Les juges admettent la recevabilité du recours devant le tribunal en l’absence de motivation de la saisine de la Commission de recours amiable de l’Urssaf et déboutent l’organisme de recouvrement sur le fond.
- Hausse à 40% du taux du crédit d’impôt pour les dépenses prescrites par un plan de prévention des risques technologiques (art. 7 LF - art.200quater A CGI).
Alors que l’association de consommateurs L’UFC-Que Choisir indique qu’elle saisit l’Autorité de contrôle prudentiel sur la question de la restitution des participations aux bénéfices aux emprunteurs à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2012, le gouvernement s’apprête, dans le cadre de la réforme bancaire, à faire évoluer l’information aux assurés. Pour lever les obstacles à la concurrence sur le marché, il propose l’instauration d’un nouveau comparateur, le taux annuel effectif de l’assurance. Pas de quoi, selon les professionnels, bouleverser l'économie du marché.
La pression fiscale s’accroît désormais pour les expatriés français, la France remettant en cause certains avantages de la convention fiscale sur les successions. Il serait notamment question de tenir compte de l’Etat du domicile de l’héritier pour la détermination des droits de succession d’un résident suisse. Par ailleurs, les contribuables profitant d’un forfait fiscal majoré en Suisse sont, depuis le 1erjanvier dernier, susceptibles d’être imposés en France sur les revenus qu’ils y ont perçus. Enfin, le régime des métaux précieux est également fiscalement moins favorable.
La pression fiscale pesant sur la Suisse s’est accrue à l’occasion de la rencontre des deux chefs d’Etat portant entre autres sur la convention sur les successions - De son côté, Bercy a remis en cause la tolérance dont bénéficiaient les personnes imposées en Suisse selon le régime du forfait.
L’appréciation de cette « exagération » n’est pas aisée, la doctrine et la jurisprudence tentent de la définir en se penchant sur la notion de « facultés » du souscripteur - Cette dernière a évolué avec la détermination par la jurisprudence de critères qui demeurent incertains, comme le sont les résultats de l’exagération.
Le projet de loi relatif à la réforme bancaire comporte un petit volet destiné à renforcer la loi Lagarde - Il propose notamment un comparateur spécifique dénommé TAEA dont l’efficacité semble douteuse.
Un couple de 40 ans emprunte 150.000 euros sur 15 ans. Si le taux nominal est de 3 % et les frais de dossier et de caution ou hypothèque sont de 5.000 euros, alors le TAEG hors assurance s’élève à 3,49 %.Dans ce même exemple, si le coût de l’assurance est de 0,40 % du capital initial par an et par personne, le TAEA sera de 0,68 % par personne, 1,37 % pour les 2 coemprunteurs assurés. Le TAEG devrait se monter quant à lui à 3,49 % + 1,37 %, soit 4,86 %Une simple lecture permet ainsi à l’emprunteur de constater que l’assurance représente 28 % du coût total du crédit.Calculs effectués par le cabinet BAO
Alors que débute l’année 2013, celle-ci devrait nous confirmer la tendance observée récemment, à savoir une atténuation des risques extrêmes qui ont dominé les marchés financiers en 2012 tant au sein de l’Union européenne qu’aux Etats-Unis et en Chine. C’est la bonne nouvelle.
D’après les notaires de France, les volumes dans l’ancien devraient s’inscrire en 2012 dans une fourchette de 650.000 à 700.000 ventes. Le risque qu’ils descendent en-dessous de 650.000 mutations semble écarté.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 09 janvier dernier une position sur les critères de sélection des actifs et leur application aux OPCVM se déclarant conformes à la loi islamique. Un OPCVM peut utiliser des critères autres que financiers pour sélectionner les actifs dans lesquels il investit. En pareil cas, l’AMF examine les OPCVM soumis à son agrément au regard d’un certain nombre de conditions qu’elle a eu l’occasion de mettre en œuvre, jusqu’à présent et de façon classique, pour des OPCVM dont les stratégies d’investissement intégraient des critères extra financiers comme l’investissement socialement responsable (ISR) ou le développement durable.
Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article 23, devenu 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et de l’article 1318 du code civil que l’inobservation de l’obligation pour le notaire, prévue par l’article 8, devenu 21, de ce décret, d’annexer les procurations à un acte authentique à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte et, dans ce cas, de faire mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L’acte peut dès lors faire l’objet de mesures d’exécution. Une position qui tranche avec cinq arrêts rendus par la Haute juridiction en juin 2012 dans le cadre de l’Affaire Apollonia.
Le ministre des Affaires étrangères a présenté lors du Conseil des ministres du 9 janvier un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l’entraide administrative en matière de Sécurité sociale. Le communiqué précise que «les dispositions communautaires ou bilatérales existantes sont insuffisamment développées et nécessitent la mise en place d’une coopération accrue, concrète et directe entre les organismes de Sécurité sociale français et luxembourgeois. Le présent accord étend et modernise la coopération bilatérale, en vue de renforcer la lutte contre les fraudes, les erreurs et les abus dans le domaine de la sécurité sociale».
