L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Dans une réponse ministérielle du 26 février dernier (1), le ministre du budget précise le régime fiscal applicable aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite, un dispositif décrit à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts. Pour mémoire, la loi de Finances pour 2013 proroge jusqu’au 31 décembre 2017 cet avantage fiscal qui devait initialement arriver à terme le 31 décembre 2013.
Les possibles destructions d’emplois dans le secteur de l’intermédiation en assurance ne semblent pas, a priori, inquiéter le gouvernement. C’est en tout cas le sentiment des courtiers qui continuent de manifester leurs inquiétudes, voire leur impatience. Début avril, le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi devrait être discuté au Parlement, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Leur capacité de lobbying va donc être mise à l’épreuve.
Selon David Farcy, associé fondateur, Périclès Group, un rendez-vous important a été manqué pour négocier collectivement une rationalisation des dépenses de soins..
En 2012, le fonds diversifié du contrat BNP Paribas Avenir Retraite a réalisé une performance nette de frais de 12,92 %. Le fonds diversifié des contrats BNP Paribas Multiplacements Diversifié et Cardif Multiplus Perspective (lancés en avril dernier) a enregistré une performance nette de frais de 7,43 % sur 9 mois. Dans son communiqué, l’assureur précise que «tous les contrats ne sont pas exposés uniformément à cette performance car ils ont des dates de garanties différentes et n’ont pas été souscrits le même jour. Ainsi, le rendement propre à chaque contrat peut être différent de la performance globale du fonds». Avec le développement de ce type de contrats, les épargnants devront tenir compte de l’éclatement des taux de rendements communiqués par les assureurs.
«Un salarié sur trois dans la branche du courtage est affecté à la gestion de la protection sociale», a tenu à rappeler le président délégué de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), Alain Morichon, à l’occasion d’une réunion organisée par le syndicat autour de la transposition de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier relatif à la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. Au-delà des questions relatives au risque de perte d’emploi du secteur, les intervenants, dont le président de la Commission des assurances collectives , Yan Le Men, ont averti du danger lié à la concentration, via le phénomène de désignation, du risque technique que les entreprises auront à supporter lorsqu’elles seront affiliées à un régime négocié pour une branche qui ne serait plus en phase de croissance ou subirait un problème de génération. Aujourd’hui, «les 55 conventions collectives qui ont mis en place une clause de désignation en santé l’ont fait auprès de 5 organismes assureurs, ces derniers concentrant plus de 90 %», des désignations a rappelé Yan Le Men.
Rouvier Associés lance Rouvier Evolution, un fonds conçu à partir de son produit phare - Des techniques optionnelles ont été ajoutées pour amortir les phases de baisse extrême.
HSBC a dévoilé le 26février dernier son rapport mondial 2013 sur les retraites. Basé sur une enquête menée auprès de plus de 1.000participants en France en juillet et août 2012, le rapport français présente une série de résultats relatifs aux attentes des individus vis-à-vis de leur retraite et à la façon dont ils s’y préparent.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-3 du Code des assurances disposent qu'«il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle».
Dans sa dernière lettre trimestrielle d’information, Nortia revient sur l’incidence d’une expatriation pour le souscripteur d’un contrat d’assurance vie en France:
Prévoir Protection Aidant est la nouvelle assurance commercialisée par le Groupe Prévoir. La solution se veut globale c’est-à-dire qu’elle combine de l’assistance et de la prévoyancedédiées aidants familiaux. Ces derniers pouvant en effet être épuisés par leur situation, l’offrecomptepréserver leur équilibre de vie.
Le projet de loi transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 est présenté ce jour au Conseil des ministres. Malgré la levée de bouclier des intermédiaires d’assurances à la suite de la divulgation de l’avant projet, l’article 1 du projet relatif à la généralisation de la complémentaire santé n’a pas été modifié. Concernant l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, celui-ci est clair, en «explicitant qu’une branche professionnelle «peut choisir d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ou d’une recommandation». Le projet prévoit ainsi que l’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. »Le principe du libre choix par l’employeur de son organisme assureur est toujours battu en brèche pour les défenseurs du texte initial de l’ANI. Le combat devrait par conséquent continuer au Parlement.
