L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Régulièrement les concepteurs de contrats d’assurance vie proposent à la commercialisation des nouveaux supports innovant financièrement ou fiscalement. Sur ce dernier point, Nortia a décidé d’étendre la liste déjà longue des supports présentés comme temporairement «sans impôts». Après les contrats à bonus de fidélité, les contrats en unités de compte à participation aux bénéfices différée, la société vient de lancer – en toute discrétion - en partenariat avec Spirica, une filiale de Crédit agricole assurances, un fonds euros à participation aux bénéfices différée, un produit censé garantir à la fois: des rachats défiscalisés durant la période de différé, la capacité de profiter du plafonnement ISF dans la mesure où le fonds est valorisé à sa valeur nominale pendant la période de différé et enfin, un décalage des prélèvements sociaux déduits de la participation aux bénéfices à la fin de la période de différé. Ce fonds euros, dénommé EuroSélection Différé, est intégré aux contrats Private Vie et Private Capi. Il est basé sur le principe de la participation aux bénéfices qui n’est acquise qu’au terme d’une période de quatre ans, prorogeable de quatre années supplémentaires selon le choix du souscripteur. Il bénéficie d’une garantie en capital permanente et de l’effet cliquet. Les sommes placées sont disponibles à tout moment et peuvent faire l’objet d’arbitrages libres.
Mercredi 13 novembre, le gouvernement présentera le projet de loi de Finances rectificative pour 2013. Il y sera notamment question d’assurance vie, en attendant le projet de loi portant sur la déshérence. Le lancement des contrats d’assurance vie eurocroissance sera annoncé à cette occasion. Ces contrats ne devraient pas avoir de traitement fiscal propre. Pour l’épargnant, il serait possible de transférer une partie des fonds d’un contrat classique vers un contrat ou support eurocroissnace sans perte d’antériorité fiscale sur le modèle des transferts Fourgous. Une partie de la Place en appelle d’ailleurs à une adaptation des facultés de renonciation offertes au souscripteur pour éviter qu’ils ne profitent de l’occasion pour récupérer leur mise de départ. Certains observateurs s’interrogent notamment sur le fait de savoir si le projet de «fourgoussage» sera réservé aux contrats d’une seule compagnie ou s’il pourra être ouvert aux autres compagnies.
Les travaux de révision de la directive intermédiation en assurance (IMD 2)n’étant à l’ordre du jour de la présidence actuelle du Conseil de l’Union européenne, la Commission, avec le consentement du groupe socialiste du Parlement et celui, a priori de l’Esma, souhaite intégrer l’assurance-vie, en tant que produit d’investissement substituable, dans le projet de directive MIF 2, celle-ci devant être votée définitivement avant la fin de l’année. Néanmoins, les opposants à ce projet se mobilisent et le régulateur européen de l’assurance, l’EIOPA, s’y est également opposé.
Le Sénat a rejeté hier à l’unanimité le projet de loi de réforme des retraites, la majorité refusant de voter un texte complètement modifié par l’opposition et le Front de gauche au regard de la version adoptée à l’Assemblée nationale. Cette dernière, qui a constitutionnellement le dernier mot, devrait procéder à la lecture définitive de la réforme fin novembre-début décembre.
SwissLife Banque Privée annonce le lancement de Patrimoine Multi-gestion, un fonds de fonds dédié au groupement de courtiers d’assurance Assistance Courtage Partenaire (ACP), spécialisés en protection sociale. Patrimoine Multi-gestion est le premier fonds de multigestion de SwissLife Banque Privée, avance le groupe. Il permet d’accéder aux gérants internationaux experts sur leurs classes d’actifs et zones géographiques. La gestion vise un objectif de rendement moyen annuel entre 5% et 7%. L’allocation du fonds répond à une approche patrimoniale. De type flexible, l’allocation actions peut varier de 30 à 80 % de l’actif net. Patrimoine Multi-gestion est un FCP de droit français; code Isin FR0011510064; Nom du Gérant: Gérard Cercet; Durée de placement recommandée: 5 ans; frais d’entrée: 4 % (0 % pour la clientèle des adhérents ACP; Frais de gestion 2 %; éligible à l’assurance vie.
