L’article 11 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014instaure trois mesures destinées à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Ces dispositions visent notamment la situation des propriétaires corses et s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 30 décembre 2013. Le Bulletin officiel des finances publiques, dans une publication du 30 mai 2014, vient de mettre à jour sa documentation administrative qui y est afférente.
Le journal officiel a publié une décision du 7 mai 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat. La décision modifie l’article 14 du RIN relatif au statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié.
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ont présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises.
Des époux divorcent. L’ex-mari est condamné par la cour d’appel à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 82.500 euros sous la forme d’une attribution à l’épouse en pleine propriété par abandon de sa part dans l’appartement commun. La Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges n’appel n’ont pas constaté «que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du Code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation», privant sa décision de base légale.
Concernant les donations entre époux, celles qui sont de nature déguisée ou réalisée par personnes interposées sont aujourd’hui considérées comme valables, à savoir celles consenties depuis le 1er janvier 2005. S’agissant de celles qui ont été réalisées avant cette date, elles sont frappées de nullité en vertu de l’article 1099 alinéa 2 ancien du Code civil. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, un héritier demande l’annulation de donations consenties par son défunt père aux enfants nés du premier mariage de sa seconde épouse. La Cour d’appel le déboute de sa requête au motif qu’il lui incombait de démontrer l’interposition de personnes, la présomption irréfragable d’interposition de personne prévue à l’article 1100 ancien du Code civil (1) ne s’appliquant pas, selon les juges d’appel, car les donations en cause ont été réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (1) ayant abrogé l’article 1100 du Code civil. L’héritier forme un pourvoi au motif que la cour d’appel avait conféré un effet rétroactif à l’abrogation de cet article.
La Cour des comptes dans son récent rapport est venue totalement remettre en cause les récentes annonces gouvernementales qui misent sur la lutte contre la fraude fiscale pour renflouer les caisses de l’Etat. Et ce constat tient en une phrase«Les mesures de lutte contre la fraude ont eu un rendement nul alors qu’elles devaient apporter un milliard d’euros».
C’est une autre conclusion du rapport de la Cour des Comptes, l’Exit-tax a réduit de 0,5 milliards le rendement de l’impôt sur le revenu : « Il s’agit du transfert, au profit des organismes sociaux, du montant des prélèvements sociaux sur les plus-values assujetties à l’exit-tax ». Pour mémoire, l’Etat a l’obligation de verser aux organismes sociaux le montant des prélèvements sociaux dès leur émission, qu’ils aient été recouvrés ou non. Les contribuables pouvant obtenir sous certaines conditions un sursis de paiement, l’Etat se voit dans l’obligation de verser aux organismes sociaux des sommes qu’il n’a pas encore recouvrées. « L’obligation pour l’Etat de verser à la sécurité sociale le montant des prélèvements sociaux dès leur émission, indépendamment de leur recouvrement, pourrait s’avérer coûteuse. Le recouvrement des impôts émis dans le cadre de l’exit-tax est en effet incertain, en termes de délais et surtout en termes de réalisation puisqu’il est sans doute plus difficile de recouvrer des sommes dues par des contribuables qui ne résident plus en France ».
Ni la compétence du client, ni le fait que celui-ci soit assisté de conseillers n’exonère le notaire de son obligation de conseil, Si la faute du notaire est reconnue, le client n’est pas indemnisé, car il ne justifie pas d’un préjudice résultant de la perte de chance
Avant l’échéance ultime de janvier 2016, date de mise en œuvre des nouvelles règles du jeu pour les assurances et les mutuelles, celle d’avril 2015 et de la transposition des textes en droit national ne doit pas être négligée. Les professionnels doivent encore venir à bout de grands chantiers (reporting, gouvernance), tout en remplissant les nouveaux objectifs de fonds propres.
David Noguéro, professeur de droit à l'Université de Paris Descartes insiste sur la nécessité de prévoir une publicité du mandat de protection future pour permettre son meilleur développement. Il avance différentes pistes concrètes dans ce sens. Il recommande notamment de s’inspirer des modèles de publicité européens qui ont été décrits le 15 mai 2014 lors d’un colloque organisé par la Société de législation comparée avec le Conseil supérieur du notariat.
Sur son site internet, la Cour de cassation vient de mettre en ligne son rapport. Parmi, les principaux arrêts concernant la gestion de patrimoine, la Cour rapporte entre autres le cas des ressources prises en considération pour fixer le montant d’une prestation compensatoire. La Cour de cassation juge que l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation des ressources prises en considération pour fixer la prestation compensatoire si l’époux démontre qu’elle est versée au titre du droit à compensation d’un handicap et à hauteur des sommes pour lesquelles une telle preuve est rapportée (1re Civ.,18 décembre 2013, pourvoi n°12-29.127)
Sébastien Robineau, avocat associé, Homère fait le point sur une récente position du Comité de l’abus de droit fiscal (affaire n° 2013-36, séance n° 7/2013).
