Nous sommes partants pour travailler en synergie avec la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP). A l’Anacofi, nous travaillons avec un lobbyiste depuis plusieurs années et nous sommes prêts à œuvrer de concert avec les autres associations. Nous avons déjà proposé à la CNCEF des actions concertées et sommes naturellement ouverts à la CIP si elle souhaite se joindre à nous ou si elle souhaite que nous l’appuyions sur certains dossiers.Quant à parler d’une seule voix, j’approuve cet objectif mais je pense qu’il faut que cela se passe au niveau des présidents d’association, c’est-à-dire que l’un d’entre nous soit parfois mandaté et non que cette parole commune soit confiée à l’un de nos salariés. Cette approche est conforme à celle que nous avons toujours défendue, c’est-à-dire l’instauration d’un Conseil national qui, tout en maintenant les prérogatives de chaque association pour respecter les différences culturelles, soit un lieu d’échange permanent. Ce conseil informel a d’ailleurs existé et bien fonctionné, juste après la mise en place du statut de conseiller en investissement financier. Pour ce qui concerne la question du statut, je partage l’avis de Thierry Moreau. Pour l’heure, il y a d’autres batailles à mener pour préserver notre modèle économique. Nous devons stabiliser les règles relatives aux statuts actuels qui correspondent à chaque composante de notre activité. Une fois que cette étape sera réalisée, nous pourrons repenser au statut global des CGPI.
Un socle traditionnel. Contrat collectif «Homme clé» à adhésion facultative souscrit auprès d’Aviva Vie par l’Association pour le développement de l’épargne pour la retraite (Ader). Il a pour objet le versement, à la société adhérente, d’un capital destiné à compenser les pertes et à faire face aux charges subies en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de «l’homme clé assuré» (garanties de base obligatoires).De façon facultative, la société adhérente peut se prémunir contre les préjudices financiers qui découlent de l’impossibilité pour l’homme clé d’exercer son activité professionnelle en cas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) et/ou d’invalidité permanente totale (IPT) ou encore d’invalidité professionnelle (IP). L’adhérent peut demander, en cours de contrat, à adhérer à une nouvelle garantie ou à rajouter une nouvelle option moyennant une révision des cotisations.Niveaux de garanties jusqu’à 7,5 millions d’euros. Les montants de garanties sont les suivants : Garantie de base obligatoire (Décès-PTIA): minimum 15.000 euros et maximum 7,5 millions d’euros IPT : minimum 15.000 euros et maximum 2,5 millions d’eurosIP : minimum 15.000 euros et maximum 2,5 millions d’eurosIJ Profil Clé : minimum 15 euros par jour avec maximum de 350 euros par jour (80 euros par jour en cas de création d’entreprise). Les tarifs dépendent notamment de l’âge, des conditions d’exercice de la profession de l’assuré et du statut de fumeur ou de non-fumeur. La cotisation peut évoluer sur option chaque année à la date anniversaire de l’adhésion selon l’âge atteint par l’assuré à cette date, de l’actualisation des garanties (chaque année à partir d’un indice de référence calculé à partir du plafond annuel de la Sécurité sociale). Elle entraîne une revalorisation des prestations. Les montats assurés sont calculés à partir des données comptables de l’entreprise pour bénéficier de la déductibilité fiscales des primes. Les garanties prennent fin à l’âge de 67 ans (85 ans en cas de décès).Couverture provisoire limitée à 200.000 euros. L’acceptation des garanties par l’assureur est subordonnée à la production du questionnaire de santé et, le cas échéant, à des formalités médicales et financières. L’acceptation est également subordonnée à la production d’un questionnaire spécifique pour certaines activités professionnelles et sportives de l’assuré. Elle prend notamment en considération les déplacements qu’il peut être amené à effectuer en France et à l’étranger. Le contrat comporte une provisoire en cas de décès accidentel de l’assuré plafonnée à 200.000 euros qui cesse au plus tard au terme d’un délai maximum de 60 jours à compter de la date de signature de la demande d’adhésion.Formalités allégées pour les ajustements économiques. Aviva Profil Clé comprend une option «ajustement aux événements économiques» permettant à la société adhérente d’augmenter le montant de la couverture décès/PTIA de 40 %, dans la limite de 500. 