L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
La société d’actuariat-conseil Actuaris (1) publie ce jour une cartographie de la couverture santé de l’ensemble de la population française réalisée à partir du croisement, d’une part des données en provenance de la Dares, de l’Insee, de l’Irdes et du Crédoc - permettant de connaître la répartition des salariés du privé par secteur d’activité, par taille d’entreprise et par couverture santé, et d’autre part, de celles issues de sa connaissance des accords de branche en prévoyance et en santé. La confrontation de ces différentes sources de données permet aujourd’hui d’estimer l’impact de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la couverture santé des Français entre 2013 et 2018. La synthèse et les données clés sont les suivantes.Transfert du marché de l’individuel vers le collectif. L’effet de l’ANI est faible sur le taux de non-couverture de la population française, qui passe de 4 % à 3 % en 2016 (ils sont 2 % des salariés et 4 % de la population à ne pas disposer de couverture santé aujourd’hui). En revanche, l’ANI a des effets structurants sur le type de couverture santé des salariés et de la population française dans la mesure où 37 % des salariés sont couverts par une garantie santé souscrite à titre individuel et 61 % par un contrat collectif. Dès 2016, ils seront presque 100 % à être couverts par un contrat collectif, majoritairement dans le cadre d’un accord d’entreprise. Par ailleurs, 60 % de l’ensemble de la population française est aujourd’hui couverte par une garantie santé souscrite à titre individuel (contre 36 % à titre collectif). Or, les pourcentages s’inversent dès 2016 (évolution de +18 points pour le collectif) avec 54 % de couverture à titre collectif et plus que 43 % de la population française couverte en individuel, souligne Actuaris.Un transfert de 4 à 5 milliards d’euros.Le transfert du marché de la complémentaire santé individuelle vers le collectif est estimé entre 4 et 5 milliards d’euros sur un marché total de 33 milliards d’euros. Ce transfert sera progressif d’ici à 2016. Il est estimé par Actuaris en prenant l’hypothèse d’un coût moyen de garantie santé individuelle de 450 euros par bénéficiaire et par an.Les accords d’entreprisedevraient tenir bon par rapport aux branches. La part prise par les accords de branche sera moins prépondérante qu’on peut l’imaginer, estime Actuaris. En 2013, 1,6 million de salariés sont couverts par un régime santé de branche sur un total de 19 millions de salariés français. Ce chiffre monte à 5 millions en 2018. Actuaris table sur un doublement du pourcentage d’entreprises et un triplement du pourcentage de salariés couverts par un accord de branche en santé avec un passage de 15 % à 31 % des entreprises et de 9 % à 25 % des salariés. Cette progression peut paraître faible mais la société l’explique pour plusieurs raisons : - la part des entreprises déjà couvertes par un accord d’entreprise ou de branche ;- la durée de mise en œuvre des nouveaux accords de branche ;- la montée en charge progressive de ces nouveaux accords.Les accords d’entreprise. Actuaris note une forte progression dupourcentage d’entreprises et dupourcentage de salariés couverts par un accord d’entreprise en santé avec un passage de 39 % (2013) à 69 % (2018) des entreprises ;et de 52 % à 72 % des salariés. Le taux de couverture des entreprises par accord d’entreprise atteint son maximum en 2016 à 76 %, ce qui représente un doublement par rapport à son taux (39 %) en 2013. A un horizon de 30 mois, l’ANI profitera tout autant aux acteurs de l’assurance santé présents sur les branches qu’aux acteurs en santé collective.Cependant, il est probable qu’à plus long terme, les accords de branche captent progressivement une plus grande part des entreprises et de leurs salariés.Quatre grands facteurs d’accélération potentiels des impacts de l’ANI. - Le niveau des futurs désengagements du régime de base de la Sécurité sociale qui entraînera mécaniquement un transfert vers l’assurance complémentaire. - L’évolution de la réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise. Ces évolutions auraient également un impact significatif sur la couverture santé proposée par les entreprises et pourraient accélérer le recours aux régimes santé mis en place par les branches.- Le développement des surcomplémentaires santé. Les désengagements du régime de base, potentiellement couplés à une réglementation sociale et fiscale entourant la complémentaire santé d’entreprise moins favorable, inciteraient les entreprises à se désengager elles-mêmes partiellement sur leur contribution à la couverture santé de leurs salariés.- Une plus large utilisation de l’article 4 de la loi Evin relative au maintien de la couverture santé collective des retraités. Le segment des retraités est un des éléments de partition du marché de l’assurance entre individuel et collectif. On estime que seulement 10 % des nouveaux retraités concernés (salariés) profitent du maintien de leur couverture santé dans le cadre de la loi Evin. Actuaris considère que ce taux de 10 % va largement augmenter dans les prochaines années, ce qui conduirait à augmenter encore la part du collectif dans le marché de l’assurance santé française (Actuaris indique qu’il n’a pas tenu compte de ces potentielles évolutions qui auraient pour impact d’accroître encore la part du collectif et celle des branches dans la complémentaire santé en France).
