L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Comme attendu, l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi (*) prévoit dans ses articles 1 et 2 la généralisation obligatoire de la couverture complémentaire santé par négociation de branche et la portabilité de la couverture complémentaire santé-prévoyance rallongée de 9 à 12 mois en cas de licenciement ou de fin de contrat précaire.Une avancée pour les salariés qui intervient au milieu d’un débat tendu entre les acteurs du monde de l’assurance sur la question desclauses de désignation d’organismes assureurs en matière d’assurance santé et de prévoyance dans les accords de branche.
Un arrêté vient fixer le modèledu formulaire « demande de retraite anticipée - carrière longue ». Ce formulaire peut être obtenu auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cnav), des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole, des caisses du régime social des indépendants (RSI), de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Il est également disponible sur les sites internet www.lassuranceretraite.fr, www.msa.fr, ww.rsi.fr et www.service-public.fr pour impression.
La ministre de l’Egalité des territoires et du Logement vient de lancer son projet d’observatoire des loyers sur 17 sites pilotes -Elle souhaite ainsi disposer d’une connaissance fine du territoire pour que soient menées au mieux les politiques locales d’habitat et du logement.
Vie Plus complète son offre de prévoyance en lançant trois produits visant en particulier les entrepreneurs -L’offre doit permettre à la plate-forme de Suravenir dédiée aux CGPI de renforcer sa présence sur ce secteur.
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a adopté à la fin de l’année dernière son rapport sur les perspectives 2020, 2040 et 2060 du système de retraite en France. Ce diagnostic, demandé au COR en conclusion de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers, sera complété par un second rapport, le 22 janvier 2013, sur un état des lieux du système de retraite.
Dans le cadre de la révision de la directive relative à l’intermédiation en assurance (DIA II), l’eurodéputé Werner Langen a présenté son rapport à la Commission Econ du Parlement européen.
La recommandation sur «le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir du conseil» a été mise en ligne le 8 janvier dernier par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). De son côté, l’AMF a communiqué une position applicable à la commercialisation des instruments financiers.
Un gérant de sociétés conclut en novembre 2002, auprès d’un assureur un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières (IJ) en cas d’incapacité temporaire totale (ITT) de travail. En octobre 2005, il adresse une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui lui verse des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais refuse une prise en charge au-delà au motif que l’assuré ne se trouve pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.L’assureur est assigné en paiement d’indemnités journalières (IJ) et verse les indemnités sur la période du 25 octobre au 10 novembre 2006. Il refuse pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée. L’assuré est débouté en appel mais la Haute juridiction casse la décision.La Cour refuse de considérer comme abusive; au sens de l’article L.132-7 du Code de la consommation, la clause qui soumet la garantie ITT à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle. En l’espèce, la clause relative à la garantie ITT prévoit que les IJ sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les IJ lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle. Cette clause pour la Cour de cassation est rédigée de façon claire et compréhensible.En revanche, la Cour retient que l’assureur a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. En énonçant que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie IJ au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession, la Haute juridiction estime que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants alors que l’assuré qui exerçait l’activité de gérant d’une société avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’IJ en cas d’ITT, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Caractère collectif du régime : un arrêt important de la CA de Versailles/Accords de branche : désignation de Klesia/Jurisprudence emprunteur/LFSS et assurances de personnes/principaux textes au JO.
La loi du 17 décembre 2012 n°2012-1404 de Financement de la Sécurité sociale pour 2013 apporte plusieurs modifications aux assurances de personnes dont notamment les suivantes.
L’arrêté d’extension, en date du 21 décembre 2012 et publié au Journal Officiel du 28 décembre 2012, confirme l’accord du 1er octobre 2012 désignant l’institution Carcept-Prévoyance (Klesia) comme assureur unique du régime complémentaire frais de santé dans les entreprises du transport routier de marchandises. L’arrêté d’extension, en date du 19 décembre 2012 et publié au Journal Officiel du 23 décembre 2012, confirme l’accord du 8 décembre 2011 désignant Klesia comme assureur unique de la Pharmacie d’Officine des salariés cadres et assimilés et des non cadres. Les deux accords ne sont pas assortis d’une clause de migration, l’entreprise n’est pas obligé de rejoindre Klesia si elle dispose d’un régime au moins aussi favorable que celui négocié pas les partenaires sociaux.