000 euros pour toute la durée de l’adhésion, selon le tarif en vigueur à la date de la demande, avec des formalités médicales allégées.Une garantie IPT classique. Facultative elle remplace la garantie PTIA et ne peut être souscrite si l’adhérent opte pour la garantie IP. Objet de la garantie : perception du capital prévu par la société adhérente en cas d’IPT de l’assuré supérieure ou égale à 66 %, consécutive à un accident ou à une maladie. Le taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction de deux critères : l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale (barème de droit commun) et l’incapacité professionnelle. Cette dernière est appréciée en fonction de l’incidence de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle de l’assuré en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre, des conditions normales de l’exercice de cette profession et des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession. Il n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des possibilités éventuelles de reclassement professionnel.Le taux d’invalidité est déterminé en dehors de toute référence au régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle conformément à un tableau croisé figurant dans les conditions générales. Le règlement du capital (IPT) met fin à l’adhésion. En aucun cas, la prestation versée par l’assureur au titre de cette garantie ne peut se cumuler aux prestations versées au titre de la garantie « Indemnités journalières profil clé ».Une garantie IP pour les professions réglementées. Facultative, elle remplace la garantie PTIA et ne peut pas être souscrite si l’adhérent opte pour la garantie IPT. Cette garantie s’adresse exclusivement aux personnes exerçant une profession réglementée : médicale, paramédicale, juridique, technique ou de l’expertise.Objet de la garantie : perception du capital prévu par la société adhérente en cas d’IP de l’assuré supérieure ou égale à 66 %, consécutive à un accident ou à une maladie. Le taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale à partir de la seule incapacité professionnelle. Cette dernière est appréciée en fonction de l’incidence de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle de l’assuré en tenant compte de la façon dont sa profession était exercée antérieurement au sinistre générateur de l’état d’incapacité, des conditions normales de l’exercice de cette profession et des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession.Il n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des possibilités éventuelles de reclassement professionnel.Le taux d’invalidité ouvrant droit au versement du capital est déterminé en dehors de toute référence au régime d’assurance maladie obligatoire auquel est affilié l’assuré. Le capital garanti est versé à l’entreprise adhérente si l’assuré apporte la preuve qu’il se trouve par suite de maladie ou d’accident atteint d’un taux d’incapacité professionnelle au moins égal à 66 % entraînant l’incapacité absolue et définitive d’exercer sa profession.Le règlement du capital (IP) met fin à l’adhésion. En aucun cas, la prestation versée par l’assureur au titre de cette garantie ne peut se cumuler aux prestations versées au titre de la garantie « Indemnités journalières profil clé ».Une garantie IJ avec une couverture en cas de reprise partielle de l’activité. Facultative, elle ne peut être souscrite qu’en complément de la garantie obligatoire. En cas d’ITT d’exercer sa profession, la société adhérente perçoit une indemnité journalière visant notamment à couvrir les frais professionnels et charges supplémentaires d’exploitation. L’indemnisation débute à partir de l’expiration du délai de franchise de 90 jours et s’achève pour une même maladie ou un même accident, au plus tard jusqu’au 365e jour d’arrêt de travail, franchise incluse en un ou plusieurs arrêts. Le service des indemnités se termine à la date de liquidation de la retraite ou de préretraite de l’assuré et, au plus tard, à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle il atteint son 67e anniversaire. Les garanties cessent de plein droit si l’assuré ne fait plus partie des effectifs de la société adhérente ou s’il n’a plus la qualité d’«Homme clé».Le service des indemnités journalières cesse en cas de versement du capital en cas de décès, PTIA, d’IPT ou d’IP. Lorsque l’assuré est admis à reprendre une activité professionnelle partielle aprèssix mois continus d’ITT, l’entreprise perçoit une indemnité journalière égale à 50 % de l’indemnité garantie. Pour cette garantie, une option Exonération du paiement des cotisations est possible.Option « Sérénité » pour les maladies non objectivables. L’option doit être souscrite à l’adhésion en complément des garanties IJ, IPT ou IP. Elle permet, sous conditions, la prise en charge sans condition d’hospitalisation de toute ITT ou invalidité résultant d’affections disco-vertébrales et de maladies psychiques quelle qu’en soit l’origine.Des exclusions et limites de garanties à étudier. Au-delà des exclusions traditionnelles (guerres rixes, insurrections, attentats, faits intentionnels, suicide au cours de la première année, conduite en état d’ivresse, radioactivité…), l’assuré sera vigilant aux conditions d’assurance de certains sports à risques (même en cas de pratique occasionnelle) et des sports équestres.Si l’option Sérénité n’a pas été souscrite: l’indemnisation des pathologies disco-vertébrales et des maladies psychiques n’est possible qu’en cas d’hospitalisation de plus de, respectivement 7 jours et de plus de 30 jours en établissement spécialisé (avec franchise de 90 jours en cas d’ITT à partir du 1er jour d’hospitalisation). Attention: la société adhérente doit prévenir l’assureur des changements de situation concernant la fonction de l’assuré ou les conditions dans lesquelles cette fonction est exercée (déplacements), la cessation d’activité de l’assuré au sein de la société adhérente ou son changement de domicile.
