L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
A l’occasion des Journées du Courtage qui se déroulent les 17 et 18 septembre, ACE présenteEASYACE Elite Pro et EASYACE Naturéo. Ces deux nouveaux contrats viennent enrichir la gamme EASYACE de produits dédiée aux besoins des courtiers et de leursclients TPE-PME.
La société indique dans un communiqué qu’elle propose désormais une offre 100 % non Madelin ou mixte Madelin/non Madelin, une révision de ses tarifs en faveur des TNS les plus jeunes, la possibilité de majorer jusqu’à 80 % le traitement de base déclaré à l’administration fiscale française et une ouverture du PPE à l’ensemble des TNS agricoles. La société sort également une nouvelle offre santé dénommée Pro2s pour les collaborateurs des TPE-PME allant de 1 à 100 salariés conforme à l’Accord national interprofessionnel sur la généralisation des complémentaires santé aux salariés du 11 janvier 2013.
Dans deux communiqués distincts des 13 septembre et 16 septembre, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) d’une part, et la Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) d’autre part,interpellent le gouvernement sur ses objectifs en matière de protection sociale.En finir avec le terme de niche fiscale pour la santé. Après avoir rendu obligatoire la complémentaire santé dans toutes les entreprises et pour tous les salariés, ce qui est une avancée sociale reconnue, le gouvernement piège l’ensemble des bénéficiaires de cette décision en modifiant les règles fiscales. L’Etat entend aujourd’hui faire rentrerun milliard d’euros supplémentaires dans ses caisses en supprimant, pour les salariés, la déductibilité fiscale de la contribution obligatoire versée par leur employeur pour financer leurs garanties frais de santé, dénonce la CSCA.Qualifiée de niche fiscale et montrée du doigt comme provoquant une perte de recettes, cette déductibilité n’est en fait que l’application du droit commun : l’entreprise déduit une charge effective obligatoire de son bénéfice imposable, et le salarié, de son revenu imposable. «Qui, d’ailleurs, imaginerait que l’on paie l’impôt sur le revenu sur les cotisations de régimes imposés, et pourquoi pas alors sur les cotisations de Sécurité sociale!», poursuit le syndicat des courtiers.Non-respect de l’ANI. La suppression de cette déductibilité, outre son impact sur le pouvoir d’achat des ménages, trahit le contrat de confiance noué au moment de l’ANI entre les partenaires sociaux qui avaient prévu de mettre en place la généralisation de la complémentaire santé dans un contexte de fiscalité identifiée, rappellent la CSCA et la Fnim.La CSCA s’insurge que les avantages fiscaux destinés au financement de la protection sociale puisse être considéré comme une niche fiscale et la Fnim déplore les arguments avancés par le gouvernement pour justifier sa décision lorsqu’il énonce une mesure de pure justice car les contrats collectifs profiteraient essentiellement aux cadres des grandes entreprises, laissant sur le côté les salariés des TPE et PME. Cette justification nous plonge dans la perplexité, alors que la loi de Sécurisation de l’emploi prévoit d’équiper l’ensemble des salariés de toutes les entreprises d’un contrat collectif, avance la Fnim qui poursuit en regrettant que cette généralisation des complémentaires santé via les contrats d’entreprises, qui devait donner au salarié une sécurité accrue, se transforme rapidement en une nouvelle source de dépenses pour ce dernier.Pour autant, la Fnim confirme être favorable à l’égalité de traitement entre contrats collectifs et contrats individuels, mais sans que cela passe par une pénalisation des salariés.
Mardi 17 septembre en fin d’après-midi, l’Assemblée examine, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
Les courtiers doivent faire face au retrait de fournisseurs ainsi qu’à des modifications unilatérales de leurs contrats - Véritable outil différenciant, le back-office des plates-formes s’avère être un ennemi des conseillers en cas de désaccord.
Les contribuables projetant de revoir l’allocation de leurs actifs ont intérêt à vendre leurs biens avant l’été prochain - La fiscalité des terrains à bâtir demeure, elle, inchangée et pourrait s’avérer pénalisante à compter du 1er janvier 2014.
