L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Il apparaît, à ce jour, que la complémentarité public/privé ne sera pas remise en cause, que la situation des finances publiques ne permet pas de profondes évolutions de la prise en charge financière par l’état, que la souscription de produit dépendance individuel stagne et que les Français, même s’il s’agit d’un sujet qui les préoccupent, ont d’autres priorités et qu’ils ont énormément de mal à se projeter à long terme sur cet éventuel aléa et ses conséquences. Dans ce contexte propice à l’innovation, évoquons quelqu’unes des pistes de réflexions permettant des évolutions significatives.Se focaliser sur le parcours «avant vente» de la souscription. L’amélioration de la lisibilité des offres et des services proposés est incontestablement un élément clé. Cependant l’accent, aujourd’hui, doit être mis sur «l’acheteur» et la projection de son veillissement et des conséquences de son éventuelle situation de perte d’autonomie: conséquences financières, psychologiques, sociales, … . Pour cela, il convient de personnaliser, de simuler la réalité constatée, en fonction de la situation de chaque individu (situation financière actuelle et à l’age d’une éventuelle dépendance, familiale, géographique, …) dressant de façon non anxiogène des hypothèses de l’ensemble des conséquences de cette situation. La technologie, aujourd’hui, rend possible la construction de ce parcours «avant-vente» indispensable à une prise de conscience individuelle permettant alors d’envisager sérieusement, pour chacun, les solutions possibles.S’engager dans le déploiement de l’assistance robotisée. Les acteurs du secteur de l’assurance doivent s’engager, pour certaines personnes et dans certaines situations, dans le déploiement du «robot» comme assistant de la vie courante. L’assistance robotisée, dans ce cadre, s’inscrit autour de trois types d’activités: - Les activités de «self-maintenance»: aller aux toilettes, se laver, s’habiller ou encore se coucher, - Les activités «instrumentales»: préparer à manger, faire le ménage, gérer ses finances ou ses médicaments,- Les activités de type «interaction et réflexion»: participation à la vie sociale et activités enrichissantes.Certaines tâches pourront être assurées par un robot comme assistant de la vie courante, sachant qu’aujourd’hui, l’utilisation de l’assistance robotisée est couramment admise pour les activités «instrumentales». Il semble que des modèles de type «location» d’outils d’assistance robotisée», puissent être intégrés à l’avenir dans le périmètre des services à destination des personnes dépendantes.Créer de nouveaux mécanismes ou de nouveaux business models. La crise actuelle nous rappelle que les individus sont interdépendants. Cette crise est une «opportunité» permettant de modéliser de nouvelles approches créatrices de valeurs humaines et financières. Le social business, démarche économiquement rentable, socialement responsable et environnementalement viable, permettrait d’apporter de nouveaux modèles sur le vieillissement en général et sur la dépendance en particulier. Ce modèle permettrait de créer un bénéfice social majeur pour les personnes dépendantes et les aidants de personnes dépendantes dans le cadre d’une démarche durable visant à permettre:- pour les personnes dépendantes à faibles revenus, de disposer d’aides à domicile, - de favoriser le maintien au domicile, - de diminuer la charge financière et le «tempsconsacré» des aidants,- et enfin de faciliter financièrement l’accès aux services.D’autres modèles peuvent émerger avec par exemple de nouveaux mécanismes de mutualisation (intergénérationnelle,…), ou des offres intégrant uniquement des services.Assurément, les professionnels de l’assurance, les innov’acteurs, s’engagent ou s’engageront prochainement, sur la voie de l’innovation incrémentale mais aussi probablement dans des scénarios de rupture avec les schémas initiaux.
Au mois d’avril, l’ajustement acav des supports Unités de compte est positif pour le second mois consécutif à 5,5 milliards d’euros soit une performance de + 2,5 %. Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 8,3 milliards d’euros, soit une hausse de + 3,8 %. A titre de comparaison, selon les indices Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois d’avril (statistiques au 03/05/2013), les Sicav diversifiées (les plus « proches » des supports UC) ont réalisé une performance de + 4,2 % contre + 1,9 % pour les sicav obligations et + 6,8 % pour les sicav actions.Selon les enquêtes FFSA‐GEMA, l’encours des supports unités de compte est constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis qui ont en principe une volatilité plus faible que celle des indices des actifs les composant. Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 3,5 %, contre + 0,5 % pour les sicav à garantie partielle et + 0,2 % pour les sicav à garantie totale.Source Association française de l’assurance
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2013 est de 44,8 milliards d’euros contre 40,7 milliards sur les quatre premiers mois de 2012. Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2013 s'élèvent à 35,8 milliards d’euros contre 42,8 milliards au cours des quatre premiers mois de 2012.
