La France encourage le cash-back, remède aux fermetures d’agences
Grâce à la DPSP2, les commerçants pourront jouer le rôle de distributeurs de billets, avec un plafond de retrait qui pourrait s’établir autour de 150 euros.
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Jade Grandin de l’Eprevier
L’administration française n’a pas totalement déclaré la guerre aux espèces. Hier, devant la commission des finances du Sénat, le Trésor a vanté les mérites du «cash-back», un «nouveau mode de mise à disposition du cash», qui sera bientôt autorisé en France, grâce à l’ordonnance qui transpose la deuxième directive européenne sur les services de paiement (DSP2). En effet, à l’occasion de l’examen du projet de loi ratifiant cette ordonnance, le gouvernement a fait deux ajouts à son texte. Le premier, expliqué dans L’Agefi du 31 janvier, est l’obligation anticipée pour les fintech d’utiliser des API pour se connecter aux comptes de paiement.
Le deuxième est l’encadrement de la pratique du cash-back, permettant aux commerçants de jouer le rôle de distributeur de billets. Lors d’un paiement par carte chez un commerçant proposant ce service optionnel, un client pourra acheter un bien plus cher que sa valeur, et récupérer la différence en espèces. Le projet de loi, qui fait l’objet d’une procédure accélérée, a été adopté le 8 février à l’Assemblée nationale et est désormais en première lecture au Sénat.
Contexte d'évolution des réseaux bancaires
Répandu dans d’autres pays européens comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, le cash-back était «historiquement interdit en France par le biais d’une astuce juridique qui consistait à l’assimiler à un service de paiement, ce qui le réservait en réalité aux établissements bancaires», a expliqué hier Jérôme Reboul, sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général à la direction générale du Trésor. Or la DPS2 «prévoit explicitement que le cash-back n’est pas un service de paiement et dès lors, on se retrouvait dans une situation paradoxale où le cash-back n’était ni interdit ni autorisé».
Le gouvernement y voit aujourd’hui «un vrai service […], particulièrement dans une période où les établissements de crédit ont une réflexion à long terme sur l’évolution de leurs réseaux, [ce] qui pour un certain nombre de consommateurs, va entraîner un éloignement des distributeurs de billets», a précisé Jérôme Reboul. Connue pour préférer les paiements électroniques aux paiements en espèces et aux chèques afin de limiter les risques de blanchiment et de fraude, et diminuer les coûts de traitement des paiements, l’administration se défend pourtant de toute contradiction. «Les nouveaux moyens de paiement, notamment les paiements mobiles, se substituent à des moyens de paiement comme le chèque, et c’est un mouvement qu’il faut encourager, a reconnu Jérôme Reboul. En revanche, le besoin de cash dans l’économie ne diminue pas, notamment pour les petits montants.»
Ecarter le risque de fraude et de blanchiment
Pour des raisons de sécurité, le gouvernement va néanmoins publier un décret fixant un seuil maximal de retrait possible par cash-back, qui n’aura rien à voir avec le seuil maximal de paiement en espèces, passé de 3.000 à 1.000 euros en 2015. Le Trésor évoque, comme ordre de grandeur, le plafond choisi par l’Allemagne (150 euros), compatible avec le montant moyen d’un retrait en distributeur automatique en France (80 euros). Cela fera l’objet d’une concertation avec la place financière. Ce seuil volontairement bas doit permettre d’écarter deux risques : le blanchiment et la fraude, car le commerçant pourra manipuler des espèces sans lien avec l’évolution de ses stocks ; et deuxièmement, le risque de remettre en circulation des billets falsifiés.
Quant aux dangers liés à la conservation d’espèces par les commerçants, ils pourraient en fait se réduire. «Les commerçants pour lesquels le cash-back est intéressant sont ceux qui ont structurellement un gros fond de caisse, qu’ils pourront optimiser plutôt à la baisse», a expliqué Jérôme Reboul, citant l’exemple des stations-service et des tabacs.
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Le gouvernement revoit les seuils permettant aux professionnels de proposer des facilités de paiement sans relever du régime classique des IOBSP. Le nouveau cadre porte à 1.000 opérations annuelles le plafond applicable à certaines solutions de paiement différé de faible montant.
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