Afin d’améliorer les conditions du financement des entreprises innovantes, des députés viennent de faire part dans un récent rapport de l’intérêt de s’appuyer sur le fort taux d’épargne des ménagesplacée en produits d’assurance-vie. Selon eux, «compte tenu de la faiblesse actuelle du niveau de l’investissement privé, l’utilisation d’une partie des fonds déposés sur les livrets d’assurance-vie à des fins de financement de la création d’entreprise innovante (capital-risque) devrait être fiscalement favorisée. Elle pourrait aussi faire l’objet d’un engagement de la part des gestionnaires des fonds d’assurance-vie».
Le Tribunal d’Instance d’Epinal avait rendu en décembre 2011 une décision de nature à inquiéter les professionnels du secteur banque/assurance qui fondent de grands espoirs sur la signature électronique des contrats, que ce soit en ligne, en magasin ou à domicile dans le cadre d’un démarchage. Le Tribunal avait en effet refusé toute validité à une signature électronique, pourtant fiable et fournie par des prestataires reconnus, au motif que « le document « fichier preuve de la transaction » est à lui seul insuffisant pour s’assurer non seulement de l’engagement de M. X puisqu’aucun élément de la prétendue signature électronique ne permet de faire le lien entre l’offre de prêt non signée et le document produit, en l’état simple document imprimé sans garantie d’authenticité, ni justification de la sécurisation employée ».
Une salariée, embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, est classée en invalidité 2e catégorie à compter du 11 septembre 2008. Elle est licenciée pour inaptitude le 21 décembre de la même année. En novembre 2010, elle saisit le conseil de prud’hommes afin de voir condamner son ancien employeur à la réintégrer dans ses droits à la couverture gratuite de ses frais de santé à titre viager et, à défaut, à lui payer la somme de 45.408 euros à titre de dommages et intérêts. Ce montant est calculé à partir du coût de souscription d’un contrat d’assurance de mutuelle santé pour un couple à hauteur de 172 euros par mois, soit 2.064 euros par an pendant 22 ans compte tenu de son espérance de vie. Par jugement du 23 septembre 2011, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Les salariés de la branche des experts automobiles bénéficient désormais d’un régime conventionnel de dépendance. Les partenaires sociaux de cette branche ont en effet signé fin 2012 un accord conventionnel de dépendance qui concerne environ 6.000 salariés au travers de 600 entreprises.L’assureur désigné pour ce régime dépendance est l’Ocirp (Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance). Le gestionnaire du régime est l’institution Humanis Prévoyance, déjà désignée dans cette branche pour le régime de prévoyance (décès et arrêt de travail). Les négociations avec les partenaires sociaux de la branche ont été menées par le groupement Adéis pour le compte de l’Ocirp et d’Humanis Prévoyance.Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres de la branche. Le fonctionnement du régime est par points. La valeur d’achat du point est unique et financée pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur. En cas de dépendance, le salarié reçoit une rente mensuelle calculée en fonction des points acquis. Des versements supplémentaires peuvent être effectués pour acheter des points. De plus, le conjoint du salarié peut adhérer à la même garantie. Par ailleurs cette couverture peut être conservée si le salarié quitte la branche.L’accord instituant ce régime obligatoire est entré en vigueur le 1er Janvier 2013 et s’appliquera à toutes les entreprises relevant du champ d’activité des experts automobiles le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours du mois de janvier est de 13 milliards d’euros (11,9 milliards à fin janvier 2012).Les prestations versées au cours du même mois s'élèvent à 9,2 milliards (13 milliards à fin janvier 2012).Pour le mois de janvier, l’assurance-vie enregistre ainsi une collecte nette positive de 3,8 milliards d’euros.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève de son côté à 1.400,3 milliards d’euros soit une progression de 3 % sur un an.Source AFA (Association française de l’assurance – FFSA-Gema)
Le texte de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 doit être présenté au Conseil des ministres de mercredi prochain 6 mars afin d’être examiné, si le calendrier est respecté, par l’Assemblée nationale à partir du 2 avril.Une note de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), datant de la fin de la semaine dernière, montre que les assureurs souhaitent faire évoluer l’actuel avant-projet de loi sur un certains nombre de points. La FFSA estime ainsi qu’il serait souhaitable de :- modifier l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale pour préciser que la procédure de mise en concurrence s’applique à chaque réexamen des conditions de mutualisation ;- interdire la clause de migration, obligeant les entreprises qui disposent d’accords préexistants à rejoindre l’organisme assureur désigné par la branche ;- prévoir une période transitoire au cours de laquelle les entreprises auraient le libre choix de l’assureur avec, au-delà de cette période, une affiliation obligatoire à l’organisme désigné ;- ne pas impacter les accords d’entreprise antérieurs à la loi nouvelle ;- mettre sur un pied d’égalité tous les organismes assureurs en matière d’action sociale et de droits non contributifs, en généralisant notamment les dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux institutions de prévoyance sur la suspension et la résiliation en cas de non-paiement des primes ;- demander à inscrire dans la loi le principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, les assureurs relèvant que l’ANI prévoit un groupe de travail pour les modalités de mise en concurrence alors que l’avant-projet de loi mentionne une définition par décret.