Les débats sur le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires vont recommencer à l’Assemblée nationale ce jour, mardi 4 juin. Le chapitre concernant l’assurance emprunteur (article 18) sera suivi de près par les assureurs et distributeurs. Plusieurs amendements ont été déposés avant d’être rejetés ou retirés afin d’inscrire dans les textes la possibilité pour l’emprunteur, en cours de prêt, de résilier ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.Comme il l’avait déjà mis en avant lors des débats en première lecture, le Ministre a rappelé qu’il est déjà possible de changer d’assurance en cours de prêt, pourvu que le prêteur donne son accord, mais que la généralisation d’une telle pratique devait s’établir avec prudence. Les assurances emprunteurs garantissent une population large et variée, sur toute la durée du prêt et dans les mêmes conditions qu’à la souscription. Si l’on systématise la résiliation, il est probable qu’elles modifieront profondément leurs produits. Le ministre a insisté sur le fait que tous les emprunteurs ne seront pas en mesure de faire jouer la concurrence et que les perdants seront ceux qui présentent un mauvais profil de risque en raison de leur âge, de leur profession ou de leur état de santé. D’où l’importance d’approfondir l’étude avant d’avancer sur le dossier en attendant que les discussions avec les banques aboutissent. De son côté, Laurent Grandguillaume député de la majorité et partisan du principe de la résiliation annuelle, a tout de même tenu a souligner de manière plus simple qu’ils sera possible demain de «changer l’assurance d’un véhicule, d’un voyage, d’un téléphone portable ou d’une habitation, mais pas celle d’un emprunt. S’il faut savoir prendre du temps pour réfléchir, nous devons aussi avancer sur cette question, qui préoccupe nos concitoyens. Le problème doit être tranché au plus tard lors de l’examen du projet de loi sur la Consommation», a-t-il conclu.Des amendements sur la résiliation annuelle seront néanmoins présentés lors des débats. Pour le reste, la Commission des finances a accepté l’amendement ouvrant un délai de dix jours laissé au prêteur qui accepte un contrat d’assurance alternatif pour une offre modifiée sur les seuls paramètres qui ont trait à l’assurance.
Amplegest a lancé il y a quelques mois Patrimoine International, un fonds d’allocation exposé aux actions à 35 % maximum Ce produit utilise un processus de gestion commun à plusieurs fonds et remis à plat par Xavier d’Ornelas qui a rejoint la société l’année dernière.