La notion de catégories objectives de salariés empoisonne le champ des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance depuis trop longtemps. Le décret du 9 janvier 2012, qui a établi un certains nombre de critères, a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par deux organismes syndicaux. Ce recours vient d’être rejeté et les entreprises ont, malgré les imprécisions du texte, jusqu’au 31 décembre 2013 pour mettre leurs garanties en conformité avec la réglementation. Le temps presse et les conseillers doivent se tenir prêts.
En quelques mois seulement, deux assureurs se sont retirés du marché des CGPI tandis que d’autres structures se sont réorganisées dans la foulée - Si les arbitrages définitifs concernant la rémunération des indépendants ne sont pas encore connus, la profession s’attend néanmoins à un tournant.
En préparation depuis plus d’un an, la labellisation des contrats dépendance est désormais lancée. La FFSA vient en effet de dévoiler les caractéristiques du label GAD – Assurance dépendance bâti dans l’objectif de rendre les garanties plus lisibles, plus protectrices et plus accessibles.
Les deux derniers-nés de la Mutuelle Familiale couvrent le risque Hospitalisation ou renforcent une couverture santé de base insuffisante.La gamme Santhéo est composée de deux options et répond, selon la mutuelle, aux besoins des jeunes qui ont peu de ressources, des personnes fragiles économiquement, mais aussi à ceux qui font le pari, risqué, qu’ils ne seront pas malades. En 2010, 11 millions de personnes ont été hospitalisées en court séjour, selon l’Insee, relève la mutuelle. L’offre Santhéo permet de faire face aux seules dépenses d’hospitalisation et de maternité. Elle prévoit en plus une indemnité journalière de 25 euros en cas d’hospitalisation due à un accident et donne accès à tous les services proposés par la Mutuelle Familiale.Compléto est une offre de surcomplémentaire santé destinée à des salariés déjà bénéficiaires d’un contrat groupe obligatoire. Elle propose ainsi des forfaits supplémentaires en optique et en dentaire, en prévention ou encore en prestations de bien-être. Communiqué de La Mutuelle Familiale.
Positionnée sur l’assurance emprunteur, Vitae Assurances, filiale du groupe Cafpi, lance une assurance de loyers impayés. En s’associant avec le courtier Sacapp, elle a élaboré un contrat qui se veut compétitif et sur-mesure. Ainsi, la garantie loyers impayés Vitae Assurances couvre les pertes pécuniaires résultant du non-paiement des loyers dans la limite de 24 mois d’impayés (30 mois en cas de procédure confiée à l’assureur) sans aucune franchise. Cette garantie couvre aussi les frais de contentieux, qu’il s’agisse des frais de procédure, d’honoraires d’avocat et d’huissier de justice ou encore d’enquête.
Le notaire Bruno Bédaride revient sur les nombreux avantages pour un entrepreneur d’envisager la conclusion d’un pacte civil de solidarité plutôt qu’un mariage en régime séparatiste compte tenu du fait que les ruptures sont aujourd’hui de plus en plus fréquentes.
Le montant cumulé des cotisations sur les contrats individuels et les contrats groupes ouverts à adhésion individuelle s’est élevé à 4,6 milliards d’euros en affaires directes sur les mois de janvier, février et mars 2013, dont 2, 6 milliards en santé. Le montant des prestations sur la même période recule de 1 % pour atteindre 1,4 milliard, dont 1 milliard en santé.Source Association française de l’assurance sur les sociétés relevant dui Code des assurances
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Environ 400 opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage, des assurances et des mutuelles, se sont mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendaient, entre-autres, s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas qui le 6 mai dernier, publiait sur son blog que leur protestation était «logique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances voulaient croire ces derniers jours à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, n’ont pas caché qu’ils étaient convaincus que si le texte était voté en l’état, il ferait l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel. A l’heure où nous publions cet article, nous n’avons pas connaissance des résultats du vote du Sénat.
