Le Collège de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a adopté lors de sa séance du 15 juin 2011 une recommandation visant à améliorer l’information et la transparence lors de la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement d’obsèques.
L’Insee vient de publier les dernières statistiques sur l’économie française en 2010 et notamment sur le revenu et l’épargne des ménages. L’étude constate une accélération du revenu disponible des ménages de 1,4 point en valeur, qu’elle explique par le redémarrage des revenus d’activité (contribution de 1,9 point) et la stabilisation des revenus du patrimoine (0,7 point). En revanche, le rebond des impôts directs et le ralentissement des prestations socialesont atténué cette accélération (l’effet est respectivement de – 0,9 point et de – 0,6 point).
Les personnes titulaires d’un avantage de retraite alloué au titre d’un régime français d’assurance vieillesse résidant dans un pays étranger ont la faculté de s’assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité. La couverture des charges est, dans ce cas, assurée par une cotisation qui peut être précomptée lors de chaque versement par le ou les organismes débiteurs des prestations de retraite de base.
-La réduction des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous condition d’âge du donateur a été maintenue dans le cas où le donateur transmet avant l’âge de 70 ans les titres de son entreprise en pleine propriété, dans le cadre d’un engagement collectif de conservation.
Un nouvel amendement vise à instaurer une solidarité de paiement des droits de mutation dus à raison du décès du constituant. «Dans l’hypothèse où l’on a du mal à identifier le constituant, il est plus facile d’identifier le bénéficiaire», a ainsi justifié le rapporteur général. Le gouvernement a limité la portée de cette règle aux cas «où le trustee est soumis à la loi d’un Etat non coopératif en matière fiscale». Il est également ajouté au projet de loi initial la faculté pour l’administration d’appréhender le trust «en transparence» et de considérer comme son constituant réel la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust. Cette mesure est destinée à éviter que l’interposition d’un intermédiaire -société de gestion de patrimoine, avocat- apparaissant comme le constituant juridique du trust n’empêche l’administration d’appréhender celui-ci.
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
A l’heure où la consistance des patrimoines intègre de plus en plus de liquidités, le quasi-usufruit ne garantit pas au nu-propriétaire de récupérer le patrimoine au décès du quasi-usufruitier - Le quasi-usufruitier est dans une situation très confortable, d’autant que le disposant peut accroître ses prérogatives, mais un rééquilibrage est envisageable par la rédaction précise d’une convention.
M. Dupont a souscrit un contrat d’assurance vie d’un montant de 1 million d’euros dont la clause bénéficiaire est démembrée au profit de son conjoint, quasi-usufruitier, et de ses enfants, nus-propriétaires. Au dénouement du contrat, Mme Dupont recueille les capitaux décès et peut en disposer librement. Au décès du conjoint survivant, les enfants seront titulaires d’une créance de 1 million d’euros sur la succession de Mme Dupont.
- Lorsqu’un usufruit porte sur des choses fongibles, par exemple les capitaux-décès d’un contrat d’assurance vie ou les liquidités d’un compte, il se transforme en quasi-usufruit.
La notion d’exclusion est présente à l’article L. 113-1 du Code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée. Selon la jurisprudence, c’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion dont il se prévaut (Lamy assurances 2011, p.135).
Créée en 2010 par Arnaud Chrétien, anciennement gérant pour le fonds souverain d’Abu Dhabi puis chez SGAM AI (aujourd’hui intégrée à Lyxor), la société entrepreneuriale (six actionnaires personnes physiques détiennent 90% du capital, les 10% restant étant détenus par des business angels) a été la première structure à être incubée par l’Institut Louis Bachelier et la Fondation du risque. Aujourd’hui, l’entité, qui compte neuf collaborateurs, a mis au point ses modèles de gestion, créé un laboratoire de recherche QAMLab, et cherche un partenaire pour développer sa commercialisation. «Nous sommes en discussion avec des incubateurs traditionnels, indique Arnaud Chrétien, mais s’associer avec une banque privée, un family office ou un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants pourrait aussi trouver toute sa logique», confie son président.