La date de mise en place du registre unique des intermédiaires en assurances, en opérations de banque et des conseils en investissements financiers a été arrêtée au 15 janvier 2013. Par ailleurs, le montant des frais d’inscription annuels perçus par l’Orias est fixé à 30 €.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011 a prévu une coordination entre régimes pour le calcul des pensions d’invalidité lorsqu’une personne a relevé successivement de plusieurs régimes différents, afin de prendre en compte l’ensemble de la carrière, tous régimes confondus. Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits à pension mais ce décret n’a, pour l’instant, toujours pas été publié.
Deux arrêtés viennent modifier le règlement des régimes d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés (TNS). Le premier concerne les professions artisanales et le second s’applique aux professions industrielles et commerciales
Un décret du 28 décembre vient fixer la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels pour l’année 2012.
Un décret modifie le nombre de points de retraite acquis en contrepartie du versement de la cotisation de chacune des classes de cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) et de la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom). Il sera accompagné d’une décision des conseils d’administration des caisses, modifiant la valeur de service du point. Ces modifications, qui visent à améliorer la situation financière des régimes, seront sans impact pour les points attribués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 ainsi que pour les personnes dont la pension aura été liquidée au plus tard le 31 décembre 2012.
Un décret relatif au financement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et des régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès du régime social des indépendants (RSI) entrant en vigueur le 1er janvier 2013 vient d’être publié au Journal officiel.
Un décret vient préciser les paramètres financiers du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles pour 2012. Le décret maintient ainsi inchangés pour 2012 les taux de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire et revalorise, pour cette même année, la valeur du point de retraite de ce régime pour tenir compte de la revalorisation générale des pensions de 2,1 % intervenue au 1er avril 2012.
Un décret vient fixer à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1956 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote, dite « à taux plein ».
Un décret du 27 décembre opère, dans les décrets régissant les régimes d’assurance vieillesse complémentaire, les régimes d’assurance invalidité-décès et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse (ASV) des professions libérales, les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l’article 37 de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2012 en matière d’assiette de cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles (calcul des cotisations et contributions sociales par référence aux bénéfices et revenus déclarés en matière fiscale). Il procède également à la mise à jour d’un certain nombre de dispositions de ces décrets (mise à jour de références obsolètes, fixation de l’assiette de la cotisation proportionnelle du régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, fixation de la classe de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire pour les experts-comptables en cas de passage d’une activité salariée à une activité libérale ou en cas de cumul de l’activité à titre libéral et salarié).
Un arrêté publié ce jour au Journal officiel fixe pour l’année 2013 le barème des versements relatifs aux prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d’assurance ou d’activité antérieures au 1er janvier 1973. Ces versements sont prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du Code de la Sécurité sociale, à l’article L. 732-27-1 du Code rural et à l’article 3 ter du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973
La collecte nette du mois de novembre 2012 est légèrement négative à – 200 millions d’euros. Les cotisations brutes atteignent 8,7 milliards d’euros et les prestations 8,9 milliards. Depuis le début de l’année la collecte nette a diminué de 3,6 milliards d’euros. Sur un an glissant, cette diminution atteint 10 milliards d’euros.Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des onze premiers mois de 2012 est de 103,5 milliards d’euros (114,8 milliards sur les onze premiers mois de l’année 2011).
A compter du 1er janvier 2013, les professionnels de l’intermédiation bancaire vont devoir se conformer à de nouvelles obligations - Un des enjeux majeurs pour ces intermédiaires sera de tirer parti de cette nouvelle réglementation en adaptant leurs structures.
Produit internet en marque blanche assuré par Suravenir, Hedios Life sera distribué par le site communautaire Hedios. La compagnie précise que le contrat propose deux fonds en euros – Survenir Rendement et Survenir Opportunités (avec une diversification sur 3 classes d’actifs: obligations à haut rendement et convertibles, actions et structurés actions et immobilier), plus de 500 supports Sicav et FCP en provenant de plus d’une centaine de sociétés de gestion, des trackers, des SCPI et SCI ainsi qu’un certificat or et un certificat métaux précieux. Les frais sur versements, arbitrages y compris sur les options sécurisation des plus-values, dynamisation des plus-values, dynamisation progressive de l’investissement, d’arbitrage sur alerte à seuil évolutif (stop-loss) et de rééquilibrage automatique sont gratuits.
