L’observatoire de l’épargne européenne (OEE) vient de rendre public les conclusions d’une étude menée sur l’impact économique de la fiscalité de l’épargne en France.
Dans une réponse ministérielle du 15 janvier 2013, le ministère du budget rappelle l’absence de représentation fiscale en ligne collatérale, rappelant que la doctrine fiscale ne l’admet que dans l’hypothèse d’une succession en ligne directe, c’est-à-dire lorsque lorsqu’un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-parent en représentation de son père ou de sa mère, enfant unique. «S’agissant des collatéraux, la position de l’administration fiscale est constante : aucune dérogation au droit civil n’est admise. La représentation ne s’applique qu’en cas de pluralité de frères ou sœurs du défunt, vivants ou ayant des descendants»,
Depuis le 1er janvier 2013, les artisans, les industriels et les commerçants sont couverts par le même régime d’assurance vieillesse complémentaire, le Régime Complémentaire des Indépendants (RCI). Une circulaire du Régime social des indépendants vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime en points.
Depuis 2010, le fisc allemand demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005.
Les dispositions de l’article238bis du Code général des impôts prévoient en faveur des entreprises une réduction d’impôt égale à 60% du montant des dons pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, qu’elles versent à divers organismes d’intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment au caractère de l’activité exercée par l’organisme, aux critères de l’intérêt général et à l’absence de contrepartie en faveur des donateurs. Répondant aux inquiétudes des fondations et associations liées à un projet d’instruction fiscale soumis à consultation publique du 30janvierau 29février2012, le Gouvernement rappelle qu’il est «particulièrement attaché à ce que les entreprises soient incitées à effectuer des dons en faveur d’organismes dont l’action au quotidien est essentielle dans de nombreux domaines à la préservation du lien social». Le Gouvernement précise ainsi que l’évolution de ce dispositif n’est pas à l’ordre du jour et que des travaux de réflexion sont actuellement menés sur les règles de territorialité applicables au régime fiscal du mécénat, en liaison avec les acteurs du monde associatif concerné et avec l’appui des services de la direction générale des finances publiques afin de répondre aux éventuelles difficultés et à ces inquiétudes.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2013 comporte un article prévoyant la mise en œuvre, à compter de 2014, d’un dispositif d’indemnités journalières destinées aux exploitants agricoles en cas de maladie ou d’accident de la vie privée. Interrogé sur les modalités et délais de la mise en œuvre de ce dispositif, le ministre de l’agriculture précise que le montant de la cotisation forfaitaire sera fixé chaque année par arrêté ministériel de manière à équilibrer le financement des charges du régime. Cet arrêté sera pris après avis d’une sectionspécialisée du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le ministre rappelle également qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir, par décret, les modalités d’application de cette mesure. A cet égard, il est envisagé de retenir un montant d’indemnisation équivalent à celui que perçoivent les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le cadre de l’assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles, soit environ 20euros les 28 premiers jours et environ 27euros à compter du 29ème jour. Les indemnités journalières seront versées à l’issue d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation.
Le décret est pris en application de l’article L. 273 B du Livre des procédures fiscales, un texte issu de l’article 5 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010relatif à la responsabilité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. «Le présent décret a pour objet de préciser que, dans cette hypothèse, la procédure à jour fixe s’applique sans que le comptable public compétent n’ait à démontrer l’urgence de son action», précise le décret.
La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a été publiée samedi 19 janvier au Journal officiel. Le texte prévoit notamment la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforce les obligations de production des communes.
Un député demande s’il existe pour les cas complexes une hiérarchie à prendre en compte entre les intérêts personnels et économiques du contribuable, quels sont les critères de domiciliation fiscale en France et s’ils sont alternatifs ou bien cumulatifs. Sur le fondement de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), Bercy rappelle que sont considérées comme domiciliées fiscalement en France au sens du droit interne : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et, enfin, les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Pour mémoire, il est rappelé qu’«il s’agit de critères alternatifs et indépendants les uns des autres. Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour qu’un contribuable soit considéré comme domicilié fiscalement en France. La question de savoir si ces critères d’ordre personnel, professionnel ou économique sont respectés est une question de fait qui nécessite un examen au cas par cas de la situation de l’intéressé». A cet égard, les contribuables concernés peuvent demander à l’administration fiscale de prendre formellement position sur l’appréciation de leur situation de fait dans les conditions prévues à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Enfin, ces règles de droit interne relatives à la domiciliation fiscale n’ont d’effets que sous réserve des stipulations relatives à la détermination de la résidence fiscale contenues dans les conventions fiscales internationales.
