L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
La commission pour l’avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau,a remis son rapport au gouvernement vendredi dernier. Elle avait pour mission d’examiner les pistes de réforme permettant d’assurer l’équilibre des régimes de retraite à court, moyen et long terme selon un double enjeu: un défi financier et des questions de justice.
Dans son effort de lutte contre la fraude fiscale, l’exécutif s’est fortement inspiré des expériences menées ou en cours de réalisation. Il y a quelques mois, il a en effet contraint les constituants ou les bénéficiaires de trusts à des obligations déclaratives importantes.
Theam vient de lancer Quant Equity Europe Income et Quant Alpha Covered, utilisant les stratégies de vente d’option chères au gestionnaire. Dans le même temps, la société a ouvert à la commercialisation en France son fonds Equity World Low Volatility.
Le réseau dispose d’un nouveau contrat multisupport à destination des salariés des entreprises - Il offre une gestion libre ou à horizon, plusieurs options de rentes et deux formules de prévoyance.
Les assureurs seraient tenus de déclarer des informations détaillées à compter du 1er janvier 2015 - L’ampleur du chantier visant la mise en conformité du stock de contrats déroute les compagnies.
Comme récemment l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques du Sénat et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer viennent de remettre un rapport défendant la niche fiscale et proposent des mesures d'amélioration.
Un excellent match vient de se terminer. Contre toute attente, il vient d’être remporté par les opposants aux clauses de désignation qui ont obtenu gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu hier, jeudi 13 juin, sa décision (1)du 13 juin 2013, après voir été saisi le 15 mai dernier par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient que cette généralisation puisse s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation comme le précisait la loi dans son article 1er (2°du paragraphe II), modifiant l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi rédigé: «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1erde la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.»La complémentaire santé relève des principes fondamentaux de la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la Sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.En l’espèce, le Conseil constitutionnel retient que le mécanisme des clauses de désignation peuvent conduire toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.Les clauses de désignation portent à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée. Le conseil retient aussi que les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil a jugé, pour les mêmes motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les « clauses de migration » sont conformes au droit au maintien des conventions légalement conclues, que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.Réactions multiples. La Fédération des agents généraux d’assurances tout comme la Chambre syndicale des courtiers d’assurances se réjouissent de cette censure sur un texte qui, elle n’a cessé de le marteler, faisait peser une menace d’une part sur l’activité de 33.000 employés du secteur du courtage d’assurances concernés, et d’autre part sur la compétitivité des entreprises françaises dont l’accord de branche ne comprend pas de régime santé ou celles qui auraient été obligées de modifier leurs contrats existants. L’analyse à chaud de Fromont Briens...Frank Wismer, avocat associé de Fromont, Briens, met en avant qu’avec la tombée de l’article L.912-1 du CSS, ce sont toutes les futures désignations qui sont concernées, l’article en questionrégissant autant la mutualisation des risques «remboursement de frais de santé» qu’"incapacité, invalidité, décès», c’est-à-dire la prévoyance.L’avocat s’interroge néanmoins sur la préservation du stock de contrats en cours voulue par la décision du Conseil«Trois interprétation sont envisageables : les contrats en cours subsistent sans la désignation, de telle sorte que les adhésions peuvent être résiliées dès cette fin d’année, les désignations en cours sontmaintenues et à la date du réexamen, la clause de désignation tombe définitivement,le réexamen n’a plus lieu d'être puisque l’article de loil’imposant n’existe plus,ce qui permettrait le maintien de l’organismedésigné». Il relève par ailleurs que le Conseil redonne la main au législateur, distinguant entre d’une part, les désignations d’organisme unique, contraire à la constitution et d’autre part,les «co-désignations» mises en oeuvre autour d’un contrat de référence. Il a, en effet, admis que «le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment [...] en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence»....et de Fidal. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocatassocié de Fidal,les régimes négociés de branche ne sont évidemment pas déclarés inconstitutionnels par le Conseil.C’est l’un des outils mis à la disposition des branches qui l’est à savoir, la clause de désignation exclusive - et a fortiori de migration – ainsi que la clause de réexamen des organismes assureurs, prévues par l’article L.912-1 du CSS. Est remise en cause également la procédure de mise en concurrence préalable prévue par l’article L.912-1 complété et qui devait faire l’objet d’un décret.