Le Conseil d’analyse économique a remis le 11 septembre dernier une note sur la fiscalité des revenus du capital qui a été présentée au Premier ministre. Parmi les conclusions du rapport, les auteurs recommandent «de limiter les avantages fiscaux de l’assurance-vie aux produits assortis d’une sortie en rente (équivalents d’une épargne retraite)». Entre autres, ils considèrent que «deux types d’investissements jouissent d’un traitement fiscal particulièrement favorable: l’assurance-vie et l’immobilier. Dans le cas de l’assurance-vie, l’objectif de financement de l’économie ne nous semble pas un argument suffisamment solide pour justifier la défiscalisation».
Le courtier Epargnissimo a choisi Suravenir, filiale d’assurance-vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa comme nouveau partenaire sur internet. Ils lancent Croissance Avenir, un contrat collectif d’assurance-vie multisupports distribué sur internet. En mode gestion libre, le souscripteur a le choix entre deux fonds euros garanti en capital (Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités) et 200 supports OPCVM (dont 10 trackers, 1 certificat Or, 1 certificat Matières Premières, 1 SCI, 7 SCPI). En mode gestion profilée, il retrouvera les profils Prudent, Equilibré : 50%/UC/50% fonds euros, Dynamique et Offensif. Ce contrat est annoncé sans frais d’entrée, ni frais d’arbitrage individuels et automatiques en gestion libre. Les frais de gestion s’élèvent à 0,60 % sur les supports UC et euros. Epargnissimo, courtier en assurance-vie sur internet, est une société issue de la collaboration entre le Centre Toulousain du Patrimoine spécialisé en gestion de patrimoine et Andil, société de prestations informatiques et de formation spécialisée en e-learning.
Le projet de loi «garantissant l’avenir et la justice des retraites» a été transmis pour avis aux Caisses de Sécurité sociale. L’Institut de la protection sociale (IPS) s’inquiète d’un certain nombre de dispositions techniques aux conséquences parfois préjudiciables pour les actifs et les entreprises. Plus grave, selon l’IPS, le projet de loi engage une étatisation irrémédiable des caisses des professions libérales, menaçant ainsi les réserves financières des seuls régimes ayant bien géré leurs engagements par le passé.
Au mois de juillet dernier, quelques jours après la publication d’un rapport de la Cour des Comptes portant sur le traitement des contrats d’assurance vie en déshérence et des comptes bancaires inactifs, un député a saisi Bercy afin de connaître les suites qui allaient être données à ce texte. Il a rappelé différentes préconisations de la Cour, à savoir:
L’AGEFI Actifs lance la 1ère Rencontre Prévoyance & Retraite : deux thématiques fortes qui font partie intégrante du métier de conseil en gestion de patrimoine.
Un prothésiste dentaire, exerçant à titre individuel sous le régime de la micro-entreprise, souscrit un contrat d’assurance corporelle garantissant en cas d’accident l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle et la perte de revenus pendant l’incapacité temporaire de travail (ITT). Blessé lors d’un accident de la circulation à la suite d’une perte de contrôle de son véhicule, il assigne l’assureur en indemnisation de sa perte de revenus après le dépôt d’un rapport d’expertise médicale ordonné dans le cadre d’une procédure amiable. Il est débouté en appel.Pour limiter à 1.766 euros les sommes dues par l’assureur au titre de la perte de revenus en application du contrat et débouter l’assuré de sa demande en paiement de la somme de 51.245, 66 euros et de celle complémentaire d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros, la cour d’appel retient que les conditions générales du contrat prévoient que les revenus pris en considération s’entendent des gains et rémunérations dont l’assuré aurait disposés pendant la période d’ITT, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l’impôt, l’assureur s’engageant à compléter à hauteur de la perte subie, les prestations pouvant être versées à l’assuré par la Sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les sociétés mutualistes et par l’employeur.Contestation des montants retenus. La cour d’appel relève que dans sa proposition de garantie, l’assureur indique que la notion de revenu tiré d’une micro-entreprise correspond au bénéfice restant après abattement sur le chiffre d’affaires réalisé de toutes les charges et que cette définition des revenus est conforme aux dispositions contractuelles. Elle précise que les chiffres retenus par l’assureur dans son calcul du mois de février 2010 sont ceux figurant aux déclarations de revenus communiquées par l’assuré en janvier 2011 et que dans le cadre du formulaire de déclaration réservé aux personnes assujetties au système de la micro-entreprise, il est précisé que les chiffres à indiquer sont « les chiffres d’affaires bruts sans déduction d’aucun abattement» ; que donc les chiffres de 16.839 euros (non de 56.132 euros) en 2002, de 19.637 euros en 2003 (non de 70.131,50 euros) et de 9.747 euros (non de 34.818,50 euros) en 2004 ont bien été déclarés par l’assuré en tant que chiffres d’affaires, non de bénéfice-revenu restant après abattement des coûts sur le chiffre d’affaires.Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assureur a donc procédé à un calcul non à partir du revenu imposable mais bien à partir du chiffre d’affaires déclaré et que pour déterminer le revenu du professionnel, l’assureur a ensuite procédé à un abattement d’un taux de 27 % pour les charges fixes et d’un taux de 45 % pour les charges variables, soit un taux de marge retenu de 55 %. La perte de marge, selon la cour, a été fixée à 7.845,75 euros pour la période d’ITT (13 août 2004 au 11 septembre 2005), déterminant pour la même période un revenu de 6.419, 25 euros et conformément aux conditions générales, l’assureur a ensuite soustrait les indemnités journalières servies par la RAM, soit une somme de 6.079,70 euros, proposant ainsi sur cette base, non la somme de 339,55 euros correspondant à la différence entre 6.419,25 euros et 6.079,70 euros, mais celle, supérieure, de 1.766 euros.La Cour de cassation censure la décision en soulignant que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de revenus des années 2002 à 2004 et a méconnu les dispositions contractuelles relatives à l’indemnisation de la perte de revenus de l’assuré, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil.Cass. civ.2, du 4 juillet 2013, n°12-22861
Un député s’interroge sur les difficultés que peut entraîner l’application de l’article L. 132-9 du Code des assurances: «Si le principe de la sécurité juridique des contrats en cours, y compris dans le domaine de d’assurance vie, ne doit pas être remis en cause, ne faudrait-il pas néanmoins prévoir un dispositif spécifique pour les cas où une acceptation a été signée antérieurement à 2008 ?». Pour mémoire, cet article dispose que l’acceptation bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci. La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a réformé les modalités de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie par le bénéficiaire. Pour les contrats souscrits après le 18 décembre 2007 ainsi que pour les contrats en cours dont le bénéfice n’avait pas encore été accepté par le bénéficiaire à cette date, l’article L. 132-9 du code des assurances dispose que tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. Toutefois, l’acceptation est libre après le décès de l’assuré ou du stipulant. La même loi a aussi précisé que pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. La loi de 2007 ne pouvait pas revenir sur les acceptations effectuées avant son entrée en vigueur sans porter une atteinte disproportionnée à ces contrats. Un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 février 2008 est venu préciser que, pour les acceptations antérieures au 18 décembre 2007, l’article L. 132-9 du code des assurances rend irrévocable la désignation du bénéficiaire mais que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans le contrat, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation ne peut pas s’opposer au rachat du contrat par le souscripteur, en l’absence de renonciation de ce dernier à son droit. Le Gouvernement n’entend pas revenir sur cet état du droit.
Le Conseil fédéral a adopté le 4 septembre à l’intention des Chambres fédérales le message relatif à la nouvelle convention sur les successions entre la Suisse et la France. Cette convention entrera en vigueur après approbation par les Parlements respectifs des deux Etats et une fois le délai référendaire expiré en Suisse. La France a renoncé à demander à ce que le nouveau texte s’applique à partir du 1er janvier 2014. Pour mémoire, la convention actuelle date de 1953 et n’a jamais été révisée depuis. En 2011, la France a fait savoir à la Suisse qu’elle souhaitait dénoncer le texte de 1953. La Suisse a informé les autorités françaises qu’elle préférait pour sa part une révision à un vide juridique, qui risquait d’ouvrir la voie à des doubles impositions. Les négociations ont ensuite pu avoir lieu entre les deux pays.
Au mois de juillet l’ajustement des supports en unités de compte ont gagné 3,9 % conduisant à une performance de 5,6 % depuis le début 2013 (soit un gain généré de 12,1 milliards d’euros) et de 13,3 % sur les douze derniers mois. Selon les enquêtes FFSA-Gema, l’encours des supports en UC est constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis.Source FFS-Gema
Piégé par la Sicav Luxalpha, un assuré exige la substitution des UC contaminées - La Cour de cassation écarte cette demande au motif que le titre est inéligible.
