L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
A l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Sénat a adopté un amendement reprenant les termes de la proposition de loi de Hervé Maurey, sénateur UDI de l’Eure, relative aux contrats d’assurances vie adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010. Cette proposition de loi n’ayant pas été encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, la Commission des lois du Sénat a, à l’initiative de son rapporteur, proposé de reprendre ce dispositif qui avait déjà été adopté à deux reprises par le Sénat, en 2010 lors de l’examen de la proposition de loi d’Hervé Maurey, puis en 2011 lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) annonce dans un communiqué en date du 21 mars qu’elle entend proposer à l’ensemble des acteurs de la protection sociale un pacte pour un accès garanti à la santé pour tous.
Le gestionnaire vient de lancer deux fonds flexibles utilisant un indicateur de marché élaboré en interne - Ils sont issus de la transformation de la gamme de fonds diversifiés commercialisée auparavant.
Le Sénat débat ce jour du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de séparation et régulation des activités bancaires. Ce projet comporte un volet relatif à l’assurance emprunteur prévu dans son article 18. Ce dernier fait l’objet de nombreux amendements. Cinq d’entre-eux, provenant quasiment de tous les groupes réintroduisent un droit de changement annuel de l’assurance, à garanties équivalentes met en avant l’association AEC: Assurance Emprunteur Citoyen. Pour mémoire, un amendement semblable avait été rejeté par les députés.
Dans un communiqué du18 mars, les Petites et Moyennes Mutuelles regroupées au sein de l’ADPM (1) (une centaine environ) réaffirment leur soutien au souhait présidentiel de permettre à tous les Français d’accéder à une couverture complémentaire santé, mais s’opposent à la mise en place d’un contrat de branche en santé dont les effets, selon elles, s’annoncent désastreux pour les assurés sociaux comme pour l’ensemble des mutuelles. L’ADPM, qui avertit du risque de destruction d’environ 15.000 emplois chez ses membres, dénonce notamment l’inefficacité de la mutualisation via les accords de branche qui ne prennent pas en compte l’interprofessionnalité et l’importance de la régionalisation en matière de frais de santé (dépassements d’honoraires, prédominance du secteur 1 ou 2). Un accord de branche impliquerait d’aligner les prestations sur les prix les plus élevés (Ile-de-France, Paca et grandes métropoles) et favoriserait ainsi les effets d’aubaine.
Dans le premier cas, des salariés reprochaient à leur employeur d’avoir mis en place une mutuelle d’entreprise avec un niveau de prise en charge des cotisations par cette dernière différent selon les catégories professionnelle, à savoir : à hauteur de 100 % pour les cadres et agents de maîtrise et seulement à hauteur de 60 % pour les autres catégories de personnel. Dans le deuxième cas, une salariée licenciée pour inaptitude physique considérait qu’elle avait subi un préjudice du fait de la souscription discriminatoire par la société d’un régime de prévoyance complémentaire maladie invalidité au profit des seuls cadres de l’entreprise, la condamnant ainsi à ne percevoir que les indemnités journalières de la Sécurité sociale durant son absence pour maladie. Dans le troisième cas, un agent de maintenance licencié revendiquait de pouvoir payer un rappel de part à la mutuelle cadre de l’entreprise afin que celui-ci puisse être pris en compte dans l’évaluation de son indemnité de licenciement. Dans les trois cas, les salariés et ex-salariésont porté le contentieux sur le terrain de la rupture de l’égalité de traitement et dans les trois cas, la Chambre sociale de la Cour de cassation, via un attendu identique, a donné raison à l’employeur, dans les termes suivants : « Attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. »Un arrêt plutôt rassurant pour les entreprises. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocat associé du cabinet Fidal, «il est intéressant de noter la similitude avec certaines notions de l’ANI et du projet de loi sur la Généralisation de la couverture santé - objectif de solidarité, mise en œuvre et garantie d’un organisme assureur extérieur à l’entreprise. En revanche, le lien entre la retraite et l’évaluation d’un risque ou le sens du terme d’un régime de prévoyance couvrant un ‘risque retraite’ ne nous semble pas évident. Reste que le fait d’avoir englobé la retraite dans cet attendu de principe et au visa du ‘principe d’égalité de traitement’ est rassurant pour les entreprises. Celles-ci peuvent peut-être voir ainsi s’éloigner l’épée de Damoclès que l’on faisait peser sur leurs têtes depuis quelque temps, à savoir les obliger à justifier l’existence et la mise en place de régimes collectifs en protection sociale, différenciés selon des catégories professionnelles».
