L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Dans sa dernière lettre Assurer, la FFSA revient sur une table ronde portant sur l’enjeu européen du rôle clé de l’assurance privée en santé. Cette dernière s’est tenue à Bruxelles fin mai et quatre autres fédérations nationales d’assurance -PKV, le VVO, Assuralia, ABI -y ont participé. Par la voix de son délégué général, Jean-François Leguoy, le point de vue des assureurs français est abordé. Il rappelle qu’en France, 94 % de la population a une assurance complémentaire et que les organismes complémentaires couvrent 13,7 % des dépenses de soins et biens médicaux et qu’ils jouent un rôle prépondérant dans la prise en charge des soins dentaires et d’optique. Dans ce cadre, l’utilisation des données de santé représente un enjeu majeur pour les assureurs complémentaires afin de savoir ce qu’ils remboursent pour être à même de réguler la dépense. Il indique par ailleurs que l'étude d’impact de la réforme SolvabilitéII conclut que des ajustements sont nécessaires pour que les assureurs continuent d’offrir des garanties longues comme la prévoyance. La réforme de la directive Institutions de retraite professionnelle au cours du second semestre 2013 devra permettre une concurrence équitable entre les assureurs et les fonds de pension.
Le Ministère des Affaires sociales semble cette fois décidé à achever l'édifice des règles d’exonération des cotisations et de contributions de Sécurité sociale relatives au financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance en entreprise. Ce texte, très attendu par les professionnels, va permettre d’aider à sécuriser les régimes de protection sociale en entreprise dans le respect du décret du 9 janvier 2012.Le projet apporte certaines précisions.Cadres dirigeants et mandataires sociaux. Les cadres dirigeantsne pourraient constituer en tant que tels une catégorie objective et devraient être couverts simultanément avec d’autres, par exemple dans la catégorie plus générale des cadres.Les mandataires sociaux salariés ne pourraient, en tant que tels, constituer une catégorie objective au sens des critères du décret, mais bénéficieraient des garanties collectives pour l’ensemble des salariés ou la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que salariés.Les mandataires sociaux non salariés affiliés au régime général pourraient être rattachés ou non au contrat liant l’entreprise à l’organisme assureur par décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise sans que soit remis en cause le caractère collectif du régime. «Même si l’on peut penser que, de ce fait, ils peuvent bénéficier des exonérations applicables aux salariés, cela n’est pas dit expressément et il serait utile de l’indiquer pour éviter sur le terrain un débat avec les Urssaf comme avec la précédente circulaire», met en avant Florence Duprat-Cerri, avocat chez CMS Bureau Francis Lefebvre.Les dispenses d’affiliation. Le projet précise aussi lescas de dispense. «Il confirme à ce titre que le texte du décret du 9 janvier 2012 va être modifié pour élargir les dispenses d’adhésion possibles lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l’employeur, notamment au profit des salariés en CDD et apprentis. Jusqu’à présent, seuls les accords collectifs et référendums permettaient ces dispenses. Des précisions sont apportées en matière de dispenses d’adhésion pour les salariés embauchés avant la mise en place des garanties instaurées par décision unilatérale de l’employeur. Ces dispenses, est-il précisé, peuvent jouer en cas de modification du dispositif initial s’il y a augmentation significative de la part mise à la charge des salariés», relève l’avocate. «Cela sera toutefois très difficile à gérer en pratique, non seulement en l’absence de précisions quant à la notion d’augmentation significative mais également parce qu’en santé, les cotisations évoluent très fréquemment de sorte que cette dispense conduira de facto à rendre facultatif le régime pour une grande partie du personnel»,souligne Florence Duprat-Cerri.Autres critères. Le projet reconnaît la possibilité pour le calcul des cotisations d’utiliser les tranches de rémunération des régimes gérés par l’Ircantec (agents non titulaires de l’Etat), la CNBF (avocats salariés) et la Cavec (experts-comptables). «Le projet de circulaire admet les critères d’âge sous certaines conditions, ce qui est une avancée au regard du nombre de contentieux sur ce sujet», souligne Florence-Duprat Cerri.Problème sur le stock des contrats. Le projet mentionne que pour les garanties mises en place antérieurement à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, il ne sera opéré aucun redressement sur les périodes couvertes par la circulaire du 30 janvier 2009 (période courant jusqu’au 31 décembre 2013) dès lors que ces garanties sont conformes aux règles définies par le décret du 9 janvier 2012 telles qu’explicitées par la présente circulaire. «Nous étions précisément en attente de la circulaire pour mettre les contrats en conformité avec le décret sur le stock. Il y a un vrai risque juridique sur ce point-là», avertit un assureur.Le projet d’instruction est mis en consultation publique jusqu’au 21 juin 2013.Lire le projetLire aussi l’avis de Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens.
La présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale a remis au Premier ministre le 7 juin dernier un rapport d'étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale. De nombreuses pistes sont évoquées que les professionnels auront intérêt à suivre dans la mesure où il est encore question des exemptions de cotisations sociales aux dispositifs de prévoyance collective qui, selon les rédacteurs, soulèveraient des problèmes d’équité compte tenu des disparités dans les couvertures, notamment entre celles en entreprises et les individuelles. Le rapport rappelle à ce titre que le coût de la mesure de l’Accord national interprofessionnel (ANI)du 11 janvier 2013 et la loi de Sécurisation de l’emploi (généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés) serait compris entre 375 et 540 millions d’euros. Les travaux évoquent aussi les pistes des prélèvements sur le patrimoine en soulignant que les mesures prises en 2012 et 2013 ont accru de façon importante le rendement des prélèvements. Depuis 2010, la hausse cumulée atteindrait 62 %, un niveau jugé élevé. Le rapport évoque par ailleurs la piste d’affecter une partie du produit des droits de mutation à titre gratuit pour financer la protection sociale.
Frank Wismer, avocat associé du cabinet Fromont, Briens, estime que le projet de circulaire relative au caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale en entreprise contient des informations significatives pour arbitrer la modification ou la création de dispositifs de protection sociale d’entreprise.Tout d’abord, la parution prochaine d’un décret modifiant les textes du Code de la sécurité sociale, issus du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, est expressément annoncée. Cette évolution sera l’occasion d’admettre les facultés de dispenses pour les CDD et apprentis dans les hypothèses de mise en place des régimes par décision unilatérale de l’employeur. On saluera la correction par les pouvoirs publics de cette anomalie critiquée de tous.Pour mémoire,la définition de catégorie objective à partir des cinq critères fixés par le décret est censée permettre de remplir la condition decouverture de «tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées».Seuls lestrois premiers critères, lorsqu’ils sont mis en œuvre pour certaines garanties et dans certaines conditions, ont la capacité de valider directement le respect de ce principe. A cet égard, le projet de circulaire semble admettre que l’usage de ces «super critères» ne pourra être remisen cause par l’URSSAF. Le débat sur le point de savoir si ces «super critères» induisent une présomption irréfragable (certaine) de validité, ou uniquement simple, permettant à l’URSSAF d’apporter la preuve contraire, serait ainsi clos.Si l’on peut se féliciter de plusieurs réponses positives à des problématiques fréquemment soulevées par les professionnels de l’assurance collective de salariés (recours au critère d'âge pour la définition des garanties, distinction de taux de contribution et de garanties à l’intérieur d’une catégorie par référence aux critères, situation des mandataires sociaux, etc.),iln’en reste pas moins quele débat perdure, notamment, concernant :- d’une part, la notion de catégorie et de classification au sens du critère 3° ; - et d’autre part, le recours au critère 1° «cadres/non cadres» au sens de la convention AGIRC quipermettrait, semble-t-il, uniquement une distinction binaire et non la mise en place de trois régimes distincts.En tout état de cause, il faut maintenant attendre la version définitive de la circulaire et, plus largement, les modifications apportées au décret pour disposer de certitudes.
