Le nouveau régime de «retraite chapeau» devrait séduire les entreprises
Cadeau de Noël attendu pour les cadres dirigeants. Dans les tout prochains jours, la direction de la Sécurité sociale publiera une circulaire sur l’encadrement des «retraites chapeau» à droits acquis, mettant ainsi définitivement en musique la loi Pacte de 2019.
Avec un an de retard, la loi Pacte a notamment transposé la directive européenne du 16 avril 2014 imposant de modifier le régime de retraite à prestations définies pour en interdire les éléments aléatoires. L’ordonnance du 3 juillet 2019, prise en application de ce texte, a aussi mis en place le nouveau système de retraite à prestations définies à droits acquis. Désormais, il n’est plus nécessaire de finir sa carrière dans l’entreprise pour bénéficier de cette retraite chapeau. Le texte donne seulement la possibilité à l’entreprise de conditionner le versement de cette retraite à la durée de présence du bénéficiaire dans l’entreprise et à la durée de cotisations pour une période cumulée de trois ans au maximum.
Le nouveau régime, défini par l’article L.137-11-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les droits acquis sont exonérés de charges fiscales pour le bénéficiaire et de charges patronales pour l’entreprise, en contrepartie d’une contribution de 29,7%. «Si le montant de la déduction n’est pas plafonné, le texte introduit deux limites. D’une part, les droits acquis annuellement ne peuvent dépasser 3% de la rémunération annuelle, soit un plafond élevé, sachant que le capital versé par l’entreprise auprès de l’organisme assureur représente parfois plus ou moins 25 fois cette somme. D’autre part, le cumul des droits acquis, tous employeurs confondus, ne peut excéder 30 points (somme des pourcentages), rappelle Alexandre de Louvigny, avocat chez Avanty, cabinet spécialisé en rémunération des dirigeants. Il s’agit d’un plafond important qui rend ce dispositif très attractif».
Mise en place de dispositifs individuels
Toutefois, des interrogations demeuraient sur les conditions definancement de la rente et sur une éventuelle remise au pot par l’entreprise. «Le projet de circulaire attendu devrait valider que l’entreprise peut bénéficier d’un régime libératoire en cas de recours à un contrat de type ‘rente viagère différée’, poursuit Alexandre de Louvigny. En revanche pour les autres dispositifs, à droits conditionnels ou aléatoires comme les contrats en unités de compte, l’organisme assureur pourra exiger des versements complémentaires à l’entreprise afin d’assurer le versement de la rente.»
En outre, la circulaire va encadrer ce régime, conformément à l’ordonnance du 3 juillet 2019, en imposant une condition de performance pour les mandataires sociaux et pour les salariés touchant une rémunération supérieure à huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 329.000 euros pour 2020. «Auparavant, ces restrictions ne s’imposaient qu’aux sociétés cotées, elles s’appliquent désormais à toutes les sociétés. Toutefois, la condition de performance est laissée à l’appréciation de l’entreprise, qui pourrait, par exemple, simplement exiger de dégager un bénéfice, tempère Alexandre de Louvigny. Surtout, le projet de circulaire autorise clairement la mise en place de dispositifs individuels, permettant d’optimiser fiscalement et socialement le régime pour chaque bénéficiaire. Cela pourrait inciter les sociétés à élargir le nombre de bénéficiaires de ce régime parmi ses cadres supérieurs.»
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