La Nouvelle Finance, qui s’est vu retirer son agrément de société de gestion de portefeuille par l’AMF en juin 2011, vient d’être sanctionnée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour son manque de diligence dans la gestion financière et dans la commercialisation de son fonds d’investissement de proximité(FIP).
Les dispositions de l’article L. 140-4 du Code des assurances, devenu l‘article L. 141-4 du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la décision du 19 décembre 2000 (2000- 43 7 DC) du Conseil constitutionnel relative à la liberté contractuelle? Saisie de la question prioritaire de constitutionalité ci-dessus, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
L’Orias présente sur son site les formalités à remplir pour chaque professionnel de l’intermédiation (Intermédiaires en assurance, CIF et IOBSP)soumis à immatriculation ainsi que les statistiques.Les 43197 intermédiaires en assurance doivent se renouveler avant le 31 janvier 2013.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ont publié aujourd’hui respectivement leurposition et recommandation relativeau questionnaire clientèle.En matière d’assurance vie, la recommandation entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013.
D’après Immostat, le volume des transactions locatives etles ventes à utilisateurs de bureaux s’est établit, en Ile-de-France,à 2.380.600 m_,une baisse de seulement 3 % par rapport à 2011.
La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris, a condamné le 20 décembre 2012, 1818 Gestion, anciennement dénommée la Compagnie 1818 Gestion, à indemniser une société cliente de la totalité de ses pertes sur LUXALPHA, dans le cadre de la gestion prudente d’un compte titres.
Par une lettre du 17 décembre 2012, la Direction générale du Trésor est venue préciser que les agents commerciaux exerçant une activité d’intermédiation bancaire et financière pourront faire valoir leur expérience professionnelle dès lors qu’ils sont en mesure de produire un contrat établissant leur relation directe avec un IOBSP. La production d’un mandat n’est pas requise. Selon Bercy, «il est conforme à l’esprit des textes de reconnaître, pour la période antérieure à l’application de la nouvelle réglementation et en raison de la disparité des situations existantes ayant justement motivée la refonte des textes, l’expérience acquise dans ce domaine sous des statuts autres que celui d’IOBSP, c’est-à-dire sans mandat d’un établissement de crédit.»
Pierre Moscovici et Jérome Cahuzac ont confirmé par un communiqué de presse, l’estimation d’une perte de recettes d’environ 500 millions d’euros en 2013, correspondant au manque à gagner lié à la censure d’une partie de la réforme de la taxation des plus-values immobilières (170 millions), à la censure de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d’activité (210 millions) et à celle sur l’élargissement des missions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (126 millions d’euros).
Un arrêté publié le 1er janvier vient définir les exigences de performances énergétiques pour un ensemble de bâtiments neufs. L’arrêté s’applique notamment aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux bâtiments à usage industriel et artisanal.
Un décret publié le 30 décembre vient fixer les plafonds de loyers et de ressources des locataires exigés pour le bénéfice du dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif intermédiaire dit «Duflot», prévu à l’article 199 novovicies du Code général des impôts (CGI). Ces plafonds varient en fonction de la localisation du logement concerné et de sa surface.
En vertu de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation modifié par lade Finances rectificative pour 2012, une condition de performance énergétique est exigée pour l’accès au prêt à taux zéro + ou «PTZ+» à compter du 1er janvier 2013, exception faite des acquisitions de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession faisant l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément avant le 1er janvier 2012.
Un décret du 28 décembre relève, en premier lieu, les taux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les auto-entrepreneurs pour les porter à un niveau équivalent à celui des prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les autres travailleurs indépendants. Il détermine, en deuxième lieu, les conditions d’application et les modalités de calcul de la réduction de cotisation dont bénéficient les travailleurs indépendants redevables de la cotisation minimale d’assurance maladie du régime social des indépendants (RSI). Enfin, il tient compte du déplafonnement de la cotisation d’assurance maladie du RSI et des précisions relatives aux cotisants auxquels ne s’applique pas la cotisation minimale d’assurance maladie du RSI.
Un décret publié le 30 décembre vient simplifier les procédures en matieres de déclarationssociales des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants au moins pour la garantie du risque maladie.Le décret réduit tout d’abordl’écart entre le moment où le travailleur indépendant paie ses cotisations et le moment où il perçoit les revenus soumis à ces cotisations. Il précise les conditions d’application de la régularisation anticipée des cotisations et de l’ajustement des cotisations provisionnelles sur la base des derniers revenus déclarés. Il prévoit ensuite les conditions de la modulation de ces mêmes cotisations sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Il met en œuvre une taxation d’office progressive en cas de non-déclaration de revenu et organise une procédure contradictoire en cas de présomption de cessation d’activité en vue de la radiation d’office. Enfin, ce texte harmonise le mode calcul et le recouvrement des cotisations de base entre les régimes et assouplit le changement de fréquence des paiements effectués auprès du régime social des indépendants (RSI).Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 - JO du 30 décembre 2012