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Le fisc privilégie la méthode des comparables en évaluation financière
Le fisc privilégie la méthode des comparables en évaluation financière
L’administration se tient aux éléments connus lors du fait générateur et n’utilise l’analyse par les cash flows futurs (DCF) que dans certains cas
Publié le
Bruno de Roulhac
Toute évaluation financière est susceptible de redressement par l’administration fiscale. Lors d’une matinale de l’association de gestion financière, IMA France, Olivier Ramond, avocat associé chez Mercutio, et Pierre Astolfi, commissaire aux comptes chez Atriom, ont exposé les meilleures pratiques à adopter, alors que les règles administratives et les pratiques financières sont «deux mondes qui potentiellement s’ignorent».
L’administration n’est pas engagée par le prix de transaction, ni même par l’éventuelle valeur d’expert, et dispose d’atouts pour redresser, avec des textes et une jurisprudence propices : par exemple des BSA attribués à un prix minoré sont requalifiables en salaires, ou encore l’arrêt du Conseil d’Etat Raffypack du 5 janvier 2005 fondé sur l’acte anormal de gestion qui permet de rectifier le prix de vente, tant chez le cédant que chez le cessionnaire, avec un éventuel rappel d’IS pour les deux! En outre, le fisc peut s’appuyer sur les limites de certaines évaluations, sur la très grande hétérogénéité des pratiques, et sur la forte volatilité des variables de marché. Rien qu’en 2012, les primes de risque observées sur les offres publiques variaient de 4,50% à 9,05%, pour des taux sans risques allant de 0,65% à 5,50%.
Dans un arrêt de principe du 23 octobre 1984, la Cour de cassation avait défini la valeur vénale d’un bien comme «le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation, et compte tenu des clauses de l’acte de vente ou de l’acte le constatant».
Autrement dit, un titre non négociable a une valeur nulle en matière fiscale, et les diverses clauses, notamment d’incessibilité, limitent la valeur des titres. Une récente jurisprudence admet une décote d’illiquidité de 10% à 45%. Toutefois l’analyse de l’administration est très hétérogène. D’ailleurs, elle rejette la décote de holding.
L’administration se fonde essentiellement sur la méthode des comparables, mais uniquement français. Cette approche analogique est même obligatoire en cas de contestation de l’évaluation par le fisc. En revanche, il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs au fait générateur (sauf décès du dirigeant, changement de direction…). Aussi, l’administration n’accepte la méthode des cash flows futurs (DCF) que si le business reste stable.
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