Le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie s’est procuré des données sur des comptes bancaires suisses représentant plus de 100 milliards de francs suisses (92 milliards d’euros) de dépôts et il a transmis des informations à 27 pays pour vérifier si les impôts avaient été acquittés, a annoncé jeudi son ministre des Finances. Ces données figurent sur des CD que le Land a achetés et évalués, a expliqué le ministre, Norbert Walter-Borjans.
Credit Suisse et HSBC, deux des plus gros gérants de fortune au monde, ont démenti mardi avoir recours à des structures offshore dans le but d’aider leurs clients à se soustraire à l’impôt. Les réactions des deux banques font suite aux révélations sur la création au Panama de sociétés écrans destinées à faciliter l'évasion fiscale ou le blanchiment d’argent. Le directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a assuré que sa banque ne gérait des actifs que dans des buts licites lors d’un point presse à Hong-Kong.
Parmi les dix banques les plus actives auprès de Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au centre du scandale, figurent la Société Générale, Credit Suisse, UBS et HSBC.
Edmond de Rothschild (Suisse) a annoncé ce vendredi sa mise en examen dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en France, «en lien avec une relation d’affaires clôturée à ce jour qui était gérée par un ancien collaborateur de la banque». Le groupe franco-suisse assure participer «activement» à la procédure pénale en cours mais « conteste toutes les accusations dirigées contre elle et estime n’avoir aucune responsabilité dans cette affaire ». Contactée par L’Agefi, la banque ne fait pas de commentaire. Edmond de Rothschild (Suisse) publiera ses résultats annuels mercredi prochain.
L’ISF ne peut pas être assis sur des biens immobiliers situés dans les filiales et les sous-filiales , La vente à soi-même de titres destinés à être placés sur un PEA n’est pas constitutive d’un abus de droit
Un arrêt de principe du 20 octobre 2015 valide la stratégie d’optimisation de son ISF consistant à faire détenir des biens non professionnels, tel l’immobilier, par les filiales ou sous-filiales plutôt que par la société mère , Une décision favorable à l’entrepreneur redevable de l’ISF qu’il conviendra cependant d’employer avec mesure
La saison déclarative est ouverte tant pour les revenus que pour le patrimoine pour les contribuables soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Quelles sont les obligations à respecter ? Par Valérie Sebbag, avocat associé en droit fiscal, Maison Eck.
Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur de leur holding pour bénéficier des exonérations en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, Cependant, le caractère passif de la holding lui est parfois préférable, tant le concept de l’animation est difficile à saisir ces dernières années
Stéphane Jacquin, associé-gérant, Lazard Frères Gestion, présente une mise à jour des principales caractéristiques de l’ISF 2015 dans un guide de 41 pages
Une taxe annuelle de 3 % est appliquée aux personnes morales - en pratique, étrangères - qui détiennent des biens immobiliers en France, dans le cas où le bénéficiaire économique ultime n’est pas connu des services fiscaux, et ne paie donc pas l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le cas échéant. Cette taxe contraint donc les contribuables qu’ils soient ou non domiciliés en France. Pour échapper à cette taxe, il est nécessaire de réaliser une communication annuelle ou bien un engagement de communiquer à l’administration française divers renseignements sur les immeubles ainsi que sur les bénéficiaires ultimes des structures interposées, pour les soumettre à l’ISF.
L’article 885 H du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt au titre du régime des biens professionnels en application respectivement de l’article 885 P du CGI et de l’article 885 Q du CGI.
Trois décisions de première instance permettent aux conseillers de défendre autrement leurs clients actionnaires, Décryptage de ces jugements qui, s’ils se confirmaient, ne permettraient plus à l’administration de prôner sa thèse restrictive
La mise en ligne du rapport de la commission des Finances portant sur la première partie du projet de loi de Finances est l’occasion de connaître le détail des débats parlementaires. A ce titre, l’amendement adopté dans le cadre de l’article additionnel après l’article 6 et visant à l’intégration des œuvres d’art dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a donné lieu à un échange en commission des Finances. Philippe Vigier a ainsi rappelé que cette disposition «a déjà été présenté plusieurs fois». Il s’est justifié: «On nous a objecté la difficulté d’évaluer les œuvres, mais la question ne se pose pas, puisque cet impôt est déclaratif. Dès lors que les œuvres d’art font l’objet d’un marché spéculatif, il n’y a aucune raison de les soustraire du champ d’application de l’ISF». Gilles Carrez, le président de la commission des Finances a souligné que la Commission a «déjà adopté l’amendement, il y a quelques années». Le député Marc Le Fur de conclure: «J’espère que nous aurons plus de succès cette fois en séance publique».
En date du 22 septembre 2014, le Conseil d’Etat a décidé de la non admission d’un pourvoi relatif à une demande de décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et d’intérêts de retard et pénalités formé par un agent général d’assurance.
Le décret défini les obligations déclaratives applicables aux particuliers réalisant, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, des profits nets lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier.
L’administration a mis à jour sa doctrine quant à l’exonération de retenue à la source des dividendes distribués par une société française à une société non résidente.