Il ressort de ce document qu’une consultation va être engagée sur la création d’un fichier des souscripteurs de contrat d’assurance vie inspiré du fichier Ficoba. En ce qui concerne le résultat du contrôle fiscal, il ressort à 12,3 milliards d’euros soit une progression sur un an de 14 %. Les rectifications portant sur l’ISF ont progressé de 11 % à 279 millions, celles relatives aux droits d’enregistrement sont stables à 1,4 milliard. Plus de 1.000 dossiers dans lesquels des agissements frauduleux ont été détectés par le fisc ont été transmis à l’autorité judiciaire en vue de poursuites pénales. Sur ces dossiers, la Commission des infractions fiscales (CIF) a autorisé le dépôt de 987 plaintes pour fraude fiscale, dont 60 concernant des affaires dites de « police fiscale ». L’administration a également mis en oeuvre à 246 reprises son droit de visite et saisie (« perquisitions fiscales ») sur autorisation du juge. En 2012, Tracfin a reçu et analysé 27 237 informations (+ 13 % par rapport à 2011). En 2012, la cellule a transmis à l’administration fiscale 167 notes de renseignements.
Le décret portant publication de l’avenant à la convention entre la France et la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été publié au Journal officiel ce dimanche 10 février.
Après la Fédération des agents généraux d’assurances (AGEA) vendredi, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) réagit à son tour, dans un communiqué du 9 février 2013,au risque de voir réapparaître, sous la pression de certains syndicats, la notion de désignation et de migration dans le texte concernant le projet de loi transposant l’accord du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Ce texte doit prochainement être transmis par le gouvernement au Conseil d’Etat.Tout en précisant que la généralisation de la complémentaire santé - objet des articles 1 et 2 de l’accord - est une conquête importante pour tous les salariés et que les branches professionnelles sont légitimes à définir, si besoin est, les garanties minimales à leur offrir, la CSCA entend néanmoins que l’entreprise et ses salariés conservent la liberté affirmée dans l’accord de choisir eux-mêmes l’organisme assureur.Ce principe suppose que la loi interdise les désignations de branche et de migration obligatoires qui contraignent les entreprises à rejoindre les organismes d’assurances désignés ou, pire, à dénoncer les contrats qu’elles offrent à leurs salariés pour souscrire celui imposé par les branches, sans tenir compte des réalités locales. La CSCA rappelle que 94 % des salariés disposent d’ores et déjà d’une complémentaire santé, et que 74 % des TPE/PME ont souscrit un contrat collectif santé sans que cela pose le moindre problème de liberté de souscription ou de solidarité.La chambre avance que le courtage d’assurances, qui emploie plus de 30.000 salariés en France, a toujours œuvré pour assurer la meilleure fluidité du marché au profit des entreprises et de leurs salariés et travaille avec l’ensemble des organismes assureurs (entreprises d’assurances, institutions de prévoyance et mutuelles). Elle affirme par ailleurs que les contrats complémentaires santé collectifs, solidaires et responsables respectent déjà tous les principes de mutualisation, solidarité et prévention, lesquels ne sont pas réservés aux désignations de branche, contrairement à ce que certains laissent croire.Pour la CSCA, la loi de transposition de l’accord ne peut méconnaître cet état de fait, ni entraver la liberté des entreprises et de leurs salariés. Elle met en avant que si tel n’était pas le cas, plus de 10.000 emplois seraient menacés dans le courtage.La CSCA annonce qu’elle lance un appel à signatures dès le lundi 11 février 2013 sur son site Internet: http://www.csca.fr/
Au visa de l’article L.313-1 du code de la consommation, la Cour de cassation, par un arrêt du 6 février dernier, retient que les frais d’assurance ne sont à intégrer dans la détermination du taux effectif global (TEG) que lorsqu’une telle assurance est imposée par la banque comme une condition d’octroi du prêt et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme.
L’Agefi Actifs - Vous avez récemment rencontré le ministre de l’Outre-mer. Quels points concernant l’impact de la loi de Finances avez-vous abordé avec lui ?
C’est la première fois an France qu’un événement a rassemblé tous les métiers du conseil pour une journée de travail et de réflexion autour d’un avenir pluriel.