La «pause fiscale et sociale» ne s’appliquera pas aux assureurs au regard des mesures de hausse des prélèvements sociaux et autres taxes adoptées dans le projet de budget des comptes sociaux.
L’assureur vie luxembourgeois propose aux résidents français Amâne Exclusive Life, un contrat islamique multisupport. Le produit, qui répond à des spécificités encore mal appréhendées par les distributeurs, est dédié à une cible réduite de prospects.
En avril dernier, le gouvernement présentait un projet de loi visant la lutte contre la fraude fiscale. De son côté, le 21 juin, le ministère du Budget dévoilait une circulaire dite «Cazeneuve» offrant une opportunité de régularisation aux contribuables détenant des comptes non-déclarés à l’étranger. Un temps, les conseils fiscaux ont cru que cette opportunité ne serait que temporaire. Puis, en l’absence de précision portant notamment sur les modalités de traitement des dossiers, la pérennité de la procédure a, plus ou moins, été admise par une majorité d’experts. D’ailleurs, le service en charge du traitement des déclarations rectificatives (STDR) a rencontré récemment des avocats sans se prononcer sur la durée de cette procédure.
Déshérence, plafonnement ISF, uniformisation des prélèvements, Fraude fiscale, ACPR, devoir de conseil, garantie de 70.000 euros, Eurocroissance, l’état du marché, les acteurs.
Un député s’est interrogé sur la garantie de 70.000 euros qui couvre les souscripteurs de contrats d’assurance vie en cas de faillite de l’assureur. L’article L. 423-2 du code des assurances dispose que cette garantie s’applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d’un même assureur ». C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si en cas de co-adhésion dans un contrat d’assurance-vie, la garantie de 70 000 euros est doublée.
A l’occasion de l’exercice des questions au gouvernement, le ministre du Budget a maintenu la position de l’administration sur le plafonnement ISF. Un parlementaire avançait que «l’administration considère comme acquis les intérêts d’un fonds alors même que l'épargnant ne les touchera qu’au dénouement de son contrat». En réponse, il a été rappelé que «par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l’ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives ». Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d’assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », c’est-à-dire en l’absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011».
Les garanties incapacité de travail et invalidité mises en place dans l’entreprise compensent la perte de revenu du salarié en cas d’interruption de son activité. La garantie incapacité de travail permet de percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. La rente d’invalidité compense, en totalité ou en partie, la perte de revenu du salarié déclaré invalide. Le guide pratique du Centre technique des institutions de prévoyance revient sur l’ensemble de ces couvertures.
Les parlementaires travaillent sur une série de mesures qui vont impacter l’assurance de personne De l’assurance vie épargne à l’assurance santé, le secteur devra s’adapter à la hausse des contributions. A retenir:Harmonisation du mode de calcul des prélèvements sociaux sur les produits d’épargne. L’article 8 du projet visait initialement à harmoniser les règles applicables aux modalités de calcul des prélèvements sociaux sur les produits d’épargne, par ailleurs exonérés d’impôt sur le revenu. Au regard des vives réactions suscitées par le texte, le gouvernement a décidé que cette mesure d’alignement des prélèvements sociaux ne s’appliquerait pas aux plans d'épargne en actions, aux plans d'épargne logement et à l’épargne salariale.Hausse de la taxation des contrats santé non responsables. Depuis la loi de Finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011, le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats santé non responsables est fixé à 9 % (le taux dérogatoire pour les contrats responsables s’élève quant à lui à 7 %). L’article 15 ter nouveau du texte prévoit de revaloriser ce dernier pour le porter à 14% au titre des primes et cotisations échues à compter du 1erjanvier 2014.Un forfait social modulé en faveur des organismes d’assurance recommandés. Le texte proposé limite la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes d’assurance aux seuls accords instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Ces accords se caractérisent, d’une part, par la définition de droits non contributifs au bénéfice des salariés de la branche (prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, prévention, action sociale …) et, d’autre part, par l’obligation pour le ou les organismes recommandés de ne refuser l’adhésion d’aucune entreprise relevant du champ d’application de l’accord, de leur appliquer un tarif unique et de leur offrir des garanties identiques. Les entreprises couvertes par l’accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, mais elles se voient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions versées à cet organisme. Ce taux serait ainsi porté à 8% pour les entreprises de moins de dix salariés (alors qu’elles échappent au forfait social en prévoyance actuellement) et à 20% pour les entreprises de dix salariés et plus (contre 8 % aujourd’hui). Les réactions des intermédiaires d’assurances et des petites mutuelles sont, à ce stade de la discussion, virulentes.Lire aussi la synthèse du projet par David Rigaud, avocat.Intégration des dividendes à l’assiette des cotisations pour les sociétés agricoles. Pour améliorer le financement des retraites agricoles, l’article 9 du projet encadre les pratiques d’optimisation via des formes sociétaires en réintégrant dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10% du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés. Une mesure qui aligne les exploitants agricoles sur les TNS non agricoles.
