L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Dans son dernier bulletin (n°191), la Banque de France revient sur les caractéristiques des montages LBO bouclés en France en 2012. Elle rappelle que le nombre de ces opérations à effet de levier reste limité - une centaine - au regard des 280.000 entreprises dont elle analyse les comptes. Il ressort que les deux tiers des LBO, soit 103 entreprises, concernent de très petites entreprises ou de petites entreprises (TPE/PE), dont plus de la moitié sont représentées par des cibles réalisant entre 1,5 et 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’intermédiaire ne peut pas revendiquer les rétrocessions de commissions sur encours d’OPCVM - Leur affectation au contrat reste néanmoins difficilement appréhendable par les assurés.
Le 15 mars 2013, 7 syndicats d’avocats patronaux et 5 syndicats de salariés ont signé un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979 portant instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Cette convention concerne le personnel des cabinets d’avocats. Dans son préambule, le texte indique que cet accord consiste à construire un système de frais de santé, élément de rémunération différée individualisable, mais aussi à bâtir un véritable régime fondé sur un objectif de solidarité se déclinant, outre une cotisation identique quel que soit le risque propre à la population d’un cabinet et à la situation personnelle de chaque salarié, par des droits non contributifs, une action sociale, une politique de prévention permettant à la fois d’améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l’intégrité physique et psychique des travailleurs. Pour mutualiserles contributions, l’adhésion de tous les cabinets d’avocats à un même organisme d’assurance, en l’occurrence l’Institution de prévoyance professionnelle Crépa, a été décidé.Une belle clause de migration. Le montant de la cotisation due au titre du régime « frais de santé » est égal à 2,80 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass). La cotisation sera répartie entre le cabinet adhérent et le salarié participant pour moitié chacun. Mais surtout, le plus important dans le contexte actuel de transposition de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, est que cet accord met en place une clause de migration qui impose l’affiliation obligatoire de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale. Le projet précise que l’adhésion de tous les cabinets au régime « frais de santé » a un caractère obligatoire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Ces dispositions s’appliquent pour tous les cabinets, y compris pour les cabinets ayant un contrat « frais de santé » auprès d’un autre organisme assureur, avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant. Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, les cabinets disposant à la date de signature du présent avenant d’une couverture « frais de santé » auront un délai d’un an à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension de l’avenant pour adhérer à l’institution désignée, avenant qui ne prendra pas effet avant le 1er janvier 2015. Enfin, il est précisé que l’institution de prévoyance est habilitée à contrôler le respect par les cabinets de leurs obligations conventionnelles et à engager toutes les procédures qu’elle estime nécessaires à l’exécution forcée de l’adhésion et plus généralement au respect des obligations nées du présent avenant.Inutile de préciser que ce projet d’accord n’est pas du goût d’une bonne partie de la profession.
A l’occasion de l’audition des auteurs du rapport Berger-Lefebvre sur l’épargne financière par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, son rapporteur a révélé certaines réflexions.
La Commission a présenté le 6 décembre 2012 un plan contre la fraude fiscale où il était notamment question de la création d’un numéro d’identification fiscale européen. A cette occasion, elle a aussi rappelé que la directive 2011/16/UE, adoptée le 15 février 2011, prévoyait l’utilisation de formulaires types pour l’échange d’informations sur demande, l’échange spontané d’informations, la notification et le retour d’informations. La Commission a adopté un règlement d’exécution établissant ces formulaires types et a développé une application informatique permettant de les gérer dans toutes les langues de l’Union déployée à partir du 1er janvier 2013.