L’assureur MetLife profite du débat autour de l’assurance emprunteur dans le cadre du projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires pour confirmer son constat de l’an passé sur le manque de concurrence et de communication autour de la délégation d’assurance de prêt.Le baromètre annuel réalisé par MetLife sur plus de 1.000 courtiers, sur la totalité de l’année 2012, confirme celui mené sur les dix premiers mois de l’année en faisant ressortir que les trois quarts des courtiers interrogés par MetLife déclarent que la loi Lagarde ne leur a pas permis d’augmenter le nombre de délégations en assurance emprunteur.La conclusion de l’étude est formelle : une grande majorité des emprunteurs ignore l’existence du dispositif de délégation d’assurance, notamment dans le cas de risques aggravés de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de professions et sports à risques. Un domaine dans lequel Metlife, spécialiste de l’assurance de personnes, entend faire valoir sa spécialité. L’étude a été menée par GMV Conseil Marketing, de janvier 2012 à décembre 2012, sur un échantillon de 1.192 courtiers, soit environ 100 courtiers émettant une affaire par mois avec MetLife. Les courtiers ont été interrogés pendant une semaine tous les mois par l’administration téléphonique d’un questionnaire.
Selon une enquête de la Drees, 90 % des Français étaient couverts par une complémentaire santé privée en 2010 dont 43 % par un contrat collectif et 57 % par un contrat individuel. 685 organismes proposaient une couverture en santé parmi lesquels 561 mutuelles représentant 56 % du marché, 27 % correspondant aux sociétés d’assurance et 17 % aux institutions de prévoyance.Le remboursement à hauteur du ticket modérateur et la prise en charge du forfait journalier constituent un socle de remboursement commun à la quasi-totalité des contrats de complémentaire santé. En revanche, les contrats peuvent se distinguer assez fortement selon leur niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires et leur offre en optique, en dentaire ou encore en matière de prothèses auditives. Entre 2006 et 2010, l’écart entre contrats individuels et collectifs s’est creusé en raison de la montée en gamme des contrats collectifs. En effet, les contrats collectifs offrent à la plupart de leurs bénéficiaires des garanties parmi les plus élevées, alors que les contrats individuels proposent des garanties de milieu de gamme à deux tiers de leurs bénéficiaires. La part des personnes bénéficiant des meilleures garanties est ainsi passée en collectif de 55 % en 2006 à 77 % en 2010.
Une banque a consenti à un exploitant agricole une ouverture de crédit hypothécaire de 30.489,80 euros remboursable sur deux-cent-quarante mois garantissant deux prêts réalisés en 20 mars 1990 d’un montant respectif de 12.958,17 euros et 55.186,54 euros, pour lesquels l’exploitant a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès d’un assureur garantissant les risques décès et invalidité. A compter du mois de mai 2003, l’adhérent, placé en arrêt de travail, s’est vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à 100 % à compter du 1er janvier 2005 par la Mutualité sociale agricole. Il a alors assigné la banque et l’assureur aux fins d’obtenir la prise en charge du crédit. Il obtient gain de cause en première instance et la cour d’appel confirme le jugement en condamnant l’assureur à prendre en charge le crédit souscrit à hauteur de 115.366,64 euros. L’arrêt énonce qu’aux termes du contrat d’assurance, chapitre “Nature et montant des garanties”, en cas d’invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l’invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l’exclusion de tous intérêts de retard. Il précise aussi que le jour de l’invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle l’exploitant s’est vu reconnaître le statut d’exploitant invalide à 100 % par la Mutualité sociale agricole, s’agissant d’une condition de la garantie.Le montant versé à la banque comprenait les intérêts de retard non garantis. La cour relève que l’assureur qui ne justifie pas avoir payé à la banque la somme de 115.366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d’amortissement des prêts, permettant à la cour d’appel de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par l’assuré d’intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l’organisme prêteur.La Cour de cassation casse la décision en retenant que les clauses du contrat n’ont pas été respectées dans la mesure où il résultait du commandement de payer régulièrement versé aux débats et non contesté par l’assuré que la somme de 115.366,64 euros comprenait des intérêts de retard non garantis par la police.Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-16075
Le secteur de l’assurance et des mutuelles est soumis, comme le secteur bancaire, à la régulation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si les assureurs ont été très longtemps persuadés que ce sujet ne pouvait concerner l’assurance, les risques apparaissant plus faibles que dans le secteur bancaire, ils conviennent désormais que les cas se multiplient et que les blanchisseurs savent désormais utiliser des produits d’assurance pour commettre leurs délits. Pour aider les organismes du secteur, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a mis à leur disposition des principes d’application sectoriels permettant de décrypter les textes réglementaires applicables aux acteurs de l’assurance et des mutuelles.