La banque en ligne BforBank enrichit l’offre de son contrat d’assurance vie et porte à 36 le nombre d’unités de comptes disponibles avec 3 fonds supplémentaires, dont un OPCI. BforBank Vie est un contrat d’assurance vie multi-supports haut de gamme, assuré par Dolcéa Vie, filiale de Crédit Agricole Assurances. Il comporte désormais un fonds diversifié obligataire : M&G Optimal Income, un fonds flexible diversifié international, CPR Croissance Réactive et un OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier), Opcimmo Vie, géré par Amundi Immobilier.
Dans le cadre d’un divorce, un arrêt du 3 mars 2005 réduit le montant de la pension alimentaire accordée à l’épouse initialement. Après le prononcé du divorce, par un arrêt confirmatif du 28 juin 2007, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans sa dernière lettre Assurer, la FFSA revient sur une table ronde portant sur l’enjeu européen du rôle clé de l’assurance privée en santé. Cette dernière s’est tenue à Bruxelles fin mai et quatre autres fédérations nationales d’assurance -PKV, le VVO, Assuralia, ABI -y ont participé. Par la voix de son délégué général, Jean-François Leguoy, le point de vue des assureurs français est abordé. Il rappelle qu’en France, 94 % de la population a une assurance complémentaire et que les organismes complémentaires couvrent 13,7 % des dépenses de soins et biens médicaux et qu’ils jouent un rôle prépondérant dans la prise en charge des soins dentaires et d’optique. Dans ce cadre, l’utilisation des données de santé représente un enjeu majeur pour les assureurs complémentaires afin de savoir ce qu’ils remboursent pour être à même de réguler la dépense. Il indique par ailleurs que l'étude d’impact de la réforme SolvabilitéII conclut que des ajustements sont nécessaires pour que les assureurs continuent d’offrir des garanties longues comme la prévoyance. La réforme de la directive Institutions de retraite professionnelle au cours du second semestre 2013 devra permettre une concurrence équitable entre les assureurs et les fonds de pension.
Le Ministère des Affaires sociales semble cette fois décidé à achever l'édifice des règles d’exonération des cotisations et de contributions de Sécurité sociale relatives au financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance en entreprise. Ce texte, très attendu par les professionnels, va permettre d’aider à sécuriser les régimes de protection sociale en entreprise dans le respect du décret du 9 janvier 2012.Le projet apporte certaines précisions.Cadres dirigeants et mandataires sociaux. Les cadres dirigeantsne pourraient constituer en tant que tels une catégorie objective et devraient être couverts simultanément avec d’autres, par exemple dans la catégorie plus générale des cadres.Les mandataires sociaux salariés ne pourraient, en tant que tels, constituer une catégorie objective au sens des critères du décret, mais bénéficieraient des garanties collectives pour l’ensemble des salariés ou la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que salariés.Les mandataires sociaux non salariés affiliés au régime général pourraient être rattachés ou non au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur par décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise sans que soit remis en cause le caractère collectif du régime. «Même si l’on peut penser que, de ce fait, ils peuvent bénéficier des exonérations applicables aux salariés, cela n’est pas dit expressément et il serait utile de l’indiquer pour éviter sur le terrain un débat avec les Urssaf comme avec la précédente circulaire», met en avant Florence Duprat-Cerri, avocat chez CMS Bureau Francis Lefebvre.Les dispenses d’affiliation. Le projet précise aussi lescas de dispense. «Il confirme à ce titre que le texte du décret du 9 janvier 2012 va être modifié pour élargir les dispenses d’adhésion possibles lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l’employeur, notamment au profit des salariés en CDD et apprentis. Jusqu’à présent, seuls les accords collectifs et référendums permettaient ces dispenses. Des précisions sont apportées en matière de dispenses d’adhésion pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties instaurées par décision unilatérale de l’employeur. Ces dispenses, est-il précisé, peuvent jouer en cas de modification du dispositif initial s’il y a augmentation significative de la part mise à la charge des salariés», relève l’avocate. «Cela sera toutefois très difficile à gérer en pratique, non seulement en l’absence de précisions quant à la notion d’augmentation significative mais également parce qu’en santé, les cotisations évoluent très fréquemment de sorte que cette dispense conduira de facto à rendre facultatif le régime pour une grande partie du personnel»,souligne Florence Duprat-Cerri.Autres critères. Le projet reconnaît la possibilité