L’arrêté publié ce jour – jeudi 20décembre 2012 – a pour objectif de mettre en conformité les Codes des assurances, de la Mutualité et de la Sécurité sociale, avec la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 1er mars 2011 qui a invalidé la dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive du 13décembre 2004 (2004/113) (L’Agefi Actifs n°483, p. 7). A la suite de cet arrêt, la Commission européenne avait publié, à l’attention des Etats, des lignes directrices pour sa mise en application dans lesquelles elle précisait les modalités d’adaptation possible de leur réglementation notamment afin de préserver les contrats en cours. L’arrêté du 20 novembre crée un nouvel article A.111.6 préservant le stock de contrats et adhésions aux contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012. Ces derniers, même en cas de reconduction tacite après cette date, pourront maintenir la distinction Hommes Femmes en matière de primes et de prestations.
Un contrat a été souscrit en 2000 sur lequel plus de 150.000 euros ont été placés sur un support à capital variable. A la date d’échéance du contrat en 2008, le souscripteur a constaté une perte des deux tiers du capital investi. Ce contrat ayant été donné en garantie à une banque, l’assuré l’a renouvelé dans les mêmes conditions, tout en assignant en 2007 l’assureur pour manquement à ses obligations d’information.
Le ministre de l’Economie et des finances a présenté aujourd’hui une communication relative au livret A. Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement, le plafond du livret A fera l’objet d’un deuxième relèvement de 25 % pour être porté à 22.950 euros au 1er janvier 2013. Cette évolution sera suivie dans les prochaines semaines d’une réforme des paramètres de l’épargne réglementée «devant permettre de financer les organismes HLM et les collectivités locales à un coût raisonnable, tout en garantissant le pouvoir d’achat de l’épargne populaire».
La Société « robustus GmbH », conceptrice d’un contrat d’assurance-vie exclusivement basé sur l’immobilier allemand, vient d’ouvrir à Paris sa filiale française « robustus France Sarl». Elle développe également « robustus privilège » un contrat d’assurance vie dédié à l’immobilier allemand. La Société est dirigée par M. Wolfgang Laufer, gérant à Berlin et Paris, et M. Kurt Andenmatten, Directeur – Responsable France qui font valoir dans un communiqué: « en mariant les avantages exceptionnels d’actifs immobiliers de qualité à ceux spécifiques de l’assurance–vie, nous avons réussi à créer un produit offrant à la fois la sécurité de garanties hypothécaires de premier rang, des taux de rendement ciblés de 6.5% à 8% avant les prélèvements sociaux, les avantages fiscaux de l’assurance-vie, et la flexibilité des investissements des contrats multi-supports ». Le contrat « robustus privilège » est accessible à partir de 10.000 euros. Selon le communiqué, « robustus GmbH », courtier-grossiste d’assurance vie en Europe, est partenaire de la « Wealth assurance AG » basée au Liechtenstein». Pour ce qui concerne l’immobilier, la gestion des actifs est assurée par « fairvesta Vermögensverwaltung International AG », filiale du Lichtenstein du groupe « fairvesta International GmbH». Pour mémoire, L’Agefi Actifs avait déjà consacré un article à Fairvesta (consulter l’article ici). Il y était rappelé qu'«à deux reprises, en 2011 et cette année, l’AMF a alerté le public sur les activités de cette société».
Dans un communiqué, la Commission européenne rappelle que la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal jette les bases d’un meilleur échange d’informations entre autorités fiscales dans l’Union européenne. «Un des éléments clés de la directive est qu’elle met un terme au secret bancaire, c’est-à-dire qu’un État membre ne pourra plus refuser de communiquer des informations à un autre État au seul motif que celles-ci sont détenues par un établissement financier». La directive définit des mesures pour améliorer la coopération administrative dans le domaine fiscal, à savoir des procédures et formulaires communs pour l’échange d’informations. Reste à savoir dans quelle mesure l’Autriche et le Luxembourg, derniers bastions du secret bancaire, appliqueront ces principes.