Dans sa décision du 24 janvier 2019, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à la société Novactifs Patrimoine, dénommée Ageo Patrimoine à l’époque des faits, une sanction de 250.000 euros pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles, annonce un communiqué. Elle a également prononcé une sanction pécuniaire de 100.000 euros et un avertissement à l’encontre de son dirigeant, M. Thierry Marchand. La société Novactifs Patrimoine fournissait des conseils relatifs à divers produits financiers, et notamment à des titres émis par le groupe hôtelier Maranatha, indique la Commission. Cette dernière précise avoir retenu à son encontre quatre séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre mars 2014 et juillet 2016. Le premier est le non-respect des diligences applicables aux conseillers en investissements financiers. La Commission a ainsi sanctionné la société pour avoir omis, à l’égard de certains de ses clients : • de remettre plusieurs documents obligatoires (document d’entrée en relation, lettre de mission et / ou rapport écrit), • de préciser les modalités de sa rémunération, • de fournir une information suffisante sur les risques attachés aux produits conseillés, • de recueillir les informations nécessaires en matière de connaissance des clients. Le deuxième manquement concerne le non-respect de l’obligation de communiquer des informations claires, exactes et non trompeuses. La Commission a estimé le manquement caractérisé du fait d’erreurs dans l’identité des garants des remboursements prévus par les produits conseillés, et de la non transmission aux clients d’informations susceptibles d’attirer leur attention sur des points de fragilité financière des structures dans lesquelles ils investissaient, ou qui garantissaient le remboursement des sommes investies. Le troisième manquement est relatif à la méconnaissance de l’obligation d’exercer dans la limite du statut de CIF La Commission dit ainsi avoir retenu l’exercice par la société d’une activité de placement non garanti au profit d’un émetteur de produits conseillés à ses clients, en méconnaissance de l’obligation faite aux CIF d’exercer leur activité dans la limite de leur statut, lequel prohibe l’exercice d’une activité de placement. La Commission a aussi sanctionné l’absence de procédure de prévention, de gestion et de traitement des conflits d’intérêts pouvant résulter de la rémunération incitative prévue par le contrat liant la société à cet émetteur. Enfin, quatrième reproche, celui relatif au non-respect des règles applicables au mandat de démarchage financier confié à des tiers. La Commission a en effet jugé les manquements caractérisés dès lors que la société a conclu deux mandats avec des personnes morales alors même qu’un CIF ne peut mandater que des personnes physiques en vue d’exercer en son nom une activité de démarchage, que l’activité de démarchage a porté sur des titres non cotés, ce que prohibe la réglementation applicable, et qu’elle doit en tout état de cause se dérouler dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels un agrément est détenu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les deux sociétés tierces conseillant les produits à leurs clients sans disposer du statut de CIF, assure la Commission. La Commission dit par ailleurs avoir estimé que les manquements commis par la société étaient imputables à son dirigeant. Cette décision peut faire l’objet d’un recours