Une victime d’un accident en mai 2002 ayant en avril 2008 de la part d’une association d’assuré, le versement d’une rente invalidité, assigne cette dernière devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont elle avait été victime. La société d’assurance intervient volontairement à l’instance. L’assurée obtient gain de cause en appel. Devant la Cour de cassation, l’association et l’assureur font entre-autres grief à l’arrêt d’avoir condamné ce dernier à payer à l’assurée une rente mensuelle de 1.056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007 assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, en retenant que la garantie d’assurance doit bénéficier à l’assuré dès la reconnaissance du taux d’invalidité qui peut être fixée à la date du 1er mars 2004. De son côté, l’association d’assuré rappelle qu’elle avait fait valoir devant en appel qu’elle avait respecté les termes contractuels souscrits par l’assurée en s’étant acquittée de la rente qu’elle devait depuis le 1er mars 2004 jusqu’au mois de mars 2008, par le versement d’un chèque d’un montant de 46.913,14 euros au mois d’avril 2008.La Cour de cassation casse la décision d’appel. En donnant raison à l’assuré, alors qu’elle retenait que le montant brut mensuel de la rente s'élevait à la somme de 1 056,59 euros, de sorte que le chèque de 46 913,14 euros adressé en avril 2008 à l’assurée «ne pouvait correspondre au montant de la rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, mais comprenait également le service de la rente due au titre de la période antérieure», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du Code civil.Cass.civ.2, n°12-11667 du 10 janvier 2013
Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a transigé avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le cadre du non respect de ses obligations en qualité de teneur de marché d’un FCP. Il lui est reproché ne n’avoir pas été en mesure de communiquer les éléments précis permettant de comprendre les évolutions de la valeur liquidative indicative du FCP,«valeur pourtant essentielle au teneur de marché afin d’animer le marché secondaire des parts du FCP». La société ne se serait pas conformée aux exigences réglementaires qui s’imposent à elle en matière d’enregistrement et de conservation des informations pertinentes dans le cadre de son activité. Le second grief portait sur le non respect de certains des dispositifs de contrôle aux prescriptions du règlement général de l’AMF. Elle s’est engagée à verser au Trésor Public la somme de 100.000 euros.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient, par la voie d’un accord de composition administrative, d’enjoindre à la Société privée de gestion de patrimoine (SPGP) le remboursementdes frais de gestion indirects indument supportés par les clients en leur qualité de porteurs d’actions de la Sicav FP Dynamique (OPCVM d’OPCVM) au titre de l’année 2010 et correspondant à la différence entre le plafond de frais annoncé dans le prospectus, soit 2,39% de l’actif net de la Sicav, et le niveau de frais réellement prélevé, soit 3,98% de cet actif net. SPGP doit ainsi rembourser ses clients dans un délai de 2 mois, le montant de ces frais étant estimé à plus de 134.000 euros.
Après avoir déclaré contraire à la constitution pour un défaut de procédure le texte en octobre dernier, le Conseil constitutionnel vient de juger que la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement était conforme à la Constitution. Il valide ainsi la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforcer les obligations de production des communes.
Le projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la France et l’Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts a été adopté sans modification en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2013.
L’arrêté établissant la liste des sociétés visées par la taxe sur les acquisitions de titres de capital vient d’être publié au Journal officiel. Cette taxe concerne les acquisitions de titres de capital ou assimilé dès lors qu’ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé, français, européen ou étranger, qu’ils donnent lieu à un transfert de propriété et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition.
Un décret paru ce matin au Journal officiel vient préciser les conditions de délivrance de l’agrément aux organismes concernés afin que les entreprises qui leur versent des dons puissent bénéficier de la réduction d’impôt en faveur du mécénat prévue à l’article 238 bis du Code général des impôts.
