L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Le décret du 27 décembre dernier fixe à 166 trimestres la durée de référence ainsi que la durée d’assurance requise pour le taux plein et opposables aux assurés nés en 1956. Cette dernière est notamment prise en compte pour déterminer la condition de durée cotisée permettant l’ouverture du droit à la retraite anticipée longue carrière pour cette génération. Dans une circulaire, le RSI indique que pour la génération 1956, la durée cotisée pour ouvrir le droit à la retraite anticipée longue carrière est pour un départ à 56 ans et 8 mois de 174 trimestres pour une activité débutée à 16 ans et pour un départ à 59 ans et 4 mois de 170 trimestres. Elle est pour un départ à 60 ans de 166 trimestres pour une activité débutée à 20 ans.
Le détail du projet de loi relatif à l’évasion fiscale a été mis en ligne le 25 avril à l’Assemblée nationale. Deux articles concernent l’assurance vie. L’article 5 prévoit que «la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État».
L’heure des choix va sonner pour les candidats souhaitant présenter un dossier dans les établissements supérieurs ouverts aux spécialités patrimoniales - Nous les recensons en trois volets sous forme de tableaux pratiques afin d’éclairer les démarches, et ce en démarrant par les troisièmes cycles universitaires.
La Cour de cassation retient que l’étude préalable à la souscription n’a pas de valeur contractuelle et que les assurés connaissaient le risque de perte en capital.
Le cabinet d'avocat Lexiateam a créé un montage dans lequel il endosse le rôle de fiduciaire - Par rapport à la création et à la vie d’une SAS, simplicité et formalisme allégé sont mis en avant.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son instruction relative aux exigences en matière de compétence professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF), d’actualisation de leurs connaissances et du reporting des associations professionnelles vis-à-vis du régulateur.
La Banque Postale Prévoyance a publié son 6e baromètre réalisé avec TNS Sofres. D’après celui-ci, 70 % des personnes interrogées sont préoccupées financièrement par la préparation du risque de dépendance de l’un de leurs proches et 66 % de leur propre dépendance, la transmission du patrimoine et la protection financière de leur famille restant toutefois leur priorité. 4 Français sur 5 se disent aussi concernés par le sujet de la dépendance. Ils sont d’ailleurs près dedeux tiers,âgés entre 35 à 75 ans, à avoir ou avoir eu une personne dépendante dans leur entourage familial. Pour autant, seul un quart a pris des dispositions pour faire face au risque de dépendance, ce qui pour une grande majorité porte sur un produit financier. Néanmoins, 86 % des sondés n’ont pas souscrit un contrat d’assurance dépendance et ils sont une majorité (73 %) à ne pas l’envisager. Dans le choix d’un contrat dépendance, l’assistance technologique pour favoriser le maintien à domicile prime d’ailleurs, ainsi que les services d’aide pour trouver les bons interlocuteurs.
Le 15 mars 2013, alors que le débat sur les clauses de désignation battait son plein avec le projet de loi de Sécurisation de l’emploi,sept syndicats d’avocats patronaux etcinq syndicats de salariés ont signé un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979 portant instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Cette convention concerne le personnel des cabinets d’avocats.
Les assurances de la Caisse d’Epargne ont lancé le 18 mars dernier une nouvelle complémentaire santé, Garanties Santé, qui a rencontré un vif succès, annonce BPCE Assurances. Plus de 10.000 Garanties Santé ont été vendues sur cette période dans le réseau des Caisses d’Epargne, est-il précisé dans le communiqué du groupe. Ce dernier ne précise pas si ce sont les salariés qui ont le plus souscrit. Au regard de la généralisation de la complémentaire santé qui se profile à l’horizon, cette information a son importance.
Dans le cadre de sa communication du 22 avril, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a annoncé qu’elle continuera son analyse des clauses de revalorisation post mortem et restera attentive au règlement des contrats d’assurance vie, qu’il s’agisse de l’identification générale des assurés décédés ou de la recherche.
