L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Le Régime Social des Indépendants (RSI) met à la disposition des indépendants - artisans, industriels et commerçants, et professionnels libéraux - un nouveau formulaire de déclaration des revenus professionnels : la déclaration sociale des indépendants (DSI). Ce formulaire simplifié doit permettre aux chefs d’entreprise indépendants ou à leurs tiers déclarants de déclarer leurs revenus professionnels plus rapidement. Moins de rubriques sont à compléter et le format papier comporte deux pages contre quatre auparavant.
En marge du débat parlementaire sur la transposition de l’ANI du 11 janvier 2013 portant notamment sur la généralisation des complémentaires santé, l’Autorité de la concurrence, saisie par l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac), délivre, dans un avis du 29 mars 2013, ses préconisations pour la gestion des garanties susceptibles d’être mises en œuvre au sein des professions.
Malgré toutes les actions et prises de positions de ces dernières semaines et l’avis de l’Autorité de la concurrence du 29 mars, «l’Assemblée nationale a voté un texte qui dénature l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et remet en cause la liberté de choix de l’entreprise en favorisant les désignations de branche», dénonce dans un communiqué la Chambre syndicale des courtiers d’assurancesPour la Chambre, le fait de formaliser la généralisation de la complémentaire santé au travers des clauses de désignation deviendra vite une sanction pour les entreprises qui perdront tout levier d’action sur les dispositifs de protection sociale.Refus du diktat d’une pensée unique passéiste. CSCA indique qu’elle condamne avec force «le dogmatisme qui a prévalu et qui s’inscrit à l’encontre de la compétitivité des entreprises et de l’intérêt des salariés car il ne conduira ni à la maîtrise du risque ni à la maîtrise de son financement. Une vision moderne et dynamique de la protection sociale doit passer par l’abandon de poncifs inappropriés et toujours non démontrés». La Chambre affirme qu’elle va poursuivre ses actions au Sénat en refusant «le diktat d’une pensée unique passéiste».Dans sa contribution au sénateur Jeannerot, rapporteur du projet de loi portant sécurisation de l’emploi, la CSCA souligne l’absence de justification technique à la mutualisation en assurance santé : «Un argument sans fondement actuariel car le risque de santé est un risque à grande fréquence où la mutualisation est faite à partir de quelques centaines de salariés.» Par ailleurs, rappelle la Chambre, «la mutualisation interprofessionnelle pallie avec évidence les difficultés concentrées sur une branche professionnelle, notamment en termes économiques et de renouvellement des effectifs». La CSCA avertit que «les clauses de désignation seront à court terme coûteuses et dangereuses et risquent d’entraîner un renchérissement des cotisations au détriment des salariés que l’ANI vise pourtant à mieux protéger».Pour l’heure, les représentants de la CSCA appellent les courtiers à aller sur le terrain au devant des entreprises pour réaliser un travail d’explication et d’équipement de contrats de complémentaire santé.
Un député interroge le ministre du travail, sur la situation d’anciens salariés du secteur bancaire qui, dans le cadre d’accord collectif d’entreprise, ont bénéficié d’un départ anticipé à la retraite avant 60 ans. Le parlementaire indique que la mesure d’allongement de la durée du travail met ces salariés préretraités dans une situation délicate, d’autant que la révision de cette mesure fait l’objet de négociations qui parfois n’aboutissent pas, et les personnes concernées se retrouvent sans ressources mensuelles. Selon le ministre, les entreprises ont développé leurs propres dispositifs de préretraite avec des conditions variables d’un accord à l’autre et il leur appartient de faire évoluer ces préretraites, le cas échéant, pour tenir compte des évolutions législatives. Les pouvoirs publics ne sauraient tenir compte, ni a fortiori être tenus responsables, de dispositifs de cessation d’activité mis en oeuvre par les entreprises.