Alors que le gouvernement a annoncé une première étape dans la réforme de la dépendance d’ici à la fin de l’année, la société d’actuariat conseil Optimind Winter dresse un panorama de la situation de la dépendance en assurance. Compte tenu des contraintes budgétaires en matière de financement, tout porte à croire que les formules privées conserveront un réel intérêt. L’état des lieux d’Optimind Winter fait apparaître les éléments suivants.Causes principales d’entrée en dépendance. Depuis 15 ans, la part des cancers dans les pathologies causant un état de dépendance a chuté de moitié, graduellement remplacée par celle des maladies neurodégénératives. Actuellement, la moitié des entrées en dépendance résulte d’une démence, la plus fréquente étant la maladie d’Alzheimer. Certaines études montrent que le nombre d’individus atteints de cette maladie pourrait doubler en dix ans pour atteindre 2 millions de personnes.Mesure de la dépendance. Optimind Winter rappelle que deux grilles sont en vigueur pour mesurer la dépendance. La grille Aggir, utilisée pour l’Allocation pour l’Autonomie (APA) et la grille dites AVQ pour Actes de la vie quotidienne. Cette dernière, qui permet de définir le nombre d’actes qu’un individu est incapable de réaliser seul (toilette, habillage, alimentation, continence, déplacement et transferts), est privilégiée par L’Institut des actuaires dans ses recommandations précise la société.Le marché français. Il n’est pas ridicule puisqu’il s’agit du deuxième au monde derrière les Etats-Unis avec 5,5 millions d’assurés à fin 2010. On y trouve plusieurs grandes typologies de garanties : versement d’une rente en cas de dépendance totale ou partielle et versement d’un capital pour financer les premiers besoins d’aménagement du logement. Les contrats comprennent de plus en plus des services d’assistance y compris pour l’aidant familial (très en vogue). Les contrats de prévoyance peuvent couvrir la dépendance en garantie principale. Les contrats d’assurance vie ou de rente viagère peuvent la couvrir en option sous forme de majoration de capital versé ou de majoration de la rente. La dépendance est vendue dans des contrats individuels ou peut être insérée dans un contrat collectif en inclusion, par exemple dans un contrat santé ou de prévoyance en entreprise avec des différences selon les schémas. La question se pose de la portabilité des droits en cas de départ de l’entreprise. Le collectif augmente plus vite que l’individuel ces dernières années (16 % contre 3 % en moyenne pour l’individuel). La cotisation en collectif entreprise variait en 2011 entre 23 et 116 euros, pour une moyenne de 78 euros.La sélection médicale. Importante, bien que variable, en individuel, elle est souvent inexistante dans le collectif. Les politiques en matière de sélection de risque sont très différentes d’un assureur à l’autre avec une tendance à réduire la lourdeur de cette sélection. L’ouverture de contrats à un plus grand nombre de personnes à risque impliquera à long terme une hausse des prestations versées et un alourdissement du coût de la dépendance, met en avant Optimind Winter.Le risque dépendance et la formule standard de Solvabilité II. Dans un long développement sur le traitement du risque de dépendance sous les règles de Solvabilité II, Optimind Winter émet quelques réserves en relevant que le choc du risque de longévité et la calibration du risque de morbidité/invalidité ont été basés sur des études réalisées pour le module de souscription vie. D’une manière générale, le volume des contrats de dépendance en France comme en Europe n’est à ce jour pas suffisant pour prendre en compte spécifiquement le risque dépendance sous la formule standard, explique Optimind Winter. Il est donc nécessaire, selon le groupe, de porter une attention toute particulière à la mise en œuvre d’un processus d’évaluation, de suivi et de gestion des risques sur le long terme suffisamment exhaustif d’autant que le marché va structurellement se modifier avec une réforme qui pourrait poser les jalons d’une régulation imposant aux assureurs des définitions et des garanties minimales communes. L’expérience acquise ces trente dernières années force à l’humilité tant ce risque se transforme au gré de l’augmentation de l’espérance de vie, de la survenance de nouvelles pathologies et des avancées médicales, conclut Optimind Winter.