Par un communiqué du 2 juin 2013, l’Associationnationale des fonctionnaires épargnant pour la retraite (ARCAF)indique que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14mai 2013, vient de condamner l’Etat à indemniser certainsdémissionnaires du CREF, pour faute lourde dans le contrôle de cerégime qui fonctionnait depuis des années en toute illégalité etattirait les souscripteurs par des engagements de revalorisationqu’il ne pouvait en réalité pas tenir.
Le Ministère des affaires sociales semble cette fois être décidé à achever l’édifice des règles d’exonération des cotisations et de contributions de Sécurité sociale concernant le financement patronal des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
L’avant projet de ce quipréfigure la création d’un fichier sur les détenteurs de contrats a été transmispar Bercy aux assureurs. En ce qu’il prévoit une transmission des informations sur les souscripteurs des contrats d’assurance vie mais aussi sur les bénéficiaires, il permettrait de résoudre les difficultés liées aux risques de déshérence. Même si ce fichier est mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la fraude, il pourrait servir à la mise en oeuvre des contrats Euro-croissance dont la création envisagée dans le rapport Berger-Lefebvre vise les détenteurs de contrats dont l’encours est supérieur à 500.000 euros. L’avant projet prévoit d’insérer un article 1649 quater au Codé général des impôts chargeant les compagnies d’assurance de déclarer chaque année auprès du fisc les contrats de capitalisation, d’assurance vie ou des placements de même nature. Les coordonnées du souscripteur devront être précisées. En cas de dénouement par décès de l’assuré, le montant des sommes devant être versées à chaque bénéficiaire sera indiqué.
La FFSA vient de lancer le label Garantie Assurance Dépendance afin d’apporter davantage de visibilité sur ce marché, mais ses critères sont controversés.
Le dispositif du plafonnement peut être largement optimisé par le recours à l’assurance vie depuis que le Conseil Constitutionnel a décidé de ne pas tenir compte des revenus provenant des supports en euros de ces contrats. Les épargnants peuvent également préférer ne pas toucher à leur contrat et s’endetter pour maintenir leur train de vie afin de dégager le minimum de revenu imposable, mais il est préférable de justifier l’emprunt au risque d’une sanction du fisc. Mieux vaudra opter pour cette solution dans le cadre du financement d’un projet professionnel. Le recours aux avances peut également être approprié.
La FFSA vient de lancer la labellisation des contrats d’assurance dépendance avec l’objectif d’apporter davantage de visibilité sur ce marché. Pour obtenir le label GAD Assurance Dépendance, le contrat doit respecter un socle technique minimum. La définition de la dépendance lourde s’appuie ainsi sur cinq actes élémentaires de la vie quotidienne et le test cognitif MMS de Folstein. Le label prévoit également une meilleure information et un maintien des droits de l’assuré. Reste qu’il est considéré comme trop restrictif et n’offrant pas encore une sécurité suffisante au souscripteur.
En adoptant le projet de loi de séparation et de régulation bancaire, le législateur vient d’entériner la règle de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales à l’écheloninternational. Est désormais introduite en droit interne une obligation déclarative à la charge des établissements français afin qu’ils fournissent à l’administration fiscale française les données demandées par ses homologues étrangers dans le cadre des conventions bilatérales d’assistance administrative. La rapporteure du projet de loi a rappelé que «cette mesure profitera à la France, car nos partenaires feront de même dans leurs législations, facilitant l’accès aux informations à l’étranger pour notre administration».