Selon les premières estimations réalisées par l’Association française de l’assurance (AFA), le nombre de contrats d’assurance santé à adhésion individuelle en cours (1) est de 4,7 millions, en hausse de 1 % en un an.Comme les années précédentes, cette croissance est plus soutenue pour les réseaux de bancassurance (+5 % contre +6 % en 2011) que pour les réseaux d’assurances pour lesquels le stock de contrats en cours est resté stable à 3,33 millions après deux années de hausse modérée (+1 %). Après une année 2011 stable, les affaires nouvelles ont diminué en 2012 (-5 %), en raison d’une baisse de 10 % réalisée auprès des réseaux d’assurances, alors qu’elles avaient progressé de 2 % en 2011. Les affaires nouvelles auprès des réseaux de bancassurance ont progressé de 5 % en 2012 (323.500) après la baisse de 3 % constatée en 2011. 924.100 contrats ont été souscrits en 2012 et 878.000 contrats ont été résiliés. La croissance des résiliations est deux fois plus forte dans les réseaux de bancassurance (240.000 + 7 %) que dans les réseaux d’assurances (+ 3 %). Le nombre d’affaires nouvelles net de résiliations est en très net recul en 2012 (-65 %). (1) Résultats d’un échantillon de 26 sociétés représentant 71 % de l’assurance santé à adhésion individuelle (67 % des réseaux d’assurances et 91 % des réseaux de bancassurance) 1.Source :AFA
Un particulier ayant souscrit en 2002 un contrat d’assurance décès auprès de son établissement bancaire, prévoyant le versement à ses bénéficiaires d’un revenu mensuel de 1.500 euros pendant deux ans, décède de mort naturelle quatre ans plus-tard. Sa veuve se voit refuser la garantie au motif que le décès, contrairement aux stipulations générales du contrat, n’était pas accidentel. Elle assigne la banque en paiement qui est condamnée en appel. La cour retient que le document d’adhésion précise que le contrat est souscrit par le client auprès de la banque, agissant au nom et pour le compte l’assureur, et que celle-ci ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l’assureur, qui serait annexée au contrat. Elle relève que le document général remis par la banque concerne essentiellement ses propres services bancaires et qu’en l’absence de renvoi clair et direct du contrat d’adhésion aux conditions générales du contrat d’assurance, et de notice établie par l’assureur, la banque ne justifie pas suffisamment avoir rempli ses obligations légales et son devoir d’information.La Cour de cassation casse la décision en précisant que : «En statuant ainsi, alors que la banque n’était pas débitrice de la prestation d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 141-6 du Code des assurances.» La Cour rappelle qu’en application de ce texte, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Cass.civ.2, 28 mars 2013, n°12-15403.
Le projet de loi sur la Sécurisation de l’emploi, en lecture au Sénat à partir du 17 avril, «méprise le dialogue social tant souhaité par le gouvernement en consacrant la possibilité de prévoir des clauses de désignation», fait valoir la fédération des agents généraux d’assurances (Agea). Celle-ci dénonce à son tour :- Un déni et une dénaturation du principe même de l’assurance qui repose sur la mutualisation des risques encourus sur le plus grand nombre d’assurés. Limiter cette mutualisation à une branche professionnelle, soit à un nombre limité d’assurés, est beaucoup moins protecteur pour les assurés de cette branche. - Une exclusion des populations les moins favorisées comme les retraités, les chômeurs de longue durée ou les jeunes sans emploi. - Une atteinte à la liberté contractuelle. - Une consécration d’organisations nationales, le plus souvent parisiennes et en tout cas très éloignées des réalités des entreprises dans les territoires. - Une opacité dès lors que les accords se signent loin de l’entreprise. Agea va, elle aussi, interpeller les sénateurs sur l’emploi dans toutes les régions de France, en mettant en avant une destruction programmée de près de 2.500 emplois salariés dans les agences générales d’assurance et l’insécurité juridique qui va naître du texte (saisine du Conseil Constitutionnel et multiplicité des recours). 5.269 agents généraux d’assurance ont écrit pour soutenir la demande d’Agea. Son président, Hervé de Veyrac,a été reçu ce matin par Jean-François Husson, Sénateur membre de la Commission des affaires sociales. Il lui aremis les 5269 courriers d’agents généraux d’assurance demandant le retour au texte initial de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013dans le cadre du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.
Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié son rapport annuel. Le comité est notamment revenu sur ses travaux en matière d’assurance emprunteur, de comparateurs en ligne d’assurance.
Le Régime Social des Indépendants (RSI) met à la disposition des indépendants - artisans, industriels et commerçants, et professionnels libéraux - un nouveau formulaire de déclaration des revenus professionnels : la déclaration sociale des indépendants (DSI). Ce formulaire simplifié doit permettre aux chefs d’entreprise indépendants ou à leurs tiers déclarants de déclarer leurs revenus professionnels plus rapidement. Moins de rubriques sont à compléter et le format papier comporte deux pages contre quatre auparavant.
En marge du débat parlementaire sur la transposition de l’ANI du 11 janvier 2013 portant notamment sur la généralisation des complémentaires santé, l’Autorité de la concurrence, saisie par l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac), délivre, dans un avis du 29 mars 2013, ses préconisations pour la gestion des garanties susceptibles d’être mises en œuvre au sein des professions.
Malgré toutes les actions et prises de positions de ces dernières semaines et l’avis de l’Autorité de la concurrence du 29 mars, «l’Assemblée nationale a voté un texte qui dénature l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et remet en cause la liberté de choix de l’entreprise en favorisant les désignations de branche», dénonce dans un communiqué la Chambre syndicale des courtiers d’assurancesPour la Chambre, le fait de formaliser la généralisation de la complémentaire santé au travers des clauses de désignation deviendra vite une sanction pour les entreprises qui perdront tout levier d’action sur les dispositifs de protection sociale.Refus du diktat d’une pensée unique passéiste. CSCA indique qu’elle condamne avec force «le dogmatisme qui a prévalu et qui s’inscrit à l’encontre de la compétitivité des entreprises et de l’intérêt des salariés car il ne conduira ni à la maîtrise du risque ni à la maîtrise de son financement. Une vision moderne et dynamique de la protection sociale doit passer par l’abandon de poncifs inappropriés et toujours non démontrés». La Chambre affirme qu’elle va poursuivre ses actions au Sénat en refusant «le diktat d’une pensée unique passéiste».Dans sa contribution au sénateur Jeannerot, rapporteur du projet de loi portant sécurisation de l’emploi, la CSCA souligne l’absence de justification technique à la mutualisation en assurance santé : «Un argument sans fondement actuariel car le risque de santé est un risque à grande fréquence où la mutualisation est faite à partir de quelques centaines de salariés.» Par ailleurs, rappelle la Chambre, «la mutualisation interprofessionnelle pallie avec évidence les difficultés concentrées sur une branche professionnelle, notamment en termes économiques et de renouvellement des effectifs». La CSCA avertit que «les clauses de désignation seront à court terme coûteuses et dangereuses et risquent d’entraîner un renchérissement des cotisations au détriment des salariés que l’ANI vise pourtant à mieux protéger».Pour l’heure, les représentants de la CSCA appellent les courtiers à aller sur le terrain au devant des entreprises pour réaliser un travail d’explication et d’équipement de contrats de complémentaire santé.
Un député interroge le ministre du travail, sur la situation d’anciens salariés du secteur bancaire qui, dans le cadre d’accord collectif d’entreprise, ont bénéficié d’un départ anticipé à la retraite avant 60 ans. Le parlementaire indique que la mesure d’allongement de la durée du travail met ces salariés préretraités dans une situation délicate, d’autant que la révision de cette mesure fait l’objet de négociations qui parfois n’aboutissent pas, et les personnes concernées se retrouvent sans ressources mensuelles. Selon le ministre, les entreprises ont développé leurs propres dispositifs de préretraite avec des conditions variables d’un accord à l’autre et il leur appartient de faire évoluer ces préretraites, le cas échéant, pour tenir compte des évolutions législatives. Les pouvoirs publics ne sauraient tenir compte, ni a fortiori être tenus responsables, de dispositifs de cessation d’activité mis en oeuvre par les entreprises.