En 1999, un particulier souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il effectue un versement de plus de 175.000 euros. En octobre 2007, l’assureur adresse par lettre recommandée avec avis de réception, une note d’information distincte des conditions générales notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, lettre qui lui est revenue non réclamée un mois plus-tard. Indiquant qu’il a eu connaissance de l’existence de cette note par son courtier, l’assuré adresse à l’assureur une lettre simple pour l’informer de sa volonté de renoncer au contrat. Considérant que le délai de trente jours prévu par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances n’a pas été respecté, l’assureur interprète la demande de l’assuré comme tendant au rachat du contrat et lui adresse un chèque d’un peu plus de 112.000 euros. L’assuré assigne l’assureur en renonciation judiciaire en vue d’obtenir le remboursement de la somme brute versée initialement sur le contrat d’assurance. La cour d’appel lui donne raison en considérant que pour ne pas rembourser les sommes versées lors de la souscription du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n’a pas été envoyée en recommandé, cette disposition n’ayant pour but que de permettre de dater l’envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d’information.Le formalisme joue dans les deux sens. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en retenant tout simplement que la cour d’appel a violé l’article L.132-5-1 du Code des assurances. «La Cour de cassation a considéré recevable l’argument que nous avions déjà développé en appel selon lequel, l’exercice par un souscripteur de sa faculté de renonciation par lettre simple était irrecevable faute d’avoir été adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et ce, même si l’assureur n’a pas contesté avoir reçu ce courrier simple» précise l’avocate Dounia Harbouche, défenseur de la société d’assurances.Loin du débat sur la bonne et la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation rappelle ici que formalisme joue dans les deux sens. Une approche que les assureurs ne devraient pas cette fois-ci contester.
La Commission pour l’avenir des retraites a été installée le 27 février, par le Premier ministre. Cette commission est chargée d’identifier les différentes pistes de réforme des régimes de retraites avant les négociations prévues entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Le mandat de protection future n’est pas encore un réflexe automatique dans le conseil préconisé au client, bien qu'il soit un formidable outil de protection des biens familiaux - Instrument contractuel, il est d’autant plus efficace lorsqu’il est personnalisé, avec quelques précautions néanmoins concernant l’assurance vie et les actifs professionnels.
Dans un communiqué en date de ce jour, l’Association pour la Promotion de l’Assurance Collective (Apac) indique avoir récemment rencontré le cabinet du Ministre du Travail de Michel Sapin sur la question de la réintroduction des clauses de désignation et de migration dans la transcription législative de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui sera présenté le 6 mars prochain en Conseil des Ministres.Selon l’Apac, le Ministère semble considérer que le cahier des charges établissant les conditions de choix de l’organisme assureur, et notamment les conditions de transparence de la mise en concurrence des acteurs qui seraient « désignés » ou « recommandés » (chapitre 1er, section 1, article 1 I.A.2° de l’avant-projet de loi de sécurisation de l’emploi) serait garant de l’effectivité d’une saine et loyale concurrence sur le marché de la prévoyance collective.L’Apac ne partage évidemment pas cette analyse en mettant en avant que les Institutions de prévoyance, alors qu’elles ne constituent qu’un peu plus de 4 % des organismes complémentaires, représentaient déjà 45 % du marché de la prévoyance collective et de l’assurance santé complémentaire portant sur les contrats collectifs en entreprise en 2010. Cette situation inégalitaire, estime l’association, irait en s’aggravant en cas de maintien de la désignation.L’Apac poursuit son lobbying en précisant que dans ces conditions, le marché de la prévoyance collective serait définitivement bouleversé et verrait la disparition de très nombreux acteurs professionnels de l’assurance individuelle - qu’il s’agisse de mutuelles, d’assureurs, ou encore d’intermédiaires en assurance -. L’Apac continue à communiquer sur la perte de près de 30.000 emplois en France directement et indirectement.L’Apac rappelle aussi que 18 accords de branche déterminent simplement un panier de soins et une tarification, sans aucune désignation, ni recommandation. Preuve, pour elle, que le libre choix par les entreprises de l’organisme à qui elles souhaitent confier la gestion de leur contrat collectif est parfaitement envisageable sans risquer la mise en péril du régime.
Recrudescence des contrôles UrssafLe 19 mars 2013 par le cabinet Fromont, Briens - Déroulement du contrôle Urssaf- Etat des lieux des redressements les plus significatifs- Point sur l’évolution des règles d’exonération en matière de protection sociale complémentaire- Circulaires administratives : quelle opposabilité ?-Contestation du redressementCoût: 600 € HTRenseignements et inscriptions: formations@fromont-briens.com- 01 44 51 63 80- 04 78 62 15 00
Interrogé sur une éventuelle réforme de la retraite des non salariés agricoles et notamment du calcul de la pension - basé sur l’intégralité de la carrière, contre les vingt-cinq meilleures années dans d’autres secteurs -, le ministère de l’Agriculture rappelle que le président de la République s’est engagé à « remettre en chantier un plan quinquennal relatif aux retraites agricoles ». Ce plan sera élaboré en cohérence avec le débat national sur les retraites annoncé au terme de la conférence sociale de juillet 2012. «Dans ce cadre, seront étudiées les conditions de l’extension du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles aux collaborateurs d’exploitation et aux aides familiaux déjà retraités» précise le ministère. En outre,ce dernierannonce qu’une réflexion sera menée sur les conditions de financement du régime qui permettraient de respecter l’objectif d’un montant total de pensions, de base et complémentaire, égal à 75% du salaire minimum de croissance net après une carrière complète de chef d’exploitation. En ce qui concerne la modification des modalités de calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles par application des 25 meilleures années, la réponse rappelle quel’Inspection générale des affaires sociales a publié début 2012 un rapport concluant qu’un tel mode de calcul ne permettrait pas d’améliorer le niveau général des pensions.
Une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) vient préciser la durée d’assurance requise pour le taux plein et prise en compte pour le calcul de la pension ainsi que pour l’ouverture du droit des retraites anticipées des assurés nés en 1956 et postérieurement, fixée par le décretn° 2012-1487 du 27 décembre 2012. Ainsi, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein des assurés nés en 1956 est fixée à 166 trimestres. Elle est identique à celle exigée pour la génération précédente née en 1955. Cette durée d’assurance est à prendre en compte pour le calcul de la pension (articleL.351-1 3ème alinéadu code de la sécurité sociale), pour apprécier les conditions d’ouverture de droit des retraites anticipées pour carrière longue ou assurés handicapés et les estimations de retraite.
La faculté de renonciation, l’assurance vie, la fin d’un cycle ? La recommandation ACP sur le devoir de conseil vue par le GEMA, fichier Ficoba, prélèvements sociaux, acceptation bénéficiaire.
Sur un marché pour la première fois en état de collecte nette négative, la plupart des assureurs ont communiqué sur des taux de rendement des supports en euros à la baisse - Si certaines compagnies ont misé sur les fonds en euros dédiés à l’immobilier, d’autres se préparent à développer des contrats euros diversifiés à garantie du capital au terme.