L’idée de parler d’une seule voix grâce à un interlocuteur unique est louable, mais elle peut à mon avis se révéler dangereuse. J’ai adressé une lettre à tous les candidats à la présidence de la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) pour attirer leur attention sur ce qui était possible ou pas dans la mesure où certaines associations, qui accueillent un nombre d’acteurs importants et de métiers différents, ne sont pas représentatives de la structure de nos cabinets indépendants. Il y a un risque de dilution qui peut nous amener à des positions proches du plus petit dénominateur commun.Nous avons par le passé travaillé de concert avec Patrice Ponmaret, nous nous sommes notamment rendus plusieurs fois à Bruxelles où nous avons été entendus sur le sujet du modèle économique de notre profession basé sur les commissions sur encours. Voilà pourquoi je pense qu’il est préférable de parler aux autorités à plusieurs. Par ailleurs, je ne partage pas l’idée que les pouvoirs publics et les régulateurs ne nous écoutent pas et que nous avons besoin d’être représenté par un «homme du sérail». Il s’agit d’un faux débat, un peu déplaisant. Pour notre part, nous allons continuer à mener nos combats sur la Réception transmission d’ordres. Nous serons toujours à côté de la Chambre lorsque qu’elle défend notre profession. Il n’y a pas de doute à avoir sur ce sujet.
Optimind Winter et l’Institut SilverLife publient un livre blanc sur le thème : « Longévité et les nouvelles solutions d’Épargne Retraite ». Le document a pour objectif de faire un état des lieux et d’indiquer des évolutions envisageables en la matière. Trois grands axes de développement ont été mis en avant : améliorer l’information des particuliers sur les différents dispositifs et organismes pouvant les accompagner dans leurs démarches d’épargne et de retraite, optimiser l’efficacité des produits et services existants, ou à venir, par le biais d’évolutions réglementaires et fiscales et proposer des produits innovants adaptés au contexte présent et aux enjeux de demain. Ainsi, selon le livre blanc, des solutions alternatives doivent être envisagées sur le marché des produits dépendance. Une imbrication avec les solutions de retraites existantes permettrait de couvrir deux risques survenant à une même période de la vie. Il préconise aussi un assouplissement pérenne du cadre fiscal qui peut contribuer à une épargne longue. Il incite à la mise en place de nouveaux cas de déblocage permettant de rendre plus flexibles les contrats d’épargne retraite. Il recommande le développement des produits collectifs.Le livre blanc liste les récents produits quiinnovent en la matière : les offres de variables annuities, les produits Eurodiversifiés, le prêt viager hypothécaire, le viager papier, la titrisation. Sans compter que le marché récent des produits dépendance présente une marge d’évolution considérable, notamment sur la forme des produits qui pourraient s’orienter vers une personnalisation des offres.