Ce mardi 14 mai, la séance publique reprend au Sénat avec l’examen en début d’après midi des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi. Les opposants aux clauses de désignation, notamment des salariés du courtage et des mutuelles, seront mobilisés devant le Palais du Luxembourg dès 13 heures. Dans cette dernière ligne droite, ils entendent s’appuyer sur le soutien du président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, le député Socialiste, Républicain et Citoyen, Jean-Jacques Urvoas. Celui-ci, le 6 mai dernier, rappelait sur son blog que l’accord signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 prévoyait que chaque entreprise pourrait librement choisir son prestataire mais que le texte adopté par l’Assemblée a opéré une modification notable en introduisant une «clause de désignation» qui impose aux entreprises de recourir à l’opérateur retenu par les partenaires sociaux dans les négociations de branche, ce qui en pratique,revient à favoriser les institutions de prévoyance au détriment des mutuelles ou des assurances. Jean-Jacques Urvoas poursuit en précisant que «la protestation des salariés des compagnies d’assurances et des mutuelles – qui dans le cas d’espèce poursuivent un combat commun – est donclogique et compréhensible.»Les intermédiaires d’assurances veulent croire à un ultime revirement. Certains de leurs représentants, notamment ceux de l’Association pour la promotion de l’assurance collective, se disent convaincus que si le texte est voté en l’état, il fera l’objet d’un recours auprès du Conseil constitutionnel.
La jeune société de gestion propose une version remise à jour de son produit exposé au crédit des entreprises. Conçu, à l’origine, comme un fonds à échéance de trois ans à exposition variable, sa durée de vie a été prolongée.
La questiondes contrats d’assurance vie non réclamés manque d’une vision d’ensemble. Les derniers chiffres communiqués par l’Agira font mention de plus de un milliard d’euros identifiés en 2012. Pour limiter le phénomène, les solutions juridiques existent pourtant. Sans ajouts textuels supplémentaires, l’application de la loi du 17 décembre 2007 est censée permettre une identification effective des bénéficiaires de ces contrats. Une autre solution peut être cherchée du côté de l’article L. 132-9-1 du Code des assurances et de la rédaction de la clause bénéficiaire. Page 4
L’article L. 221-6 du Code de la mutualité précise que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participant à une mutuelle ou une union de mutuelle :- l’employeur ou la personne morale est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union ;-pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.En l’espèce, une association avait souscrit auprès d’une mutuelle soumise au Code de la mutualité un contrat collectif de frais de santé à adhésion facultative, l’adhésion au contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. A la suite de la décision de la mutuelle d’augmenter les cotisations, l’association a demandé par courrier à ses adhérents de lui retourner avant une lettre de résiliation pour la transmettre à l’organisme assureur. Ce dernier obtient devant une juridiction de proximité des ordonnances d’injonction de payer le montant de la cotisation pour l’année suivante. Augmentation des tarifs et modification des droits. Pour condamner les adhérents, les jugements retiennent notamment que l’obligation de remise à l’adhérent d’une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l’occurrence l’association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l’ouverture de cette faculté. Ils poursuivent en précisant que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l’association d’une notice conforme à l’article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l’association et que la lettre expédiée par l’association à ses membres ne saurait tenir lieu d’une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l’article L. 221-6 et qu’il résulte de son propre contenu qu’elle ne saurait provenir de la mutuelle. Pour les juges, le texte de l’article L. 221-6 consacre l’obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n’offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d’en faire courir à son insu les délais. Enfin, pour juger que la faculté de dénonciation ouverte par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité n’était pas applicable en l’espèce, la juridiction de proximité relève que le contrat collectif prévoit expressément la révision des cotisations, laquelle ressort donc d’une modalité et non d’une modification contractuelle et que par conséquent, la mutuelle n’avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l’article L. 221-6.La Haute juridiction casse les décisions :«En statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec mutuelle établissaient avoir été informés par l’association d’une augmentation générale des tarifs constitutive d’une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d’un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé l’article L. 221-6 du Code de la mutualité.»