En 2012, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) s’élève à 183,6 milliards d’euros, soit 2.806 euros par habitant. Elle représente 9 % du PIB en 2012, une part relative stable depuis 2010, indique dans sa dernière étude l’Association française de l’assurance (FFSA et Gema).Les principaux postes sont les soins hospitaliers représentent (46,3 %), la consommation des soins de ville (25,7 %) et la consommation des médicaments (18,7 %). En 2012, la part de la Sécurité sociale dans le financement des dépenses de soins et de biens médicaux est de 75,5 %, stable par rapport à 2011. En rajoutantles prestations versées par l’État, les collectivités locales et celles versées au titre de la couverture maladie universelle complémentaire des organismes de base (CMU‐C), soit un montant de 2,3 milliards d’euros en 2012, l’ensemble des régimes obligatoires intervient pour 76,7 % dans le financement des dépenses de soins et de biens médicaux (contre 78 % en 2005).La part financée par les organismes de couverture complémentaire est également restée stable en 2012. Elle représente un montant de 25,2 milliards d’euros, soit 13,7 % (13 % en 2005). Elle est toutefois tendanciellement orientée à la hausse, avec 1,3 point de plus depuis 2000.Le reste à charge des ménages atteint 17,6 milliards d’euros en 2012, soit 9,6 % de la CSBM (9 % en 2005). Il reste stable par rapport à 2011.Les sociétés d’assurances interviennent pour: 3,8 % dans le financement des dépenses de soins et de biens médicaux; 5,7 % dans le financement des dépenses de soins et de biens médicaux hors hospitalisation et 27,7 % dans le financement complémentaire des dépenses de soins et de biens médicaux.
Dans un contexte où les contrôles auprès des entreprises s’intensifient, le cabinet de conseil opérationnel en gestion des coûts sociaux, Atequacy (filiale d’Adding Group), a interrogé, pour la deuxième année consécutive, 200 entreprises françaises de tous secteurs sur leur manière d’aborder un contrôle Urssaf et faire le point sur les anomalies, les types et niveaux de redressements en fonction de leur secteur d’activité et de leur taille. L’enquête évoque également l’évolution du rôle du contrôleur Urssaf et la relation avec les entreprises. L’enquête montre que les cas de redressement portent cette année à :- 28% sur les allègements Fillon et les frais professionnels,- 14 % sur les bases de CSG / CRDS et la taxe prévoyance forfait,- 5 % sur les limites d’exonération retraite et prévoyance,- 2% sur l’intéressement et la participation. Une hausse des contrôles. L’étude fait ressortir par ailleurs que:- 80% des entreprises interrogées ont été contrôlées par les Urssaf sur les 4 dernières années (contre 63% lors de la 1ère enquête réalisée en 2012),- Un tiers des contrôles Urssaf durent au moins deux mois,- deux fois moins d’entreprises son remboursées par l’Urssaf, - le nombre d’entreprises redressées à l’issue du contrôle Urssaf par rapport à l’année précédente augmente de 2 %,- 1 PME sur 2 est redressée à l’issue du contrôle Urssaf contre 7 grandes entreprises sur 10 en 2013, - 1 entreprise sur 3 sollicite une prestation de conseil externe lors d’un contrôle Urssaf.