Parallèlement à la création de sa société de gestion Aequam, Arnaud Chrétien est aussi l’initiateur de l’association QuantValley, dont il est aujourd’hui le président. Cette association a pour but de regrouper les sociétés de gestion systématiques entrepreneuriales afin de créer un écosystème favorable pour attirer les talents de la gestion et les investisseurs en France. Aujourd’hui, l’association regroupe les sociétés CFM, Rivoli Fund Management, Seven Capital, John Locke Investments, Finaltis, Numbers, Cogitam et Aequam. Parmi d’autres chantiers, l’association travaille à la création d’une plate-forme de comptes gérés spécifique à la gestion systématique, au lancement d’un indice de place QuantValley et à la création d’une chaire de recherche avec la Fondation du risque et l’Institut Louis Bachelier (tous deux présidés par André Levy-Lang), en partenariat avec Dauphine et l’Ensae ParisTech.
C’est dans le plus grand désordre, pour ne rien changer, que nous avons payé ou non de notre personne en ce lundi de Pentecôte, sur l’autel de la solidarité vis-à-vis des personnes âgées. Chose incontestable en elle-même, mais qui est ressentie -pas à tort- comme d’organisation opaque, les tuyaux fiscaux dédiés ayant eu la fâcheuse manie d’être si souvent détournés de leur destination. La BA étant réalisée, gageons que nos dirigeants sont scrupuleux, au point d’évoquer pour certains la mise en place d’une seconde (ou deuxième?) journée de solidarité… Rien n’est vraiment simple dans notre système d’aide sociale et l’on voit bien, par exemple, à propos des débats actuels sur la dépendance, que les scénarios de financement sont loin d’être bien huilés, et donc d’inciter à l’unanimité. Concernant la prévoyance (lire notre dossier), c’est davantage le registre de l’accessibilité à l’offre qui fait débat. Reconnaissons que la lecture d’un contrat, quel qu’en soit le domaine, n’est pas une sinécure et contribuerait à faire passer le mode d’emploi d’une machine-outil pour un passe-temps de dilettante. Là encore plus qu’ailleurs, en effet, le diable se cache dans les détails et il faut plus que de l’attention pour éviter de se trouver -parfois de manière pernicieuse- hors course des garanties. Les professionnels ne s’y trompent pas, qui voient dans ces champs d’expérience, incluant aussi la retraite, voire la santé, une raison de prouver leur valeur de conseil.
Si beaucoup de gérants se prémunissent contre les risques d’inflation, certains l’utilisent au contraire comme moteur de performance dans leurs fonds d’arbitrage.
Les fonds investis sur les marchés émergents sont de plus en plus nombreux du fait de la croissance économique de ces pays, croissance tirée principalement par la Chine, le Brésil et l’Inde.
Adopté par l’Assemblée nationale le 14 juin dernier, le projet de loi de Finances rectificative pour 2011 doit être examiné par le Sénat à partir du 21 juin prochain. Si le régime fiscal favorable de l’assurance vie a été jusqu’à présent exonéré, les députés ont entendu mettre un terme à certaines astuces fiscales dont les conseillers patrimoniaux pouvaient se prévaloir lorsque, par exemple, le souscripteur d’un contrat était non-résident fiscal français au moment de la souscription. Loin du tour de vis fiscal annoncé, la réforme ménage par exemple les donations en numéraire réalisées au profit des enfants, prévoyant son renouvellement tous les dix ans.
L’Assemblée nationale a adopté le 14 juin la première mouture du projet de réforme de la fiscalité du patrimoine - Elle est revenue sur certains dispositifs d’optimisation fiscale mais en a paradoxalement consacré d'autres.
En 2012, les notaires se pencheront à Montpellier sur le thème de la transmission avec notamment une réflexion sur l’intention libérale, une étude sur les contraintes entourant la transmission et la présentation des différents outils de la transmission. La dernière commission sera entièrement consacrée à la planification patrimoniale.
Des députés souhaitent mettre fin à la perception des commissions sur encours par un courtier révoqué par son client assuré - Tout usage moins favorable ou restreignant la liberté de l’adhérent dans le choix d’un courtier serait réputé non écrit.
Une proposition de loi vient remettre en cause le droit à commission du courtier apporteur lorsque le client souhaite en changer sans résilier son contrat d’assurance vie. Ce projet, qui ne concerne pour l’heure que les contrats groupes, précise que le client est libre de mettre fin au courtage à tout moment et de désigner un nouveau représentant. L’ancien courtier percevrait une compensation «équitable». Ce projet remet-il en cause seulement le troisième usage ou également le principe de loyauté de l’assureur ? C’est l’une des questions que ne manqueront pas de se poser les professionnels.