Caci (Crédit Agricole Creditor Insurance - filiale du groupe Crédit Agricole Assurances spécialisée en assurance des emprunteurs) lance pour les clients particuliers de CA Consumer Finance (Crédit Agricole consumer finance- spécialiste du crédit à la consommation issu de la fusion Sofinco et Finaref) une offre « Garantie Blessures ».Le contrat couvre les lésions corporelles dues à un accident et garantit le versement d’une indemnité forfaitaire dont la somme varie en fonction du type de blessure, de l’option souscrite et de l’âge de l’assuré au moment de l’accident. Le montant de l’indemnité est déterminé en appliquant le barème d’indemnisation indiqué aux conditions particulières du souscripteur correspondant à son choix parmi les barèmes d’indemnisation. Ces derniers comprennent sept options différentes et plusieurs niveaux de prise en charge, du plus faible au plus important. Sont garanties par l’offre : les fractures osseuses, les brûlures, les luxations, les lésions internes ou commotions cérébrales, les amputations, les blessures des yeux ou l’hospitalisation dans certains cas. En cas d’accident entraînant de multiples lésions, l’assuré bénéficie d’un cumul d’indemnités pouvant atteindre jusqu’à 28.000 euros. A la souscription, il doit être majeur, âgé de moins de 80 ans et résider en France.Outre les exclusions habituelles : rixes, usages de stupéfiant, alcool, fait intentionnel, sport à titre professionnel, on notera les exclusions suivantes: l’utilisation des deux ou trois roues d’une cylindrée supérieure ou égale ou supérieure à 50 cm3, les fissures et microfissures et certaines hospitalisations supérieures d’au moins 48 heures, dont celles à domicile.La fourchette de prix varie en fonction du niveau de couverture souscrit (de 6 euros à 23 euros pour un assuré). Les enfants peuvent aussi bénéficier de la couverture. Le souscripteur peut mettre fin à tout moment à son contrat. Celui-ci est résilié de plein droit à l’échéance anniversaire qui suit le 85e anniversaire du souscripteur.
L’EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) lance aujourd’hui, vendredi 5 avril, une consultation publique dans le cadre de son projet d’élaboration d’orientations relatif au traitement des réclamations par les intermédiaires d’assurance, tels que les courtiers d’assurance précise-t-elle.Dans le sillage de son corpus de règles concernant le suivi des réclamations par les assureurs, l‘EIOPA indique que son objectif est d’assurer au consommateur un environnement complet de protection. Comme pour les assureurs, l’autorité souhaite être attentive aux systèmes de contrôle interne, d’informations et de procédures. Un autre objectif est de permettre aux autorités de contrôle des différents pays membres de surveiller ces procédures de traitement des réclamations afin d’établir un niveau minimum de contrôle en la matière au sein de l’Union. EIOPA précise qu’elle tiendra compte de la diversité du marché de l’intermédiation d’assurance en Europe et que sa consultation publique prendra fin le 28 Juin 2013 afin d’arriver à un accord sur les futures lignes directrices de son guide d’orientations pour l’automne de cette année.Source communiqué EIOPA
Sur les 3.600 milliards d’euros d’épargne financière, l’objectif est de réorienter 100 milliards en quatre ans vers le financement des entreprises - Le rapport chargerait également les compagnies d’une nouvelle obligation visant à ficher les détenteurs de contrats d’assurance vie.