Le courtier Assurancevie.com lance le premier PERP internetde Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa) dénommé Puissance Avenir PERP.Ses principales caractéristiques sont les suivantes :- Gratuité des frais sur versements- Versement initial et versements libres à partir de 45 euros et versements programmés à partir de 30 euros/mois - 72 unités de compte sélectionnées auprès de 32 sociétés de gestion- 0,68% de frais annuels de gestion sur le fonds euros et 0,96% sur les UC- 0% de frais sur arbitrages via l’option de gestion et 0,50% des sommes transférées en gestion libre - 2 options de gestion: sécurisation progressive du capital et options de rente (réversion et annuités garanties)
Contrat emprunteur collectif à groupe ouvert souscrit par l’Ufep auprès de Cardif, Cardif Liberté Emprunteurpropose des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP), invalidité professionnelle (IP), incapacité temporaire totale de travail (ITT) et perte d’emploi. L’adhésion peut couvrir une ou plusieurs opérations de crédit-bail, prêt amortissable à taux fixe et/ou à taux indexé (y compris les prêts accordés dans le cadre des ventes en état futur d’achèvement) ainsi que leurs différés : prêt à paliers, prêt in fine à taux fixe et/ou à taux variable et prêt relais d’une durée maximum de 3 ans.Conditions d’assurance. Etre âgé de 18 ans et de moins de 85 ans pour la garantie décès, de moins de 65 ans pour les garanties PTIA, ITT, IPT, IPP, IP, et de moins de 60 ans pour les garanties perte d’emploi. Les garanties sont acquises jusqu’au 70 ans de l’assuré si celui-ci en fait la demande (90 ans en cas de décès).Couverture de l’IPT. Est considéré en état d’IPT l’assuré reconnu, après consolidation de son état, inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit. Toute reprise d’activité, même partielle, ou de déplacement de l’assuré sur un lieu de travail même pour exercer un rôle de surveillance ou de direction entraîne la cessation des prestations. La garantie cesse d’être due si l’assuré est reconnu en état de PTIA et pris en charge à ce titre. Couverture de l’assuré sans activité et en mi-temps thérapeutique. La garantie ITT couvre l’assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre et qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, se trouve temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer son activité professionnelle. A ce niveau, la compagnie prend en charge la totalité des remboursements à partir de la fin de la franchise choisie (30, 60, 90 ou 180 jours), pour une durée de 3 ans maximum et à hauteur de la quotité assurée. La garantie couvre aussi l’assuré n’exerçant plus d’activité professionnelle au jour du sinistre et qui est temporairement contraint, sur prescription médicale, d’observer un repos complet l’obligeant à interrompre toutes ses occupations de la vie quotidienne en raison d’un accident ou d’une maladie. La compagnie prend alors en charge 50 % de la quotité assurée des remboursements et loyers. Si l’assuré reprend une activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, le contrat prend en charge l’échéance du prêt ou du loyer à hauteur de 50 % de la quotité assurée sur une durée maximale de 180 jours.Pour les prêts in fine et les prêts relais, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation. Garantie IPP. Est considéré en état d’IPP l’assuré qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, présente un taux d’invalidité (N) supérieur à 33 % (selon le tableau figurant dans les conditions générales). Ce taux (N) d’IPP est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle (apprécié par rapport à l’activité professionnelle exercée, en tenant compte notamment des possibilités d’exercice restantes de l’activité et des possibilités de reclassement correspondant au niveau de formation et d’expérience professionnelle de l’assuré). L’assureur prend en charge (N-33)/33 fois le montant de l’échéance de loyer ou de prêt prévu au titre de l’invalidité permanente totale avec un minimum de prise en charge à hauteur de 50 % de l’échéance et dans la limite de 100 %.Pour