Dans une note publiée sur son site internet, l’avocat Olivier Charpentier Stoloff revient sur le délai de reprise de l’administration en cas de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie situés à l'étranger et non déclarés. Il rappelle qu’en la matière, il existait «une différence en matière de prescription entre l’impôt sur le revenu – prescription de 10 ans – et les droits d’enregistrement – prescription de 6 ans».
Le 13 mars dernier les partenaires sociaux ont fini par s’entendre, dans le cadre d’un projet d’accord,national interprofessionnel sur la remise à flot des régimes complémentaires de retraite des institutions Agirc-Arrco. Les principales dispositions sont les suivantes: Les pensions augmenteront de manière plus faible que l’inflation pendant 3 ans. Ainsi, avec un niveau d’inflation anticipé pour 2013 de 1,75 %, la valeur de service du point Agirc est fixée au 1er avril 2013 à 0,4352 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,5 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,95 %. A la même date, la valeur de service du point Arrco est fixée à 1,2513 euros, ce qui correspond à une revalorisation de 0,8 %, soit une augmentation moyenne annuelle de 1,17 %. La revalorisation sera de 1 point de moins que l’inflation en 2014 et 2015 (sans pouvoir être négative en cas d’inflation minime).Les cotisations des salariés et des employeurs augmenteront légèrement. Au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisations de l’Arrco seront portés à 6,10 % sur la tranche 1 et à 16,10 % sur la tranche 2. Au 1er janvier 2014, le taux contractuel de cotisations de l’Agirc sera porté à 16,34%. Au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %.Lire le projet d’accord en format pdf
En cas d’exercice de la faculté de renonciation par l’assuré, la compagnie luxembourgeoise doit restituer le montant concerné en numéraire - Les juges ont confirmé dans un autre arrêt que les informations apparaissant dans la note d’information sont fixées de manière limitative.
Trois arrêts très attendus ont été rendus hier mercredi 13 mars par la Chambre sociale de la cour de cassation en matière d’égalité de traitement dans les régimes collectifs de retraite, de prévoyance et de santé.
Dans une réponse ministérielle du 26 février dernier (1), le ministre du budget précise le régime fiscal applicable aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite, un dispositif décrit à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts. Pour mémoire, la loi de Finances pour 2013 proroge jusqu’au 31 décembre 2017 cet avantage fiscal qui devait initialement arriver à terme le 31 décembre 2013.
Les possibles destructions d’emplois dans le secteur de l’intermédiation en assurance ne semblent pas, a priori, inquiéter le gouvernement. C’est en tout cas le sentiment des courtiers qui continuent de manifester leurs inquiétudes, voire leur impatience. Début avril, le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi devrait être discuté au Parlement, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Leur capacité de lobbying va donc être mise à l’épreuve.
Selon David Farcy, associé fondateur, Périclès Group, un rendez-vous important a été manqué pour négocier collectivement une rationalisation des dépenses de soins..
En 2012, le fonds diversifié du contrat BNP Paribas Avenir Retraite a réalisé une performance nette de frais de 12,92 %. Le fonds diversifié des contrats BNP Paribas Multiplacements Diversifié et Cardif Multiplus Perspective (lancés en avril dernier) a enregistré une performance nette de frais de 7,43 % sur 9 mois. Dans son communiqué, l’assureur précise que «tous les contrats ne sont pas exposés uniformément à cette performance car ils ont des dates de garanties différentes et n’ont pas été souscrits le même jour. Ainsi, le rendement propre à chaque contrat peut être différent de la performance globale du fonds». Avec le développement de ce type de contrats, les épargnants devront tenir compte de l’éclatement des taux de rendements communiqués par les assureurs.
«Un salarié sur trois dans la branche du courtage est affecté à la gestion de la protection sociale», a tenu à rappeler le président délégué de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), Alain Morichon, à l’occasion d’une réunion organisée par le syndicat autour de la transposition de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier relatif à la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. Au-delà des questions relatives au risque de perte d’emploi du secteur, les intervenants, dont le président de la Commission des assurances collectives , Yan Le Men, ont averti du danger lié à la concentration, via le phénomène de désignation, du risque technique que les entreprises auront à supporter lorsqu’elles seront affiliées à un régime négocié pour une branche qui ne serait plus en phase de croissance ou subirait un problème de génération. Aujourd’hui, «les 55 conventions collectives qui ont mis en place une clause de désignation en santé l’ont fait auprès de 5 organismes assureurs, ces derniers concentrant plus de 90 %», des désignations a rappelé Yan Le Men.