Le rapport est accessible en pièce jointe au format PDFLes députés Karine Berger et Dominique Lefebvre ont remis le mardi 2 avril leur rapport sur l’épargne financière. Ils se sont prononcés en faveur des contrats eurodiversifiés dits Euro-croissance qui bénéficieront de transferts sans perte d’antériorité fiscale. Euro-croissance. Si le législateur suit la direction indiquée par les rapporteurs, les assureurs se retrouveront dans la même situation qu’à l’époque des transferts Fourgous effectués des fonds euros vers les unités de compte. Pour mémoire, ils sont à l’origine d’un abondant contentieux au regard de l’exercice de la faculté de renonciation.Il serait également question d’inciter les souscripteurs disposant d’un encours supérieur à 500.000 euros à souscrire aux contrats Euro-croissance pour bénéficier d’une taxation allégée après 8 ans. Aucune précision n’est portée sur la question de savoir quels seront les contrats (nouveaux ou stock existant) concernés. Au sein des contrats en UC et des contrats Euro-Croissance, des compartiments obligatoires en direction des PME seraient créés. Autres pistes évoquées par les auteurs, l’imposition des produits des versements de moins de 4 ans à l’IR, sans option pour une imposition forfaitaire. La mise en place d’un fichier centralisé des contrats d’assurance vie serait consacrée. En revanche, la création de nouveaux produits d’épargne au régime fiscal propre est écartée en ce qu’elle ajouterait «encore à un panorama déjà complexe». Capital investissement. Le retour des investisseurs institutionnels vers le financement des PME en croissance et le capital investissement serait pérennisé. Il serait aussi question de mettre en place d’un PEA – PME à destination des particuliers. Concernant l’épargne financière, il a été souligné la nécessité d’orienter «vers une concentration autour des meilleures équipes et vers la constitution de fonds plus importants». Les mesures propres à favoriser le marché financier telle la mise en place d’une bourse dédiée «méritent examen»
Mercredi 27 mars, Anne Marion, présidente de la société Actuarielles (conseil en actuariat), et Nathalie Meynent, avocate (cabinet Natalex), sont revenues, à l’occasion d’une conférence, sur plusieurs aspects juridiques et techniques concernant le principe de généralisation des complémentaires santé aux salariés contenus dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la Sécurisation de l’emploi. Confusion entre notion de solidarité et d’assurance. L’article 1er de l’ANI mentionne que les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. Ce point de la négociation correspond à une ébauche de deuxième pilier de protection sociale où la notion de solidarité l’emporte sur celle de l’assurance. «La confusion s’installe, avance Nathalie Meynent, entre assurance et solidarité car jusqu’à preuve du contraire, les organismes en charge de la gestion des complémentaires en prévoyance-santé sont soumis aux règles assurancielles ainsi qu’aux contraintes de solvabilité et ne peuvent fonctionner comme la Sécurité sociale. » Cette approche peut se révéler dangereuse pour les gestionnaires des régimes à moyen et long terme, mais elle semble corroborer les craintes de certains syndicats qui suspectent un risque de désengagement du régime général une fois que l’ensemble des salariés seront couverts, même a minima.
Sur les deux premiers mois de l’année, selon les chiffres de l’Association française de l’assurance (AFA), les gains générés (intérêts techniques et participations aux bénéfices inclus) sur les supports en unités de compte (UC) se sont élevés à 2,9 milliards d’euros, soit une performance de 1,3 % (2,8 milliards en janvier et 0,1 milliardsen février). Les supports en UC sont constitués de divers risques, leur performance est une moyenne pondérée de l’évolution des indices boursiers, des marchés obligataires, des taux monétaires voire de l’immobilier, rappelle l’AFA. A titre de comparaison, selon les indices, Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois de février (statistiques au 01/03/2013), les Sicav diversifiées considérées comme les plus proches des supports en UC ont réalisé une performance de 1,1 % contre 0,1 % pour les Sicav obligations et 2,7 % pour les Sicav actions.Par ailleurs, sur la même période, les Sicav à formule ont réalisé une performance de 0,2 %, contre ‐0,3 % pour les Sicav à garantie partielle et ‐0,4 % pour les Sicav à garantie totale.Pour mémoire, les performances des supports en UC se sont élevées à 12,5 % sur l’année 2012 et à 7,8 % sur les douze derniers mois.Source AFA (FFSA-Gema)
Telle est la question posée par un député au Ministère de la Justice. Le parlementaire s’inquiète d’une pratique trop fréquente consistant à évincer l’héritier réservataire par la souscription de contrats d’assurance vie au bénéfice d’un tiers.
