L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Verspieren proposedorénavant aux courtiers et mandataires intermédiaires d’assurancesun contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP)spécifiquement élaborés dans le respect de leurs obligationsréglementaires.
Comme il l’avait évoqué le 3 avril dernier, le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale a rappelé le 27 juin les pistes de réflexion en cours. Il serait question de mettre à contribution les contrats d’assurance-vie, en particulier des plus importants. Il a fait valoir que, «ces contrats bénéficient en effet d’une ligne de fuite de notre système d’imposition, qui crée une distorsion dans l’allocation optimale de l’épargne».
Dans le cadre de l’examen du projet de lutte portant sur la lutte contre la fraude fiscale, un amendement adopté vise à accroître les sanctions en cas de non respect par les banques de leurs obligations de déclaration des comptes bancaires dans le fichier FICOBA.
Contre toute attente, l’administration fiscale a décidé d’anéantir l’optimisation du plafonnement en assurance vie - Les conseils fiscaux s’interrogent sur l’opportunité de publier de tels commentaires quelques heures avant la date de clôture des déclarations ISF.
Le nouveau contrat d’assurance collectif en points se distingue par un montant minimum garanti indépendant de la durée de cotisations et le maintien de la couverture en cas de cessation du versement des cotisations.
Jusqu’au 14 juin dernier, il était possible de minorer l’imposition ISF en recourant à l’assurance vie grâce au plafonnement. Depuis la sanction du Conseil constitutionnel en décembre dernier qui a écarté les revenus non réalisés de ce calcul, la Place a convenu que les intérêts engendrés par les fonds en euros des contrats se retrouvaient exclus du dispositif. Mais voilà que Bercy vient de préciser dans le Bofip, la documentation fiscale publiée en ligne, que ces revenus, en ce qu’ils sont acquis au contrat, doivent être inclus dans le plafonnement de l’ISF 2013. Les conseils fiscaux s’indignent de l’initiative prise par l’administration fiscale trois jours avant la date limite de dépôt des déclarations.
La loi de Sécurisation de l’emploi a été promulguée et les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour satisfaire à leurs obligations de mettre en place une couverture santé pour leurs salariés. C’est dans ce nouvel environnement – post-clauses de désignations – que le groupe Owliance a présenté le 20 juin dernier ses solutions d’externalisation de gestion pour aider les professionnels de la protection sociale à intervenir sur le marché.Au préalable, le groupe a demandé à Péricles Consulting de présenter les différentes stratégies à ce jour envisageables. Ces dernières auront des impacts sur les systèmes d’information ont souligné David Farcy et Karine Gineste, respectivement associé et directeur de Péricles Consulting.Individuel...Sur l’assurance individuelle, les responsables de Périclès considèrent que deux axes s’offrent à présent aux acteurs: réorienter leur activité sur des cibles à valeur ajoutée de manière pérenne - notamment Seniors et TNS – ou bien concevoir et «packager» des offres surcomplémentaires afin d’équiper les futurs bénéficiaires d’un contrat collectif offrant une couverture insuffisante....et collectives. Sur les collectives, ils préconisent soit une orientation sur la conception d’offres permettant de répondre aux attentes du plus grand nombre de TPE/PME et de les équiper avant la signature des éventuels accords de branche ; soit de travailler sur des solutions modulaires (socle + options) en réponse aux cahiers des charges spécifique des branches ;soit, enfin, de déployer des contrats accessibles à distance - en ligne - répondant aux attentes des TPE/PME qui voudront respecter la loi au moindre coût.Rodolphe Peim, directeur général d’Owliance a mis en avant qu’une des clés de la réussite du taux d’équipement passera par la méthode d’approche des TPE-PME. «Il convient dans ce tissus de savoir démarcher les bons interlocuteurs et d’industrialiser ses méthodes de prise de contact via des démarches de type centre d’appels, par exemple», a-t-il souligné.
Dans le n°594 de l’Agefi Actifs, nous évoquions le projet de Bercy de créer un fichier centralisé des détenteurs de contrats d’assurance vie. Adopté en l’état, les assureurs seraient tenus de déclarer des informations détaillées à compter du 1er janvier 2015. L’ampleur du chantier visant la mise en conformité du stock de contrats déroute les compagnies. Réservé aux abonnés, cet avant-projet –version du 29 mai 2013- est désormais accessible ici.