L’assurance vie n’a pas toujours été à la fête, les deux derniers millésimes, et notamment 2012 ayant sapé bien des certitudes. Cependant, la bête est loin d’être morte, répondant toujours aux affinités singulières des Français. Au mois de mars, elle a enregistré une collecte nette de 600 millions d’euros, confirmant un bilan positif du premier trimestre de 6,7milliards d’euros. S’il reste vrai que dans le miroir des livrets défiscalisés (+16,05milliards sur la même période), la comparaison joue en sa défaveur, nous sommes quand même loin des appréhensions qui prévalaient il y a un an. Cela est à mettre au crédit d’une situation européenne moins anxiogène, expliquant la bonne tenue des unités de comptes dans cette étape trimestrielle, mais aussi au débit d’un marché immobilier revenu à la raison, rendant les acheteurs potentiels moins enclins à vider leur bas de vie. L’assurance de personnes fait donc de la résistance comme s’y attendaient les grands acteurs d’un marché en pleine restructuration. Ceci n’est finalement qu’une confirmation de long terme. Dans sa dernière étude sur les revenus et le patrimoine des Français, l’Insee constate que les sommes placées sur les contrats dédiés représentent 38% des actifs financiers, au lieu de 25% en 1996. Autre révélateur: 42% des ménages détiennent une assurance vie, contre 35% en 2004. D’après Facts & Figures, la collecte nette sera comprise cette année entre 10 et 20 milliards d’euros.
Si les obligations convertibles ont fait partie des classes d’actifs gagnantes en 2012, la conjoncture devient aujourd’hui moins favorable - Le faible potentiel de leur composante crédit les rend plus sensibles à l’évolution des marchés d’actions qu’elle ne pouvaient l’être l’année dernière.
Le chef de l'Etat annonce sa volonté d’adoucir le régime des plus-values sur cession de valeurs mobilières. Les entreprises traditionnelles obtiennent une compensation en raison de la suppression du régime de départ à la retraite.
Dans le cadre des assises de l’entrepreneuriat, les pouvoirs publics ont dévoilé un projet de réforme relatif aux plus-values sur valeurs mobilières. Sur son blog, Jacques Duhem, qui dirige la société de formations FAC JD, livre son analyse complétée de simulations.
Le projet de loi de Séparation et de Régulation des activités bancaires, adopté au Sénat le 22 mars dernier en première lecture, intègre un volet assurance emprunteur. Au cours des débats, des amendements ont été déposés, mais non adoptés, pour clarifier le droit à résiliation annuelle de l’emprunteur, sous condition de présenter une assurance de substitution équivalente en niveau de garanties au prêteur.Une étude d’impact a été souhaitée par le ministère des Finances, lequel se préoccupait d’éventuelles déstabilisation et démutualisation de ce marché.BAO, société d’études et de conseil en actuariat, spécialisée sur l’assurance emprunteur, livre une nouvelle analyse pour éclairer les acteurs, dont les pouvoirs publics. Les conclusions de cette étude donnent des arguments aux partisans du droit à la résiliation annuelle.Sur le marché actuel et ses marges. BAO rappelle en préambule que, en moyenne des profils d’emprunteurs et des tarifs, l’assurance pèse 25 % du coût total du crédit immobilier. Les prêts sont souscrits sur une durée de 18-20 ans en moyenne actuellement - alors que cette durée était d’environ 15 ans il y a une dizaine d’années -, mais la durée effective de ces prêts est néanmoins stable à 8 ans (effet des remboursements anticipés totaux). La comparaison des prix pour l’emprunteur, mais également l’analyse des marges du marché, doit donc se faire sur cette partie « effective » de l’assurance. Les marges sur les contrats bancaires sont de 50 % en moyenne et de 32 % sur les meilleurs contrats alternatifs. Pour les tarifs établis en pourcentage du capital initial, les marges se dégagent plutôt en début de prêt. Ce mode de tarification est généralement celui des contrats bancaires, mais également celui de quelques contrats alternatifs.
Malakoff Médéric propose au chef d’entreprise une solution globale de protection sociale comprenant des couvertures en complémentaire santé, prévoyance et retraite. Cette offre s’adresse aux gérants majoritaires et associés (non salariés). Elle permet des garanties en régime fiscal Madelin en santé, prévoyance et épargne retraite, ainsi que la constitution d’une épargne dans le cadre fiscal et social de l’épargne salariale. Les couvertures sont accessibles à partir de 18 euros par mois en santé, et 42 euros en prévoyance, indique le groupe. Le tarif de la cotisation tient compte de la région où habite l’assuré et des dépassements d’honoraires moyens qui peuvent y être pratiqués. Les contrats, est-il précisé dans le communiqué de Malakoff Médéric, bénéficient d’un éventail de services adaptéspour les dirigeants.