A l’heure où l’uniformisation des prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance vie fait grand bruit, Jean-Marie Levaux a confirmé devant la commission des Finances du Sénat, après un passage devant l’Assemblée nationale l’existence de «pratiques scandaleuses». Il a ajouté:«Trois grands groupes ont été contrôlés. L’ACP a adressé une lettre de rappel à l’ordre au premier, lui enjoignant de régler les problèmes relevés dans les deux ans. Pour les deux autres groupes, les irrégularités étant plus graves, une procédure de sanction a été engagée. Ce que nous avons vu est vraiment scandaleux, en particulier la passivité de certains assureurs dans le traitement des dossiers. Malgré la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, de très nombreux dossiers restent en attente».
C’est au visa de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, et de l’article 1147 du code civil que la Cour de cassation censure la position de la cour d’appel de Colmar d’avoir écarté la responsabilité de la banque pour défaut d’information et de mise en garde lors du choix des supports d’un contrat d’assurance vie. Elle retient que «le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement, est tenu de s’enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d’investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d’investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation.»
Dans le rapport visant l’expatriation fiscale, les auteurs reprennent des extraits d’une audition: «l’assurance-vie luxembourgeoise est le seul moyen d’ouvrir un compte auprès d’une banque suisse sans que les titulaires réels ne figurent dans les documents d’ouverture de compte comme ayants droit économiques. La France a appliqué des textes européens en matière d’investissement immobiliers. Lorsque vous achetez un bien immobilier en France au travers d’une structure de droit étranger, l’administration fiscale française vous donne deux possibilités : révéler qui est derrière cette structure ou payer 3 % de la valeur de marché du bien par an. Lorsque vous utilisez un contrat d’assurance-vie dont le prestataire est une société européenne ou une société dont la maison mère est cotée sur un marché européen, vous avez le droit de faire l’acquisition du bien immobilier français au travers de la structure intermédiaire étrangère avec la société d’assurance-vie comme contrepartie réelle. L’administration française s’en contente et accepte que la société d’assurance-vie soit désignée comme ayant droit économique. Ceci est très largement utilisé. La plupart des très grandes structurations de réinvestissement de l’argent non déclaré en France se font au travers l’assurance-vie luxembourgeoise».
L’avocat Eve d’Onorio di Méo revient pour L’Agefi Actifs sur certaines modalités d’application de la procédure de régularisation concernant les amendes, l’application de l’article L.23 C du Livre des procédures fiscal(LPF), les dons manuels et les comptes fermés avant l’engagement de la procédure..
Un amendement au PLFSS 2014, dont l’examen a débuté à l’Assemblée nationale, vise à donner un avantage fiscal aux assureurs recommandés dans les accords de branche, ce qui défie les assureurs et leurs intermédiaires.
L’Assemblé nationale a adopté, le 18 octobre, le principe du plafonnement ISF intégrant les revenus des fonds en euros. Pour faire valoir sa position, le rapporteur a notamment retenu que, «tous les revenus ayant donné lieu au paiement d’une contribution sociale, qu’ils soient réalisés ou non - il s’agit notamment de plus-values réalisées dans des contrats d’assurance vie -, peuvent être assimilés à des revenus réalisés ». Selon lui, cette réflexion s’appuie sur la pratique «qui était celle du bouclier fiscal, dans sa méthode de calcul, à laquelle le Conseil constitutionnel n’avait rien trouvé à redire».
Les députés viennent d’achever l’adoption des dispositions relatives aux plus-values de cession de titres et au plafonnement de l’ISF Si quelques amendements défendus par Christian Eckert ont fâché les entrepreneurs, d’autres raviront le secteur de la gestion d’actif.