pour le calcul des cotisations d’utiliser les tranches de rémunération des régimes gérés par l’Ircantec (agents non titulaires de l’Etat), la CNBF (avocats salariés) et la Cavec (experts-comptables). «Le projet de circulaire admet les critères d’âge sous certaines conditions, ce qui est une avancée au regard du nombre de contentieux sur ce sujet», souligne Florence-Duprat Cerri.Problème sur le stock des contrats. Le projet mentionne que pour les garanties mises en place antérieurement à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, il ne sera opéré aucun redressement sur les périodes couvertes par la circulaire du 30 janvier 2009 (période courant jusqu’au 31 décembre 2013) dès lors que ces garanties sont conformes aux règles définies par le décret du 9 janvier 2012 telles qu’explicitées par la présente circulaire. «Nous étions précisément en attente de la circulaire pour mettre les contrats en conformité avec le décret sur le stock. Il y a un vrai risque juridique sur ce point-là», avertit un assureur.Le projet d’instruction est mis en consultation publique jusqu’au 21 juin 2013.Lire le projetLire aussi l’avis de Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens.
La présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale a remis au Premier ministre le 7 juin dernier un rapport d'étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale. De nombreuses pistes sont évoquées que les professionnels auront intérêt à suivre dans la mesure où il est encore question des exemptions de cotisations sociales aux dispositifs de prévoyance collective qui, selon les rédacteurs, soulèveraient des problèmes d’équité compte tenu des disparités dans les couvertures, notamment entre celles en entreprises et les individuelles. Le rapport rappelle à ce titre que le coût de la mesure de l’Accord national interprofessionnel (ANI)du 11 janvier 2013 et la loi de Sécurisation de l’emploi (généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés) serait compris entre 375 et 540 millions d’euros. Les travaux évoquent aussi les pistes des prélèvements sur le patrimoine en soulignant que les mesures prises en 2012 et 2013 ont accru de façon importante le rendement des prélèvements. Depuis 2010, la hausse cumulée atteindrait 62 %, un niveau jugé élevé. Le rapport évoque par ailleurs la piste d’affecter une partie du produit des droits de mutation à titre gratuit pour financer la protection sociale.
Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens, estime que le projet de circulaire relative au caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale en entreprise contient des informations significatives pour arbitrer la modification ou la création de dispositifs de protection sociale d’entreprise.Tout d’abord, la parution prochaine d’un décret modifiant les textes du Code de la sécurité sociale, issus du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, est expressément annoncée. Cette évolution sera l’occasion d’admettre les facultés de dispenses pour les CDD et apprentis dans les hypothèses de mise en place des régimes par décision unilatérale de l’employeur. On saluera la correction par les pouvoirs publics de cette anomalie critiquée de tous.Pour mémoire,la définition de catégorie objective à partir des cinq critères fixés par le décret est censée permettre de remplir la condition decouverture de «tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées».Seuls lestrois premiers critères, lorsqu’ils sont mis en œuvre pour certaines garanties et dans certaines conditions, ont la capacité de valider directement le respect de ce principe. A cet égard, le projet de circulaire semble admettre que l’usage de ces «super critères» ne pourra être remisen cause par l’URSSAF. Le débat sur le point de savoir si ces «super critères» induisent une présomption irréfragable (certaine) de validité, ou uniquement simple, permettant à l’URSSAF d’apporter la preuve contraire, serait ainsi clos.Si l’on peut se féliciter de plusieurs réponses positives à des problématiques fréquemment soulevées par les professionnels de l’assurance collective de salariés (recours au critère d'âge pour la définition des garanties, distinction de taux de contribution et de garanties à l’intérieur d’une catégorie par référence aux critères, situation des mandataires sociaux, etc.),iln’en reste pas moins quele débat perdure, notamment, concernant :- d’une part, la notion de catégorie et de classification au sens du critère 3° ; - et d’autre part, le recours au critère 1° «cadres/non cadres» au sens de la convention AGIRC quipermettrait, semble-t-il, uniquement une distinction binaire et non la mise en place de trois régimes distincts.En tout état de cause, il faut maintenant attendre la version définitive de la circulaire et, plus largement, les modifications apportées au décret pour disposer de certitudes.