Au 7 mai dernier, l’Orias qui recense désormais les intermédiaires en assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) ainsi que les conseillers financiers, disposait des chiffres suivants:- Inscriptions dans la catégorie intermédiaires en assurance: 49.349, dont 20.696 courtierset 11.667 agents généraux, en sachant que 7.351 personnes sont inscrites dans les catégories agents et courtiers.- Inscriptions dans la catégorie IOBSP: 14.783, dont 3.204 courtiers, en sachant que 6.000 dossiers environ sont en cours de traitement – l’Orias ayant pour mémoire obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 15 juin 2013.- Inscriptions dans la catégorie conseillers en investissements financiers: 4.858- Inscriptions dans la catégorie agents liés des prestataires de services d’investissements: 3.061Le total des inscriptions s’élève à 72.051, pour un total d’immatriculations de 42.914 (une intermédiaire pouvant être inscrit dans plusieurs catégories).Pour plus de détail lire L’Agefi Actifs de ce jour, n°589, p. 1.
C’est un peu de la préhistoire, mais de celle qui a révolutionné nos usages et, bien au-delà sans doute, bouleversé l’histoire des hommes, de leurs modes de relation à l’organisation de leurs échanges dans tous les domaines. Et pourtant, cette préhistoire a tout juste 20ans. C’est en effet le 30avril 1993 que le World Wide Web a versé dans le domaine public, partant d’une technologie développée à partir de 1989 au sein de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Internet a tellement imprégné nos esprits, et avec une fulgurance incroyable, qu’on en oublie sa jeunesse, les errances déjà commises en son nom au début des années 2000 et le fait que, finalement, son modèle n’est pas du tout assis en tant que l’un des relais majeurs de la révolution industrielle. Cela se vérifie, entre autres, dans le registre financier où les acteurs s’en emparent, mais pour la plupart davantage sous forme d’une vitrine que d’un levier de conquête. Alors même que la sensibilité des particuliers aisés est très orientée vers le numérique, sans compter évidemment la formidable accélération liée aux générations nouvelles. D’une manière abrupte, de récentes études mettent en évidence un rapport de recommandation et de confiance infiniment plus élevé envers les banques en ligne par rapport aux canaux traditionnels. Nous n’en sommes qu’au début: les héritiers du W3 n’ont pas fini de nous étonner.
Le rapport parlementaire Berger-Lefebvre a avancé de nouvelles propositions concernant l’assurance vie, comme la création des contrats Euro-croissance (L’Agefi Actifs n°584, p. 4). Il en est une qui n’a jamais été remise à l’ordre du jour depuis une mention dans le rapport Attali rendu en 2008. Elle consiste à «permettre aux compagnies d’assurances d’investir dans les PME tout ou partie des contrats en déshérence (sans bénéficiaire identifié), soit potentiellement entre 10 et 30 milliards d’euros».
Le phénomène des contrats non réclamés suscite toujours autant d’interrogations en l’absence d’un chiffrage précis - L’application de la loi de 2007 et le soin apporté à la clause bénéficiaire sont des solutions visant à limiter les risques.
Ils sont 15 millions aujourd’hui et seront plus de 20 millions en 2030. Si les plus de 60 ans préfèrent encore maintenant nettement ne pas quitter leur domicile lorsqu’ils atteignent le troisième âge, leur nombre croissant, année après année, pourrait toutefois porter le développement de l’offre de résidences seniors. Certains promoteurs et exploitants veulent y croire, proposant aux personnes âgées des résidences, majoritairement situées en centre-ville à proximité des commerces et comprenant divers équipements et services adaptés aux besoins de cette clientèle spécifique.
Thierry Moreau, le nouveau président de l’association, revient pour L’Agefi Actifs sur ses priorités Il donne son sentiment sur la situation de la profession et les actions à mener pour la consolider.
