«Quand un actionnaire est interdit de voter, ses concertistes peuvent-ils le faire ?»

Frank Martin Laprade, avocat associé chez Jeantet, revient pour L’Agefi sur les conflits d’intérêts dans la commandite
Bruno de Roulhac

L’AGEFI : Comment analysez-vous la décision du juge des référés sur Altamir Amboise ?

FRANK MARTIN LAPRADE : D’après l’article L 233-10-III du Code de commerce, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. Dès lors, la question est de savoir si toutes les obligations légales ou réglementaires sont visées, y compris celles qui pèsent sur un actionnaire à raison de sa situation personnelle, comme l’interdiction faite au commandité de participer au vote sur la composition du conseil de surveillance. S’agissant d’une obligation strictement intuitu personae, la réponse est vraisemblablement négative. D’ailleurs, le juge des référés a estimé que l’interdiction ne pouvait s’étendre aux autres membres du concert non commandités, la responsabilité solidaire étant selon lui réservée à des obligations collectives, telles que le dépôt d’une OPA.

Cette position peut-elle être contestée?

Dans une affaire comparable - voir l’arrêt Métrologie de 1995 - la Cour de cassation s’était prononcée pour une interprétation stricte de la loi, cassant l’arrêt de la cour d’appel qui prétendait étendre une interdiction de vote au sein d’un même groupe de sociétés. Il reste que depuis cette époque, les mentalités ont évolué, comme on a pu le voir avec un arrêt Est Républicain de la Cour de cassation de juin 2010. L’action de concert est désormais reconnue par le droit des sociétés, notamment au travers du contrôle conjoint, et les juges ont commencé à y faire référence pour apporter une solution en cas de conflits d’intérêts. Lorsqu’un actionnaire est interdit de voter parce qu’il est directement intéressé, est-il normal que ses concertistes puissent le faire ?

Pourquoi ne pas tenir compte des intérêts indirects qu’on peut rencontrer au sein d’un concert ?

Le législateur a voulu empêcher que le commandité qui nomme le gérant se mêle aussi de la désignation de ceux qui sont chargés de surveiller ce gérant : il serait assez logique que la règle visant à éviter un conflit d’intérêts s’applique à tous ceux qui partagent les intérêts du commandité. L’article L 233-10 III pourrait précisément s’interpréter comme justifiant qu’une obligation initialement personnelle devienne collective, dès lors que son fait générateur s’inscrit dans le cadre d’une mise en œuvre de la politique commune aux membres du concert. Un revirement de jurisprudence serait toutefois une révolution !

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