les prêts in fine, la prise en charge est limitée aux seuls intérêts du prêt, le remboursement du capital ne fait pas partie de la prestation.Formule spécifique pour l’invalidité professionnelle des professions de santé. L’IP est quant à elle réservée aux professionnels de santé qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident (liste contractuelle- cécité, surdité, paralysie ou amputation d’un membre), se retrouve dans l’impossibilité complète et définitive d’exercer la profession occupée au moment du sinistre.Plafond des garanties IPT, ITT et IPP. Le montant des prestations au titre des garanties IPT, ITT, et IPP est limité pour l’ensemble des prêts à 7.500 euros par mois et par assuré, ou 3.750 euros par mois et par assuré en cas de reprise d’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre. A noter que l’assureur prend en charge le montant des cotisations pendant la durée d’incapacité de travail et au plus tard jusqu’au 1.095e jour d’arrêt de travail en cas d’ITT, après expiration du délai de franchise choisi, ou pendant la durée d’invalidité en cas d’IPP ou d’IPT.Options Prévoyance et Rachats des maladies non objectivables. Cette option permet, au jour du décès de l’un des assurés, de verser à l’assuré survivant un capital égal à la différence entre 100 % et la quotité assurée pour laquelle l’assuré a opté. Elle est réservée aux adhérents et assurés personnes physiques co-emprunteurs.Les options Sérénité et Sérénité+. Elles ont pour objet de permettre à l’assuré de racheter, moyennant une tarification spéciale, les exclusions relatives aux affections dorsales et psychologiques sans conditions d’hospitalisation de 7 jours pour les affections psychologiques (Sérénité) ou sans conditions d’hospitalisation pour les deux types d’affections (Sérénité +). Les prestations correspondent à celles prévues au titre des garanties IPT, IPP, ITT, dans la limite de la quotité assurée.L’option Perte d’emploi. Elle est ouverte aux salariés et chefs d’entreprise en nom personnel ou dirigeants d’entreprise mandataires sociaux (si ouverture de droits au versement de prestations au titre d’un régime privé d’assurance chômage qui leur est réservé). Cette option n’est pas possible pour les prêts relais et in fine. L’indemnité maximum est égale à 50 % de la quotité assurée avec un maximum de 2.500 euros et peut aller jusqu’à 18 mois.L’enveloppe spéciale Assurance. Lors de l’adhésion, l’adhérent peut demander de disposer d’une enveloppe d’un montant maximal de 1,5 million d’euros qu’il pourra utiliser pendant une période de trois ans sans renouvellement de formalités médicales. Cette enveloppe est réservée aux prêts professionnels et aux prêts accordés aux SCI.Six formules. Le contrat s’articule autour desix formules correspondant à une typologie d’emprunteur primo ou secundo-accédant, investisseur locatif, chef d’entreprise, professions médicales et pour les plus de 65 ans.Pour les prêts immobiliers allant jusqu’à 300.000 euros et pour les personnes de moins 46 ans sans problème de santé, le contrat peut être édité immédiatement dans la mesure où un simple questionnaire de santé suffit, met en avant la compagnie.Cette dernière précise que le tarif et les garanties sont maintenus pendant toute la durée du contrat. De plus, le tarif peut être revu à la baisse en cas d’arrêt complet du tabac pendant au moins deux ans. A noter aussi qu’une réduction de 10 % s’applique sur l’ensemble des cotisations pendant toute la durée du prêt pour les adhésions à deux. Cardif propose également la possibilité d’effectuer une simulation tarifaire en ligne sur son site. Pour la clientèle patrimoniale, Cardif communique sur un service VIP dédié au montage et au suivi des dossiers supérieurs à 1 million d’euros.Exclusions. L’adhérent restera attentif à la liste des exclusions, classiques dans ce type de contrat. On notera que le contrat couvre les pratiques occasionnelles de sports à risques sous la responsabilité d’un professionnel ou dans le cadre de baptême ou d’initiation. Tout ou partie d’entre eux peuvent être assurés s’ils sont déclarés à l’adhésion.