Aviva France annonce dans un communiqué qu’il complète sa gamme de produits prévoyance avec deux nouveaux contrats à destination des dirigeants d’entreprise Aviva Profil Clé, un contrat Homme clé et Aviva Profil Associés, un contrat croisé-associés. Aviva Profil Clé couvre l’entreprise en lui permettant de percevoir un capital et des indemnités journalières destinés à compenser le préjudice financier subi (baisse du chiffre d’affaires, règlement de charges supplémentaires) en cas de décès, d’invalidité totale ou d’incapacité d’une des personnes clés de l’entreprise.Aviva Profil Associés permet aux associés survivant de garder le contrôle de l’entreprise en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’un des associés de l’entreprise et de disposer du capital nécessaire pour racheter les parts de l’associé décédé aux héritiers.Pour ces deux formules Aviva communique sur un tarif décès compétitif, notamment pour les non-fumeurs, et sur des garanties acquises qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie survenu dans le cadre professionnel ou privé. L’assureur indique aussi la présence d’une option « ajustement événements économiques » incluse dans la garantie Décès / PTIA qui permet d’augmenter de 40 % (à concurrence de 500.000 euros) le montant du capital décès pendant toute la durée de l’adhésion sur simple déclaration d'état de santé.Des dispositions spécifiques en matière d’évaluation de l’invalidité professionnelle sont proposées pour les professions réglementées: médicales, paramédicales, juridiques, techniques ou de l’expertise. L’assureur souligne aussi la présence d’une option Sérénité qui couvre, sans condition d’hospitalisation, les affections disco-vertébrales ou les maladies psychiques.
L’association des avocats conseils d’entreprises (ACE) est sur le point de déposer une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir l’annulation de l’accord du 15 mars 2013 relatif à l’instauration d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé pour les personnels administratifs des cabinets d’avocats (via un projet d’avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979). Pour mémoire, l’accord prévoit une clause de migration, obligeant tous les cabinets à adhérer à l’institution de prévoyance professionnelle CREPA. L’accord a été signé par les organisations syndicales de salariés et 5 des 7 organisations patronales. L’ACE conteste les conditions de négociations de l’accord qui, selon ses dirigeants, ne respectent pas les conditions normales. L’association conteste aussi la désignation de la CREPA, considérant que cette dernière ne remplit pas les conditions d’antériorité nécessaire pour gérer un régime de frais de santé, en rappelant que l’institution n’a obtenu cet agrément qu’en septembre 2011 (décision n°2011-C-39 du 14 décembre 2011 de l’Autorité de contrôle prudentiel). Enfin, les représentants de l’ACE insistent sur le fait que la CREPA, en tant qu’institution professionnelle, assurera une mutualisation moins protectrice que sur un portefeuille ouvert, car limitée aux assurés d’une seule branche, un argument largement développé lors des débats sur la généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de la loi sur la Sécurisation de l’emploi…en vain.
Un cadre salarié d’une entreprise de métallurgie souscrit auprès d’une société d’assurances un contrat décès, invalidité, incapacité temporaire totale de travail (ITT), perte totale et irréversible en cas d’accident et de maladie, afin de garantir le paiement de son emprunt immobilier. L’assuré est victime d’un accident vasculaire cérébral et l’assureur prend en charge le remboursement des mensualités de l’emprunt au titre de la garantie ITT jusqu’à la date mentionnée dans une contre-expertise médicale précisant que les séquelles de son accident vasculaire cérébral lui interdisaient la reprise de son ancien emploi et n’autorisaient qu’un travail à temps partiel à un poste aménagé. L’assureur ayant refusé de prendre en charge au-delà de cette date la suite de ces remboursements, l’assuré l’assigne pour obtenir le paiement des arrérages des mensualités jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre la profession qui était la sienne avant son accident.La cour d’appel condamne l’assureur en soulignant que la convention souscrite par l’assuré prévoit que l’invalidité permanente totale de travail est définie comme l’état qui place l’assuré à la suite d’un accident ou d’une maladie garantis, dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque avant l’âge de 60 ans. Elle considère que l’assuré a été victime d’un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d’exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s’il a pu reprendre une petite activité dans son entreprise, ce n’est qu’à titre purement humanitaire et à des fins sociales.La Haute juridiction casse l’arrêt en retenant qu’il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que l’assuré, après sa consolidation, était dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, comme il était précisé dans la convention d’assurance. Cass.civ2, du 28 mars 2013, n°12-14478