Les Français sont inquiets pour leur retraite. Le premier volet de l’étude européenne «Investor Horizon» de BlackRock publiée en novembre dernier, menée par l’institut YouGov auprès de 11.000 ménages de six pays européens (dont 2.122en France) disposant d’un revenu minimum par foyer de plus de 20.000euros, ne laissait aucun doute: en France, 74% des personnes interrogées sont conscientes que la responsabilité de financer leur retraite leur incombe. Seulement, s’ils savent qu’ils devraient épargner à long terme, ils sont peu à pouvoir le faire. En effet, 52% des personnes interrogées n’épargnent pas pour leur retraite, la très grande majorité d’entre eux parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Et ceux qui épargnent préfèrent ne prendre aucun risque avec leur patrimoine. Finalement, 79% des particuliers interrogés conservent leurs économies dans des comptes bancaires rémunérés et des livrets d’épargne. Seuls 13% sont prêts à prendre plus de risques pour générer une performance plus élevée, alors que parallèlement, ils espèrent un revenu annuel moyen pour la retraite de 29.000euros, bien au-delà des 14.600 euros moyens constatés aujourd’hui par l’Insee.
Le régime dérogatoire pour les frais de santé permettant une affiliation à un régime privé prend fin dans un an. Une nouvelle menace pour l’assurance individuelle.
Les contentieux se poursuivent sur les pertes financières des contrats d’assurance vie ou de capitalisation Des questions sur l’imposition des contrats à PB différée et les prélèvements sociaux restent en suspens.
Quelques jours après que le Tribunal de grande instance de Paris a validé la prise en compte des moins-values d’un contrat de capitalisation en matière d’ISF, le Conseil d’Etat, de son côté, a rappelé qu’en matière d’impôt sur le revenu, les pertes ne sont pas imputables aux revenus des capitaux mobiliers. Il n’en demeure pas moins que la question de savoir si le juge judiciaire peut infléchir la position du Conseil d’Etat mérite d’être posée. D’autant plus que la règle n’est pas définitivement ancrée. Par exemple, certains experts mettent en avant l’avantage fiscal que représentent les contrats d’assurance vie dits à participation aux bénéfices différée.
Dans le cadre de leurs recherches de bénéficiaires de contrats tombés en déshérence, les assureurs devront rechercher tous les bénéficiaires et pas seulement ceux concernés par des contrats dont l’encours est supérieur à 2.000 euros. Conformément à ce que nous annoncions dans l’Agefi Actifs, n° 589, p.4, un amendement a été présenté en ce sens dans le cadre de la loi sur la régulation des activités bancaires.
La loi de Régulation et de séparation des activités bancaires sera de retour à l’Assemblée nationale le 4 juin. Le volet assurance emprunteur sera à nouveau débattu et notamment la question de la résiliation annuelle.Un amendement présenté par cinq députés de la majorité propose que l’emprunteur puisse, en cours de prêt, «tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe».L’amendement préconise aussi que si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, l’emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur et qu’un décret en Conseil d'État détermine les conditions de ce dispositif. On notera que dans l’exposé des motifs de l’amendement, il est bien précisé que certaines banques autorisent explicitement dans leurs contrats d’assurance (Banque Postale, Caisse d’Epargne) cette liberté de choix annuel.Deux aspects importants sont également mentionnés, en premier lieu, que ce libre choix annuel est la seule garantie d’un marché concurrentiel et, en second lieu,que cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates. Deux pointslongtemps mis en avant par les assureurs qui proposent des contrats alternatifs aux contrats groupes bancaires et sur lesquels ils sont largement revenus ces dernières semaines dans L’Agefi Actifs.Sur ce sujet lire:
Dans le cadre de sa stratégie globale de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), BNP Paribas Cardif poursuit sa démarche de progrès en matière d’investissement responsable pour le compte de ses clients.