Le groupe Humanis lance, en partenariat avec l’Ocirp, une garantie dépendance collective qui se distingue en alliant les atouts des contrats à cotisations définies et ceux à prestations définies. Elle combine également une couverture collective et individuelle. Tout au long de sa carrière, le salarié cumule des points sur un compte personnel, ce qui lui permet de conserver son compte à vie même s’il ne cotise plus. En plus de la rente mensuelle, le contrat prévoit le versement d’un capital en cas de dépendance totale. Si l’assuré est reconnu en dépendance partielle, il reçoit uniquement un capital égal à une proportion du montant de la rente annuelle. Le salarié peut opter, dans le cadre d’une procédure d’adhésion individuelle, pour une garantie complémentaire lui permettant de majorer le nombre de points acquis dans le contrat collectif. Ce socle facultatif est sans sélection médicale si la souscription a lieu dans les trois mois de l’entrée dans le contrat collectif. L’offre permet également de continuer à cotiser après le départ de l’entreprise.
La société d’actuariat-conseil Actuaris (1) publie ce jour une cartographie de la couverture santé de l’ensemble de la population française réalisée à partir du croisement, d’une part des données en provenance de la Dares, de l’Insee, de l’Irdes et du Crédoc - permettant de connaître la répartition des salariés du privé par secteur d’activité, par taille d’entreprise et par couverture santé, et d’autre part, de celles issues de sa connaissance des accords de branche en prévoyance et en santé. La confrontation de ces différentes sources de données permet aujourd’hui d’estimer l’impact de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la couverture santé des Français entre 2013 et 2018. La synthèse et les données clés sont les suivantes.Transfert du marché de l’individuel vers le collectif. L’effet de l’ANI est faible sur le taux de non-couverture de la population française, qui passe de 4 % à 3 % en 2016 (ils sont 2 % des salariés et 4 % de la population à ne pas disposer de couverture santé aujourd’hui). En revanche, l’ANI a des effets structurants sur le type de couverture santé des salariés et de la population française dans la mesure où 37 % des salariés sont couverts par une garantie santé souscrite à titre individuel et 61 % par un contrat collectif. Dès 2016, ils seront presque 100 % à être couverts par un contrat collectif, majoritairement dans le cadre d’un accord d’entreprise. Par ailleurs, 60 % de l’ensemble de la population française est aujourd’hui couverte par une garantie santé souscrite à titre individuel (contre 36 % à titre collectif). Or, les pourcentages s’inversent dès 2016 (évolution de +18 points pour le collectif) avec 54 % de couverture à titre collectif et plus que 43 % de la population française couverte en individuel, souligne Actuaris.Un transfert de 4 à 5 milliards d’euros.Le transfert du marché de la complémentaire santé individuelle vers le collectif est estimé entre 4 et 5 milliards d’euros sur un marché total de 33 milliards d’euros. Ce transfert sera progressif d’ici à 2016. Il est estimé par Actuaris en prenant l’hypothèse d’un coût moyen de garantie santé individuelle de 450 euros par bénéficiaire et par an.Les accords d’entreprisedevraient tenir bon par rapport aux branches. La part prise par les accords de branche sera moins prépondérante qu’on peut l’imaginer, estime Actuaris. En 2013, 1,6 million de salariés sont couverts par un régime santé de branche sur un total de 19 millions de salariés français. Ce chiffre monte à 5 millions en 2018. Actuaris table sur un doublement du pourcentage d’entreprises et un triplement du pourcentage de salariés couverts par un accord de branche en santé avec un passage de 15 % à 31 % des entreprises et de 9 % à 25 % des salariés. Cette progression peut paraître faible mais la société l’explique pour plusieurs raisons : - la part des entreprises déjà couvertes par un accord d’entreprise ou de branche ;- la durée de mise en œuvre des nouveaux accords de branche ;- la montée en charge progressive de ces nouveaux accords.Les accords d’entreprise. Actuaris note une forte progression dupourcentage d’entreprises et dupourcentage de salariés couverts par un accord d’entreprise en santé avec un passage de 39 % (2013) à 69 % (2018) des entreprises ;et de 52 % à 72 % des salariés. Le taux de couverture des entreprises par accord d’entreprise atteint son maximum en 2016 à 76 %, ce qui représente un doublement