Un député expose la situation de double imposition de pensionnés résidents français percevant une retraite allemande. En effet, l’administration fiscale allemande demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005. Toutefois, ces anciens travailleurs ont déjà déclaré les sommes en cause et payé l’impôt correspondant en France. Le ministre de l'économie et des finances précise qu’il a récemment envoyé à son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, un courrier afin de lui signifier sa volonté de voir leurs services travailler ensemble afin de trouver une solution pérenne aux difficultés que rencontrent certains résidents de France. Dans ce cadre, les deux administrations fiscales se sont rencontrées afin d’ouvrir des discussions ayant trait à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Dans l’immédiat, le Finanzamt de Neubrandenburg (en charge des contribuables non-résidents) a reçu des consignes afin de faciliter les démarches de ces retraités non-résidents en accordant des exonérations d’intérêts de retard ainsi que des délais de paiement et en mettant à leur disposition de la documentation et des formulaires de déclaration simplifiés en français. Les services fiscauux français ont également eu des instructions dans le but de régler les situations de double imposition éventuellement subies par ces retraités.Rép. Min n°14098 JOAN 26/03/2013
La Haute assemblée s’est montrée attentive aux rémunérations des salariés et des mandataires - En assurance emprunteur, elle introduit quelques avancées au moment de la conclusion de l’opération.
Un député s’est interrogé sur la question de savoir s’il est possible de considérer qu’une société civile de portefeuille détenant des contrats de capitalisation ou des OPCVM est hors du champ d’application de l’exit tax.
La question du traitement des contrats diversifiés au regard de l’ISF a été précisée par une instruction du mois de janvier 2010 indiquant l’incidence de la clause d’indisponibilité temporaire. L’administration a considéré que cette clause diffère la possibilité d’exercice du droit de rachat mais n’exclut pas le contrat des bases de l’ISF. Au mois de décembre dernier, le Conseil d’Etat a d’ailleurs confirmé l’imposition ISF des contrats diversifiés.
Sur cette question, Jean-Jacques Branche, chargé d’enseignement à Lyon III, rappelle que l’instruction fiscale 7-G-2-12 du 20 mars 2012 ne traite pas expressément de cet aspect mais uniquement du démembrement entre un usufruitier et un ou plusieurs nu-propriétaires. Par ailleurs, les obligations déclaratives des assureurs (CGI, art. 990 I) sont précisées à l’article 806-IV du Code général des impôts. Selon lui, «dès lors que la compagnie s’est libérée de ses obligations et que les bénéficiaires ont reçu les capitaux nets de prélèvement fiscal, il me semble que lors du décès du premier usufruitier si l’usufruitier successif est en vie, le droit d’usufruit passera au second sans qu’aucune fiscalité puisse s’appliquer à ce jour faute de texte référent». Cette situation n’est pas à l’avantage du nu-propriétaire, reconnaît Jean-Jacques Branche puisque la nue-propriété «aura été surévaluée» au jour du paiement des capitaux (usufruitier successif en principe plus jeune que le premier désigné). En général ce type de clause est réservé à un cas bien particulier lié à l’existence d’un enfant handicapé et d’un ou plusieurs enfants valides dans une famille.
A l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Sénat a adopté un amendement reprenant les termes de la proposition de loi de Hervé Maurey, sénateur UDI de l’Eure, relative aux contrats d’assurances vie adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010. Cette proposition de loi n’ayant pas été encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, la Commission des lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, proposé de reprendre ce dispositif qui avait déjà été adopté à deux reprises par le Sénat, en 2010 lors de l’examen de la proposition de loi d’Hervé Maurey, puis en 2011 lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.