La directive sur les «covered bonds» transposée en droit français

Le principal changement portera sur l’extension des obligations sécurisées en cas de défaut.
Fabrice Anselmi

Comme elle s’y préparait, la France a pu finalement transposer la directive de 2019 destinée à harmoniser les obligations sécurisées (covered bonds, CB) en Europe avant la date limite théorique du 8 juillet 2021. «La loi française sur les ‘covered bonds’ remplissait déjà presque tous les critères demandés par la directive. Les modifications apportées par l’ordonnance spécifique du 30 juin sont donc assez mineures», note Cristina Costa, analyste spécialisée chez Société Générale CIB.

L’harmonisation porte sur quelques grands principes : ségrégation du panier de couverture par lequel les émissions sont sécurisées, composition et contrôle du panier de couverture, critères d’éligibilité des actifs sous-jacents, obligations de transparence, gestion du risque de liquidité, etc. Le texte ne remet pas en cause la caractéristique du modèle français selon laquelle les établissements émetteurs de CB sont des sociétés de crédit spécialisées (SCF ou SFH) généralement filiales de banques «sponsors» qui octroient initialement les prêts ainsi refinancés et les leur transfèrent. Il fait aussi référence aux deux labels d’«obligations garanties européennes» ou d’«obligations garanties européennes de qualité supérieure» pour celles qui proposeront un «surnantissement» supérieur afin de faire l’objet d’un traitement prudentiel préférentiel.

Plus spécifiquement, la transposition garantit la capacité des établissements français à : mélanger des actifs différents dans le panier de couverture (immobilier et secteur public), mobiliser des créances entre l’établissement qui a procédé à l’origination et celui qui a émis par voie de nantissement ou de billet à ordre plutôt que par une vente parfaite, émettre des obligations garanties dont la maturité est prorogeable.

Ce dernier point était important : le modèle français utilise des structures «soft-bullet» qui permettent, en cas de défaut de l’émetteur ou de la banque, une extension de la maturité d’un an de plus (10+1) pour assurer la liquidité du programme par la revente des sous-jacents en garantie - dans le modèle allemand dit «hard-bullet», cette liquidité doit être apportée avant la date de maturité. L’article 2 de l’ordonnance précise que les modalités de la prorogation seront fixées par décret en Conseil d’Etat, donc préétablies et non plus discrétionnaires. D’autres modifications secondaires de la réglementation seront attendues en septembre.

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