Par un communiqué du 2 juin 2013, l’Associationnationale des fonctionnaires épargnant pour la retraite (ARCAF)indique que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14mai 2013, vient de condamner l’Etat à indemniser certainsdémissionnaires du CREF, pour faute lourde dans le contrôle de cerégime qui fonctionnait depuis des années en toute illégalité etattirait les souscripteurs par des engagements de revalorisationqu’il ne pouvait en réalité pas tenir.
Le Ministère des affaires sociales semble cette fois être décidé à achever l’édifice des règles d’exonération des cotisations et de contributions de Sécurité sociale concernant le financement patronal des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
L’avant projet de ce quipréfigure la création d’un fichier sur les détenteurs de contrats a été transmispar Bercy aux assureurs. En ce qu’il prévoit une transmission des informations sur les souscripteurs des contrats d’assurance vie mais aussi sur les bénéficiaires, il permettrait de résoudre les difficultés liées aux risques de déshérence. Même si ce fichier est mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la fraude, il pourrait servir à la mise en oeuvre des contrats Euro-croissance dont la création envisagée dans le rapport Berger-Lefebvre vise les détenteurs de contrats dont l’encours est supérieur à 500.000 euros. L’avant projet prévoit d’insérer un article 1649 quater au Codé général des impôts chargeant les compagnies d’assurance de déclarer chaque année auprès du fisc les contrats de capitalisation, d’assurance vie ou des placements de même nature. Les coordonnées du souscripteur devront être précisées. En cas de dénouement par décès de l’assuré, le montant des sommes devant être versées à chaque bénéficiaire sera indiqué.
La FFSA vient de lancer le label Garantie Assurance Dépendance afin d’apporter davantage de visibilité sur ce marché, mais ses critères sont controversés.
Le dispositif du plafonnement peut être largement optimisé par le recours à l’assurance vie depuis que le Conseil Constitutionnel a décidé de ne pas tenir compte des revenus provenant des supports en euros de ces contrats. Les épargnants peuvent également préférer ne pas toucher à leur contrat et s’endetter pour maintenir leur train de vie afin de dégager le minimum de revenu imposable, mais il est préférable de justifier l’emprunt au risque d’une sanction du fisc. Mieux vaudra opter pour cette solution dans le cadre du financement d’un projet professionnel. Le recours aux avances peut également être approprié.
La FFSA vient de lancer la labellisation des contrats d’assurance dépendance avec l’objectif d’apporter davantage de visibilité sur ce marché. Pour obtenir le label GAD Assurance Dépendance, le contrat doit respecter un socle technique minimum. La définition de la dépendance lourde s’appuie ainsi sur cinq actes élémentaires de la vie quotidienne et le test cognitif MMS de Folstein. Le label prévoit également une meilleure information et un maintien des droits de l’assuré. Reste qu’il est considéré comme trop restrictif et n’offrant pas encore une sécurité suffisante au souscripteur.
En adoptant le projet de loi de séparation et de régulation bancaire, le législateur vient d’entériner la règle de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales à l’écheloninternational. Est désormais introduite en droit interne une obligation déclarative à la charge des établissements français afin qu’ils fournissent à l’administration fiscale française les données demandées par ses homologues étrangers dans le cadre des conventions bilatérales d’assistance administrative. La rapporteure du projet de loi a rappelé que «cette mesure profitera à la France, car nos partenaires feront de même dans leurs législations, facilitant l’accès aux informations à l’étranger pour notre administration».