Dans le cadre de ses contrôles sur les contrats d’assurance vie non réclamés, l’Autorité de contrôle prudentiel a procédé dans le courant de l’année 2012 à l’analyse des clauses de revalorisation post mortem de 61 contrats d’assurance vie commercialisés par une quarantaine d’organismes d’assurance. Il a été constaté que plusieurs de ces clauses de revalorisation présentaient une rédaction qui n’était pas satisfaisante. Certains contrats intégraient une clause faisant état de conditions de revalorisation difficilement compréhensibles par les clients (par exemple, indexation sur le taux EONIA à partir de formules complexes). D’autres contrats prévoyaient que le taux de revalorisation soit arrêté de façon discrétionnaire par l’assureur chaque année, sans que le souscripteur soit en mesure d’apprécier la teneur de cette revalorisation. La date de fin de revalorisation était fixée dans certains contrats en référence à la date de notification du décès, et non à celle de la remise de l’ensemble des pièces justificatives. Enfin, un contrat limitait la période de revalorisation post mortem à une année. L’ACP a obtenu la mise en conformité de l’ensemble des clauses contractuelles pour lesquelles elle a demandé la régularisation. Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L. 612-31 du Code monétaire et financier, une mise en demeure a été prononcée à l’encontre d’un organisme dont un contrat comporte une clause prévoyant une absence de revalorisation. Cette mesure de police administrative a entraîné l’engagement de cet organisme de régulariser les conditions générales du contrat en cause afin de le mettre en conformité avec l’article L. 132-5 du Code des assurances.
Les deux Etats ont avancé ce week-end sur ce projet de révision, dans le cadre du G20 mené à Washington. Reste à savoir dans quelle mesure le texte initial sera repris par les administrations. Pour mémoire, le 9 juillet dernier, Berne avait fait savoir que la Suisse et la France avaient paraphé une révision de la convention en matière d’impôt sur les successions. Cette révision avait pour objectif de remplacer un texte datant de 1953 et elle devait encore faire l’objet d’une procédure d’audition. La convention révisée qui sera publiée au moment de la signature s’appliquera au plus tard au 1er janvier 2014.
Au mois de mars, l’ajustement acav des supports en unités de compte (UC) est positif pour le dixième mois consécutif. Les gains sur le mois s’élèvent à 0,4 milliard d’euros soit une performance de + 0,2 %. Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 3,3 milliards d’euros, soit une hausse de + 1,5 %.A titre de comparaison, selon les indices Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois de mars (statistiques au 28/03/2013), les Sicav diversifiées (les plus « proches » des supports UC) ont réalisé une performance de + 1,3 % contre + 0,3 % pour les sicav obligations et + 2,9 % pour les sicav actions.Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 0,3 %, contre ‐ 0,4 % pour les sicav à garantie partielle et ‐ 0,4 % pour les sicav à garantie totale.Source Association française de l’assurance (FFSA-Gema)
Le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale a posé la question du contenu des contrats euro-croissance aux auteurs du rapport Berger-Lefebvre. «Ne court-on pas le risque que les assureurs orientent cette partie «obligatoire» des contrats d’assurance vie vers des investissements en Europe, mais en dehors de la France?». Cette éventualité a été reconnue par Karine Berger qui a estimé que «sur le plan du droit, il n’existe pas d’autre solution qu’un gentlemen’s agreement avec la profession».
Quelques conseillers en gestion de patrimoine indépendants se sont organisés pour inclure dans leur activité la distribution d'assurances santé - Encore peu nombreux à adopter une démarche proactive, ils estiment que cet accompagnement doit toutefois faire partie de leur missionde conseil.
L’intermédiaire ne peut pas revendiquer les rétrocessions de commissions sur encours d’OPCVM - Leur affectation au contrat reste néanmoins difficilement appréhendable par les assurés.