Il apparaît, à ce jour, que la complémentarité public/privé ne sera pas remise en cause, que la situation des finances publiques ne permet pas de profondes évolutions de la prise en charge financière par l’état, que la souscription de produit dépendance individuel stagne et que les Français, même s’il s’agit d’un sujet qui les préoccupent, ont d’autres priorités et qu’ils ont énormément de mal à se projeter à long terme sur cet éventuel aléa et ses conséquences. Dans ce contexte propice à l’innovation, évoquons quelqu’unes des pistes de réflexions permettant des évolutions significatives.Se focaliser sur le parcours «avant vente» de la souscription. L’amélioration de la lisibilité des offres et des services proposés est incontestablement un élément clé. Cependant l’accent, aujourd’hui, doit être mis sur «l’acheteur» et la projection de son veillissement et des conséquences de son éventuelle situation de perte d’autonomie: conséquences financières, psychologiques, sociales, … . Pour cela, il convient de personnaliser, de simuler la réalité constatée, en fonction de la situation de chaque individu (situation financière actuelle et à l’age d’une éventuelle dépendance, familiale, géographique, …) dressant de façon non anxiogène des hypothèses de l’ensemble des conséquences de cette situation. La technologie, aujourd’hui, rend possible la construction de ce parcours «avant-vente» indispensable à une prise de conscience individuelle permettant alors d’envisager sérieusement, pour chacun, les solutions possibles.S’engager dans le déploiement de l’assistance robotisée. Les acteurs du secteur de l’assurance doivent s’engager, pour certaines personnes et dans certaines situations, dans le déploiement du «robot» comme assistant de la vie courante. L’assistance robotisée, dans ce cadre, s’inscrit autour de trois types d’activités: - Les activités de «self-maintenance»: aller aux toilettes, se laver, s’habiller ou encore se coucher, - Les activités «instrumentales»: préparer à manger, faire le ménage, gérer ses finances ou ses médicaments,- Les activités de type «interaction et réflexion»: participation à la vie sociale et activités enrichissantes.Certaines tâches pourront être assurées par un robot comme assistant de la vie courante, sachant qu’aujourd’hui, l’utilisation de l’assistance robotisée est couramment admise pour les activités «instrumentales». Il semble que des modèles de type «location» d’outils d’assistance robotisée», puissent être intégrés à l’avenir dans le périmètre des services à destination des personnes dépendantes.Créer de nouveaux mécanismes ou de nouveaux business models. La crise actuelle nous rappelle que les individus sont interdépendants. Cette crise est une «opportunité» permettant de modéliser de nouvelles approches créatrices de valeurs humaines et financières. Le social business, démarche économiquement rentable, socialement responsable et environnementalement viable, permettrait d’apporter de nouveaux modèles sur le vieillissement en général et sur la dépendance en particulier. Ce modèle permettrait de créer un bénéfice social majeur pour les personnes dépendantes et les aidants de personnes dépendantes dans le cadre d’une démarche durable visant à permettre:- pour les personnes dépendantes à faibles revenus, de disposer d’aides à domicile, - de favoriser le maintien au domicile, - de diminuer la charge financière et le «tempsconsacré» des aidants,- et enfin de faciliter financièrement l’accès aux services.D’autres modèles peuvent émerger avec par exemple de nouveaux mécanismes de mutualisation (intergénérationnelle,…), ou des offres intégrant uniquement des services.Assurément, les professionnels de l’assurance, les innov’acteurs, s’engagent ou s’engageront prochainement, sur la voie de l’innovation incrémentale mais aussi probablement dans des scénarios de rupture avec les schémas initiaux.
Au mois d’avril, l’ajustement acav des supports Unités de compte est positif pour le second mois consécutif à 5,5 milliards d’euros soit une performance de + 2,5 %. Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 8,3 milliards d’euros, soit une hausse de + 3,8 %. A titre de comparaison, selon les indices Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois d’avril (statistiques au 03/05/2013), les Sicav diversifiées (les plus « proches » des supports UC) ont réalisé une performance de + 4,2 % contre + 1,9 % pour les sicav obligations et + 6,8 % pour les sicav actions.Selon les enquêtes FFSA‐GEMA, l’encours des supports unités de compte est constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis qui ont en principe une volatilité plus faible que celle des indices des actifs les composant. Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 3,5 %, contre + 0,5 % pour les sicav à garantie partielle et + 0,2 % pour les sicav à garantie totale.Source Association française de l’assurance
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2013 est de 44,8 milliards d’euros contre 40,7 milliards sur les quatre premiers mois de 2012. Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2013 s'élèvent à 35,8 milliards d’euros contre 42,8 milliards au cours des quatre premiers mois de 2012.