Caci (Crédit Agricole Creditor Insurance - filiale du groupe Crédit Agricole Assurances spécialisée en assurance des emprunteurs) lance pour les clients particuliers de CA Consumer Finance (Crédit Agricole consumer finance- spécialiste du crédit à la consommation issu de la fusion Sofinco et Finaref) une offre « Garantie Blessures ».Le contrat couvre les lésions corporelles dues à un accident et garantit le versement d’une indemnité forfaitaire dont la somme varie en fonction du type de blessure, de l’option souscrite et de l’âge de l’assuré au moment de l’accident. Le montant de l’indemnité est déterminé en appliquant le barème d’indemnisation indiqué aux conditions particulières du souscripteur correspondant à son choix parmi les barèmes d’indemnisation. Ces derniers comprennent sept options différentes et plusieurs niveaux de prise en charge, du plus faible au plus important. Sont garanties par l’offre : les fractures osseuses, les brûlures, les luxations, les lésions internes ou commotions cérébrales, les amputations, les blessures des yeux ou l’hospitalisation dans certains cas. En cas d’accident entraînant de multiples lésions, l’assuré bénéficie d’un cumul d’indemnités pouvant atteindre jusqu’à 28.000 euros. A la souscription, il doit être majeur, âgé de moins de 80 ans et résider en France.Outre les exclusions habituelles : rixes, usages de stupéfiant, alcool, fait intentionnel, sport à titre professionnel, on notera les exclusions suivantes: l’utilisation des deux ou trois roues d’une cylindrée supérieure ou égale ou supérieure à 50 cm3, les fissures et microfissures et certaines hospitalisations supérieures d’au moins 48 heures, dont celles à domicile.La fourchette de prix varie en fonction du niveau de couverture souscrit (de 6 euros à 23 euros pour un assuré). Les enfants peuvent aussi bénéficier de la couverture. Le souscripteur peut mettre fin à tout moment à son contrat. Celui-ci est résilié de plein droit à l’échéance anniversaire qui suit le 85e anniversaire du souscripteur.
L’EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) lance aujourd’hui, vendredi 5 avril, une consultation publique dans le cadre de son projet d’élaboration d’orientations relatif au traitement des réclamations par les intermédiaires d’assurance, tels que les courtiers d’assurance précise-t-elle.Dans le sillage de son corpus de règles concernant le suivi des réclamations par les assureurs, l‘EIOPA indique que son objectif est d’assurer au consommateur un environnement complet de protection. Comme pour les assureurs, l’autorité souhaite être attentive aux systèmes de contrôle interne, d’informations et de procédures. Un autre objectif est de permettre aux autorités de contrôle des différents pays membres de surveiller ces procédures de traitement des réclamations afin d’établir un niveau minimum de contrôle en la matière au sein de l’Union. EIOPA précise qu’elle tiendra compte de la diversité du marché de l’intermédiation d’assurance en Europe et que sa consultation publique prendra fin le 28 Juin 2013 afin d’arriver à un accord sur les futures lignes directrices de son guide d’orientations pour l’automne de cette année.Source communiqué EIOPA
Sur les 3.600 milliards d’euros d’épargne financière, l’objectif est de réorienter 100 milliards en quatre ans vers le financement des entreprises - Le rapport chargerait également les compagnies d’une nouvelle obligation visant à ficher les détenteurs de contrats d’assurance vie.
Le rapport est accessible en pièce jointe au format PDFLes députés Karine Berger et Dominique Lefebvre ont remis le mardi 2 avril leur rapport sur l’épargne financière. Ils se sont prononcés en faveur des contrats eurodiversifiés dits Euro-croissance qui bénéficieront de transferts sans perte d’antériorité fiscale. Euro-croissance. Si le législateur suit la direction indiquée par les rapporteurs, les assureurs se retrouveront dans la même situation qu’à l’époque des transferts Fourgous effectués des fonds euros vers les unités de compte. Pour mémoire, ils sont à l’origine d’un abondant contentieux au regard de l’exercice de la faculté de renonciation.Il serait également question d’inciter les souscripteurs disposant d’un encours supérieur à 500.000 euros à souscrire aux contrats Euro-croissance pour bénéficier d’une taxation allégée après 8 ans. Aucune précision n’est portée sur la question de savoir quels seront les contrats (nouveaux ou stock existant) concernés. Au sein des contrats en UC et des contrats Euro-Croissance, des compartiments obligatoires en direction des PME seraient créés. Autres pistes évoquées par les auteurs, l’imposition des produits des versements de moins de 4 ans à l’IR, sans option pour une imposition forfaitaire. La mise en place d’un fichier centralisé des contrats d’assurance vie serait consacrée. En revanche, la création de nouveaux produits d’épargne au régime fiscal propre est écartée en ce qu’elle ajouterait «encore à un panorama déjà complexe». Capital investissement. Le retour des investisseurs institutionnels vers le financement des PME en croissance et le capital investissement serait pérennisé. Il serait aussi question de mettre en place d’un PEA – PME à destination des particuliers. Concernant l’épargne financière, il a été souligné la nécessité d’orienter «vers une concentration autour des meilleures équipes et vers la constitution de fonds plus importants». Les mesures propres à favoriser le marché financier telle la mise en place d’une bourse dédiée «méritent examen»
