
La rémunération des dirigeants pose un dilemme aux conseils d’administration

Casus belli ! Larémunération des dirigeants devrait soulever de nouveaux débats cette année, au-delà des modification apportées par la transposition de la directive droit des actionnaires (SRD 2).
En effet, au regard des nouvelles perspectives économiques mondiales, les sociétés seront sans doute très loin de leur business plan et n’atteindront pas les objectifs qu’elles s'étaient fixés. Aussi, les critères, les conditions de performances et les objectifs à atteindre en matière de rémunération variable, notamment pour la rémunération à long terme «peuvent dans certains cas s’avérer non pertinents», a prévenu Jean-Philippe Roulet, ancien secrétaire général du Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE), lors d’un webinar de l’Institut français des administrateurs (IFA).
En cas de circonstances exceptionnelles
Les comités de rémunérations et les conseils pourraient donc revoir les émoluments de leurs dirigeants. Une possibilité qui leur est offerte par le droit souple, comme par la loi. D’une part, le code Afep-Medef (art. 25.3.3), stipule qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les conditions de performance de la rémunération de long terme des dirigeants exécutifs peuvent être modifiées. Avec pour obligation de rendre immédiatement publiques ces modifications, par exemple par un communiqué de presse. Et sous réserve que ces modifications maintiennent «l’alignement des intérêts des actionnaires et des bénéficiaires».
En outre, l’article 225-37-2 III al. 2 du code de commerce, issue de la transposition de la directive SRD 2, prévoit qu’en «en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration peut déroger à l’application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société». Des conditions qu’il faudra justifier.
Les conditions procédurales doivent être prévues
«Ce nouveau texte permet aux conseils d’ajuster la rémunération de leurs dirigeants n’importe quand dans l’année, explique Hubert Segain, avocat associé chez Herbert Smith Freehills. Cette disposition sera particulièrement utile aux sociétés qui ont déjà tenu leur assemblée générale.» Toutefois, le décret R 225-29-1 8° stipule que la politique de rémunération doit prévoir «les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé». Or, «beaucoup de sociétés n’ont pas prévu ces conditions procédurales, ajoute Hubert Segain. Il leur suffit d’inscrire ces dispositions dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise.»
Un vrai dilemme
Cette disposition devrait permettre aux sociétés, non seulement de réduire la rémunération en valeur absolue des dirigeants, mais aussi potentiellement de réviser à la baisse les critères de leur rémunération variable, afin qu’ils atteignent partiellement leurs objectifs. Un vrai dilemme pour les comités de rémunération et les conseils. «Ils devront à la fois fixer un niveau de rémunération atteignable et incitatif pour que le dirigeant ait la volonté de conduire la société pendant la crise actuelle, et maintenir l’alignement des intérêts des actionnaires et des bénéficiaires, comme l’exige le code Afep-Medef, poursuit Hubert Segain. Ces révisions pourraient concerner tant le variable annuel que la rémunération de long terme, assise sur plusieurs exercices, qui risquerait de devenir totalement inatteignable.» Les actionnaires, qui devraient supporter une double peine, avec le recul de l’action et la baisse du dividende, seront-ils prêts à voter ces rémunérations révisées ?
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