La notion de catégories objectives de salariés empoisonne le champ des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance depuis trop longtemps. Le décret du 9 janvier 2012, qui a établi un certains nombre de critères, a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par deux organismes syndicaux. Ce recours vient d’être rejeté et les entreprises ont, malgré les imprécisions du texte, jusqu’au 31 décembre 2013 pour mettre leurs garanties en conformité avec la réglementation. Le temps presse et les conseillers doivent se tenir prêts.
En quelques mois seulement, deux assureurs se sont retirés du marché des CGPI tandis que d’autres structures se sont réorganisées dans la foulée - Si les arbitrages définitifs concernant la rémunération des indépendants ne sont pas encore connus, la profession s’attend néanmoins à un tournant.
En préparation depuis plus d’un an, la labellisation des contrats dépendance est désormais lancée. La FFSA vient en effet de dévoiler les caractéristiques du label GAD – Assurance dépendance bâti dans l’objectif de rendre les garanties plus lisibles, plus protectrices et plus accessibles.
Les deux derniers-nés de la Mutuelle Familiale couvrent le risque Hospitalisation ou renforcent une couverture santé de base insuffisante.La gamme Santhéo est composée de deux options et répond, selon la mutuelle, aux besoins des jeunes qui ont peu de ressources, des personnes fragiles économiquement, mais aussi à ceux qui font le pari, risqué, qu’ils ne seront pas malades. En 2010, 11 millions de personnes ont été hospitalisées en court séjour, selon l’Insee, relève la mutuelle. L’offre Santhéo permet de faire face aux seules dépenses d’hospitalisation et de maternité. Elle prévoit en plus une indemnité journalière de 25 euros en cas d’hospitalisation due à un accident et donne accès à tous les services proposés par la Mutuelle Familiale.Compléto est une offre de surcomplémentaire santé destinée à des salariés déjà bénéficiaires d’un contrat groupe obligatoire. Elle propose ainsi des forfaits supplémentaires en optique et en dentaire, en prévention ou encore en prestations de bien-être. Communiqué de La Mutuelle Familiale.
Positionnée sur l’assurance emprunteur, Vitae Assurances, filiale du groupe Cafpi, lance une assurance de loyers impayés. En s’associant avec le courtier Sacapp, elle a élaboré un contrat qui se veut compétitif et sur-mesure. Ainsi, la garantie loyers impayés Vitae Assurances couvre les pertes pécuniaires résultant du non-paiement des loyers dans la limite de 24 mois d’impayés (30 mois en cas de procédure confiée à l’assureur) sans aucune franchise. Cette garantie couvre aussi les frais de contentieux, qu’il s’agisse des frais de procédure, d’honoraires d’avocat et d’huissier de justice ou encore d’enquête.
Le notaire Bruno Bédaride revient sur les nombreux avantages pour un entrepreneur d’envisager la conclusion d’un pacte civil de solidarité plutôt qu’un mariage en régime séparatiste compte tenu du fait que les ruptures sont aujourd’hui de plus en plus fréquentes.
Le montant cumulé des cotisations sur les contrats individuels et les contrats groupes ouverts à adhésion individuelle s’est élevé à 4,6 milliards d’euros en affaires directes sur les mois de janvier, février et mars 2013, dont 2, 6 milliards en santé. Le montant des prestations sur la même période recule de 1 % pour atteindre 1,4 milliard, dont 1 milliard en santé.Source Association française de l’assurance sur les sociétés relevant dui Code des assurances
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Environ 400 opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage, des assurances et des mutuelles, se sont mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendaient, entre-autres, s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas qui le 6 mai dernier, publiait sur son blog que leur protestation était «logique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances voulaient croire ces derniers jours à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, n’ont pas caché qu’ils étaient convaincus que si le texte était voté en l’état, il ferait l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel. A l’heure où nous publions cet article, nous n’avons pas connaissance des résultats du vote du Sénat.