Mercredi 27 mars, Anne Marion, présidente de la société Actuarielles (conseil en actuariat), et Nathalie Meynent, avocate (cabinet Natalex), sont revenues, à l’occasion d’une conférence, sur plusieurs aspects juridiques et techniques concernant le principe de généralisation des complémentaires santé aux salariés contenus dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la Sécurisation de l’emploi. Confusion entre notion de solidarité et d’assurance. L’article 1er de l’ANI mentionne que les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs. Ce point de la négociation correspond à une ébauche de deuxième pilier de protection sociale où la notion de solidarité l’emporte sur celle de l’assurance. «La confusion s’installe, avance Nathalie Meynent, entre assurance et solidarité car jusqu’à preuve du contraire, les organismes en charge de la gestion des complémentaires en prévoyance-santé sont soumis aux règles assurancielles ainsi qu’aux contraintes de solvabilité et ne peuvent fonctionner comme la Sécurité sociale. » Cette approche peut se révéler dangereuse pour les gestionnaires des régimes à moyen et long terme, mais elle semble corroborer les craintes de certains syndicats qui suspectent un risque de désengagement du régime général une fois que l’ensemble des salariés seront couverts, même a minima.
Sur les deux premiers mois de l’année, selon les chiffres de l’Association française de l’assurance (AFA), les gains générés (intérêts techniques et participations aux bénéfices inclus) sur les supports en unités de compte (UC) se sont élevés à 2,9 milliards d’euros, soit une performance de 1,3 % (2,8 milliards en janvier et 0,1 milliardsen février). Les supports en UC sont constitués de divers risques, leur performance est une moyenne pondérée de l’évolution des indices boursiers, des marchés obligataires, des taux monétaires voire de l’immobilier, rappelle l’AFA. A titre de comparaison, selon les indices, Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois de février (statistiques au 01/03/2013), les Sicav diversifiées considérées comme les plus proches des supports en UC ont réalisé une performance de 1,1 % contre 0,1 % pour les Sicav obligations et 2,7 % pour les Sicav actions.Par ailleurs, sur la même période, les Sicav à formule ont réalisé une performance de 0,2 %, contre ‐0,3 % pour les Sicav à garantie partielle et ‐0,4 % pour les Sicav à garantie totale.Pour mémoire, les performances des supports en UC se sont élevées à 12,5 % sur l’année 2012 et à 7,8 % sur les douze derniers mois.Source AFA (FFSA-Gema)
Telle est la question posée par un député au Ministère de la Justice. Le parlementaire s’inquiète d’une pratique trop fréquente consistant à évincer l’héritier réservataire par la souscription de contrats d’assurance vie au bénéfice d’un tiers.
Un député expose la situation de double imposition de pensionnés résidents français percevant une retraite allemande. En effet, l’administration fiscale allemande demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005. Toutefois, ces anciens travailleurs ont déjà déclaré les sommes en cause et payé l’impôt correspondant en France. Le ministre de l'économie et des finances précise qu’il a récemment envoyé à son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, un courrier afin de lui signifier sa volonté de voir leurs services travailler ensemble afin de trouver une solution pérenne aux difficultés que rencontrent certains résidents de France. Dans ce cadre, les deux administrations fiscales se sont rencontrées afin d’ouvrir des discussions ayant trait à la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Dans l’immédiat, le Finanzamt de Neubrandenburg (en charge des contribuables non-résidents) a reçu des consignes afin de faciliter les démarches de ces retraités non-résidents en accordant des exonérations d’intérêts de retard ainsi que des délais de paiement et en mettant à leur disposition de la documentation et des formulaires de déclaration simplifiés en français. Les services fiscauux français ont également eu des instructions dans le but de régler les situations de double imposition éventuellement subies par ces retraités.Rép. Min n°14098 JOAN 26/03/2013
La Haute assemblée s’est montrée attentive aux rémunérations des salariés et des mandataires - En assurance emprunteur, elle introduit quelques avancées au moment de la conclusion de l’opération.