Une réponse ministérielle du 2 juillet 2013 revient sur le fait que la réserve héréditaire peut être vidée de son sens par la souscription d’un contrat d’assurance vie - Les voies des primes manifestement exagérées et de la donation indirecte viennent au secours des réservataires, mais une clarification législative mériterait d’être engagée.
Le grand soir des retraites n’aura finalement pas lieu, même si les mesures annoncées et établies sur des hypothèses plutôt optimistes d’évolution de la situation économique risquent de se révéler rapidement insuffisantes. Les Français, toujours inquiets, étaient-ils prêts à aller plus loin, plus vite ? Rien n’est moins sûr. «Depuis 20 ans, les réformes apparaissent comme des saupoudrages. Mais la réalité n’est pas si univoque, commente le PDG de France Retraite, Françoise Kleinbauer, car ces multiples mesures successives ont non seulement changé l’organisation des retraites, mais elles ont surtout infléchi la perception qu’ont les Français de la mécanique de nos régimes. Ainsi, il est devenu évident que les évolutions dans le mode de calcul des droits devaient s’appliquer par étapes successives, selon la génération. La notion d’annuités selon l’année de naissance est acquise. Cette approche aurait-elle été acceptée si elle avait été d’emblée mise en avant il y a vingt ans ?» Pour les conseillers patrimoniaux, l'évolution permanente des paramètres des régimes de base et complémentaires est l’occasion de remettre à jour les situations et de travailler sur l’optimisation des solutions aussi bien individuelles que collectives.
Les cotisations pour les assurances de dommages corporels (maladie et accidents corporels) se sont élevées à 11,3 milliards d’euros au cours du premier semestre 2013, en hausse de 5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les primes pour les soins de santé augmentent de 4 % à 5,9 milliards et celles pour la prévoyance (incapacité, invalidité, décès accidentel et décès) de 5 % à 5,4 milliards. Les réseaux de bancassurance progressent plus rapidement (+7 %) que les réseaux d’assurances (+4 %). Ces derniers restent prédominants avec 8,6 milliards de cotisations à fin juin 2013 contre 2,7 milliards pour les réseaux de bancassurance.Au cours du premier semestre 2013, 6,4 milliards d’euros de prestations ont été versés, en hausse de 5 % sur un an dont 4,1 milliards pour les garanties soins de santé et 2,3 milliards pour la prévoyance. Source :FFSA-Gema
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 2013-672) du 26 juillet 2013 a été publiée au Journal Officiel du 27 juillet. Certaines dispositions concernent l’assurance emprunteur, l’assurance obsèques et l’égalité homme femme.Assurance emprunteur. Le coût de l’assurance doit être présenté à l’aide d’exemples chiffrés et doit être mentionné le taux annuel effectif de l’assurance (modalités à définir par décret), le montant total en euro sur toute la durée du prêt ainsi qu’en euro et par mois. Une fiche standardisée d’information doit être remise lors de la première simulation d’un prêt immobilier (format et contenu à préciser par arrêté). Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre e prêt (article L. 312-7 du Code de la consommation), ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. Si l’offre a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’établissement de l’offre modifiée et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats (articles 60 et 61).Contrats obsèques. Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L. 2223-33-1 qui impose que les formules de financement d’obsèques (contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance et contrats en capital) « prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire ». Le contenu de toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance doit être personnalisé. Le contrat doit aussi être revalorisé conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances (un arrêté est en attente) et faire l’objet d’une information annuelle (article L. 132-22 du Code des assurances) (articles 73 et 74).Egalité hommes-femmes En application de l’arrêt du 1er mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le principe de non différenciation s’applique aux nouveaux contrats conclus postérieurement au 20 décembre 2012. Pour les contrats conclus avant le 20 décembre 2012 ou renouvelés après par tacite reconduction après cette date, il est possible de maintenir des différenciations (article 79).
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient d’éditer ou d’actualiser des mémos décrivant les projets mis en œuvre par la CNSA. Les contenus sont mis à jour régulièrement. Parmi les thèmes abordés: les actions de la CNSA dans le champ de l’aide aux aidants, l’apport de la CNSA dans la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile, ou encore les actions de la CNSA en matière d’adaptation du logement.