Créer un événement de Place, c’est un long, mais surtout enthousiasmant chemin. Il y a un an et demi, à la rencontre de dizaines de responsables éminents des métiers du conseil, sont nées petit à petit les «Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine». «Comment se fait-il qu’on ne les ai pas mises sur pied avant ?», s’est étonné l’un d’entre eux. Plus on avance sur un tel projet, à force d’idées nouvelles et de regards croisés, plus le concept s’enrichit et l'émulation s’accroît. Ces Rencontres ont suivi la même gestation que L’Agefi Actifs douze ans plus tôt, conçues avec les professionnels, grâce à eux et pour eux. Le sceau des instances représentatives, l’accompagnement d’un comité scientifique de premier plan et la participation d’experts parmi les meilleurs en font foi. Ce long et enthousiasmant chemin aboutit à un carrefour où convergent toutes les expertises patrimoniales dans leur pluralité, l’envie d’un dialogue constructif fondé sur la certitude que la force se situe dans la complémentarité plus que dans la division. Alors, certes, tout n’est pas lisse et certaines résistances peuvent apparaître. Mais sur le terrain, les initiatives communes se mulitplient sous des formes très variées (lire notre dossier). Depuis le rapport Darrois, bien des chapitres se sont écrits et il en reste beaucoup à développer. Avec les «Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine», l’un d’entre eux, d’importance, est sans doute ouvert. Dans l’intérêt de tous, de l’ensemble des acteurs de la chaîne patrimoniale au maillon finalement essentiel, le client.
Le premier mois de l’année 2013 a été riche en événements: un accord pour éviter le «mur budgétaire» aux Etats-Unis, un assouplissement de la réglementation bancaire et l’adoption d’une cible d’inflation plus agressive au Japon. Les dirigeants des principales économies mondiales continuent de privilégier la croissance et le maintien d’une faible volatilité.
Ces dernières semaines, l’éloignement - relatif - du risque systémique en Europe a provoqué un resserrement de la différence de taux entre les pays cœurs de la zone euro et les pays périphériques, se traduisant à la fois par une baisse des taux des zones les plus à risque et une légère remontée des taux des zones les plus sûres. Malgré cela, les professionnels n’attendent pas une remontée des taux de crédit immobilier en France, actuellement à des niveaux extrêmement bas. Ils n’attendent pas non plus de rebond de la demande nouvelle, l’activité observée aujourd’hui se concentrant surtout sur des renégociations de crédits plutôt que sur des transactions.
Après que ses failles ont été pointées du doigt dans des affaires récentes, la défiscalisation en Outre-mer est à nouveau mise à mal. En effet, un nouveau coup aux investissements ultramarins a été porté par la loi de Finances pour 2013. Cette dernière instaure une limite spécifique à l’Outre-mer fixe de 18.000euros qui s’intègre dans le plafond global de 10.000 euros. Face à ce plafonnement fortement abaissé, les monteurs vont devoir trouver davantage d’investisseurs pour financer le même montant de dossiers que l’année dernière.
Parmi les modes alternatifs de règlement des conflits, il y a la médiation. Cette technique connaît aujourd’hui un réel engouement. L’impulsion est venue d’une directive européenne de 2008 transposée en droit français par une ordonnance du 16 novembre 2011. En raison de la nature souvent patrimoniale des désaccords, l’assurance, le monde bancaire et financier, les avocats, mais aussi les notaires s’investissent aujourd’hui pleinement dans la promotion et le développement de la médiation. L’idée est notamment de faire des professionnels du conseil des prescripteurs de cette méthode, mais également de proposer à leurs membres de devenir eux-mêmes des médiateurs.
L'administration fiscale remet en cause ce dispositif et a fortiori la réduction d'ISF des clients de la société Finaréa, cette dernière ayant dû suspendre toute levée de fonds et tout soutien au financement dans les TPE.
Le 17 janvier dernier, il a été jugé que ce droit n’est pas contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme - Dans deux affaires récentes, la renonciation tardive de l’assuré et la prescription biennale opposée par l’assureur n’ont pas remis en cause la renonciation au contrat.