Dans son dernier bulletin (n°191), la Banque de France revient sur les caractéristiques des montages LBO bouclés en France en 2012. Elle rappelle que le nombre de ces opérations à effet de levier reste limité - une centaine - au regard des 280.000 entreprises dont elle analyse les comptes. Il ressort que les deux tiers des LBO, soit 103 entreprises, concernent de très petites entreprises ou de petites entreprises (TPE/PE), dont plus de la moitié sont représentées par des cibles réalisant entre 1,5 et 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Le 15 mars 2013, 7 syndicats d’avocats patronaux et 5 syndicats de salariés ont signé un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979 portant instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé. Cette convention concerne le personnel des cabinets d’avocats. Dans son préambule, le texte indique que cet accord consiste à construire un système de frais de santé, élément de rémunération différée individualisable, mais aussi à bâtir un véritable régime fondé sur un objectif de solidarité se déclinant, outre une cotisation identique quel que soit le risque propre à la population d’un cabinet et à la situation personnelle de chaque salarié, par des droits non contributifs, une action sociale, une politique de prévention permettant à la fois d’améliorer les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l’intégrité physique et psychique des travailleurs. Pour mutualiserles contributions, l’adhésion de tous les cabinets d’avocats à un même organisme d’assurance, en l’occurrence l’Institution de prévoyance professionnelle Crépa, a été décidé.Une belle clause de migration. Le montant de la cotisation due au titre du régime « frais de santé » est égal à 2,80 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass). La cotisation sera répartie entre le cabinet adhérent et le salarié participant pour moitié chacun. Mais surtout, le plus important dans le contexte actuel de transposition de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, est que cet accord met en place une clause de migration qui impose l’affiliation obligatoire de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droit quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale. Le projet précise que l’adhésion de tous les cabinets au régime « frais de santé » a un caractère obligatoire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Ces dispositions s’appliquent pour tous les cabinets, y compris pour les cabinets ayant un contrat « frais de santé » auprès d’un autre organisme assureur, avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant. Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, les cabinets disposant à la date de signature du présent avenant d’une couverture « frais de santé » auront un délai d’un an à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension de l’avenant pour adhérer à l’institution désignée, avenant qui ne prendra pas effet avant le 1er janvier 2015. Enfin, il est précisé que l’institution de prévoyance est habilitée à contrôler le respect par les cabinets de leurs obligations conventionnelles et à engager toutes les procédures qu’elle estime nécessaires à l’exécution forcée de l’adhésion et plus généralement au respect des obligations nées du présent avenant.Inutile de préciser que ce projet d’accord n’est pas du goût d’une bonne partie de la profession.
A l’occasion de l’audition des auteurs du rapport Berger-Lefebvre sur l’épargne financière par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, son rapporteur a révélé certaines réflexions.
La Commission a présenté le 6 décembre 2012 un plan contre la fraude fiscale où il était notamment question de la création d’un numéro d’identification fiscale européen. A cette occasion, elle a aussi rappelé que la directive 2011/16/UE, adoptée le 15 février 2011, prévoyait l’utilisation de formulaires types pour l’échange d’informations sur demande, l’échange spontané d’informations, la notification et le retour d’informations. La Commission a adopté un règlement d’exécution établissant ces formulaires types et a développé une application informatique permettant de les gérer dans toutes les langues de l’Union déployée à partir du 1er janvier 2013.