Le courtier en crédits immobiliers et en assurances propose un contrat complémentaire couvrant la perte d’emploi et indépendant de la souscription d’une assurance emprunteur. La garantie peut être souscrite à n’importe quel moment après la conclusion du prêt. Pour contracter, l’emprunteur doit être âgé entre 23 et 52 ans et justifier d’une activité professionnelle salariée dans le secteur privé en CDI (affilié au régime de l’Unedic) quelle que soit son ancienneté dans l’emploi. La couverture est déclenchée dès lors que l’assuré est licencié et permet le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle à compter de la date de versement des allocations par les Assedic et après une période de franchise de 12 mois après la signature de l’assurance. Le montant de l’indemnité est au préalable choisi par l’assuré. Ainsi, à partir de 7 euros cotisés par mois, un salarié non cadre bénéficiera entre 100 euros et 600 euros par mois. Et à partir de 16 euros par mois, un cadre pourra compter sur un forfait allant de 300 à 1.000 euros.
Cabinet de conseil indépendant créé en 2002, Aneo intervient dans les domaines de l’organisation, de l’efficacité commerciale, des systèmes d’information et industriels et du management sur trois secteurs: la banque, l’assurance et l’industrie. Fin 2012, Aneo a réalisé une opération de croissance externe avec l’acquisition de la société KFR Conseil.
La censure par le Conseil constitutionnel de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale a surpris toute la Place - Le marché de la santé tout comme celui de la prévoyance est désormais plus large pour les acteurs.
L’Agefi Actifs. - La négociation sur la généralisation de la complémentaire santé a-t-elle, selon vous, été correctement menée?Anne Marion. -Tout d’abord, il convient d’être précis avec
Le projet de circulaire relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire pris en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 est mis en consultation publique jusqu’au 21 juin 2013. Les assureurs souhaitent y apporter quelques aménagements en demandant notamment une référence aux catégories du code du travail et une admission en en tant que catégorie objective des cadres dirigeants définis par référence à l’article L. 3111-2 du code du travail. Concernant le stock de contrats, ils demandent que, pour les garanties mises en place antérieurement à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, il ne soit opéré aucun redressement pour les périodes allant jusqu’à la plus éloignée des deux dates suivantes, 30 juin 2014 ou six mois à compter de la publication de la présente circulaire, sous réserve que les dispositions restent conformes aux règles définies par le décret et par la présente circulaire. Il devrait en être de même pour les garanties mises en place après la publication du décret et avant la publication de la présente circulaire.Pour mémoire, le projet mis en consultation mentionne que pour les garanties mises en place antérieurement à la date de publication du décret du 9 janvier 2012, il ne sera opéré aucun redressement sur les périodes couvertes par la circulaire du 30 janvier 2009 (période courant jusqu’au 31 décembre 2013) dès lors que ces garanties sont conformes aux règles définies par le décret du 9 janvier 2012 telles qu’explicitées par la présente circulaire.
Relevant le caractère restrictif de mise en œuvre des assurances dépendance alors que leur coût est élevé, le député Philippe Armand Martin interroge la ministre des Affaires sociales et de la Santé pour améliorer la prise en charge de la dépendance. Le gouvernement répond que pour faire valoir les garanties d’un contrat dépendance, la perte d’autonomie doit être constatée par des médecins (traitant et celui des assureurs). La définition de la dépendance est variable selon les contrats. Elle peut être en effet basée sur : - l’impossibilité de la personne à effectuer plusieurs actes de la vie quotidienne (AVQ) ; - la grille nationale Aggir (autonomie, gérontologie, groupes ISO-ressources), qui sert à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui propose un classement officiel des niveaux de dépendance en six groupes en fonction des critères physiques et psychologiques ; - une combinaison des AVQ avec la grille Aggir. La ministre reconnaît que l’offre d’assurance dépendance est certes variée mais qu’elle reste perfectible. Elle souligne que les professionnels cherchent à améliorer la présentation de leurs produits notamment sur les conditions de mise en œuvre de la garantie. Les pouvoirs publics préviennent d’être attentifs sur la préservation de la diversité des supports. A noter que depuis la réponse ministérielle, la FFSA a lancé un label attestant que le contrat respecte un socle minimum de caractéristiques.
