L’un des atouts formidables de cette profession d’observateur impartial et analytique qu’est - en principe - le journalisme tient dans notre relation perpétuelle d’échange avec les acteurs de la société, quel que soit le domaine de prédilection. A la fois privilège et devoir, ce lien est plus fort dans la presse spécialisée qui est la nôtre. Depuis plus de dix ans, nous vous côtoyons au travers des régions et des événements afin de connaître votre fil de vie professionnelle et s’en faire le reflet, voire, mieux encore, de stimuler des pistes de progrès. L’échange est d’ailleurs un trait d’union pertinent entre nos métiers: n’est-il pas la source de confiance et de fidélité d’une clientèle patrimoniale? Il en est une autre manifestation adjacente pour le plus grand bénéfice de tous, celle de la pluralité. Les chapelles d’en haut existent bel et bien, nous en avons moult témoignages, et les rivalités aussi, mais dans vos «pays», elles paraissent la plupart du temps désincarnées. Ainsi de cet expert-comptable rencontré récemment, qui a liquidé sa structure pour ne verser que dans le patrimonial: résolution et formation, considère-t-il, ont conduit à une liberté et une rentabilité renforcées, mais pour le «généraliste», les compétences pointues venues d’ailleurs ont été et sont déterminantes. Un goût d’interprofessionnalité partagé par ce journal depuis l’origine.
Par acte sous seing privé du 13 juin 1993, un particulier (A) déclare céder à sa sœur - et à l’époux de celle-ci - un terrain lui «revenant d’un partage de famille» pour un prix de 60.000 euros. Par acte notarié du 11 mars 1994, le père de ce particulier (A) consent une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à son enfant (A) comprenant la parcelle faisant l’objet de la convention du 13 juin 1993, l’acte stipulant une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d’aliéner ou d’hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint.
Le ministère de la justice vient de publier une décision du Conseil national des barreaux en date du 5 octobre 2011 qui modifie l’article 15 du règlement intérieur national de la profession d’avocat relatif au domicile professionnel.
Lors de l’audience du 27 octobre 2011 au TGI de Paris, les adhérents du Cref, défendus par le cabinet Lecoq Vallon, ont retiré leur opposition au jugement d’ouverture de liquidation de la Mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP), compte tenu de l’engagement du mandataire liquidateur de l’ex-mutuelle d’assigner l’Union mutuelle Retraite (UMR) en paiement du passif constitué par les condamnations intervenues dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 avril 2011 (5,5 millions d’euros au total) (L’Agefi Actifs, n°492, p. 8).
La Commission européenne a décidé de poursuivre l’Espagne devant la Cour de justice de l’UE au motif que ce pays exerce une discrimination en exigeant des non-résidents qu’ils s’acquittent de taxes plus élevées que celles imposées aux résidents en matière de successions et de donations. La Commission avait déjà demandé officiellement à l’Espagne le 5 mai 2010 (IP/10/513) et une nouvelle fois, le 17 février 2011, de prendre des mesures pour se mettre en conformité avec les règles de l’UE en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives aux successions et aux donations. Or, aucune modification n’a depuis lors été apportée à la législation espagnole sur cette question.
Dans une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d’état a annulé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui avait autorisé un particulier à réclamer des impositions distinctes aux termes de l’article 6 du Code général des impôts (CGI). En l’espèce, un couple, alors marié sous le régime de la communauté légale de biens mais en instance de divorce, avait donné à leurs deux enfants mineurs l’usufruit de vingt parts qu’ils possédaient dans une société immobilière. Une fois le divorce prononcé, l’ex-épouse, a laquelle la garde des enfants avait été confiée, a obtenu de la Cour d’appel administrative de Paris l’imposition distincte de son impôt sur le revenu pour ses deux enfants au titre des années 1993, 1994 et 1995. Le Conseil d’Etat a rejeté cette décision aux motifs que l’article 6 du CGI ne s’applique que si le contribuable ne dispose «d’aucun droit sur le patrimoine des enfants, mais également qu’il n’ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d’administrateur légal de biens de son enfant et du droit de jouissance légal qui s’y attache, de disposer de ce revenu».
La dernière réunion du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 octobre dernier s’est notamment achevée par la publication de 18 nouveaux rapports, ce qui porte à 59 le nombre total d’examens par les pairs achevés. Ces examens permettent de recenser les insuffisances, de formuler des recommandations pour y remédier et, lorsque ces lacunes sont suffisamment graves, de conclure que le pays concerné n’est pas prêt à passer à la phase suivante du processus d’examen. Dans l’ensemble, ces rapports font apparaître un niveau élevé de respect des normes et une bonne coopération.
La compétence des Etats membres de l’Union en matière de fiscalité directe se heurte souvent au droit communautaire, et plus particulièrement au principe de libre circulation des capitaux - Les exemples abondent et il faut s’en inquiéter puisque c’est le juge communautaire qui s’immisce dans les choix économiques des Etats et ne les laisse plus libres de définir leurs priorités.