HSBC a dévoilé le 26février dernier son rapport mondial 2013 sur les retraites. Basé sur une enquête menée auprès de plus de 1.000participants en France en juillet et août 2012, le rapport français présente une série de résultats relatifs aux attentes des individus vis-à-vis de leur retraite et à la façon dont ils s’y préparent.
Rouvier Associés lance Rouvier Evolution, un fonds conçu à partir de son produit phare - Des techniques optionnelles ont été ajoutées pour amortir les phases de baisse extrême.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-3 du Code des assurances disposent qu'«il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle».
Dans sa dernière lettre trimestrielle d’information, Nortia revient sur l’incidence d’une expatriation pour le souscripteur d’un contrat d’assurance vie en France:
Prévoir Protection Aidant est la nouvelle assurance commercialisée par le Groupe Prévoir. La solution se veut globale c’est-à-dire qu’elle combine de l’assistance et de la prévoyancedédiées aidants familiaux. Ces derniers pouvant en effet être épuisés par leur situation, l’offrecomptepréserver leur équilibre de vie.
Le projet de loi transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 est présenté ce jour au Conseil des ministres. Malgré la levée de bouclier des intermédiaires d’assurances à la suite de la divulgation de l’avant projet, l’article 1 du projet relatif à la généralisation de la complémentaire santé n’a pas été modifié. Concernant l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, celui-ci est clair, en «explicitant qu’une branche professionnelle «peut choisir d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ou d’une recommandation». Le projet prévoit ainsi que l’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. »Le principe du libre choix par l’employeur de son organisme assureur est toujours battu en brèche pour les défenseurs du texte initial de l’ANI. Le combat devrait par conséquent continuer au Parlement.
Afin d’améliorer les conditions du financement des entreprises innovantes, des députés viennent de faire part dans un récent rapport de l’intérêt de s’appuyer sur le fort taux d’épargne des ménagesplacée en produits d’assurance-vie. Selon eux, «compte tenu de la faiblesse actuelle du niveau de l’investissement privé, l’utilisation d’une partie des fonds déposés sur les livrets d’assurance-vie à des fins de financement de la création d’entreprise innovante (capital-risque) devrait être fiscalement favorisée. Elle pourrait aussi faire l’objet d’un engagement de la part des gestionnaires des fonds d’assurance-vie».
Le Tribunal d’Instance d’Epinal avait rendu en décembre 2011 une décision de nature à inquiéter les professionnels du secteur banque/assurance qui fondent de grands espoirs sur la signature électronique des contrats, que ce soit en ligne, en magasin ou à domicile dans le cadre d’un démarchage. Le Tribunal avait en effet refusé toute validité à une signature électronique, pourtant fiable et fournie par des prestataires reconnus, au motif que « le document « fichier preuve de la transaction » est à lui seul insuffisant pour s’assurer non seulement de l’engagement de M. X puisqu’aucun élément de la prétendue signature électronique ne permet de faire le lien entre l’offre de prêt non signée et le document produit, en l’état simple document imprimé sans garantie d’authenticité, ni justification de la sécurisation employée ».