Réunie le mercredi 23 octobre 2013, la commission des affaires sociales du Sénat n’a pas adopté de texte sur le projet de loi n° 71 (2013-2014) garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.En conséquence, et en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
De façon synthétique, le projet de texte relatif à l’article L.912-1 du Code e la Sécurité sociale ne prévoit plus le recours, au niveau des branches, qu’à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs.Plus de désignation ni de migration. Les négociateurs ne pourront donc plus prévoir de clauses de désignation ou de migration. Mais attention, cette intervention confirme, si besoin était et comme cela ressortait de clairement l’analyse de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin, que seul un texte de loi peut autoriser le recours au mécanisme de recommandation.En outre, ces recommandations ne devraient être envisageables que:- dans l’hypothèse où les garanties collectives présentent un degré élevé de solidarité et comprennent à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation. Sur ce point, le projet de texte fournit quelques illustrations telles que la prévention des risques professionnels ou encore les prestations d’action sociale.- qu’après avoir eu recours à une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs. Cette procédure devrait être précisée par décret et nécessitera, en tout état de cause, de respecter des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats. Notons que cette procédure de mise en concurrence s’appliquerait également au moment du réexamen des modalités d’organisation de la recommandation, ce réexamen devant, comme auparavant, être opéré au maximum tous les cinq ans.Un forfait social distinct. Le projet crée un lien entre le fait que les entreprises rejoignent, ou non, l’organisme assureur recommandé et le taux de forfait social appliqué à leur quote-part de financement du régime. Ainsi, les entreprises qui s’assureraient auprès d’un organisme assureur autre que celui recommandé par la branche devraient acquittersi elles ont moins de 10 salariés, le forfait social au taux de 8 % et, si elles ont au moins 10 salariés, le forfait social au taux de 20 %.Prévisions d’entrée en vigueur. Le projet de texte prévoit des dates d’entrée en vigueur distincte selon les thèmes. Ainsi, pour ce qui est de la possibilité d’introduire une recommandation dans une convention de branche, la date est fixée au 1er janvier 2014.Les contrats d’assurance souscrits en application des accords de branche conclus antérieurement au 16 juin 2013 peuvent subsister jusqu’à leur terme normal (sauf révision des accords de branche intégrant les nouvelles dispositions). En revanche, les accords conclus et contrats souscrits depuis cette date demeurent non valables.Par ailleurs l’application du forfait social «majoré» aux entreprises ne rejoignant pas l’organisme assureur recommandé s’appliquerait au financement patronal des régimes opéré à compter du 1er janvier 2015.
L’application des prélèvements sociaux a pu conduire à une interprétation «différente par les établissements bancaires» par le passé, comme le soulignait un parlementaire dans une question ministérielle. En adoptant l’article portant sur l’application uniforme des prélèvements sociaux, depuis 1997, dans le PLFSS 2014les assureurs seront amenés dorénavant à adopter une pratique homogène.
Il est rappelé par les auteurs du dernier rapport publié sur la fraude fiscale que dans le cadre du dispositif FATCA organisant la transmission d’informations aux Etats-Unis, la France a choisi le modèle I de transmission des données d’administration fiscale à administration fiscale. «Comme ses partenaires européens du G5 (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), elle a en effet estimé qu’un accord international entre les autorités étatiques concernées était préférable à une application unilatérale de la loi américaine, car il implique une logique de réciprocité et offre une meilleure sécurité juridique aux opérateurs français comme une meilleure garantie de protection des données transmises. Les négociations avec les Etats-Unis, se sont conclues, le ministre de l’Economie ayant annoncé que l’accord était techniquement prêt le 20 juillet dernier».
L’Assemblé nationale a adopté le 18 octobre dernier le principe du plafonnement ISF intégrant les revenus des fonds euros. En revanche, l’éventualité d’une extension de l’exit tax aux contrats d’assurance vie a été reportée. Le ministre du Budget «y est favorable dans le principe. Je préférerais toutefois qu’il soit traité dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, lequel abordera l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et intégrera des éléments concernant l’assurance-vie».
Dans son audition menée la semaine dernière devant l’Assemblée nationale, Jean-Marie Levaux, membre du collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette Autorité, a évoqué le cas des contrats d’assurance vie en déshérence. «Nous constatons des situations honteuses, scandaleuses. Nous avons effectué, entre la fin de l’année dernière et le début de cette année, un contrôle sur une société d’assurances filiale d’un groupe bancaire. Quand le dossier a été présenté à notre collège au mois de juin, nous avons immédiatement saisi la commission des sanctions, tant les faits étaient inacceptables. Je ne peux vous en dire davantage, car nous aurons un deuxième dossier, encore pire, à examiner demain, et je suis tenu au secret jusque-là. À n’en pas douter, nous allons discuter du niveau de sanction que nous demanderons pour cette société. Je ne trouve pas d’autre mot que « honteux » pour qualifier ce que nous avons trouvé, qui est inimaginable. Sur les 110 dossiers que nous avons fait sortir – soixante de plus de 100 000 euros et cinquante de moins de 50 000 euros –, 90 % sont en infraction. Des milliards sont en jeu. Sur ce dossier, le contrôle a commencé le 2 juillet 2012 et s’est terminé le 30 avril 2013».