Le courtier Assurancevie.com lance le premier PERP internetde Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa) dénommé Puissance Avenir PERP.Ses principales caractéristiques sont les suivantes :- Gratuité des frais sur versements- Versement initial et versements libres à partir de 45 euros et versements programmés à partir de 30 euros/mois - 72 unités de compte sélectionnées auprès de 32 sociétés de gestion- 0,68% de frais annuels de gestion sur le fonds euros et 0,96% sur les UC- 0% de frais sur arbitrages via l’option de gestion et 0,50% des sommes transférées en gestion libre - 2 options de gestion: sécurisation progressive du capital et options de rente (réversion et annuités garanties)
Contrat emprunteur collectif à groupe ouvert souscrit par l’Ufep auprès de Cardif, Cardif Liberté Emprunteurpropose des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP), invalidité professionnelle (IP), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et perte d’emploi. L’adhésion peut couvrir une ou plusieurs opérations de crédit-bail, prêt amortissable à taux fixe et/ou à taux indexé (y compris les prêts accordés dans le cadre des ventes en état futur d’achèvement) ainsi que leurs différés : prêt à paliers, prêt in fine à taux fixe et/ou à taux variable et prêt relais d’une durée maximum de 3 ans.Conditions d’assurance. Etre âgé de 18 ans et de moins de 85 ans pour la garantie décès, de moins de 65 ans pour les garanties PTIA, ITT, IPT, IPP, IP, et de moins de 60 ans pour les garanties perte d’emploi. Les garanties sont acquises jusqu’au 70 ans de l’assuré si celui-ci en fait la demande (90 ans en cas de décès).Couverture de l’IPT. Est considéré en état d’IPT l’assuré reconnu, après consolidation de son état, inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. Toute reprise d’activité, même partielle, ou de déplacement de l’assuré sur un lieu de travail même pour exercer un rôle de surveillance ou de direction entraîne la cessation des prestations. La garantie cesse d’être due si l’assuré est reconnu en état de PTIA et pris en charge à ce titre. Couverture de l’assuré sans activité et en mi-temps thérapeutique. La garantie ITT couvre l’assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre et qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer son activité professionnelle. A ce niveau, la compagnie prend en charge la totalité des remboursements à partir de la fin de la franchise choisie (30, 60, 90 ou 180 jours), pour une durée de 3 ans maximum et à hauteur de la quotité assurée. La garantie couvre aussi l’assuré n’exerçant plus d’activité professionnelle au jour du sinistre et qui est temporairement contraint, sur prescription médicale, d’observer un repos complet l’obligeant à interrompre toutes ses occupations de la vie quotidienne en raison d’un accident ou d’une maladie. La compagnie prend alors en charge 50 % de la quotité assurée des remboursements et loyers. Si l’assuré reprend une activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le contrat prend en charge l’échéance du prêt ou du loyer à hauteur de 50 % de la quotité assurée sur une durée maximale de 180 jours.Pour les prêts in fine et les prêts relais, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation. Garantie IPP. Est considéré en état d’IPP l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, présente un taux d’invalidité (N) supérieur à 33 % (selon le tableau figurant dans les conditions générales). Ce taux (N) d’IPP est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle (apprécié par rapport à l’activité professionnelle exercée, en tenant compte notamment des possibilités d’exercice restantes de l’activité et des possibilités de reclassement correspondant au niveau de formation et d’expérience professionnelle de l’assuré). L’assureur prend en charge (N-33)/33 fois le montant de l’échéance de loyer ou de prêt prévu au titre de l’invalidité permanente totale avec un minimum de prise en charge à hauteur de 50 % de l’échéance et dans la limite de 100 %.Pour les prêts in fine, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation.Formule spécifique pour l’invalidité professionnelle des professions de santé. L’IP est quant à elle réservée aux professionnels de santé qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident (liste contractuelle- cécité, surdité, paralysie ou amputation d’un membre), se retrouve dans l’impossibilité complète et définitive d’exercer la profession occupée au moment du sinistre.Plafond des garanties IPT, ITT et IPP. Le montant des prestations au