Ce cas pratique permet de mesurer l’impact que peut avoir un changement de situation matrimoniale ou un décès sur une opération de défiscalisation Scellier - Et de savoir comment permettre à un client ou à ses ayants droit de ne pas perdre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, passée ou à venir.
- Position-recommandation AMF n°2011-05, Guide de passage du prospectus simplifié au document d’information clé pour l’investisseur (le « DICI »), en ligne sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
Nouvelle différence induite par la nouvelle réglementation, même si cela n’apparaît pas dans la présentation des frais: les frais d’avocats et de contentieux, qui étaient jusqu’à maintenant supportés par le gestionnaire, et donc inclus dans sa rémunération maximale, peuvent aujourd’hui être supportés par le fonds à l’instar de ce qui se pratique dans les produits luxembourgeois.
- Le gain à l’IR obtenu grâce à un investissement Scellier est susceptible d’être remis en cause à l’occasion de chaque rupture de vie : mariage, divorce, décès. Cette remise en cause peut porter tant sur le gain passé (mariage, divorce) que sur le gain à venir (mariage, divorce, décès).
Outre l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’un amendement précisant le calcul de la plus-value dans le cas d’une vente soumise à un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) (lire aussi p. 4), Franck Temim, président d’Urban Premium et associé du groupe CIR, rapporte «quelques propositions récentes ayant fait l’objet d’un rapport par l’Inspection générale des finances (IGF) qui nourrira les réflexions sur le dispositif dans le cadre du collectif budgétaire pour 2012».
- Eligibilité aux dispositifs de réduction d’ISF et d’IR des souscriptions au capital de holdings comptant plus de 50 associés ou actionnaires qui investissent dans des sociétés dont le capital est détenu à hauteur au moins de 10% par une ou des sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions.
La Commission européenne a présenté le 20 octobre dernier ses propositions de modification de la directive - Les conseils indépendants ainsi que les gérants de portefeuille pourraient ne plus percevoir de commissions des fournisseurs.
S’il est un sujet qui pourrait nous faire «éditorialiser», «tribunaliser» ou «dossiériser» jusqu’à plus soif, c’est bien celui-ci: la nature de la rémunération des conseillers. Le commissionnement est-il la pierre philosophale et l’honoraire le Salut du Prochain ? Les Vieux textes ne le disent pas, mais la dernière décennie se sera honorablement rattrapée sur le sujet. Jusqu’au charivari. Retenons la fin de ce mot qui résonne: le «i» de l’indépendance arboré souvent avec raison, parfois aussi sans trop d’illusions. Le curseur varie amplement, mais cette corporation aux personnalités bien trempées se rejoint sur un point: la fin des rétrocessions signifierait la mort d’une profession. L’argumentaire sonne le glas du consensus: pétitionnons, disent les uns, devenons «libéraux», «privés» ou «entrepreneuriaux» en faisant fi du «i», assènent les autres. Par chance, tous ont en leur faveur le soutien indirect d’une clientèle française encore très hostile aux honoraires et conciliante sur la transparence. Par malchance, outre que la cacophonie est inaudible à Bercy et chez les instances de contrôle- ce qui n’est pas neutre-, Bruxelles est imperator et, du haut de sa MIF II, confirme l’interdiction des rétrocessions de commissions. Ce qui prendra le temps de la transposition mais paraît désormais aussi certain que le point sur le «i».
28 octobre: Etats-Unis: revenus des ménages du mois de septembre, indice de confiance de l’Université de Michigan du mois d’octobre; Japon: prix à la consommation de Tokyo du mois d’octobre, indice national des prix à la consommation du mois de septembre, production industrielle du mois de septembre, taux de chômage du mois de septembre.
Depuis cet été, les repères des investisseurs ont changé. Avec la transposition de la directive OPCVM IV, les sociétés de gestion ont en effet mis en place un nouveau document d’information clé pour l’investisseur (DICI) qu’elles vont devoir fournir avant toute souscription à l’un de leurs produits. Ce document remplace l’ancien prospectus simplifié (parties A et B) et affiche avec ce dernier des différences notables de présentation.
- Parmi ses différents métiers, Grant Thornton France dispose d’une importante activité en matière d’expertise comptable, celle-ci étant exercée sur tout le territoire au travers de ses 22 bureaux.
Selon les notaires de Paris Ile-de-France, avec 44.300 unités, le nombre de ventes de logements anciens entre juin et août 2011 a diminué de 2 % par rapport à la même période en 2010. Un volume de transactions inférieur de 7 % à celui enregistré pendant la phase de croissance des marchés immobiliers entre 1999 et 2007 (47.500 logements). Si à Paris et dans les Hauts-de-Seine, les ventes ont baissé respectivement de 5 % et 8 %, elles ont en revanche augmenté de 9 % en Seine-Saint-Denis et de 7 % dans le Val-d’Oise.
Un couple marié sous le régime de la séparation de biens divorce. Le mari demande l’inscription au compte d’indivision des échéances des emprunts ayant servi à financer l’achat d’un immeuble acquis indivisément et des taxes foncières qu’il avait payées et le remboursement par son épouse des impôts sur le revenu qu’il avait réglés pour le compte de celle ci pendant la durée du mariage.