Un article de l’Agefi daté du 12 mars rappelle que ce texte amende la directive-cadre Solvabilité 2 votée en 2009 mais qui n’a jamais été appliquée. L’entrée en vigueur effective de cet accord, qui adaptera les exigences de fonds propres en fonction des risques, est fixée à début 2016.
La garde des Sceaux a présenté, lors du conseil des ministres du 12 mars 2014, une ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Par une décision du 07 mars dernier, le TGI de Nanterre sanctionne le TEG erroné dans le contrat de prêt lui-même par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la conclusion du prêt.
Cet arrêté prévoit notamment que «sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocat, les dispositions de l’avenant n° 111 du 6 décembre 2013 relatif aux minima conventionnels, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.»
Julien Séraqui président du cabinet de gestion de patrimoine Conseil Capital Plus publie la nouvelle édition de son ouvrage de référence. A l’instar des éditions précédentes, les développements s’accompagnent de nombreux exemples pratiques et des dernières lois et jurisprudences. Selon le communiqué, le recueil répond aux questions suivantes: « quelles sont les nouvelles règles fiscales 2014 qui vous concernent directement? Comment adapter votre patrimoine à ces règles pour en tirer le meilleur parti?».
Dans un article daté de ce jour, l’Agefi lève une partie du voile sur le projet de la Commission européenne concernant le droit des actionnaires. Il porterait notamment sur un vote contraignant, ex-ante sur la politique de rémunération des dirigeants, et un vote ex-post sur l’application de cette politique. La politique de vote devrait être approuvée tous les trois ans et le rapport sur la rémunération chaque année. La Commission européenne dévoilera fin mars ou début avril son projet de directive révisée «droit des actionnaires».
Les réflexions actuelles sur la réforme de la justice du 21ème siècle réveillent les tensions qui existent entre notaires et avocats, ces deux professions se disputant le marché du droit. Une semaine après la parution du communiqué des notaires critiquant de manière virulente les propositions du Conseil national des barreaux (CNB) pour repenser la justice française, Jean-Marie Burguburu, président du CNB, réagitdans une lettre adressée à Jean Tarrade, président du Conseil supérieur du notariat (CSN). En substance, le représentant des avocats critique laviolence de l’attaque «qui en dit long sur le malaise de cette professionqui est contrainte de faire le choix de l’affrontement», précise le communiqué du CNB du 7 mars 2014. Cette attaque fait figure d’encouragement de la profession d’avocat à poursuivre ses revendications et à promouvoir l’acte d’avocat.
Un particulier décède. Il avait été marié deux fois. Il versait à sa première épouse une prestation compensatoire. Ses héritiers – et notamment les enfants issus du second mariage – devront payer (dans la limite de l’actif successoral) la prestation compensatoire à l’ex-conjointedu défunt en vertu de l’article 280 du Code civil. Dans une question ministérielle du 25 février 2014, un député interroge la garde des Sceaux afin d’envisager l’introduction d’une dérogation à cet article lorsqu’il n’y a aucun lien de parenté entre les héritiers et les ayants droit.
Un député interpelle la Garde des Sceaux, dans une question ministérielle du 18 février 2014, s’agissant des propositions de la conférence des premiers bâtonniers de cour d’appel du 31 mai 2013 qui visaient, entre autres, à déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel ou la liquidation des régimes matrimoniaux. Cette question fait écho aux débats actuels qui opposent notaires et avocats sur le terrain du marché du droit, dans le cadre de la réforme de la justice du 21ème siècle.
C’est la question posée par un député. Selon le parlementaire, ce registre, qui serait accessible aux notaires, et qui pourrait être géré comme le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).
Le w du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a supprimé le dispositif dérogatoire, prévu à l’article 209 C du Code général des impôts (CGI), qui autorisait les petites et moyennes entreprises (PME) situées en France à imputer sur leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger.
Un cabinet de CGPI, ayant commercialisé le produit de défiscalisation DTD/Lynx vient de voir sa responsabilité retenue par les juges de première instance pour défaut d’information et de conseil.
Par arrêté du 21 février 2014, est modifié l’arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales ».
L’article 33 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 pérennise l’exonération temporaire de contribution additionnelle à l’IS de 3 % dont bénéficient les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) au titre des montants qu’elles distribuent à leurs actionnaires pour satisfaire à leurs obligations légales de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 208 C du code général des impôts (CGI).
