Entre 40 et 60 dossiers nous parviennent chaque année pour un baptême du feu, celui initié depuis maintenant six ans au travers des Actifs du Patrimoine dans leur ambition de décrypter les produits patrimoniaux innovants, ambition par ailleurs complétée par une mesure -plus pragmatique mais ô combien nécessaire- de leur succès commercial. C’est dire la radiographie en profondeur à laquelle un tel prix peut prétendre pour valider la créativité et la qualité de renouvellement des acteurs du marché français. Depuis 2006, nous avons donc suivi la vague qui accompagne les courants des marchés financiers, mais qui en subit aussi les effets. Le très puissant dynamisme des premières éditions s’est appuyé sur leur optimisme et a révélé des thématiques inédites ainsi que des solutions sans précédents au bénéfice des épargnants. Puis le cortège d’accidents majeurs de 2008 a ralenti cet élan et instillé de toute part une volonté de garanties et de protections qui se ressent encore de nos jours. Inexorablement, l’innovation est devenue… plus conservatrice. Saluons néanmoins les efforts de la Place pour répondre au plus près à ce qui n’est autre que le souhait de la clientèle. Nous le faisons d’autant plus volontiers que notre jugement s’établit dans la plus totale indépendance. Ce qui nous permettra sans doute à l’avenir de saluer de nouvelles audaces.
UFF High Yield Long Terme, géré par Edrim, profite des opportunités offertes par les obligations à haut rendement et les obligations subordonnées financières - Le promoteur et le gestionnaire veulent mettre en avant une réglementation favorable aux grands investisseurs et aux petits porteurs.
En contrepartie du report de l’âge d’ouverture des droits de 60 à 62 ans, la loi portant Réforme des retraites a instauré des mesures dérogatoires - Mais ces dispositifs, en particulier celui pour pénibilité, devraient avoir un impact limité du fait de conditions restrictives les rendant peu attractifs.
Dans un communiqué, la Cour de cassation annonce que par deux arrêts rendus le 8 juin 2011, la chambre sociale a précisé les conditions de mise en œuvre du principe «à travail égal, salaire égal» lorsque l’inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles.
Huit anciens dirigeants du Cref viennent d’être condamnés ce mercredi 8 juin par le tribunal de grande instance de Paris (11° chambre) pour abus de confiance.
L’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2010 de l’avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 rend éligiblesà l’abattement de 40 % les revenus distribués de source suisse perçus à compter de la même date.
L’administration fiscale précise que les commentaires apportés par le rescrit n° 2011/10 du 3 mai 2011 pour la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement au capital de PME ou d’entreprises innovantes prévue à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts (CGI), sont également valables pour la réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199terdecies-0 A du CGI dite réduction Madelin.
L’UFF, banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, renforce ses équipes avec un objectif de recrutement de 300 nouveaux collaborateurs d’ici fin 2011 dans toute la France.
Un courtier grossiste en assurance vie créé en 2006 un fond commun de placement (FCP) dont il confie la gestion et le dépôt à deux sociétés d’un même groupe.
Une instruction actualise au 1er janvier 2011 la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France un traité contenant une clause de non-discrimination pour l’application du 3° de l’article 990 E du Code général des impôts (CGI). Cette disposition prévoit une exonération de la taxe de 3 % due par les entités juridiques possédant des immeubles en France.Il est précisé que ces deux listes ne recensent pas les Etats membres de l’Union européenne (UE). En effet, les entités juridiques ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE bénéficient des exonérations sous conditions prévues au 3° de l’article 990 E du CGI.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2008 institue une contribution salariale assise sur les gains de levée d’options sur titres (stock-options) et les gains d’acquisition d’actions gratuites. Le produit de cette contribution est affecté au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie. Cette contribution salariale, codifiée sous l’article L. 137-14 du Code de la Sécurité sociale, est due par les bénéficiaires d’options sur titres ou d’actions gratuites dont les gains de levée d’options ou d’acquisition sont imposés dans les conditions prévues aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du Code général des impôts et qui sont affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie. Elle est due au titre de l’année de cession des actions.
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, et Eric Besson, ministre chargé de l’Industrie ont lancé une consultation du 1er au 20 juin 2011 sur les conditions techniques des appels d’offres relatifs aux installations solaires de plus de 100 kW sur bâtiment et sur les centrales au sol.
Un décret tire les conséquences de l’abrogation de l’article L. 341-10 du Code de la Sécurité sociale afin d’améliorer la situation des anciens salariés relevant du Régime général ou de la Mutualité sociale agricole titulaires d’une pension d’invalidité, en cas de reprise d’une activité non salariée. En effet, les règles encadrant la possibilité de cumuler une pension d’invalidité et les salaires ou gains de l’assuré étaient différentes selon que ces derniers proviennent d’une activité salariée ou d’une activité non salariée. Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité souhaitant reprendre une activité non salariée ne pouvait ainsi pas cumuler son nouveau revenu avec sa pension jusqu’au niveau de son ancien salaire, contrairement à ce qui est possible en cas de reprise d’une activité salariée. Le décret procède donc à un alignement de ces règles de cumul, quelle que soit la nature de l’activité.