L’assureur MetLife profite du débat autour de l’assurance emprunteur dans le cadre du projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires pour confirmer son constat de l’an passé sur le manque de concurrence et de communication autour de la délégation d’assurance de prêt.Le baromètre annuel réalisé par MetLife sur plus de 1.000 courtiers, sur la totalité de l’année 2012, confirme celui mené sur les dix premiers mois de l’année en faisant ressortir que les trois quarts des courtiers interrogés par MetLife déclarent que la loi Lagarde ne leur a pas permis d’augmenter le nombre de délégations en assurance emprunteur.La conclusion de l’étude est formelle : une grande majorité des emprunteurs ignore l’existence du dispositif de délégation d’assurance, notamment dans le cas de risques aggravés de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de professions et sports à risques. Un domaine dans lequel Metlife, spécialiste de l’assurance de personnes, entend faire valoir sa spécialité. L’étude a été menée par GMV Conseil Marketing, de janvier 2012 à décembre 2012, sur un échantillon de 1.192 courtiers, soit environ 100 courtiers émettant une affaire par mois avec MetLife. Les courtiers ont été interrogés pendant une semaine tous les mois par l’administration téléphonique d’un questionnaire.
Selon une enquête de la Drees, 90 % des Français étaient couverts par une complémentaire santé privée en 2010 dont 43 % par un contrat collectif et 57 % par un contrat individuel. 685 organismes proposaient une couverture en santé parmi lesquels 561 mutuelles représentant 56 % du marché, 27 % correspondant aux sociétés d’assurance et 17 % aux institutions de prévoyance.Le remboursement à hauteur du ticket modérateur et la prise en charge du forfait journalier constituent un socle de remboursement commun à la quasi-totalité des contrats de complémentaire santé. En revanche, les contrats peuvent se distinguer assez fortement selon leur niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires et leur offre en optique, en dentaire ou encore en matière de prothèses auditives. Entre 2006 et 2010, l’écart entre contrats individuels et collectifs s’est creusé en raison de la montée en gamme des contrats collectifs. En effet, les contrats collectifs offrent à la plupart de leurs bénéficiaires des garanties parmi les plus élevées, alors que les contrats individuels proposent des garanties de milieu de gamme à deux tiers de leurs bénéficiaires. La part des personnes bénéficiant des meilleures garanties est ainsi passée en collectif de 55 % en 2006 à 77 % en 2010.
Une banque a consenti à un exploitant agricole une ouverture de crédit hypothécaire de 30.489,80 euros remboursable sur deux-cent-quarante mois garantissant deux prêts réalisés en 20 mars 1990 d’un montant respectif de 12.958,17 euros et 55.186,54 euros, pour lesquels l’exploitant a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès d’un assureur garantissant les risques décès et invalidité. A compter du mois de mai 2003, l’adhérent, placé en arrêt de travail, s’est vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à 100 % à compter du 1er janvier 2005 par la Mutualité sociale agricole. Il a alors assigné la banque et l’assureur aux fins d’obtenir la prise en charge du crédit. Il obtient gain de cause en première instance et la cour d’appel confirme le jugement en condamnant l’assureur à prendre en charge le crédit souscrit à hauteur de 115.366,64 euros. L’arrêt énonce qu’aux termes du contrat d’assurance, chapitre “Nature et montant des garanties”, en cas d’invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l’invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l’exclusion de tous intérêts de retard. Il précise aussi que le jour de l’invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle l’exploitant s’est vu reconnaître le statut d’exploitant invalide à 100 % par la Mutualité sociale agricole, s’agissant d’une condition de la garantie.Le montant versé à la banque comprenait les intérêts de retard non garantis. La cour relève que l’assureur qui ne justifie pas avoir payé à la banque la somme de 115.366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d’amortissement des prêts, permettant à la cour d’appel de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par l’assuré d’intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l’organisme prêteur.La Cour de cassation casse la décision en retenant que les clauses du contrat n’ont pas été respectées dans la mesure où il résultait du commandement de payer régulièrement versé aux débats et non contesté par l’assuré que la somme de 115.366,64 euros comprenait des intérêts de retard non garantis par la police.Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-16075
Le secteur de l’assurance et des mutuelles est soumis, comme le secteur bancaire, à la régulation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si les assureurs ont été très longtemps persuadés que ce sujet ne pouvait concerner l’assurance, les risques apparaissant plus faibles que dans le secteur bancaire, ils conviennent désormais que les cas se multiplient et que les blanchisseurs savent désormais utiliser des produits d’assurance pour commettre leurs délits. Pour aider les organismes du secteur, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a mis à leur disposition des principes d’application sectoriels permettant de décrypter les textes réglementaires applicables aux acteurs de l’assurance et des mutuelles.