La surabondance de la trésorerie d’une société peut conduire à un rejet partiel de l’exonération d’ISF des titres sociaux détenus par son dirigeant., Deux décisions récentes illustrent l’attention portée à cette question par l’administration et les juges dans un cas fréquent et critique : celui des sociétés détenant une trésorerie importante et inemployée suite à la cession de leur activité., Dominique Payet et Alfred Lortat-Jacob, avocats associés respectivement dans les départements droit des sociétés et droit fiscal dans le cabinet Cornet Vincent Ségurel, précisent la situation.
A l’occasion d’une rencontre officielle le 6 mars dernier, Eveline Widmer-Schumplf, Cheffe du département fédéral des finances et Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, ont notamment fait le point sur l'état du processus de ratification de la convention sur les successions signée par la France et la Suisse le 11 juillet 2013. Officiellement, «ils ont rappelé leur engagement en faveur d’une issue positive de ce processus». Par ailleurs, il est annoncé que «l’entrée en vigueur rapide de cette nouvelle convention doit permettre d'éviter une situation de vide conventionnel». Les Ministres «réitèrent leur accord pour mettre en œuvre rapidement, en tout état de cause, les dispositions – prévues dans un protocole à la convention sur les successions - lesquelles permettent la mise en conformité au standard international en matière d’échange de renseignements au regard de l’identification du contribuable et du détenteur de l’information. Plus généralement, les deux parties souhaitent parvenir à une coopération administrative effective et fluide qui respecte pleinement les engagements pris dans un souci commun de mieux lutter contre la fraude et l’évasion fiscales».
L’Agefi Actifs. - 61 % des sondés estiment que la perte de confiance des épargnants dans le monde financier résulte du manque d’éthique de ce secteur. Est-ce une autocritique ?
Le Parlement européen a adopté le 26 février dernier la révision de la directive IMD relative à l'intermédiation en assuranceTant les compagnies d'assurances que les intermédiaires vont devoir sécuriser leurs processus de ventes,
Les intermédiaires financiers et en assurances sont tenus de se conformer à un nombre croissant d’obligations , Jean-Marc Lafin, fondateur d'Astrée Consultants leur propose une méthode pour être « ACPR compatible »
A quelques jours de l’examen du texte de la Directive Solvabilité II en séance plénière au Parlement européen, un projet d’amendement porté par la Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) a été déposé ce 5 mars 2014. Une petite phrase de quelques mots, mais ô combien importante pour le mouvement mutualiste en ce qu’elle relève le seuil d’application de Solvabilité II aux organismes santé assurant à titre principal des garanties annuelles de frais de soins et qui encaissent, non pas 5 millions, mais 50 millions d’euros de cotisations par an.
Dans une lettre du 4 mars 2014 adressée au président du Conseil national des barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu, la Confédération nationale des avocats (CNA) se mobilise contre l’acte contresigné par expert-comptable que crée la loi Alur voté le 20 février 2014. Elle appelle «de toute urgence, solennellement et publiquement»:
Les avocats du cabinet August & Debouzy ont consacré une présentation à la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
L’article 35 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifie le taux de la taxe de risque systémique prévue à l’article 235 ter ZE du CGI. Le taux de cette taxe est fixé à 0,539 % à compter du 1er janvier 2014.
En complément de la vidéo diffusée le 4 mars, Mathieu Le Tacon, avocat associé, Delsol Avocats, revient sur la réunion de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) qui s’est tenue en juin 2013 . , Cette dernière a été l'occasion pour un représentant de l’administration fiscale d’officialiser une position isolée qui viserait à adopter une vision beaucoup plus restrictive de la notion de holding animatrice, L’administration cantonne désormais le caractère de holding animatrice aux seules sociétés qui contrôlent l’intégralité de toutes les filiales dont elles détiennent les titres , Toutes les sociétés déqualifiées en holding passives ne bénéficieraient plus de l’exonération d’ISF
Sur le site internet du Bofip en date du 27 février, il est établi que «par une série d’arrêts, la Cour de cassation vient de juger que si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des débiteurs solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats oblige à notifier les actes de procédure autres que la proposition de rectification à tous les redevables solidaires de la dette fiscale».