Des époux concluent, par acte notarié du 2 août 2002, un accord sur le versement par le mari d’une prestation compensatoire au profit de celle-ci et la liquidation de leur communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce. Par jugement du 8 novembre 2002 homologuant leur convention définitive du 3 octobre 2002, le divorce est prononcé sur demande conjointe. Par acte authentique du 31 janvier 2003, la réalisation de la condition suspensive a été constatée et le partage réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales. L’administration fiscale découvre qu’un certain nombre d’actions dépendant de la communauté avait été cédé par le mari le 1er mars 2002 pour le prix de 4.518.550 euros alors que l’acte de partage mentionnait qu’elles avaient une valeur de 2.667.856,80 euros. L’ex-épouse assigne son ex-mari en paiement sur le fondement du recel, et, subsidiairement, en rescision de l’acte de partage pour lésion et, à défaut, en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Lundi 2 mai- 8h00.Monsieur Durand, maire d’une commune de 50.000 habitants est en réunion de crise avec ses adjoints. Il vient d’apprendre le décès accidentel de Jean Dupont, dirigeant de la plus importante entreprise de la ville, le groupe Dupont, qui emploie 1.200 personnes. Le défunt détenait la quasi-totalité du capital de la holding du groupe, la SAS Dupont Invest, et laisse une famille divisée. Il y a Laurent, 33 ans, issu d’une première union, avec lequel toute relation familiale était rompue et qui vit en Argentine. Il y a ensuite deux enfants issus d’une seconde union, sous le régime de la séparation de biens, avec Jacqueline Dupont, à savoir Stéphanie, 24 ans, qui poursuit des études en école de commerce, et Simon, 19 ans.
Une femme de 35 ans, mariée sous le régime de la séparation des biens, est dirigeante et actionnaire principal d’une importante PME. Elle dispose d’un patrimoine personnel important organisé en sociétés civiles immobilières, contrats d’assurance vie de droit français et de droit luxembourgeois, et des portefeuilles titres. Elle est, par ailleurs, une grande passionnée de ski de randonnée, escalade et sports d’altitude en général. Consciente qu’elle peut subir une incapacité temporaire, en raison de sa passion, qui nuira à la gestion et à la direction de son entreprise et de son patrimoine, elle envisage, bon gré mal gré, de confier des pouvoirs de gestion de son patrimoine à son époux si la situation se présentait. Si elle souhaite donner des pouvoirs de disposition à son mari afin que ce dernier gère efficacement sa PME, elle veut néanmoins organiser un contrôle pour certaines opérations. Ses conseillers proposent de rédiger un mandat de protection future. Elle désigne son époux mandataire avec toute latitude pour gérer et administrer les patrimoines personnel et professionnel. Rédigé par acte authentique, le mandataire bénéficie de pouvoirs de disposition comme céder des actifs personnels, céder ou acquérir une filiale ou un actif de sa société. Pour les actes de disposition sur le patrimoine personnel, un tiers de confiance désigné dans le mandat est saisi avant toute prise de décision par le mandataire. Ce tiers désigné, qui est son propre père, peut donc donner son avis et son accord préalable dans certaines décisions. A défaut d’accord, le mandataire doit saisir le juge des tutelles pour réaliser son opération. Pour la partie professionnelle, les actes les plus graves (à définir) doivent recueillir l’accord de l’associé fondateur, aujourd’hui président honoraire du groupe. Si ce tiers ne valide pas ces opérations, le juge des tutelles est saisi. La dirigeante semble rassurée. Sa philosophie est respectée: prendre des risques et faire confiance, mais conserver le contrôle.
Pour un dirigeant, l’« owner buy-out » peut avoir comme objectifs majeurs de réaliser une partie de son actif professionnel pour sécuriser sa situation patrimoniale et encourager la montée en puissance d’une équipe de cadres dirigeants.
Sur le marché des terres et prés libres, les agriculteurs perdent des parts de marché au profit des non-agriculteurs qui représentent désormais 33,1% des surfaces acquises. Sur le marché des terres et prés loués, ces derniers, bien que minoritaires, ont fortement contribué aux échanges 2010.
Afin d’anticiper l'incapacité ou la disparition, le droit a récemment évolué pour permettre d’organiser la gestion de son patrimoine y compris dans l'intérêt de ses héritiers Pour permettre aux conseillers de mesurer leurs apports, L'Agefi Actifs a demandé à quatre avocats et à un notaire d'illustrer leurs mécanismes au travers de cas concrets.
Le mandat à effet posthume et le mandat de protection future, introduits respectivement dans la législation française en 2006 et 2007, sont de véritables instruments permettant d’organiser la gestion d’un patrimoine en cas d’incapacité ou de décès.
L'acte par lequel un constituant confie son patrimoine à un trustee à charge pour lui de le gérer au profit d’un bénéficiaire deviendrait systématiquement imposable Voté en l’état, le projet de loi viderait de sens un tel dispositif élaboré par un constituant résident fiscal français au moment de la création du trust.
Pierre Willemart, avocat associé du cabinet Koan, implanté à Bruxelles et à Paris, revient sur les conditions de mise en œuvre de l’exit tax, dont le mécanisme se rapproche d’une mesure sanctionnée il y a quelques années tant par la Cour de cassation belge que par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Selon lui, «cette taxe est non seulement contraire aux règles de libre circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - TFUE - mais également à la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique».
Un deuxième projet de décret relatif aux régimes collectifs et obligatoires est soumis à consultation Censé sécuriser le dispositif d’exonération sociale des cotisations patronales, ce document laisse perplexe.