La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2016, précise le régime applicable aux demandes de révocation d’un acte de donation pour ingratitude.
L’immobilier reste la classe d’actifs la plus prisée des investisseurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de clients particuliers , Le co-investissement en cercle restreint, sur des fonds ou via des plates-formes, tend à se développer
Les superviseurs se concentrent sur la lutte antiblanchiment et la qualité de l’information délivrée aux épargnants , L’approche systématique qu’ils développent se traduit par de régulières condamnations des distributeurs
Bercy précise la fiscalité applicable en présence d’une clause bénéficiaire à options , Reste à savoir si les assureurs vont entériner la solution fiscale retenue
Un amendement au projet de loi de Linances pour 2017 a été adopté par la Commission des finances le 12 octobre concernant le régime des actions gratuites. Ce texte revient en grande partie sur l’avantage fiscal et social accordé aux attributions d’actions gratuites (AGA) par la loi Macron du 6 août 2015. La Commission des finances proposait en effet de fiscaliser le gain d’acquisition de l’action gratuite dans la catégorie des salaires (et donc au barème progressif de l’IR) et non dans celle des plus-values mobilières. En étant rétroactif, l’amendement annulait purement et simplement le bénéfice de la loi Macron un an seulement après son adoption. A noter que le gouvernement avait d’ailleurs montré son désaccord avec cet amendement.
Le Ministère de l’Economie et des Finances vient de mettre en ligne un site (prelevementalasource.gouv.fr) dédié au grand public et détaillant les caractéristiques de la mesure.
A l’occasion de l’adoption des premières mesures du PLF 2017, le rapporteur de la Commission des finances de l’Assemblée nationale a expliqué les contraintes juridiques liées à la mise en œuvre d’un tel dispositif.
La firme Dentons et la start-up juridique française Predictice collaborent sur le développement d’une application de justice prédictive pour les litiges commerciaux et sociaux. Predictice, qui est spécialisée dans l’analyse des données et les prédictions des décisions de justice, bénéficiera de l’expertise et du retour direct de l’expérience des avocats Dentons afin d’affiner sa solution.
L’arrêté définit les modalités particulières de fixation des tarifs des notaires dans le cas des donations ou des legs aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques portant sur des biens destinés au domaine public mobilier et immobilier ou destinés à financer l’acquisition de tels biens, et aux personnes exonérées de droits de mutation en application des articles 794 et 795 du Code général des impôts.
Cette mise en pratique s’est déroulée le 14 octobre dernier à l’occasion de la 4e édition des rencontres internationales Althémis. Une journée au cours de laquelle les notaires du groupe Althémis, Bertrand Savouré et Pascal Julien Saint-Amand, ont montré comment se concevaient en pratique les actes transnationaux, c’est-à-dire ces actes qui permettent de sécuriser juridiquement et fiscalement les déplacements d’une personne entre deux pays. Un document qui aboutira à l’application de plusieurs lois et ainsi à la création d’un outil juridique inédit. Des experts francophones étaient venus de la Suisse, de l’Angleterre, de la Belgique et de l’Italie pour étudier différents cas: le pacte successoral franco-suisse, le testament franco-anglais, la donation franco-belge et la donation franco-italienne.
Les premiers amendements ont été publiés. Sans surprise, les grands classiques de la gestion d’épargne sont évoqués. Cet article a été mis à jour à l'issue des premiers échanges parlementaires.
Ce deuxièmecongrès aura lieu vendredi 14 octobre à La Défense. «Développement de la compliance, lanceurs d’alerte, autorités de régulation, lois Macron, Sapin II, la pratique professionnelle de l’avocat est en totale transformation. La relation entre l’avocat et son client doit elle s’adapter?», précise le communiqué.
Luc Mayaux, professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon 3), commente la réponse Malhuret du 22 septembre dernier qui écarterait le risque d’une requalification en donation indirecte en présence d’une clause bénéficiaire à options.
Dans une réponse ministérielle du 20 septembre dernier, le ministre de l’Economie rappelle que la réponse ministérielle dite « Bacquet » n° 26231 du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Permettre de refuser à l’usufruitier le droit de participer aux assemblées générales dénierait la qualité d’associé de l’usufruitier, selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre dernier.
Le 5 octobre dernier, le juge constitutionnel a déclaré conforme à la Constituions l’extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
La réponse Frassa confirme que les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu’ils ne sont pas anonymes, sont déclarés pour leur seule valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus, Mais en ce qui concerne le calcul des droits de succession, la réponse vient contredire les réponses ministérielles Deprez et Mathieu selon lesquelles la valeur à retenir est la valeur vénale et non la valeur nominale
Le 22 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a supprimé l’amende proportionnelle de 5 % , L’administration a pris acte de cette décision mais applique de nouvelles majorations
Parmi les réflexions collaboratives de l’association Open Law? il y a celle de créer une structure qui va plus loin que l’interprofessionnalité aujourd’hui conçue par la loi et qui permettrait notamment d’y intégrer les CGP.
En cause, les droits de succession versés par Mmes Hélène, Bernadette et Marie C. et M. Jean C. en leur qualité d’héritiers de Denise C., décédée le 2 août 2014, lesquels incluent une somme de 106.500 euros avancée par elle pour les droits de mutation dus à l’occasion de donations qu’elle leur a consenties le 21 juin 2002, soit moins de quinze ans et plus de dix ans avant son décès.
Les séances du 12 mai et du 23 juin 2016 du Comité de l’abus de droit fiscal ont été récemment publiées. Apport-cession, PEA et cession d'un usufruit temporaire sont concernés.
Dans son rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables publié le 29 septembre dernier, le Défenseur des droits fait notamment la promotion du mandat de protection future.
C’est en tous cas l’avis de Marie-Hélène Poirier, directeur juridique et fiscal de SwissLife, qui s’exprime dans une tribune qui sera prochainement publiée dans L’Agefi Actifs (1). Pour mémoire, la réponse ministérielle Frassa du 7 juillet dernier met fin à une ambiguïté qui avait conduit à des pratiques variées en matière de déclaration des bons de capitalisation à l’impôt de solidarité sur la fortune. Le ministre des Finances a ainsi indiqué qu’il fallait inscrire ce contrat pour sa valeur nominale. Certains commentateurs déduisant ainsi qu’une baisse de la valeur des unités de compte ne pourrait ainsi pas être prise en compte. Pour Marie-Hélène Poirier, il ne peut en être ainsi, sachant qu’on ne peut taxer «un argent qui n’existe pas», cette dernière précisant également « le contribuable pourrait renoncer à la tolérance, mais l’abandon d’un droit est en principe définitif…».