Née de la rencontre en 2004 de Chay Lo, ingénieur cambodgien alors étudiant à Paris, de François Jaquenoud, ancien associé d’Accenture, et de Virginie Legrand, auparavant chez Arthur Andersen et American Express, l’association 1001 Fontaines a pour ambition de permettre un accès durable à l’eau potable à des populations rurales qui en sont aujourd’hui privées.
- La collaboration entre métiers du patrimoine, sollicitée par les clients, est également rendue nécessaire par la complexité de l’environnement juridique et fiscal.
Les dissensions au sein de la famille Lacoste ayant conduit à la prise de contrôle de l’entreprise par l’associé minoritaire Devanlay constituent un véritable cas d’école - Cela a mis un terme à une saga familiale qui avait si bien commencé, alors que quelques précautions, comme une charte familiale, auraient minoré le risque.
Plus de la moitié des régimes de retraite à prestations définies en Europe comptent changer leur profil de risque dans les 3 prochaines années afin de pallier leurs difficultés de financement, selon une enquête commanditée par State Street (NYSE : STT) et menée par l’institut de recherche The Economist Intelligence Unit (EIU).
La Commission européennea adopté le 05 février dernier deux propositions visant àrenforcer les règles de l’UE relatives à la lutte contre leblanchiment de capitaux et aux virements de fonds.
Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances, et Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, ont ouvert aujourd’hui une consultation publique sur le projet d’instruction fiscale donnant le mode d’emploi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). afin de permettre aux personnes intéressées de faire part de leurs remarques en ligne sur le projet de texte. Cette instruction est accessible sur le site www.impots.gouv.fr, et ouverte jusqu’au 15 février.
En 1973, une association a mis en place par décision unilatérale de l’employeur un régime frais de santé dont le financement est assuré à hauteur de 50 % de la cotisation globale par l’entreprise. En 2010, un salarié non cadre dénonce cette situation devant le conseil des prud’hommes en prétendant qu’il est victime d’une inégalité de traitement au regard de l’avantage dont bénéficient les salariés cadres. Il réclame le remboursement des sommes versées depuis 2006 pour financer sa mutuelle personnelle et la prise en charge pour l’avenir de sa cotisation finançant sa mutuelle personnelle à concurrence de 50 % de son montant.Rupture dégalité de traitement reconnue. Le Conseil de prud’hommes reconnait la rupture de l’égalité de traitement, et condamne l’employeur au paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel confirme le jugement en considérant notamment que:« la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait suffire en elle-même à justifier, pour l’attribution d’un avantage, d’une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives soumises au contrôle du juge, la différence de traitement devant avoir, dans ce cas, pour objet de prendre en compte la spécificité de la situation des salariés qui en bénéficient. » Cadres et non-cadres ont les mêmes besoin en frais de santé. Pour la cour, le financement de la complémentaire santé représente un avantage accordé par l’employeur aux cadres entraînant une différence de traitement. Les magistrats précisent que « la situation de tous les salariés d’une entreprise est strictement identique, aucune catégorie de salariés ne pouvant prétendre avoir davantage de besoins en ce domaine [frais de santé]du seul fait de la nature de son contrat de travail, du poste occupé ou de son degré de responsabilité ». La cour distingue aussi la protection prévoyance et la protection frais de santé, les garanties pouvant être dissociables, contrairement à ce que soutenait l’entreprise qui précisait avoir souscrit un pack prévoyance et santé. L’entreprise soutenait aussi qu’elle avait entamé des négociations afin de mettre en place un régime frais de santé pour ses non cadres avec une participation patronale de 20 euros. Mais la cour rejette cet argument dans la mesure où ce financement était inégal entre les cadres et les non-cadres et que la différence de traitement aurait continué d’exister. La Cour d’appel condamne ainsi l’employeur à des dommages et intérêts en correspondant à 50 % des cotisations versées à la mutuelle et à la prise en charge pour moitié des cotisations de « complémentaire santé » du salarié pour l’avenir.Une décision de la Haute juridiction en attente. Dans cette affaire, on notera que les juges calé leur décision sur les dispositions du décret du 9 janvier 2012 qui obligent les entreprises mettant en place un contrat frais de santé de couvrir l’ensemble de son personnel, pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales.Par ailleurs, cette décision intervient alors que la Chambre sociale de la Cour de cassation doit prochainement se prononcer dans un litige d’égalité de traitement en matière de couverture santé. CA Grenoble, 13 décembre 2012, RG 11-04037