Ce n’étais plus un secret, comme annoncé le 17 octobre dernier lors du Congrès Réavie, le gouvernement a bien déposé hier un amendement au projet de loi de Financement de la Sécurité sociale visant à réécrire l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale. Cet article avait été censuré par le Conseil constitutionnel le 13 juin (avec confirmation le18 octobre - lire les QPC du 13 juin et du 18 octobre) au motif que ses dispositions «portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques».La décision du Conseil avait fait suite aux débats et aux combats intenses menés entre les partisans de la désignation conventionnelle – clause de désignation souple et clause de désignation dure dite de migration - au sein des accords de branche (notamment représentés par les partenaires sociaux appuyés par le gouvernement), et les tenants de la liberté de contracter (principalement composés d’assureurs, d’intermédiaires d’assurances et de petites mutuelles), dans le cadre du processus de généralisation de la complémentaire santé – puis de la prévoyance – aux salariés. Ce dispositif, pour mémoire, avait été négocié lors de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, lui-même transposé par la loi de Sécurisation de l’emploi, publiée le 14 juin. L’enjeu est de taille dans la mesure où il s’agit de définir les règles de concurrence en matière d’assurance santé collective et pour la suite de prévoyance pour les différents acteurs du marché. Après avis du Conseil d’Etat, l’amendement déposé s’articule autour de trois mécanismes: la solidarité et l’action sociale, la transparence des procédures, et enfin la modulation de la fiscalité. Beaucoup de zones d’ombre demeurent car une grande partie dispositif serait définie par décret. Degré élevé de solidarité. Le texte prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et définir des droits non contributifs (prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation) de type: prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, politique de prévention ou de prestations d’action sociale. Les organismes recommandés ne pourront refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord et seront tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés. Les accords peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises de la branche.Une procédure normée. La recommandation doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités, une fois de plus, prévues par décret. L’amendement reprend sur ce point les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013. Enfin, comme auparavant, les accords devront prévoir une clause de réexamen, au moins tous les cinq ans.Un forfait social majoré. Les entreprises couvertes par l’accord conserveraient la possibilité de choisir un autre organisme assureur que celui faisant l’objet d’une recommandation. Mais elles se verraient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu’elles versent à cet organisme. Ce taux serait de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés et de 20 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.Les hostilités reprennent. Inutile de préciser que cette dernière mesure a mis de nouveau le feu aux poudres chez les opposants à la désignation conventionnelle. Dès hier soir, le syndicat desagents généraux d’assurances (AGEA)a dénoncé la volontédu gouvernement de passer outre les décisions du Conseil constitutionnel, pour rétablir de manière détournée les clauses de désignation. Il ademandé aux parlementaires de faire barrage à cet amendement et a menacé, comme dans le courant de l’hiver et du printemps dernier, des risques de destructions d’emplois – 3.000 avance-t-il– dans les territoires. La trêve est donc terminée.
L’amendement au projet de loi de Financement de la Sécurité sociale relatif à la réécriture de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale est ainsi rédigé :I.–Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:1°L’article L.912‑1 est ainsi rédigé:«Art.L.912‑1.–I.–Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L.911‑1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.«Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article1er de la loi n° 89‑1009 du 31décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L.370‑1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies auII.«II.–La recommandation mentionnée auI doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.«Le ou les organismes ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.«III.–Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa duII est applicable à ce réexamen.«IV.–Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application.»;2°Le dernier alinéa de l’article L.137‑15 est complété par les mots: «, sous réserve de l’application du2° de l’article L.137‑16»;3°Après le deuxième alinéa de l’article L.137‑16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:«Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L.137‑15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation dans les conditions prévues à l’article L.912‑1 mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social:«1°Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dixsalariés;«2°Au taux mentionné au deuxième alinéa du présent article, pour les entreprises de moins de dixsalariés.».II.–Le présent article entre en vigueur:1°Au titre des dispositions du1° duI, à compter au 1erjanvier 2014;2°Au titre des dispositions des2° et 3° duI, à compter du 1erjanvier 2015 et pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.