par rapport à son taux (39 %) en 2013. A un horizon de 30 mois, l’ANI profitera tout autant aux acteurs de l’assurance santé présents sur les branches qu’aux acteurs en santé collective.Cependant, il est probable qu’à plus long terme, les accords de branche captent progressivement une plus grande part des entreprises et de leurs salariés.Quatre grands facteurs d’accélération potentiels des impacts de l’ANI. - Le niveau des futurs désengagements du régime de base de la Sécurité sociale qui entraînera mécaniquement un transfert vers l’assurance complémentaire. - L’évolution de la réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise. Ces évolutions auraient également un impact significatif sur la couverture santé proposée par les entreprises et pourraient accélérer le recours aux régimes santé mis en place par les branches.- Le développement des surcomplémentaires santé. Les désengagements du régime de base, potentiellement couplés à une réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise moins favorable, inciteraient les entreprises à se désengager elles-mêmes partiellement sur leur contribution à la couverture santé de leurs salariés.- Une plus large utilisation de l’article 4 de la loi Evin relative au maintien de la couverture santé collective des retraités. Le segment des retraités est un des éléments de partition du marché de l’assurance entre individuel et collectif. On estime que seulement 10 % des nouveaux retraités concernés (salariés) profitent du maintien de leur couverture santé dans le cadre de la loi Evin. Actuaris considère que ce taux de 10 % va largement augmenter dans les prochaines années, ce qui conduirait à augmenter encore la part du collectif dans le marché de l’assurance santé française (Actuaris indique qu’il n’a pas tenu compte de ces potentielles évolutions qui auraient pour impact d’accroître encore la part du collectif et celle des branches dans la complémentaire santé en France).
Les débats sur le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires vont recommencer à l’Assemblée nationale ce jour, mardi 4 juin. Le chapitre concernant l’assurance emprunteur (article 18) sera suivi de près par les assureurs et distributeurs. Plusieurs amendements ont été déposés avant d’être rejetés ou retirés afin d’inscrire dans les textes la possibilité pour l’emprunteur, en cours de prêt, de résilier ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.Comme il l’avait déjà mis en avant lors des débats en première lecture, le Ministre a rappelé qu’il est déjà possible de changer d’assurance en cours de prêt, pourvu que le prêteur donne son accord, mais que la généralisation d’une telle pratique devait s’établir avec prudence. Les assurances emprunteurs garantissent une population large et variée, sur toute la durée du prêt et dans les mêmes conditions qu’à la souscription. Si l’on systématise la résiliation, il est probable qu’elles modifieront profondément leurs produits. Le ministre a insisté sur le fait que tous les emprunteurs ne seront pas en mesure de faire jouer la concurrence et que les perdants seront ceux qui présentent un mauvais profil de risque en raison de leur âge, de leur profession ou de leur état de santé. D’où l’importance d’approfondir l’étude avant d’avancer sur le dossier en attendant que les discussions avec les banques aboutissent. De son côté, Laurent Grandguillaume député de la majorité et partisan du principe de la résiliation annuelle, a tout de même tenu a souligner de manière plus simple qu’ils sera possible demain de «changer l’assurance d’un véhicule, d’un voyage, d’un téléphone portable ou d’une habitation, mais pas celle d’un emprunt. S’il faut savoir prendre du temps pour réfléchir, nous devons aussi avancer sur cette question, qui préoccupe nos concitoyens. Le problème doit être tranché au plus tard lors de l’examen du projet de loi sur la Consommation», a-t-il conclu.Des amendements sur la résiliation annuelle seront néanmoins présentés lors des débats. Pour le reste, la Commission des finances a accepté l’amendement ouvrant un délai de dix jours laissé au prêteur qui accepte un contrat d’assurance alternatif pour une offre modifiée sur les seuls paramètres qui ont trait à l’assurance.
Amplegest a lancé il y a quelques mois Patrimoine International, un fonds d’allocation exposé aux actions à 35 % maximum Ce produit utilise un processus de gestion commun à plusieurs fonds et remis à plat par Xavier d’Ornelas qui a rejoint la société l’année dernière.