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Les opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage et des mutuelles, seront mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendent s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas. Celui-ci, le 6 mai dernier, rappelait sur son blog que l’accord signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 prévoyait que chaque entreprise pourrait librement choisir son prestataire mais que le texte adopté par l’Assemblée a opéré une modification notable en introduisant une «clause de désignation» qui impose aux entreprises de recourir à l’opérateur retenu par les partenaires sociaux dans les négociations de branche, ce qui en pratique,revient à favoriser les institutions de prévoyance au détriment des mutuelles ou des assurances. Jean-Jacques Urvoas poursuit en précisant que «la protestation des salariés des compagnies d’assurances et des mutuelles – qui dans le cas d’espèce poursuivent un combat commun – est donclogique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances veulent croire à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, se disent convaincus que si le texte est voté en l’état, il fera l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel.
La questiondes contrats d’assurance vie non réclamés manque d’une vision d’ensemble. Les derniers chiffres communiqués par l’Agira font mention de plus de un milliard d’euros identifiés en 2012. Pour limiter le phénomène, les solutions juridiques existent pourtant. Sans ajouts textuels supplémentaires, l’application de la loi du 17 décembre 2007 est censée permettre une identification effective des bénéficiaires de ces contrats. Une autre solution peut être cherchée du côté de l’article L. 132-9-1 du Code des assurances et de la rédaction de la clause bénéficiaire. Page 4
La jeune société de gestion propose une version remise à jour de son produit exposé au crédit des entreprises. Conçu, à l’origine, comme un fonds à échéance de trois ans à exposition variable, sa durée de vie a été prolongée.
L’article L. 221-6 du Code de la mutualité précise que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participant à une mutuelle ou une union de mutuelle :- l’employeur ou la personne morale est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union ;-pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.En l’espèce, une association avait souscrit auprès d’une mutuelle soumise au Code de la mutualité un contrat collectif de frais de santé à adhésion facultative, l’adhésion au contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. A la suite de la décision de la mutuelle d’augmenter les cotisations, l’association a demandé par courrier à ses adhérents de lui retourner avant une lettre de résiliation pour la transmettre à l’organisme assureur. Ce dernier obtient devant une juridiction de proximité des ordonnances d’injonction de payer le montant de la cotisation pour l’année suivante. Augmentation des tarifs et modification des droits. Pour condamner les adhérents, les jugements retiennent notamment que l’obligation de remise à l’adhérent d’une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l’occurrence l’association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l’ouverture de cette faculté. Ils poursuivent en précisant que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l’association d’une notice conforme à l’article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l’association et que la lettre expédiée par l’association à ses membres ne saurait tenir lieu d’une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l’article L. 221-6 et qu’il résulte de son propre contenu qu’elle ne saurait provenir de la mutuelle. Pour les juges, le texte de l’article L. 221-6 consacre l’obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n’offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d’en faire courir à son insu les délais. Enfin, pour juger que la faculté de dénonciation ouverte par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité n’était pas applicable en l’espèce, la juridiction de proximité relève que le contrat collectif prévoit expressément la révision des cotisations, laquelle ressort donc d’une modalité et non d’une modification contractuelle et que par conséquent, la mutuelle n’avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l’article L. 221-6.La Haute juridiction casse les décisions :«En statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec mutuelle établissaient avoir été informés par l’association d’une augmentation générale des tarifs constitutive d’une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d’un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé l’article L. 221-6 du Code de la mutualité.»