Un député s’est interrogé sur la question de savoir s’il est possible de considérer qu’une société civile de portefeuille détenant des contrats de capitalisation ou des OPCVM est hors du champ d’application de l’exit tax.
La question du traitement des contrats diversifiés au regard de l’ISF a été précisée par une instruction du mois de janvier 2010 indiquant l’incidence de la clause d’indisponibilité temporaire. L’administration a considéré que cette clause diffère la possibilité d’exercice du droit de rachat mais n’exclut pas le contrat des bases de l’ISF. Au mois de décembre dernier, le Conseil d’Etat a d’ailleurs confirmé l’imposition ISF des contrats diversifiés.
Dans le prolongement de l’hypothèse d’une expatriation telle qu’elle était envisagée par Nortia sur notre site le 7 mars dernier (consulter l’article), l’assureur luxembourgeois Vitis Life S.A livre son analyse.
Sur cette question, Jean-Jacques Branche, chargé d’enseignement à Lyon III, rappelle que l’instruction fiscale 7-G-2-12 du 20 mars 2012 ne traite pas expressément de cet aspect mais uniquement du démembrement entre un usufruitier et un ou plusieurs nu-propriétaires. Par ailleurs, les obligations déclaratives des assureurs (CGI, art. 990 I) sont précisées à l’article 806-IV du Code général des impôts. Selon lui, «dès lors que la compagnie s’est libérée de ses obligations et que les bénéficiaires ont reçu les capitaux nets de prélèvement fiscal, il me semble que lors du décès du premier usufruitier si l’usufruitier successif est en vie, le droit d’usufruit passera au second sans qu’aucune fiscalité puisse s’appliquer à ce jour faute de texte référent». Cette situation n’est pas à l’avantage du nu-propriétaire, reconnaît Jean-Jacques Branche puisque la nue-propriété «aura été surévaluée» au jour du paiement des capitaux (usufruitier successif en principe plus jeune que le premier désigné). En général ce type de clause est réservé à un cas bien particulier lié à l’existence d’un enfant handicapé et d’un ou plusieurs enfants valides dans une famille.
A l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Sénat a adopté un amendement reprenant les termes de la proposition de loi de Hervé Maurey, sénateur UDI de l’Eure, relative aux contrats d’assurances vie adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010. Cette proposition de loi n’ayant pas été encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, la Commission des lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, proposé de reprendre ce dispositif qui avait déjà été adopté à deux reprises par le Sénat, en 2010 lors de l’examen de la proposition de loi d’Hervé Maurey, puis en 2011 lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) annonce dans un communiqué en date du 21 mars qu’elle entend proposer à l’ensemble des acteurs de la protection sociale un pacte pour un accès garanti à la santé pour tous.
Le gestionnaire vient de lancer deux fonds flexibles utilisant un indicateur de marché élaboré en interne - Ils sont issus de la transformation de la gamme de fonds diversifiés commercialisée auparavant.
Le Sénat débat ce jour du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de séparation et régulation des activités bancaires. Ce projet comporte un volet relatif à l’assurance emprunteur prévu dans son article 18. Ce dernier fait l’objet de nombreux amendements. Cinq d’entre-eux, provenant quasiment de tous les groupes réintroduisent un droit de changement annuel de l’assurance, à garanties équivalentes met en avant l’association AEC: Assurance Emprunteur Citoyen. Pour mémoire, un amendement semblable avait été rejeté par les députés.
Dans un communiqué du18 mars, les Petites et Moyennes Mutuelles regroupées au sein de l’ADPM (1) (une centaine environ) réaffirment leur soutien au souhait présidentiel de permettre à tous les Français d’accéder à une couverture complémentaire santé, mais s’opposent à la mise en place d’un contrat de branche en santé dont les effets, selon elles, s’annoncent désastreux pour les assurés sociaux comme pour l’ensemble des mutuelles. L’ADPM, qui avertit du risque de destruction d’environ 15.000 emplois chez ses membres, dénonce notamment l’inefficacité de la mutualisation via les accords de branche qui ne prennent pas en compte l’interprofessionnalité et l’importance de la régionalisation en matière de frais de santé (dépassements d’honoraires, prédominance du secteur 1 ou 2). Un accord de branche impliquerait d’aligner les prestations sur les prix les plus élevés (Ile-de-France, Paca et grandes métropoles) et favoriserait ainsi les effets d’aubaine.