Dans le premier, le dirigeant familial souhaite transmette l’entreprise à l’un de ses enfants et l’immobilier d’exploitation à l’autre - Dans le second, l’entrepreneur estime nécessaire de transmettre pour partie à trois de ses salariés clés et pour l’autre, à l’un de ses enfants.
Malgré une relative amélioration des conditions économiques mondiales soutenue par les politiques monétaires très accommodantes, la croissance risque de rester en dessous de sa tendance de long terme, avec une prévision de l’ordre de 3% pour 2013. En début d’année, la croissance dans la zone euro sera relativement faible, mais soutenue par les pays émergents en raison d’une reprise robuste de la demande des ménages et du commerce mondial. Les points clés restent le recul du risque systémique en zone euro, une réduction de la prime de risque et une normalisation des marchés.
A travers un argumentaire qui pourrait être destiné aux clients tant il est commercial, voire agressif, les banques émettrices de produits structurés peu performants invitent leurs partenaires CGPI à arbitrer les contrats d’assurance vie de leurs clients sur des produits de remplacement censés être plus performants et leur apporter une meilleure garantie du capital investi. Le conseiller, dont la responsabilité pour défaut de conseil pourra être recherchée, doit mesurer l’intérêt réel pour ses clients à opérer un tel arbitrage alors que d’autres voies se profilent.
Sur le front boursier, l’année 2012, pourtant jugée «horribilis» par tous, s’est révélée de bonne facture grâce à une dernière ligne droite bien négociée. Et le consensus juge que le présent millésime devrait confirmer ce qui n’est pas vraiment une marque d’optimisme, mais plutôt un jugement du type «le pire est passé» et déjà digéré par les indices. Ce qui inspire l’énorme majorité des allocataires dans un espoir de gain compris entre 10 et 20% d’ici à 2014. Que la corne d’abondance soit avec nous! Cette loi de respiration permettrait à tout un secteur de reprendre son souffle. L’investisseur particulier, quant à lui, restera plutôt circonspect tant il a perdu de certitudes depuis 2000. Et qu’en est-il à une autre échelle, celle où se perchent les family offices ? Dans une étude londonienne parue il y a quelques semaines et menée par le cabinet spécialisé Campden Wealth, 60 de ces bureaux européens haut de gamme ont été auscultés, eux qui gèrent entre 50millions et 1,5 milliard d’euros. Ils ont vécu à la mi-2012 la pire période en termes de retour sur investissement depuis cinq ans (autour de 3% en moyenne), ayant misé à l’excès par exemple sur un immobilier défaillant au détriment des valeurs mobilières. Aussi leur intention globale est-elle maintenant la préservation du capital basée sur la réactivité de leurs mises. La prudence va rester la mère de toutes les vertus.
D’après les dernières données fournies par Crédit Logement-CSA, les prêts garantis par un organisme de caution représentaient, en 2010, 51,7% du montant des crédits versés et les prêts assortis d’une hypothèque 42,5% du marché, les autres étant constitués de prêts accordés sans garantie ou bénéficiant d’autres garanties telles que le privilège de prêteurs de deniers ou le nantissement.
- La production nette de crédits immobiliers est en chute libre : elle passe de 161,6 milliards d’euros en 2011 à environ 117,5 milliards d’euros en 2012.
Après avoir légèrement diminué en 2011, de 168,8 à 161,6 milliards d’euros, la production nette de prêts immobiliers a lourdement chuté en 2012 à 117,5milliards, selon les anticipations de l’Observatoire de la production de crédits immobiliers (OPCI). Et la baisse devrait se poursuivre en 2013 et en 2014. Conséquence d’un repli de l’offre et de la demande, cette situation est d’autant plus singulière que l’encours de crédits, pour l’heure de 866milliards, devrait se contracter pour la première fois depuis l’après-guerre. Et emporter dans son déclin de nombreux secteurs, du marché de la transaction à celui du refinancement.
Si l’investisseur est intéressé par une réduction d’impôt de 18 %, il devra composer avec des contraintes telles que des loyers amoindris - Dans ces conditions, atteindre l’objectif de 40.000 nouveaux logements sous ce dispositif recentré sur les zones tendues laisse sceptique.