La justice européenne élargit le périmètre de l’intégration fiscale

Après la décision Papillon de 2008 reconnaissant l’intégration verticale, ce nouvel arrêt consacre l’intégration horizontale entre deux sociétés sœurs
Bruno de Roulhac

Au moment où le débat monte sur la fiscalité des grands groupes, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ouvre la voie à une optimisation fiscale accrue en Europe. Saisie sur trois affaires néerlandaises, les magistrats ont conclu dans un arrêt du 12 juin 2014 que l’intégration fiscale ne pouvait être limitée aux seules filiales résidentes dans le même Etat que la société mère. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne «s’oppose à une législation d’un Etat membre en vertu de laquelle une société mère résidente peut former une entité fiscale unique avec une sous-filiale résidente lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés résidentes, mais ne le peut pas lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire de sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable dans cet Etat membre» (intégration verticale), précise la Cour. De même, le régime de consolidation fiscale ne peut être refusé à «des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège dans cet Etat membre» (intégration horizontale). En l’espèce, les deux soeurs néerlandaises, détenues par une mère allemande, se sont vues refuser la reconnaissance d’une entité fiscale unqiue aux Pays-Bas.

Par cette décision, la Cour conforte son arrêt «Papillon» du 27 novembre 2008, qui reconnaissait déjà la possibilité d’intégrer dans le groupe fiscal des sous-filiales détenues par des filiales résidentes dans d’autres Etats membres, au nom de la liberté d’établissement. La France a dû transcrire cette décision en droit national dans la troisième loi de finances rectificative pour 2009. Elle va devoir le faire une seconde fois pour tenir compte de ce nouvel arrêt. Toutefois, «l’impact budgétaire de cette jurisprudence étant a priori non négligeable, on sera attentif aux aménagements que le gouvernement pourrait souhaiter apporter au régime de l’intégration fiscale pour compenser le surcoût lié à la mise en conformité de la législation française», notent les avocats de Landwell.

En attendant, «cette décision est sans précédent, reconnaît Sébastien Robineau, avocat associé chez Homère. Elle rend possible en droit communautaire les schémas d’intégration fiscale entre des sociétés implantées dans différents Etats de l’Union européenne. Et si la société mère a son siège dans un Etat dont la fiscalité est plus douce que celle de l’Etat ou des Etats de ses filiales, tant mieux pour elle.»

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