La commission des sanctions de l’AMF juge l’affaire Doubl'ô prescrite

Sa décision souligne le manque de réactivité des services de l’AMF et précise le point de départ du délai de prescription des faits
Solenn Poullennec

Natixis AM et quatre Caisses d’Epargne l’ont échappé belle. Début avril, le représentant du collège de l’Autorité des marchés financiers avait requis des amendes de 1 à 1,5 million d’euros contre ces derniers, au motif qu’ils n’auraient pas respecté leurs obligations professionnelles lors de la commercialisation de six fonds à formule «Doubl’ô» et «Doubl’ô Monde». Mais la commission des sanctions a estimé que les faits étaient prescrits car elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans.

Les fonds ont cessé d’être commercialisés en avril 2002. Or ce n’est qu’en octobre 2008 que le secrétaire général adjoint de l’AMF a ouvert des procédures de contrôle. Le représentant du collège avait soutenu que les faits n’étaient pas prescrits car les souscripteurs des fonds ne pouvaient pas juger de la conformité de la publicité qui leur avait été faite avant l'échéance des fonds. Il avait appuyé son raisonnement sur une décision de la cour d’appel de Paris.

La Commission des sanctions reconnaît qu’il «peut effectivement arriver que le souscripteur d’un fonds à formule ne s’aperçoive que tardivement, voire même au moment de l’échéance […] du décalage entre l’information qu’il a reçue et la performance financière réalisée». Mais elle estime que «cette circonstance ne saurait suffire à justifier, s’agissant, non d’un délit pénal, mais d’un manquement instantané et objectif, un report du point de départ de la prescription».

Surtout, la Commission juge qu’«il serait artificiel de subordonner l’action de l’AMF à la prise de conscience» des investisseurs. Selon la Commission, les faits objets des griefs n’étaient pas dissimulés. Celle qui était alors la Commission des opérations de bourse (COB) aurait très bien pu les constater – à supposer qu’ils étaient avérés – lors d’un contrôle avant ou après la commercialisation du produit.

«Cette décision est tout à fait intéressante sur l’analyse du point de départ du délai de prescription de trois ans. Elle vient bien préciser qu’il se situe au moment des faits», se félicite Marc Henry, avocat au cabinet Hugues Hubbard et représentant des Caisses d’Epargne dans cette affaire. Dans sa décision, la commission des sanctions n’a pas souhaité citer Natixis AM autrement que par «la société X». Une démarche qui peut s’expliquer par le fait que Natixis AM n’a absorbé Ecureuil Gestion, qui a structuré les fonds, qu’en 2010.

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