Relation d'échanges réciproques qui unit directement des acteurs de même statut (des pairs), le peer to peer désigne un modèle économique qui permet une mise en commun à une vaste échelle de données ou de capacités. Ce dispositif pourrait-il se développer sur la prévoyance? Serait-il une nouvelle forme de mutualisation des risques ?L’exemple de la tontine 2.0. Un nouveau modèle de peer to peer, la tontine 2.0, arrive en France sur Facebook ! Son fonctionnement se rapproche fortement d’une tontine adaptée à internet et les réseaux sociaux. Il s’agit de constituer une cagnotte avec son réseau, des amis et connaissances, permettant ainsi la constitution, d’un fonds financiers, disponibles entre amis. Les fonds ainsi collectés peuvent alors être empruntés par chacun des membres ayant participé à sa constitution. Les principes régissant le fonctionnement d’une cagnotte sont fixés par ses membres, l’inscription et la constitution d’un groupe passent obligatoirement par Facebook.L'émergence de communautés utilisant internet pour communiquer, l’explosion des réseaux virtuels ou encore le développement de plates-formes peer to peer conduisent logiquement à se poser la question de la duplication du modèle à la prévoyance.Application à la prévoyance. Les réflexions fleurissent pour appliquer à la prévoyance, sur certains risques, le modèle peer to peer, avec l’idée plus ou moins assumée que celui qui trouvera la bonne martingale prendra quelques longueurs d’avance sur ses concurrents dans un monde où la maîtrise des flux de données est devenue discriminante.La notion de communauté de clients existe déjà, de nombreux exemples le prouvent, citons celui de la tontine accumulative (association en vue d’épargne et de prévoyance) en Afrique de l’Ouest et surtout celui des mutuelles, associations à but non lucratif dont les membres s’assurent les uns les autres contre certains risques.Tout l’enjeu est donc de savoir ce qu’internet apporterait à cette notion vieille comme le monde. Le peer to peer est par définition un système sans organe central et donc sans régulateur qui peut paraître aux antipodes du caractère extrêmement surveillé de la prévoyance.La prévoyance peer to peer correspondrait à l'«auto-assurance» d’une communauté de personnes formée grâce à une plate-forme internet et dont le rôle serait de proposer une mécanique assurantielle, d’animer la communauté (sélection et exclusion) et de garantir les flux financiers (collecte de primes, paiement des sinistres). Le concept pourrait être déployé dans une logique solidaire.A l’étranger, le site américain Peertopeerinsurance.com vise pour l’instant les assurances automobile et habitation. Mais il n’est pas encore véritablement opérationnel et se limite à ce jour au recensement des personnes susceptibles d'être intéressées…!
Dans le numéro 593 de l’Agefi Actifs, publié le 7 juin, nous revenions sur le fait que les contribuables pouvaient optimiser le plafonnement de leur imposition en recourant à l’assurance vie. Un expert faisait valoir que ce dispositif présentait un intérêt supérieur à celui au bouclier fiscal qui s’appliquait auparavant.
L’assurance de prêt Prévoir apporte des garanties de bases qui peuvent être enrichies par des couvertures optionnelles. Les garanties de base sont les suivantes :- Décès/Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), - Incapacité temporaire totale (ITT) ou Invalidité permanente totale (IPT), avec différents niveaux de franchise pour l’ITT : 30, 60, 90 ou 180 jours. L’invalidité est estimée en fonction de la profession de chaque client et les personnes sans activité professionnelle sont également couvertes au travers d’un barème spécifique. Les options se déclinent de la façon suivante :- Invalidité permanente partielle (invalidité permanente comprise entre 33 % et 66 %), pour une prise en charge de 50 % de l’échéance garantie en ITT/IPT. - Confort, permettant d’être garanti sans condition d’hospitalisation pour certaines affections du dos et d’être couvert pour des affections psychiques et psychiatriques impliquant une hospitalisation continue supérieure à dix jours. Avec l’Option Confort+, la couverture pour ces affections joue sans condition d’hospitalisation. - Invalidité spéciale professions médicales. - Option Prévoyance en vue de compléter la couverture au bénéfice d’une personne désignée. L’assureur indique aussi que le contrat peut couvrir les cautions ; assurer le maintien de 50 % des prestations ITT/IPT en cas de reprise d’une activité à mi-temps pour raisons médicales pendantsix mois ; ouvre l’accès à une souscription simplifiée avec la mise en place d’une déclaration d’état de santé pour les emprunteurs jusqu’à 45 ans et 250.000 euros de capital assuré ; garantit sous tarification spéciale la pratique des sports à risques.
La commission pour l’avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau,a remis son rapport au gouvernement vendredi dernier. Elle avait pour mission d’examiner les pistes de réforme permettant d’assurer l’équilibre des régimes de retraite à court, moyen et long terme selon un double enjeu: un défi financier et des questions de justice.
Le réseau dispose d’un nouveau contrat multisupport à destination des salariés des entreprises - Il offre une gestion libre ou à horizon, plusieurs options de rentes et deux formules de prévoyance.
Les assureurs seraient tenus de déclarer des informations détaillées à compter du 1er janvier 2015 - L’ampleur du chantier visant la mise en conformité du stock de contrats déroute les compagnies.
