L’AMF ne se prononce pas sur les seuils de caducité des OPA

Après la publication hier des synthèses de sa consultation sur les OPA, le régulateur lancera une réflexion de Place dans les prochains mois
Bruno de Roulhac
Photo: PHB/Agefi
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Faute d’accord entre les répondants à la consultation sur l’instauration d’un seuil de caducité dans les offres d’acquisition, le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a considéré que cette réforme nécessitait «une réflexion plus approfondie» qui inclura les offres volontaires et obligatoires et le quantum de la vitesse maximale d’acquisition autorisée entre 30% et 50%. L’AMF lancera une réflexion de Place dans les prochains mois.

Dans la consultation, le régulateur proposait d’introduire le principe d’un seuil de caducité de l’offre à 50% du capital ou des droits de vote, permettant de déboucher sur une situation sans ambiguïté, avec une claire prise de contrôle. L’AMF proposait que ce seuil ne s’applique pas aux offres obligatoires, les actionnaires «devant pouvoir bénéficier d’une liquidité indépendamment du taux d’apport à l’offre».

Parmi les nombreux répondants (28) à la consultation (essentiellement avocats, associations professionnelles et banques), 11 sont favorables à cette nouveauté, 11 y sont opposés et 7 ne prennent pas position.

Les premiers estiment que ce seuil aura un effet vertueux sur la fixation du prix, l’initiateur étant incité à offrir une prime minimale de contrôle pour espérer franchir le seuil de 50%. Et les minoritaires ne voulant pas apporter ne pâtiront pas d’une baisse de la liquidité si le seuil n’est pas atteint. En outre, ce seuil découragera les prises de contrôle rampantes au-delà de 30%, où l’initiateur échoue à prendre le contrôle mais assure un contrôle de fait. Enfin, cette modification nous rapprocherait du droit britannique.

En revanche, les opposants soulignent le risque de voir baisser le nombre d’offres – surtout hostiles – privant le marché de liquidité. De plus, un actionnaire qui souhaite une liquidité pour ses titres peut se la voir refuser alors qu’il accepte le prix offert. Toutefois, c’est déjà le cas dans l’hypothèse d’un seuil de renonciation, rétorque un répondant à la consultation.

Enfin, le seuil risque de créer une disparité entre les régimes d’offre obligatoire et d’offre volontaire. Un actionnaire proche du seuil de 30% et souhaitant prendre le contrôle pourrait simplement franchir ce seuil (en rachetant un bloc minoritaire ou en se déclarant de concert) et ne serait ainsi pas soumis au seuil de caducité. L’AMF s’interroge donc parallèlement sur la problématique de la vitesse maximale d’acquisition entre 30% et 50%, aujourd’hui de 2% par an.

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