Selon les premières estimations réalisées par l’Association française de l’assurance (AFA), le nombre de contrats d’assurance santé à adhésion individuelle en cours (1) est de 4,7 millions, en hausse de 1 % en un an.Comme les années précédentes, cette croissance est plus soutenue pour les réseaux de bancassurance (+5 % contre +6 % en 2011) que pour les réseaux d’assurances pour lesquels le stock de contrats en cours est resté stable à 3,33 millions après deux années de hausse modérée (+1 %). Après une année 2011 stable, les affaires nouvelles ont diminué en 2012 (-5 %), en raison d’une baisse de 10 % réalisée auprès des réseaux d’assurances, alors qu’elles avaient progressé de 2 % en 2011. Les affaires nouvelles auprès des réseaux de bancassurance ont progressé de 5 % en 2012 (323.500) après la baisse de 3 % constatée en 2011. 924.100 contrats ont été souscrits en 2012 et 878.000 contrats ont été résiliés. La croissance des résiliations est deux fois plus forte dans les réseaux de bancassurance (240.000 + 7 %) que dans les réseaux d’assurances (+ 3 %). Le nombre d’affaires nouvelles net de résiliations est en très net recul en 2012 (-65 %). (1) Résultats d’un échantillon de 26 sociétés représentant 71 % de l’assurance santé à adhésion individuelle (67 % des réseaux d’assurances et 91 % des réseaux de bancassurance) 1.Source :AFA
Un particulier ayant souscrit en 2002 un contrat d’assurance décès auprès de son établissement bancaire, prévoyant le versement à ses bénéficiaires d’un revenu mensuel de 1.500 euros pendant deux ans, décède de mort naturelle quatre ans plus-tard. Sa veuve se voit refuser la garantie au motif que le décès, contrairement aux stipulations générales du contrat, n’était pas accidentel. Elle assigne la banque en paiement qui est condamnée en appel. La cour retient que le document d’adhésion précise que le contrat est souscrit par le client auprès de la banque, agissant au nom et pour le compte l’assureur, et que celle-ci ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l’assureur, qui serait annexée au contrat. Elle relève que le document général remis par la banque concerne essentiellement ses propres services bancaires et qu’en l’absence de renvoi clair et direct du contrat d’adhésion aux conditions générales du contrat d’assurance, et de notice établie par l’assureur, la banque ne justifie pas suffisamment avoir rempli ses obligations légales et son devoir d’information.La Cour de cassation casse la décision en précisant que : «En statuant ainsi, alors que la banque n’était pas débitrice de la prestation d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 141-6 du Code des assurances.» La Cour rappelle qu’en application de ce texte, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Cass.civ.2, 28 mars 2013, n°12-15403.
Le projet de loi sur la Sécurisation de l’emploi, en lecture au Sénat à partir du 17 avril, «méprise le dialogue social tant souhaité par le gouvernement en consacrant la possibilité de prévoir des clauses de désignation», fait valoir la fédération des agents généraux d’assurances (Agea). Celle-ci dénonce à son tour :- Un déni et une dénaturation du principe même de l’assurance qui repose sur la mutualisation des risques encourus sur le plus grand nombre d’assurés. Limiter cette mutualisation à une branche professionnelle, soit à un nombre limité d’assurés, est beaucoup moins protecteur pour les assurés de cette branche. - Une exclusion des populations les moins favorisées comme les retraités, les chômeurs de longue durée ou les jeunes sans emploi. - Une atteinte à la liberté contractuelle. - Une consécration d’organisations nationales, le plus souvent parisiennes et en tout cas très éloignées des réalités des entreprises dans les territoires. - Une opacité dès lors que les accords se signent loin de l’entreprise. Agea va, elle aussi, interpeller les sénateurs sur l’emploi dans toutes les régions de France, en mettant en avant une destruction programmée de près de 2.500 emplois salariés dans les agences générales d’assurance et l’insécurité juridique qui va naître du texte (saisine du Conseil Constitutionnel et multiplicité des recours). 5.269 agents généraux d’assurance ont écrit pour soutenir la demande d’Agea. Son président, Hervé de Veyrac,a été reçu ce matin par Jean-François Husson, Sénateur membre de la Commission des affaires sociales. Il lui aremis les 5269 courriers d’agents généraux d’assurance demandant le retour au texte initial de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013dans le cadre du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.
Le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié son rapport annuel. Le comité est notamment revenu sur ses travaux en matière d’assurance emprunteur, de comparateurs en ligne d’assurance.