
Les entreprises ont jusqu’au 31 octobre pour opter pour le nouveau groupe TVA

Le groupe TVA est arrivé dans notre paysage fiscal depuis le 1er janvier 2022 : les opérateurs peuvent opter jusqu’au 31 octobre 2022 pour appliquer le groupe TVA à partir du 1er janvier 2023. A l’instar de près de 20 autres Etats membres, la France a ouvert la voie au groupe de TVA, nouvel assujetti unique.
Le groupe TVA : un nouvel assujetti
Ce régime optionnel a un périmètre «à la carte» et doit être composé de personnes assujetties et établies en France qui sont étroitement liées entre elles du point de vue financier (plus de 50% du capital ou des droits de vote), économique et de l’organisation. Elles demandent alors à former entre elles un groupe qui deviendra un nouvel assujetti unique (article 256 C du CGI).
Le groupe obtient un nouveau numéro de TVA et dépose une seule déclaration de TVA pour l’ensemble de ses membres. Les anciens assujettis entrant dans le groupe deviennent des secteurs d’activités. Ils apportent en suspension de TVA, tous leurs attributs TVA (leurs options, leurs propres secteurs qui deviennent des sous-secteurs). Ainsi, le groupe aboutit au même résultat que le GAP pour les opérateurs du secteur financier.
Le groupe de TVA s’engage pour une période minimale de trois ans, reconductible. Il est ouvert à tous les secteurs d’activités. A l’origine de sa création, avait prévalu l’argument qu’il pouvait aussi être choisi par les opérateurs non financiers n’ayant pas accès à la consolidation de TVA (qui conserve les membres comme des assujettis mais opère entre eux une compensation des débits et crédits de TVA), laquelle n’est éligible qu’aux entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros par an.
Un assujetti unique vis-à-vis des tiers : mais quid des opérations internes au groupe ?
Le groupe se comporte comme un assujetti unique vis-à-vis des tiers : les livraisons de biens et prestations de services réalisées par les membres du groupe et les achats faits par eux, sont réputés réalisés par le groupe. Les facturations entre les membres sont des opérations internes à l’assujetti unique qui sont «étrangères au système de la TVA» et non soumises à TVA.
Précisément, ce sont ces opérations internes qui déclenchent une première difficulté : la taxe sur les salaires. Assise sur la masse salariale, elle frappe les opérateurs ayant des recettes non soumises à TVA. Les opérations internes au groupe font naître un surcoût de taxe sur les salaires pour les opérateurs qui n’y étaient pas soumis auparavant. Les opérateurs financiers, bien familiers de cette taxe, ne subissent pas réellement de changement car leurs anciens GAP les rendaient déjà redevables de cette taxe.
Ce surcoût de taxe sur les salaires frappe de plein fouet les groupes non financiers et les PME car il leur rend le régime de groupe TVA dissuasif.
On peut s’interroger sur la volonté du législateur qui avait prévu que l’existence de l’assujetti unique reste «sans incidence» sur les autres impôts, taxes et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres (art 256 C 7°) CGI.
Mais que signifie cette expression «sans incidence » ? Soit elle signifie que les autres taxes continuent à être calculées comme si le groupe n’existait pas (mais cette interprétation créerait un effet d’aubaine pour le secteur financier), soit on comprend que les autres impôts restent indépendants mais tirent les conséquences de l’existence du groupe TVA, quitte à engendrer des surcoûts pour les opérateurs du secteur non financier. Il semble que c’est cette seconde interprétation qui sera retenue.
Cette question de la taxe sur les salaires met à mal avant même sa mise en œuvre, le régime du groupe TVA pour les opérateurs non financiers et les PME non éligibles à la consolidation TVA.
Le groupe TVA et les déductions de TVA
Le régime des déductions est le chaînon manquant de la réforme : près d’un mois avant la fin du délai d’option, très peu d’informations sont en réalité disponibles. Certes, un décret du 20 juillet 2022 est venu confirmer quelques incontournables : la règle de l’affectation des dépenses entre les membres, l’existence de dépenses mixtes, une règle anti-abus de calcul du prorata des membres réalisant des opérations externes et internes et les règles de facturation. Ce minimum permettra de paramétrer en toute hâte les systèmes d’informations. Tout récemment un arrêté du 22 septembre 2022 est venu compléter les modalités de déclaration à faire dans la CA3 de l’assujetti unique.
En réalité, les opérateurs du secteur financier ont depuis près d’un an, un projet qui leur a permis de définir leur périmètre éligible, de recalculer leurs droits à déduction et de faire le bilan coûts/avantages avant d’opter pour le groupe TVA. Pourtant à ce jour, aucune doctrine officielle de l’administration n’est encore publiée et on ne peut que regretter qu’un projet de cette envergure puisse émerger sans mode opératoire abouti du régime des déductions.
Espérons que ce nouvel assujetti unique prendra vite forme : sa mise en œuvre ne fait que commencer pour les opérateurs du secteur financier. Pour les autres opérateurs, on ne peut que souhaiter que le régime de consolidation TVA soit modifié pour s’ouvrir à eux.
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