La cession «prepack» minimise les inconvénients des procédures collectives

La négociation avec un repreneur dans le cadre d’une procédure de prévention permet de limiter le risque de baisse de la valeur des actifs.
Yves-Marc Le Réour

La cession d’une activité en difficulté peut déstabiliser un groupe industriel diversifié globalement sain. C’est pour faciliter et sécuriser ce type de transactions qu’a été formalisée la cession «prepack», via l’ordonnance du 12 mars 2014 complétée par son décret d’application du 30 juin. Le prepack consiste à négocier une cession avec un repreneur dans un cadre juridique préventif (mandat ad hoc ou conciliation), puis de la mettre en œuvre lors d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Reposant sur le constat qu’une procédure collective contribue à aggraver les difficultés d’une entreprise en faisant baisser la valeur de ses actifs, notamment lors d’une longue période d’observation, ce nouveau dispositif «vise à en minimiser les inconvénients», relevait le cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills lors d’un récent colloque. Il implique la consultation des créanciers sur une base volontaire, les «créanciers participants» étant généralement les prêteurs financiers et non les fournisseurs. Si l’aval de ces créanciers est superflu dans le cadre d’un plan de cession total en redressement judiciaire, toute remise de dette nécessitera leur accord en cas de plan de cession partiel ou en régime de sauvegarde.

La présentation d’une offre de reprise dès l’ouverture d’un redressement judiciaire est possible mais marginale car les candidats acquéreurs sont rarement prêts et le tribunal est réticent à statuer hors processus concurrentiel. Dans le cas d’une sauvegarde, sous réserve de l’avis du ministère public et des contrôleurs, les dirigeants de l’entreprise peuvent acquérir certains actifs, ce qui est interdit en cas de redressement ou de liquidation. Par rapport à une procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire autorise la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans des délais dérogatoires plus brefs, ce qui permet «de limiter le coût du financement de la période d’observation, ainsi que la dégradation du chiffre d’affaires et l’augmentation du BFR qui y sont liées».

L’adoption d’un prepack doit néanmoins respecter un délai de 15 jours avant la date d’audience pour convoquer les cocontractants ou créanciers concernés. L’avis des instances de représentation du personnel sera donné au plus tard le jour ouvré avant l’audience dans le cadre d’une procédure préventive, aucun délai n’étant imposé pour la publicité préalable s’appliquant à une cession partielle en sauvegarde.

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