Interrogé par un député sur le contenu précis des obligations pesant sur les avocats ou les experts comptables en matière de lutte contre le blanchiment, le Ministère de l'économie et des finances indique que l’obligation de déclaration ne pèse pas uniquement sur les seuls soupçons de blanchiment. La fraude fiscale étant également une infraction passible de plus d’un an d’emprisonnement, elle a été inclue dans la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment.Cependant, une mesure trop générale risquant d’aboutir à un volume trop important de déclarations parfois injustifiées, les pouvoirs publics ont prévu qu’un décret du 16 juillet 2009 vienne préciser une liste de 16 critères permettant aux professionnels de déterminer les cas dans lesquels une fraude fiscale peut être soupçonnée comme étant à l’origine d’un blanchiment : l’utilisation de sociétés écran, la réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou du particulier, la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur un compte, en sont quelques exemples. L’existence de ces critères permet de ne pas rendre la déclaration de soupçon systématique dans les cas de fraude fiscale.Elle a, par ailleurs, été reconnue par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 14 octobre 2011, comme ne constituant pas une atteinte au secret professionnel.En conclusion, si le professionnel n’a pas à qualifier en tant que telle l’infraction, il est cependant tenu de déclarer toute opération dont il soupçonne qu’elle pourrait être qualifiée d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, y compris la fraude fiscale.Rép.AN n°10711 JO du 05/02/2013
Une réponse de la ministre du logement confirme la révision en cours du zonage A/B/C, créé en 2003 et modifié pour la dernière fois en 2009. «Le nouveau zonage fera l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs au niveau national et local avant d'être arrêté à la fin du premier semestre 2013», précise-t-elle. En effet, les investissements bénéficiant du dispositif Duflot doivent être réalisés dans les zones tendues, soit les communes classées en zone A et B1. L’avantage fiscal en zone B2, accordée par dérogation jusqu’au 30 juin 2013, sera octroyé sous réserve d’un agrément du préfet de région après avis du comité régional de l’habitat. A l’issue du premier semestre, les agréments préfectoraux devraient également être délivrés.
Dans une position n° 2013-03, l’Autoritédes Marchés Financiers (AMF) précise les informations à communiquer aumarché à l’occasion d’émission de titres de capital ou donnantaccès au capital ne donnant pas lieu à la publication d’unprospectus.
Une proposition de loi déposée le 28janvier dernier vise à introduire en droit français une action degroupe fondée sur l’adhésion volontaire. Elle reprend en grandepartie le dispositif de l’article 12 du texte n° 41 (2011-2012)renforçant les droits, la protection et l’information desconsommateurs, adopté par le Sénat le 22 décembre 2011. En effet,ce dispositif résultant d’un amendement adopté àl’unanimité par la commission des lois créait une action de groupepour que les consommateurs puissent s’unir pour demander uneindemnité au professionnel. Seules les associations agréées, sontautorisées à introduire une telle action. (L.422-1).
Environ 2.000contribuables ayant investi, dans le cadre de la loi Tepa, au capitalde sociétés holding animatrices en 2009, 2010 et 2011 fontactuellement l’objet d’une procédure de redressement fiscal,soit la quasi-totalité des clients de Finaréa, sociétéd’investissement en capital-risque, qui a collecté depuis 2007 plusde 60 millions d’euros.
Au Bofip, des précisions viennent d’être apportées sur le domicile fiscal des mandataires sociaux. En ce qui concerne les critères d’ordre professionnel, il est précisé que pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, cette situation implique, en principe, l’exercice en France du mandat social. Sur les critères d’ordre économique, il est établi par principe que les contribuables ont le centre de leurs intérêts économiques en France. Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. Précision, pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, le centre des intérêts économiques est recherché, « selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés ».