L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Aon Hewitt vient de livrer les résultats d’une enquête sur l’épargne salariale et retraites conduite entre les mois de mai et octobre 2012, menée auprès de 58 entreprises, en majorité des grandes entreprises (plus de 85% de l’échantillon est constitué d’entreprises comptant au moins 500 salariés et 38% plus de 5.000).
En 2010, selon l’enquête «Revenus fiscaux et sociaux de l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee)», le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage de France métropolitaine est de 19.270 euros, soit 1.610 euros par mois. Par rapport à 2009, le niveau de vie médian a diminué de 0,5% en euros constants. Il faut remonter à 2004 pour enregistrer un tel recul. L’impact de la crise économique a toutefois été sensible dès 2009, ce niveau de vie n’ayant progressé en euros constants que de 0,4% cette année-là, contre +1,7% par an en moyenne de 2004 à 2008.
L’année 2012 s’achève sur une note peu optimiste pour l’année prochaine. D’après les professionnels, ni la conjoncture, ni les différents dispositifs fiscaux ne seront en mesure de soutenir le niveau d’activité. Dans l’ancien, vendeurs et acheteurs, déjà peu confiants dans l’avenir économique du pays et attentistes par rapport à l’action du gouvernement, n’accordent visiblement plus leurs violons sur le niveau des prix: les transactions ont chuté d’environ 20% en moyenne sur le territoire.
Nortia et Union Financière George V ont lancé un contrat d’assurance vie et un contrat de capitalisation - Une offre à multiples tiroirs pour le souscripteur, source de rémunérations potentielles pour les distributeurs.
L’Association pour la promotion de l’assurance collective – Apac qui milite pour plus de transparence dans la désignation des organismes assureurs dans les accords de branche en matière de protection sociale des salariés, annonce qu’elle reporte la saisine de l’Autorité de la concurrence à la mi_janvier 2013. Cette saisine était prévue pour la fin de l’année.
«Nous sommes d’accord sur le principe, mais pas sur le calibrage. Les institutions européennes ont pris l’initiative d’une étude d’impact pour prendre en compte le problème de la volatilité des ratios et tester l’efficacité des mesures contra cyclique. Cette étude doit être lancée dès que possible.» Telle est la position résumée de Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), et d’une bonne partie de ses homologues européens, réunis le 7 décembre dernier, pour la quatrième conférence Solvabilité II organisée par la FFSA.
Matmut Santé Essentiel est présenté par le groupe comme une protection au périmètre « resserré » proposantdes couvertures frais d’hospitalisation et d’accès aux soins courants (ave sous certaines conditions desdépassements d’honoraires). Il s’agit d’un contrat solidaire mais non responsable, non éligible à la loi Madelin pour les travailleurs non-salariés.
Skandia Gestion Privée est un contrat d’assurance-vie qui intègre cinq modes de gestion. La gestion personnalisée est confiée à huit sociétés de gestion, à savoir 360 Asset Managers, Convictions Asset Management, Ferri Gestion, Financière Arbevel, Financière de l’Arc, OFI Gestion Privée, Portzamparc société de bourse et Tikehau Investment Management. La gestion conseillée est assurée par Ferri Gestion et Portzamparc société de bourse. La gestion déléguée est confiée à un conseiller. Dans la gestion active, le souscripteur opte pour la mise en place d’options d’arbitrages programmés. L’épargnant peut également gérer seul son contrat et choisir la répartition de ses investissements parmi les 800 supports d’investissement sélectionnés par Skandia. Ces modes de gestion sont exclusifs les uns des autres.
La Cour d’appel d'Aix-en-Provence écarte la responsabilité de la CIP vis-à-vis d'épargnants lésés par un de ses adhérents - L’assureur de RCPro du CGPI n’est pas engagé en présence de l'exercice illicite du service de placement.
Les conseillers patrimoniaux doivent être à la hauteur des attentes des travailleurs non salariés en matière de protection sociale. Le marché est à conquérir à condition de s’en donner les moyens.
L’idée de ce qu’on appelle dans le monde de l’assurance les contrats Madelin est née du contenu de l’avis des 27 et 28 avril 1993 du Conseil Economique et Social sur l’entreprise individuelle, dont j’ai été le rapporteur. Ce dernier avait pour ambition de transposer aux non-salariés ce que, dans l’assurance, on appelle les contrats «article 83» afin d'éviter le recours systématique à la constitution de sociétés dans le seul but de favoriser un niveau de protection sociale des dirigeants similaire à celui des salariés. Les orientations données ont été tout autre et ont entraîné certaines dérives, dont celle de considérer les contrats Madelin comme des outils de gestion patrimoniale alors qu’ils ont été délibérément conçus, par le législateur inspiré de la philosophie du rapport, comme un élément de protection sociale. De ce fait, la comparaison - avantages et inconvénients - avec l’assurance vie ou l'épargne collective n’a strictement aucun sens.
Dans sa dernière étude «France - Portrait social», l’Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) révèle qu’entre 1997 et 2009, la masse de patrimoine brut détenu par les ménages a été multipliée par 1,9 en euros constants.
Véritable pilier de la protection sociale des entrepreneurs et professions libérales, la formule comprend bon nombre de subtilités à connaître - Les solutions se modernisent pour attirer la clientèle haut de gamme, mais il serait souhaitable que la réglementation évolue.
Alors que Moody’s vient d’emboîter le pas de Standard and Poor’s en abaissant d’un cran la note de la France, Emmanuel Metais, professeur à l’Edhec et directeur du MBA Edhec Management Institute, et Philippe Very, professeur à l’Edhec, reviennent sur les capacités d’anticipation des agences de notations..
Le 19 novembre dernier, Moody’s, comme l’avait fait Standard and Poor’s au mois de janvier dernier, a dégradé la note de la France d’un cran - Dans le même temps, des voix s’élèvent, relayées par The Economist, pour mettre en garde contre la fragilité du pays, mais sans conséquences pour les marchés.
Le projet d’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi comporte un volet à la couverture santé des salariés. Dans la version du texte présentée en fin de semaine dernière, il est préconisé dans l’article 1-1 la mise en œuvre d’une couverture complémentaire santé universelle – par une incitation à la négociation dans les branches professionnelles. L’objectif serait de permettre à tous les salariés d’accéder à une telle couverture. «Une cotisation minimale à la charge de l’employeur et du salarié serait instauré destinée à financer un ou plusieurs contrat(s) collectif(s) de remboursement de frais de santé pour les salariés non encore couverts, les branches laissant aux entreprises la liberté de choix du ou des organismes d’assurance et de la définition des garanties». Les détracteurs des clauses de désignation obligeant les salariés d’une même branche à rejoindre un organisme de prévoyance détenteur d’un droit exclusif de gérer un régime de prévoyance (sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d'être dispensées de s’affilier audit régime- clause de migration (lire arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2012), apprécieront sans aucun doute cette rédaction.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a désigné en 1989 un de ses trois enfants comme bénéficiaire. En 1995, il a modifié cette clause en y ajoutant un de ses fils. Sans tenir compte de cette clause, l’assureur a versé le capital décès à chacun des trois héritiers. «S’étant aperçu de sa méprise», note la Cour de cassation, et faisant état de l’acceptation de la clause par le premier bénéficiaire désigné avant la désignation d’un autre héritier, l’assureur a sollicité la restitution des sommes versées. Il a assigné l’héritier désigné en 1995 en paiement des sommes qu’il se refusait à restituer.
Une assurée met en place des retraits sur son contrat d’assurance vie pour une durée de 10 ans avant de faire prévaloir sa faculté de renonciation. En appel, les juges ont retenu que l’assurée avait valablement exercé sa faculté de renonciation dès lors que la notice descriptive du contrat souscrit ne lui avait pas été fournie et ont condamné l’assureur à la restitution de la somme de près de 260.000 euros. Selon l’assureur, «l’arrêt aurait omis de statuer sur le sort des sommes qu’il avait déjà versées à hauteur de 115.000 euros». La Cour de cassation fait prévaloir la position de l’assureur.
, En 2001, une femme est placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, avant de décéder peu après. Elle avait souscrit le 6 mars 1996, un contrat d’assurance vie, et désigné comme bénéficiaire, par un avenant du 8 juillet 1999, un couple. Par testament olographe du 17 octobre 2000, la femme avait également désigné ce même couple légataire universel.
Un décret paru au Journal officiel ce matin relève les taux de cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, à compter de l’année 2013, afin de garantir sa pérennité financière. Le régime appellera, en 2013, un taux de cotisation de 9,75 % pour les revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) et de 1,81 % pour les revenus compris entre ce seuil et cinq fois le Pass. Ces taux seront portés respectivement à 10,1 % et 1,87 % à compter de l’année 2014.
A l’approche du Rendez-vous 2013 sur les retraites prévu pour le printemps prochain, les institutions publiques et les acteurs du secteur multiplient les publications sur le sujet. C’est notamment le cas de Deloitte, de la Dares et de la Drees.
Créé il y a un peu plus d’un an, il a dévoilé son premier Livre blanc à l’occasion d’une manifestation interprofessionnelle - La présentation de cette boîte à idées à destination des pouvoirs publics a été précédée de plusieurs débats.
Le régulateur devrait promulguer d’ici à la fin de l’année une recommandation dédiée au recueil des informations préalables à la délivrance d'un conseil en assurance vie - Ce projet, bien que déjà amendé, devrait entraîner de nombreux bouleversements dans la distribution des contrats si son contenu n'était pas à nouveau corrigé.
Dans un contexte difficile pour les très petites valeurs, CCR AM vient de lancer CCR Microcap - Le gérant se prépare à à un rattrapage sur ces titres parfois délaissés sans raison par les investisseurs.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances Rectificative pour 2012, la commission des finances de l’Assemblée nationale vient d’adopter des amendements plus restrictifs que le projet de loi initial. Pour mémoire, dans L’Agefi Actifs, n°565, p.7, nous évoquions le projet de l’exécutif de taxer les avoirs placés sur des comptes et des contrats d’assurance vie dissimulés à l'étranger. Un expert fiscaliste faisait remarquer que le fisc n’avait pas encore envisagé d’allonger les délais de prescription portant sur l’ISF ou sur les droits de succession, ce qui était selon lui «plutôt positif ». A croire que la commission des finances a souhaité régler cette situation puisqu’elle prévoit désormais de rallonger le délai de reprise. En matière d’IR, ce délai est porté de trois à dix ans. Ce délai estallongé de 6 à 10 ans en matière de droits d’enregistrement et d’ISF portant sur des contrats d’assurance vie non déclarés.
Les premières rencontres de l’Institut de la protection sociale (IPS) se sont tenues le 27 novembre 2012 à Paris. A cette occasion, les membres de l’Institut, présidé par le gérant de Factorielles, Bruno Chrétien, ont exposé les 11 propositions de leur Livre Blancconsacré à l’amélioration et simplification de la protection sociale des chefs d’entreprises et des libéraux.
Le projet de loi portant réforme bancaire et financière comporte un volet consacré à l’assurance emprunteur. Les dispositions proposées visent à prolonger la réforme de 2010 enpour améliorer l’information de l’emprunteur en amont de la souscription d’un crédit. Il est notamment proposé de présenter le coût de l’assurance en montant total dû sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l’assurance. Le projet modifie le Code de la consommation de la façon suivante:Nouvel article L. 311-4-1 :- Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats indiquele coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au premier alinéa de l’article L. 311-4, exprimé :1° A l’ exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette sa comparaison par l’emprunteur avec le taux annuel effectif global du crédit;2° En montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt;3° En euros et par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.Nouvelle rédaction duIII de l’article L. 311-6 :- Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en lui indiquant les informations mentionnées à l’article L. 311-4-1.Nouvel article L. 312-6-1 :- Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 indique le coût de cette assurance exprimé:1° A l’ exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette sa comparaison par l’emprunteur avec le taux effectif global annuel;2° En montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt;3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.»Modification du sixième alinéa de l’article L. 312-9 :- Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, modifier le taux et les conditions d’octroi du crédit prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, que ce taux soit fixe ou variable, ni exiger des frais supplémentaires, notamment des frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat.Il est par ailleurs prévu que :- un décret en Conseil d’Etat définira les modalités selon lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.- un autre décret en Conseil d’Etat définira les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1. L’expression du coût de l’assurance en taux annuel effectif de l’assurance n’a pas pour effet de modifier les règles applicables au taux effectif global du prêt mentionné à l’article L. 313-1.
Répondant à une question parlementaire sur les problèmes découlant des contrats d’assurance dépendance, le ministère de l’Economie et des finances a rappelé que «les pouvoirs publics seront attentifs à ce que la diversité des supports soit préservée afin d’offrir aux futurs assurés une large gamme de produits susceptibles de répondre à leurs besoins et à améliorer leur information et la comparabilité des offres».
Le laboratoire Thémis-UM de l’UFR de droit, des sciences économiques et de gestion de l’université du Maine- Institut du risque et de l’Assurance Master II Assurance – Banque a organisé vendredi 23 novembre un colloque sur les aspects internationaux du droit des assurances. Sous la direction des professeurs Pierre Grégoire Marly et Fabrice Gréau, cette journée a été consacré dans un premier temps aux activités transfrontalières et la second temps aux contrats. L’occasion a été donnée aux étudiants ainsi qu’à des professionnels de l’assurance d’appréhender les principales questions que doivent se poser les juristes face au souhait d’une entreprise d’assurance de développer son activité à l’étranger. Ainsi Alain Curlet, directeur juridique du Groupe MMA et Myriam Bourreau-Guérinière, responsable juridique droit de la distribution-consommation chez Axa France, ont fait part de leur expérience en la matière en mettant l’accent sur la différence entre la libre prestation de services et la liberté d’établissement avec ses conséquences, notamment fiscales, sur la définition du lieu du risque, le statut des intermédiaires.