La réforme des tutelles de 2007 a professionnalisé la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est aujourd’hui bien plus encadrée. Le dispositif légal permettant de contrôler les agissements de ces professionnels est jugé suffisant par la Garde des Sceaux qui répond aux inquiétudes d’un parlementaire
Dans une question posée au ministère du budget, le député socialiste Thierry Mandon soulève une difficulté pratique liée au calcul de l’impôt sur les plus-values mobilières. Le nouveau régime prévoit un abattement tenant compte de la durée de détention, cette durée étant décomptée à partir de la date de souscription ou de l’acquisition des titres. «Mais il devient difficile de se procurer cette date surtout lorsque les gains proviennent de la rotation du portefeuille souvent réalisée par le banquier. Les banques n’ayant pas anticipé ce nouveau mécanisme d’imposition, elles laissent le soin au contribuable de retrouver cette date à partir des avis d’opérations. Ce dernier doit donc, dans un délai très court, effectuer des recherches en épluchant l’ensemble de ses avis d’opérations, s’il les a conservés, et datant pour la plupart de plus de 8 années, alors qu'à l'époque de l’acquisition, il n’y avait aucune obligation de conserver la justification de la date. Ainsi, un nombre important de contribuables ne vont pouvoir justifier le montant de l’abattement retenu, ou vont devoir y renoncer pour ne pas encourir un redressement de l’imposition et des majorations, accroissant d’autant le poids de l’imposition sur ces gains»
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/Esma) a lancé le 22 mai le processus de consultation pour la mise en œuvre de la directive révisée sur les marchés d’instruments financiers (MIFID 2) ainsi que du règlement MIFIR. Il s’agit de la première étape de transposition de ces textes en règles et règlements applicables et devant permettre notamment d’améliorer la transparence des marchés et la protection des investisseurs.
Le ministère des affaires sociales et de la santé répond à cette question dans une réponse ministérielle du 15 mai 2014. Le gouvernement rappelle notamment que les «pensions d’invalidité et l’allocation adulte handicapé (AAH) n’obéissent ainsi ni à la même logique ni au même objectif. Tandis que la première est contributive et destinée à pallier la baisse des revenus soumis à cotisations sociales, la seconde est une prestation de solidarité subsidiaire qui vise à garantir un revenu minimal à toute personne justifiant d’un fort handicap».
C’est l’une des précisions apportées par le ministre en charge de la question dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien. Les autres annonces s’inscrivent en droite ligne de l’audition parlementaire menée en février dernier sur le sujet.
L’article 17 de la loi de finances pour 2014 (1) a, une nouvelle fois, modifié le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par des personnes physiques. L’article 10 de la loi de finances pour 2013 (2) avait déjà modifié en profondeur ce régime en soumettant la majeure partie des plus-values de cession au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le journal Paperjam signale entre autres que les assureurs-vie luxembourgeois ont «des soucis à se faire, car l’une de leurs spécificités, les contrats adossés à des fonds dédiés, avec des contraintes d’investissements pratiquement inexistantes – ce qui fait d’ailleurs volontiers comparer les produits à une forme camouflée de gestion de fortune offerte en principe par les banquiers – ne pourront plus être commercialisés en Belgique, pays qui est pourtant l’un de leur terrain de chasse favori».
A l’occasion du Conseil des ministres du 20 mai, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat au budget ont présenté les mesures de baisse de l’impôt sur le revenu qui figureront dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014.
«L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 soumet désormais les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française à la CSG et à la CRDS. Certains compatriotes expatriés se sont par conséquent retrouvés avec des montants d’impôts supérieurs à celui figurant dans la convention fiscale entre la France et le Canada et ont de ce fait subi une double imposition», relève ainsi un député interrogeant le ministre du budget sur son intention de renégocier la convention fiscale entre la France et le Canada.
Le Conseil supérieur du notariat a publié le 20 mai 2014 un rapport annuel de son activité en 2013. Celui-ci présente également la profession afin de rappeler son rôle en tant que mandataire de l’Etat, un discours de communication qui arrive de manière opportune au regard des charges dont la profession fait l’objet
Ces avis sont accessibles en ligne ici. Ils comportent notamment une situation que l’Agefi actifs a commenté en mars dernier. Ce commentaire est disponible en pièce jointe.