La questiondes contrats d’assurance vie non réclamés manque d’une vision d’ensemble. Les derniers chiffres communiqués par l’Agira font mention de plus de un milliard d’euros identifiés en 2012. Pour limiter le phénomène, les solutions juridiques existent pourtant. Sans ajouts textuels supplémentaires, l’application de la loi du 17 décembre 2007 est censée permettre une identification effective des bénéficiaires de ces contrats. Une autre solution peut être cherchée du côté de l’article L. 132-9-1 du Code des assurances et de la rédaction de la clause bénéficiaire. Page 4
Le 28 septembre 2012, la plupart des conseillers en gestion de patrimoine présents dans les allées du Salon Patrimonia ne se doutaient pas de la vague de réactions qu’allait susciter le projet de loi de Finances pour 2012 présenté le même jour à Paris. En cause, l’article 6 prévoyait d’aligner la fiscalité des revenus du capital sur les revenus du travail. Pour la première fois, en un week-end seulement, un réseau, les «Pigeons», se créait sur la toile. Il réunissait des entrepreneurs et des investisseurs, dans leur majorité spécialistes de l’outil internet.
Quelle est la limite supérieure du devoir de conseil du conseil en gestion de patrimoine quand l’opération projetée fait finalement défaut et ne peut être exécutée ? - Tenu d’être professionnel envers ses clients, c’est ici l’existence d’un contrat écrit précis et détaillé qui permet de rejeter la recherche de responsabilité.
Conseil et commercialisation, ces deux activités pourraient se compléter harmonieusement pour le plus grand bénéfice des clients et des professionnels - Qui mieux qu’un CGPI est susceptible de fournir des clés de compréhension adaptées à chaque situation, à condition que ce service soit justement rémunéré ?.
La jeune société de gestion propose une version remise à jour de son produit exposé au crédit des entreprises. Conçu, à l’origine, comme un fonds à échéance de trois ans à exposition variable, sa durée de vie a été prolongée.
La société de gestion propose Betamax Service, un nouvel outil d’aide à l’allocation sur un petit nombre de supports choisis - Ce service a été élaboré avec l’aide de Claude Cadeau, lui-même CGP et l'un des créateurs de l’agrégateur O2S.
Créée il ya huit mois, la petite société monte des opérations sous le schéma de l’usufruit locatif social. En réalisant à terme 700 lots, elle compte bien peser sur un marché qui reste encore étroit.
L’assureur obtient la restitution des indemnités en raison des actes concurrentiels commis par son mandataire pendant les périodes de non-rétablissement - La Cour de cassation confirme que le délai statutaire de non-rétablissement court à compter de la cessation d’activité, soit à la fin de la gestion provisoire de celle-ci.
L’article L. 221-6 du Code de la mutualité précise que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participant à une mutuelle ou une union de mutuelle :- l’employeur ou la personne morale est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union ;-pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.En l’espèce, une association avait souscrit auprès d’une mutuelle soumise au Code de la mutualité un contrat collectif de frais de santé à adhésion facultative, l’adhésion au contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. A la suite de la décision de la mutuelle d’augmenter les cotisations, l’association a demandé par courrier à ses adhérents de lui retourner avant une lettre de résiliation pour la transmettre à l’organisme assureur. Ce dernier obtient devant une juridiction de proximité des ordonnances d’injonction de payer le montant de la cotisation pour l’année suivante. Augmentation des tarifs et modification des droits. Pour condamner les adhérents, les jugements retiennent notamment que l’obligation de remise à l’adhérent d’une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l’occurrence l’association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l’ouverture de cette faculté. Ils poursuivent en précisant que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l’association d’une notice conforme à l’article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l’association et que la lettre expédiée par l’association à ses membres ne saurait tenir lieu d’une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l’article L. 221-6 et qu’il résulte de son propre contenu qu’elle ne saurait provenir de la mutuelle. Pour les juges, le texte de l’article L. 221-6 consacre l’obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n’offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d’en faire courir à son insu les délais. Enfin, pour juger que la faculté de dénonciation ouverte par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité n’était pas applicable en l’espèce, la juridiction de proximité relève que le contrat collectif prévoit expressément la révision des cotisations, laquelle ressort donc d’une modalité et non d’une modification contractuelle et que par conséquent, la mutuelle n’avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l’article L. 221-6.La Haute juridiction casse les décisions :«En statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec mutuelle établissaient avoir été informés par l’association d’une augmentation générale des tarifs constitutive d’une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d’un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé l’article L. 221-6 du Code de la mutualité.»
La Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA) lance Prévarti, une garantie d’assurance réservée aux couples de professionnels indépendants. La nouvelle solution est déclinée en deux versions Prévarti’Pro, souscrit par le chef d’entreprise, et Prévarti’Conjoint, souscrit par le conjoint du chef d’entreprise.
Dans un entretien avec L’Agefi Actifs, le nouveau président de la Chambre des indépendants du patrimoine, Thierry Moreau, affirme que la protection sociale, la prévoyance comme la retraite, est un excellent moyen de travailler les flux des clients. «Mais je précise aussi, complète le président, que la prévoyance est un vrai métier. Un client patrimonial ne se définit pas comme une personne ayant seulement un capital à placer. Nous devons pouvoir conseiller dans chaque phase de vie notre clientèle : celle de l’accumulation du patrimoine, celle de l’accroissement des richesses, celle de la transmission et celle de la fin de vie. Le CGPI doit répondre à ces préoccupations, s’il en a les compétences en interne ou en externe.»
Fondé par Hubert Marck, le Recueil pratique de jurisprudence- Les DPS - pour l’année 2012 vient de paraître. Rédigé par une équipe de juristes du droit des assurances, il commente les grands arrêts et les principales évolutions réglementaires touchant aux thématiques suivantes : prévoyance, retraite assurance vie, épargne salariale, intermédiaires et patrimoine. Cette analyse de l’année 2012 sera complétée par un prochain numéro à paraître au cours du second semestre 2013.En prévoyance, les auteurs reviennent notamment sur les arrêts suivants de la Cour de cassation en matière de :- Devoir d’information et de conseil (8 mars 2012 - 2e Chambre civile, n° 10-27378). Arrêts portant sur la réduction des garanties résultant de la souscription d’un nouveau contrat et non de modifications apportées à un même contrat.- Fausse déclaration (8 mars 2012 - 2e Chambre civile, n° 11-10857 et 29 mars 2012- 2e Chambre civile n°11-14305). Arrêts pour lesquels les juristes observent toujours une divergence entre la chambre criminelle et la 2e chambre civile de la Haute juridiction, cette dernière admettant que l’assureur puisse se baser sur des déclarations préimprimées, signées par l’assuré dans les documents d’adhésion.- Maintien des garanties (9 février 2012 - 2e Chambre civile, n° 11-13083). Arrêt qui revient sur l’exigibilité d’une indemnité de résiliation due par une association souscriptrice pour assurer le maintien des garanties dans le temps. - Maintien des prestations (12 avril - 2e Chambre civile, n°11-17355). Arrêt qui affirme le principe du pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le fait générateur du versement de prestations, constitué par une maladie.- Portabilité des droits (23 mai 2012 - Chambre sociale, n°11-17549). Arrêt portant sur la non-application des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 à un licenciement notifié avant son entrée en vigueur au 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes à un syndicat signataire.Prix à l’unité des DPS : 50 euros TTCAbonnement annuel : 190 euros TTCInformations et commandes : http://www.lesdps.fr/. Email : lesdps.editions@wanadoo.frTél. 09.66.85.31.91
Dans le prolongement de laloi sur l’évasion fiscale présentée le 24 avril dernier, la garde des Sceaux a présenté un projet de loi relatif à la mise en place d’un procureur de la République financier. Il sera compétent pour l’ensemble des infractions dites d’atteintes à la probité, comme la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts et, d’autre part, pour la fraude fiscale, lorsque ces infractions auront un certain degré de complexité, au regard de l’importance du préjudice causé, de leur dimension internationale ou de la spécificité des techniques de fraude utilisées. Il dépendra hiérarchiquement du procureur général de Paris. Il sera nommé par décret du président de la République, sur proposition du garde des Sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (à la suite de la réforme constitutionnelle soumise actuellement au Parlement). A terme, une cinquantaine de postes de magistrats, notamment 22 magistrats du parquet et 10 juges d’instruction, seront créés. Il disposera d’un office central de lutte contre les atteintes à la probité, aux moyens renforcés et réunissant des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la corruption et la répression de la délinquance fiscale.