Theam vient de lancer Quant Equity Europe Income et Quant Alpha Covered, utilisant les stratégies de vente d’option chères au gestionnaire. Dans le même temps, la société a ouvert à la commercialisation en France son fonds Equity World Low Volatility.
Comme récemment l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques du Sénat et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer viennent de remettre un rapport défendant la niche fiscale et proposent des mesures d'amélioration.
Dans son effort de lutte contre la fraude fiscale, l’exécutif s’est fortement inspiré des expériences menées ou en cours de réalisation. Il y a quelques mois, il a en effet contraint les constituants ou les bénéficiaires de trusts à des obligations déclaratives importantes.
Un excellent match vient de se terminer. Contre toute attente, il vient d’être remporté par les opposants aux clauses de désignation qui ont obtenu gain de cause devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu hier, jeudi 13 juin, sa décision (1)du 13 juin 2013, après voir été saisi le 15 mai dernier par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient que cette généralisation puisse s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation comme le précisait la loi dans son article 1er (2°du paragraphe II), modifiant l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi rédigé: «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1erde la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.»La complémentaire santé relève des principes fondamentaux de la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la Sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.En l’espèce, le Conseil constitutionnel retient que le mécanisme des clauses de désignation peuvent conduire toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle de se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.Les clauses de désignation portent à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée. Le conseil retient aussi que les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil a jugé, pour les mêmes motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les « clauses de migration » sont conformes au droit au maintien des conventions légalement conclues, que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.Au total, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée qui les complétait. Il a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.Réactions multiples. La Fédération des agents généraux d’assurances tout comme la Chambre syndicale des courtiers d’assurances se réjouissent de cette censure sur un texte qui, elle n’a cessé de le marteler, faisait peser une menace d’une part sur l’activité de 33.000 employés du secteur du courtage d’assurances concernés, et d’autre part sur la compétitivité des entreprises françaises dont l’accord de branche ne comprend pas de régime santé ou celles qui auraient été obligées de modifier leurs contrats existants. L’analyse à chaud de Fromont Briens...Frank Wismer, avocat associé de Fromont, Briens, met en avant qu’avec la tombée de l’article L.912-1 du CSS, ce sont toutes les futures désignations qui sont concernées, l’article en questionrégissant autant la mutualisation des risques «remboursement de frais de santé» qu’"incapacité, invalidité, décès», c’est-à-dire la prévoyance.L’avocat s’interroge néanmoins sur la préservation du stock de contrats en cours voulue par la décision du Conseil«Trois interprétation sont envisageables : les contrats en cours subsistent sans la désignation, de telle sorte que les adhésions peuvent être résiliées dès cette fin d’année, les désignations en cours sontmaintenues et à la date du réexamen, la clause de désignation tombe définitivement,le réexamen n’a plus lieu d'être puisque l’article de loil’imposant n’existe plus,ce qui permettrait le maintien de l’organismedésigné». Il relève par ailleurs que le Conseil redonne la main au législateur, distinguant entre d’une part, les désignations d’organisme unique, contraire à la constitution et d’autre part,les «co-désignations» mises en oeuvre autour d’un contrat de référence. Il a, en effet, admis que «le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment [...] en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence»....et de Fidal. Pour Isabelle Hadoux-Vallier, avocatassocié de Fidal,les régimes négociés de branche ne sont évidemment pas déclarés inconstitutionnels par le Conseil.C’est l’un des outils mis à la disposition des branches qui l’est à savoir, la clause de désignation exclusive - et a fortiori de migration – ainsi que la clause de réexamen des organismes assureurs, prévues par l’article L.912-1 du CSS. Est remise en cause également la procédure de mise en concurrence préalable prévue par l’article L.912-1 complété et qui devait faire l’objet d’un décret.
La banque en ligne BforBank enrichit l’offre de son contrat d’assurance vie et porte à 36 le nombre d’unités de comptes disponibles avec 3 fonds supplémentaires, dont un OPCI. BforBank Vie est un contrat d’assurance vie multi-supports haut de gamme, assuré par Dolcéa Vie, filiale de Crédit Agricole Assurances. Il comporte désormais un fonds diversifié obligataire : M&G Optimal Income, un fonds flexible diversifié international, CPR Croissance Réactive et un OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier), Opcimmo Vie, géré par Amundi Immobilier.
Dans le cadre d’un divorce, un arrêt du 3 mars 2005 réduit le montant de la pension alimentaire accordée à l’épouse initialement. Après le prononcé du divorce, par un arrêt confirmatif du 28 juin 2007, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.