Les contentieux se poursuivent sur les pertes financières des contrats d’assurance vie ou de capitalisation Des questions sur l’imposition des contrats à PB différée et les prélèvements sociaux restent en suspens.
Quelques jours après que le Tribunal de grande instance de Paris a validé la prise en compte des moins-values d’un contrat de capitalisation en matière d’ISF, le Conseil d’Etat, de son côté, a rappelé qu’en matière d’impôt sur le revenu, les pertes ne sont pas imputables aux revenus des capitaux mobiliers. Il n’en demeure pas moins que la question de savoir si le juge judiciaire peut infléchir la position du Conseil d’Etat mérite d’être posée. D’autant plus que la règle n’est pas définitivement ancrée. Par exemple, certains experts mettent en avant l’avantage fiscal que représentent les contrats d’assurance vie dits à participation aux bénéfices différée.
Le régime dérogatoire pour les frais de santé permettant une affiliation à un régime privé prend fin dans un an. Une nouvelle menace pour l’assurance individuelle.
Les Français sont inquiets pour leur retraite. Le premier volet de l’étude européenne «Investor Horizon» de BlackRock publiée en novembre dernier, menée par l’institut YouGov auprès de 11.000 ménages de six pays européens (dont 2.122en France) disposant d’un revenu minimum par foyer de plus de 20.000euros, ne laissait aucun doute: en France, 74% des personnes interrogées sont conscientes que la responsabilité de financer leur retraite leur incombe. Seulement, s’ils savent qu’ils devraient épargner à long terme, ils sont peu à pouvoir le faire. En effet, 52% des personnes interrogées n’épargnent pas pour leur retraite, la très grande majorité d’entre eux parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Et ceux qui épargnent préfèrent ne prendre aucun risque avec leur patrimoine. Finalement, 79% des particuliers interrogés conservent leurs économies dans des comptes bancaires rémunérés et des livrets d’épargne. Seuls 13% sont prêts à prendre plus de risques pour générer une performance plus élevée, alors que parallèlement, ils espèrent un revenu annuel moyen pour la retraite de 29.000euros, bien au-delà des 14.600 euros moyens constatés aujourd’hui par l’Insee.
Dans le cadre de leurs recherches de bénéficiaires de contrats tombés en déshérence, les assureurs devront rechercher tous les bénéficiaires et pas seulement ceux concernés par des contrats dont l’encours est supérieur à 2.000 euros. Conformément à ce que nous annoncions dans l’Agefi Actifs, n° 589, p.4, un amendement a été présenté en ce sens dans le cadre de la loi sur la régulation des activités bancaires.
La loi de Régulation et de séparation des activités bancaires sera de retour à l’Assemblée nationale le 4 juin. Le volet assurance emprunteur sera à nouveau débattu et notamment la question de la résiliation annuelle.Un amendement présenté par cinq députés de la majorité propose que l’emprunteur puisse, en cours de prêt, «tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe».L’amendement préconise aussi que si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, l’emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur et qu’un décret en Conseil d'État détermine les conditions de ce dispositif. On notera que dans l’exposé des motifs de l’amendement, il est bien précisé que certaines banques autorisent explicitement dans leurs contrats d’assurance (Banque Postale, Caisse d’Epargne) cette liberté de choix annuel.Deux aspects importants sont également mentionnés, en premier lieu, que ce libre choix annuel est la seule garantie d’un marché concurrentiel et, en second lieu,que cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates. Deux pointslongtemps mis en avant par les assureurs qui proposent des contrats alternatifs aux contrats groupes bancaires et sur lesquels ils sont largement revenus ces dernières semaines dans L’Agefi Actifs.Sur ce sujet lire:
Dans le cadre de sa stratégie globale de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), BNP Paribas Cardif poursuit sa démarche de progrès en matière d’investissement responsable pour le compte de ses clients.