La contribution mise à la charge des bénéficiaires de rentes dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire relevant de l’article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale est due sur l’ensemble des rentes quelle que soit leur date de liquidation. Une lettre ministérielle du 10 juin 2013, confirme que ladite contribution s’applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2011 quelle que soit leur date de liquidation, l’article L 137-11-1, par son renvoi à l’article L 137-11, ne se référant nullement au champ d’application de la contribution mais aux régimes de retraite supplémentaire concernés.Lettre circulaire Acoss
Dans sa dernière note d’information, Good Value for Money, le site de prescription de contrats d’assurance vie en ligne dirigé par Cyrille Chartier-Kastler revient sur la politique d’investissement des compagnies d’assurance dans leurs fonds en euros. Le contexte d’investissement est évoqué au même titre que les parades développées par les assureurs vie pour préserver le rendement de leur fonds en euros. L’auteur avance que « les assureurs-vie se sont nettement plus ouverts aux placements obligataires d’entreprises non cotées, notamment dans l’univers des entreprises de taille moyenne (ETI) ». Les tranches de placements sont « assez limitées », généralement de l’ordre de 50 à 150 millions d’euros, les « coupons servis se situent sur des niveaux de l’ordre de 3,7 % à 4,7 % sur un horizon de 6 années ». Si le financement d’infrastructures permet d’atteindre des rendements de l’ordre de 4 à 5 % aujourd’hui, les sociétés d’assurance-vie ont accru leurs placements immobiliers en se concentrant essentiellement sur l’immobilier de bureaux et les centres commerciaux. L’investissement des assureurs-vie dans l’immobilier de bureaux est aujourd’hui estimé à environ 70 milliards d’euros. Le rendement locatif brut est de l’ordre de 5 à 7 %.
La voie de l’augmentation des cotisations a été privilégiée, dans le prolongement des hausses déjà négociées avec les partenaires sociaux en mars dernier pour les régimes complémentaires.
Ce n’est pas encore une ruée vers les actifs risqués mais le premier semestre 2013 a été marqué par une tendance à la réallocation vers les produits actions, dans la continuité du mouvement qui avait débuté à la fin de l’année dernière et malgré le ralentissement des marchés observé avant l’été.
Dans son dernier rapport, Tracfin a observé une tendance croissante des compagnies d’assurances à transmettre des déclarations de soupçon principalement lors du rachat des contrats d’assurance vie. «En effet, près de la moitié des informations reçues de la part des professionnels de l’assurance font état d’opérations de rachat total ou partiel avant le terme du contrat (soit 41 % des signalements)» est-il indiqué. Les opérations de rachat anticipé «peuvent constituer un critère d’alerte de risque de blanchiment de capitaux», poursuit l’auteur du rapport. Cependant, «on constate le faible nombre de signalements effectués lors de la souscription du contrat, au moment du versement des premières primes». Il est rappelé que la connaissance du client doit s’exercer dès l’entrée en relation d’affaires et l’obligation de vigilance doit s’exercer de façon constante tout au long de la vie du contrat, et pas seulement lors de la rupture de la relation clientèle.
Le Medef veut être force de proposition dans la période qui s’ouvre sur la réforme des retraites en publiant ce jour 24 propositions destinées à assurer à la fois la pérennité du système de retraite et la préservation de la compétitivité des entreprises. A court terme, le besoin de financement est au moins de 20 milliards d’euros (en 2020), ce qui nécessite selon le syndicat des employeurs une action énergique sur l’âge légal du départ en retraite et l’allongement de la durée des cotisations. Le Medef estime aussi qu’il convient de rapprocher les différents régimes de retraite sans tarder et de développer la retraite par capitalisation de manière complémentaire au «système cœur» par répartition.Les 24 propositions sont les suivantes:
La proposition du gouvernement de créer, dans le cadre de l’article 8 du projet de loi Logement et Hurbanisme, doit loi Allur, une garantie universelle des loyers (GUL) suscite le scepticisme des professionnels de l’immobilier et de l’assurance qui travaillent à l’élaboration de mécanismes alternatifs impliquant davantage les assureurs.