L’Autorité de la concurrence s’adoucit sur les programmes de conformité

L’entreprise ayant découvert une infraction non éligible à la procédure de clémence pourra bénéficier d’une circonstance atténuante
Yves-Marc Le Reour

Publié en fin de semaine dernière par l’Autorité de la concurrence, le document-cadre sur les programmes de conformité adopte une approche un peu plus souple que dans le projet initial. Ces programmes peuvent s’appliquer à des règles «relatives à la corruption, aux législations fiscale, boursière ou financière, à la sécurité des personnes et des produits, à la santé, à la protection de l’environnement ou encore à la concurrence», rappelle le document. L’objectif est d’inciter les entreprises à «développer une culture de respect des normes, de détecter de possibles manquements à ces règles, de mettre fin à ces manquements et d’en prévenir la réitération».

Si l’existence d’un tel programme ne change rien à la réalité de l’infraction, ce programme jouera cependant un rôle lorsqu’une entreprise découvrira ainsi par elle-même ex-ante une infraction non éligible à la procédure de clémence, à savoir les ententes autres que les cartels ainsi que les abus de position dominante. Sous réserve qu’elle puisse démontrer «qu’elle a effectivement mis fin à l’infraction et remédié à son comportement de sa propre initiative», l’entreprise sera susceptible de «bénéficier à ce titre d’une circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de sa sanction, commente Nathalie Jalabert Doury, avocat associé au cabinet Mayer Brown. «Cette initiative tranche avec le refus pour l’heure de la Commission européenne de prendre en compte les programmes de conformité dans le cadre de la détermination des sanctions». Aucun pourcentage n’est spécifié, l’Autorité souhaitant sans doute se ménager une grande liberté de manœuvre.

Concernant les réductions de sanction envisageables dans le cadre d’une procédure de non-contestation des griefs, qui peuvent atteindre cumulativement 25% de l’amende, Nathalie Jalabert Doury estime que «les 10% dédiés à la mise en place ou à l’amélioration d’un programme de conformité paraissent peu importants au regard du bénéfice qui en découle pour l’intérêt général».

Le même pourcentage s’applique en effet à la non-contestation des griefs proprement dite, qui n’engendre que des économies procédurales, les 5% restant pouvant être accordés au titre d’engagements supplémentaires (règles plus strictes de participation aux réunions d’associations professionnelles ou de constitution de groupements pour des appels d’offres en cas d’infraction directement liée à ces sujets).

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