« Une OPA obligatoire ne peut reposer que sur la notion objective de franchissement de seuil »

La capacité d’un actionnaire à nommer les dirigeants ne peut définir la prise de contrôle, estime Frédéric Peltier, avocat du cabinet Viguié Schmidt
Olivier Pinaud
Frédéric Peltier, avocat du cabinet Viguié Schmidt (dr)
Frédéric Peltier, avocat du cabinet Viguié Schmidt (dr)  - 

L’Agefi : La proposition de loi du sénateur Marini de baisser le seuil de déclaration à 3% du capital limitera-t-elle les risques de prises de contrôle rampantes?

Frédéric Peltier: Tout ce qui va vers plus de transparence sur le rapport des forces dans le capital d’une société cotée entre actionnaires en prenant en compte la détention effective d’actions et les droits qu’ils peuvent avoir pour accroître leur puissance est une bonne chose. Cela peut permettre de démasquer plus facilement une montée discrète au capital. La lutte contre les prises de contrôle rampantes n’est pas qu’une question de niveau de seuil de déclenchement de l’offre publique obligatoire, comme on peut parfois l’entendre. C’est d’abord une question de transparence. Le sujet est bien d’interdire les montages qui permettent à un actionnaire de contourner l’esprit de la règle de la déclaration des seuils.

Dans ce contexte, faut-il proscrire les droits de vote double ?

Au contraire. En France, et dans tous les pays où cette disposition a été mise en œuvre, les droits de vote double servent justement à lutter contre les prises de contrôle rampantes. Ils ne sont accordés qu’aux actionnaires qui se font connaître au nominatif et à condition qu’ils aient en plus conservé leurs titres pendant plusieurs années. Un actionnaire qui souhaite monter au capital de façon cachée ne peut pas disposer de droits de vote double. Il serait donc paradoxal de revenir sur ce dispositif.

Les dossiers Altran ou Parmalat ont montré qu’un actionnaire non majoritaire peut changer la direction d’une société. N’est-ce pas une façon de prendre le contrôle sans en payer le prix ?

Partout dans le monde, le contrôle au sens du droit boursier se détermine uniquement en fonction d’un pourcentage de détention du capital. Cela ne peut être autrement. La capacité d’un actionnaire à faire nommer des administrateurs au conseil ne peut pas définir la notion de contrôle car cela aboutirait à des interprétations subjectives et différentes en fonction des circonstances de chaque cas. Le lancement d’une OPA obligatoire, qui est une contrainte exceptionnelle, puisqu’il s’agit de forcer quelqu’un à acheter quelque chose, ne peut reposer que sur la notion objective de franchissement de seuil qui permet d’assurer une prévisibilité de la règle de droit.

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