Une salariée, embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, est classée en invalidité 2e catégorie à compter du 11 septembre 2008. Elle est licenciée pour inaptitude le 21 décembre de la même année. En novembre 2010, elle saisit le conseil de prud’hommes afin de voir condamner son ancien employeur à la réintégrer dans ses droits à la couverture gratuite de ses frais de santé à titre viager et, à défaut, à lui payer la somme de 45.408 euros à titre de dommages et intérêts. Ce montant est calculé à partir du coût de souscription d’un contrat d’assurance de mutuelle santé pour un couple à hauteur de 172 euros par mois, soit 2.064 euros par an pendant 22 ans compte tenu de son espérance de vie. Par jugement du 23 septembre 2011, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Les salariés de la branche des experts automobiles bénéficient désormais d’un régime conventionnel de dépendance. Les partenaires sociaux de cette branche ont en effet signé fin 2012 un accord conventionnel de dépendance qui concerne environ 6.000 salariés au travers de 600 entreprises.L’assureur désigné pour ce régime dépendance est l’Ocirp (Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance). Le gestionnaire du régime est l’institution Humanis Prévoyance, déjà désignée dans cette branche pour le régime de prévoyance (décès et arrêt de travail). Les négociations avec les partenaires sociaux de la branche ont été menées par le groupement Adéis pour le compte de l’Ocirp et d’Humanis Prévoyance.Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres de la branche. Le fonctionnement du régime est par points. La valeur d’achat du point est unique et financée pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur. En cas de dépendance, le salarié reçoit une rente mensuelle calculée en fonction des points acquis. Des versements supplémentaires peuvent être effectués pour acheter des points. De plus, le conjoint du salarié peut adhérer à la même garantie. Par ailleurs cette couverture peut être conservée si le salarié quitte la branche.L’accord instituant ce régime obligatoire est entré en vigueur le 1er Janvier 2013 et s’appliquera à toutes les entreprises relevant du champ d’activité des experts automobiles le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours du mois de janvier est de 13 milliards d’euros (11,9 milliards à fin janvier 2012).Les prestations versées au cours du même mois s'élèvent à 9,2 milliards (13 milliards à fin janvier 2012).Pour le mois de janvier, l’assurance-vie enregistre ainsi une collecte nette positive de 3,8 milliards d’euros.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève de son côté à 1.400,3 milliards d’euros soit une progression de 3 % sur un an.Source AFA (Association française de l’assurance – FFSA-Gema)
Le texte de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 doit être présenté au Conseil des ministres de mercredi prochain 6 mars afin d’être examiné, si le calendrier est respecté, par l’Assemblée nationale à partir du 2 avril.Une note de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), datant de la fin de la semaine dernière, montre que les assureurs souhaitent faire évoluer l’actuel avant-projet de loi sur un certains nombre de points. La FFSA estime ainsi qu’il serait souhaitable de :- modifier l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale pour préciser que la procédure de mise en concurrence s’applique à chaque réexamen des conditions de mutualisation ;- interdire la clause de migration, obligeant les entreprises qui disposent d’accords préexistants à rejoindre l’organisme assureur désigné par la branche ;- prévoir une période transitoire au cours de laquelle les entreprises auraient le libre choix de l’assureur avec, au-delà de cette période, une affiliation obligatoire à l’organisme désigné ;- ne pas impacter les accords d’entreprise antérieurs à la loi nouvelle ;- mettre sur un pied d’égalité tous les organismes assureurs en matière d’action sociale et de droits non contributifs, en généralisant notamment les dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux institutions de prévoyance sur la suspension et la résiliation en cas de non-paiement des primes ;- demander à inscrire dans la loi le principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, les assureurs relèvant que l’ANI prévoit un groupe de travail pour les modalités de mise en concurrence alors que l’avant-projet de loi mentionne une définition par décret.
En 1999, un particulier souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il effectue un versement de plus de 175.000 euros. En octobre 2007, l’assureur adresse par lettre recommandée avec avis de réception, une note d’information distincte des conditions générales notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, lettre qui lui est revenue non réclamée un mois plus-tard. Indiquant qu’il a eu connaissance de l’existence de cette note par son courtier, l’assuré adresse à l’assureur une lettre simple pour l’informer de sa volonté de renoncer au contrat. Considérant que le délai de trente jours prévu par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances n’a pas été respecté, l’assureur interprète la demande de l’assuré comme tendant au rachat du contrat et lui adresse un chèque d’un peu plus de 112.000 euros. L’assuré assigne l’assureur en renonciation judiciaire en vue d’obtenir le remboursement de la somme brute versée initialement sur le contrat d’assurance. La cour d’appel lui donne raison en considérant que pour ne pas rembourser les sommes versées lors de la souscription du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n’a pas été envoyée en recommandé, cette disposition n’ayant pour but que de permettre de dater l’envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d’information.Le formalisme joue dans les deux sens. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en retenant tout simplement que la cour d’appel a violé l’article L.132-5-1 du Code des assurances. «La Cour de cassation a considéré recevable l’argument que nous avions déjà développé en appel selon lequel, l’exercice par un souscripteur de sa faculté de renonciation par lettre simple était irrecevable faute d’avoir été adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et ce, même si l’assureur n’a pas contesté avoir reçu ce courrier simple» précise l’avocate Dounia Harbouche, défenseur de la société d’assurances.Loin du débat sur la bonne et la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation rappelle ici que formalisme joue dans les deux sens. Une approche que les assureurs ne devraient pas cette fois-ci contester.