Dans le premier cas, des salariés reprochaient à leur employeur d’avoir mis en place une mutuelle d’entreprise avec un niveau de prise en charge des cotisations par cette dernière différent selon les catégories professionnelle, à savoir : à hauteur de 100 % pour les cadres et agents de maîtrise et seulement à hauteur de 60 % pour les autres catégories de personnel. Dans le deuxième cas, une salariée licenciée pour inaptitude physique considérait qu’elle avait subi un préjudice du fait de la souscription discriminatoire par la société d’un régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l’entreprise, la condamnant ainsi à ne percevoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale durant son absence pour maladie. Dans le troisième cas, un agent de maintenance licencié revendiquait de pouvoir payer un rappel de part à la mutuelle cadre de l’entreprise afin que celui-ci puisse être pris en compte dans l’évaluation de son indemnité de licenciement. Dans les trois cas, les salariés et ex-salariésont porté le contentieux sur le terrain de la rupture de l’égalité de traitement et dans les trois cas, la Chambre sociale de la Cour de cassation, via un attendu identique, a donné raison à l’employeur, dans les termes suivants : « Attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. »Un arrêt plutôt rassurant pour les entreprises. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocat associé du cabinet Fidal, «il est intéressant de noter la similitude avec certaines notions de l’ANI et du projet de loi sur la Généralisation de la couverture santé - objectif de solidarité, mise en œuvre et garantie d’un organisme assureur extérieur à l’entreprise. En revanche, le lien entre la retraite et l’évaluation d’un risque ou le sens du terme d’un régime de prévoyance couvrant un ‘risque retraite’ ne nous semble pas évident. Reste que le fait d’avoir englobé la retraite dans cet attendu de principe et au visa du ‘principe d’égalité de traitement’ est rassurant pour les entreprises. Celles-ci peuvent peut-être voir ainsi s’éloigner l’épée de Damoclès que l’on faisait peser sur leurs têtes depuis quelque temps, à savoir les obliger à justifier l’existence et la mise en place de régimes collectifs en protection sociale, différenciés selon des catégories professionnelles».
Dans une note publiée sur son site internet, l’avocat Olivier Charpentier Stoloff revient sur le délai de reprise de l’administration en cas de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie situés à l'étranger et non déclarés. Il rappelle qu’en la matière, il existait «une différence en matière de prescription entre l’impôt sur le revenu – prescription de 10 ans – et les droits d’enregistrement – prescription de 6 ans».
Le 13 mars dernier les partenaires sociaux ont fini par s’entendre, dans le cadre d’un projet d’accord,national interprofessionnel sur la remise à flot des régimes complémentaires de retraite des institutions Agirc-Arrco. Les principales dispositions sont les suivantes: Les pensions augmenteront de manière plus faible que l’inflation pendant 3 ans. Ainsi, avec un niveau d’inflation anticipé pour 2013 de 1,75 %, la valeur de service du point Agirc est fixée au 1er avril 2013 à 0,4352 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,5 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,95 %. A la même date, la valeur de service du point Arrco est fixée à 1,2513 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,8 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,17 %. La revalorisation sera de 1 point de moins que l’inflation en 2014 et 2015 (sans pouvoir être négative en cas d’inflation minime).Les cotisations des salariés et des employeurs augmenteront légèrement. Au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisations de l’Arrco seront portés à 6,10 % sur la tranche 1 et à 16,10 % sur la tranche 2. Au 1er janvier 2014, le taux contractuel de cotisations de l’Agirc sera porté à 16,34%. Au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %.Lire le projet d’accord en format pdf
En cas d’exercice de la faculté de renonciation par l’assuré, la compagnie luxembourgeoise doit restituer le montant concerné en numéraire - Les juges ont confirmé dans un autre arrêt que les informations apparaissant dans la note d’information sont fixées de manière limitative.
Trois arrêts très attendus ont été rendus hier mercredi 13 mars par la Chambre sociale de la cour de cassation en matière d’égalité de traitement dans les régimes collectifs de retraite, de prévoyance et de santé.