Les mutuelles d’assurance préservent leur liberté de choix sur la gouvernance

La désignation d’un directeur général délégué comme dirigeant effectif n’apparaît plus comme systématique dans le cadre de la transposition de Solvabilité 2.
Antoine Duroyon

Satisfaction chez les représentants des assureurs mutualistes. Alors que le gouvernement doit publier avant la fin du mois de mars les textes d’ordonnance et de décret organisant la transposition en droit français de la directive Solvabilité 2, la dernière version du texte préparée par le Trésor soulage leurs inquiétudes sur la question de la gouvernance.

«La directive indique qu’il faut au moins deux dirigeants effectifs. Le projet présenté lors des échanges avec le Trésor apparaissait ambigu car il semblait rendre systématique la désignation d’un directeur général délégué comme dirigeant effectif», rappelle Maud Schnunt, responsable assurances de personnes et affaires européennes au Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema). Une situation qui dépossédait de fait le président du conseil d’administration, homme clé incarnant la légitimité démocratique dans l’architecture de gouvernance des organisations mutualistes. «Dans sa nouvelle version, le texte redonne aux mutuelles d’assurance une liberté de choix dans la formation du duo de dirigeants effectifs», estime Maud Schnunt. Et conforte le rôle du président du conseil d’administration, alors que, dans le cas des banques, l’ACPR a pris une position inverse.

Comme le rapportait mardi L’Argus de l’Assurance, la dernière mouture du texte pour les organismes rattachés au Code des assurances (sociétés par actions et sociétés d’assurance mutuelles) prévoit que «le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et les membres du directoire dirigent effectivement l’entreprise au sens de l’article L.322-3-2. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut également désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent, notamment le président du conseil d’administration».

Pour les organismes relevant du Code de la mutualité, «le président du conseil d’administration et le dirigeant opérationnel dirigent effectivement la mutuelle ou l’union au sens de l’article L.211-12». Le texte offre une souplesse supplémentaire en permettant la désignation par le conseil d’administration, sur proposition de son président, de personnes physiques non citées précédemment.

Enfin, pour les institutions de prévoyance relevant du code de la Sécurité sociale, le directeur général et son ou ses délégués sont les dirigeants effectifs. Là aussi, le conseil d’administration a la possibilité de déborder du cadre.

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