titre des garanties IPT, ITT, et IPP est limité pour l’ensemble des prêts à 7.500 euros par mois et par assuré, ou 3.750 euros par mois et par assuré en cas de reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre. A noter que l’assureur prend en charge le montant des cotisations pendant la durée d’incapacité de travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail en cas d’ITT, après expiration du délai de franchise choisi, ou pendant la durée d’invalidité en cas d’IPP ou d’IPT.Options Prévoyance et Rachats des maladies non objectivables. Cette option permet, au jour du décès de l’un des assurés, de verser à l’assuré survivant un capital égal à la différence entre 100 % et la quotité assurée pour laquelle l’assuré a opté. Elle est réservée aux adhérents et assurés personnes physiques co-emprunteurs.Les options Sérénité et Sérénité+. Elles ont pour objet de permettre à l’assuré de racheter, moyennant une tarification spéciale, les exclusions relatives aux affections dorsales et psychologiques sans conditions d’hospitalisation de 7 jours pour les affections psychologiques (Sérénité) ou sans conditions d’hospitalisation pour les deux types d’affections (Sérénité +). Les prestations correspondent à celles prévues au titre des garanties IPT, IPP, ITT, dans la limite de la quotité assurée.L’option Perte d’emploi. Elle est ouverte aux salariés et chefs d’entreprise en nom personnel ou dirigeants d’entreprise mandataires sociaux (si ouverture de droits au versement de prestations au titre d’un régime privé d’assurance chômage qui leur est réservé). Cette option n’est pas possible pour les prêts relais et in fine. L’indemnité maximum est égale à 50 % de la quotité assurée avec un maximum de 2.500 euros et peut aller jusqu’à 18 mois.L’enveloppe spéciale Assurance. Lors de l’adhésion, l’adhérent peut demander de disposer d’une enveloppe d’un montant maximal de 1,5 million d’euros qu’il pourra utiliser pendant une période de trois ans sans renouvellement de formalités médicales. Cette enveloppe est réservée aux prêts professionnels et aux prêts accordés aux SCI.Six formules. Le contrat s’articule autour desix formules correspondant à une typologie d’emprunteur primo ou secundo-accédant, investisseur locatif, chef d’entreprise, professions médicales et pour les plus de 65 ans.Pour les prêts immobiliers allant jusqu’à 300.000 euros et pour les personnes de moins 46 ans sans problème de santé, le contrat peut être édité immédiatement dans la mesure où un simple questionnaire de santé suffit, met en avant la compagnie.Cette dernière précise que le tarif et les garanties sont maintenus pendant toute la durée du contrat. De plus, le tarif peut être revu à la baisse en cas d’arrêt complet du tabac pendant au moins deux ans. A noter aussi qu’une réduction de 10 % s’applique sur l’ensemble des cotisations pendant toute la durée du prêt pour les adhésions à deux. Cardif propose également la possibilité d’effectuer une simulation tarifaire en ligne sur son site. Pour la clientèle patrimoniale, Cardif communique sur un service VIP dédié au montage et au suivi des dossiers supérieurs à 1 million d’euros.Exclusions. L’adhérent restera attentif à la liste des exclusions, classiques dans ce type de contrat. On notera que le contrat couvre les pratiques occasionnelles de sports à risques sous la responsabilité d’un professionnel ou dans le cadre de baptême ou d’initiation. Tout ou partie d’entre eux peuvent être assurés s’ils sont déclarés à l’adhésion.
Le groupe Humanis lance, en partenariat avec l’Ocirp, une garantie dépendance collective qui se distingue en alliant les atouts des contrats à cotisations définies et ceux à prestations définies. Elle combine également une couverture collective et individuelle. Tout au long de sa carrière, le salarié cumule des points sur un compte personnel, ce qui lui permet de conserver son compte à vie même s’il ne cotise plus. En plus de la rente mensuelle, le contrat prévoit le versement d’un capital en cas de dépendance totale. Si l’assuré est reconnu en dépendance partielle, il reçoit uniquement un capital égal à une proportion du montant de la rente annuelle. Le salarié peut opter, dans le cadre d’une procédure d’adhésion individuelle, pour une garantie complémentaire lui permettant de majorer le nombre de points acquis dans le contrat collectif. Ce socle facultatif est sans sélection médicale si la souscription a lieu dans les trois mois de l’entrée dans le contrat collectif. L’offre permet également de continuer à cotiser après le départ de l’entreprise.