Bercy ne répond plus ! Nous sommes en mesure de vous le révéler, soit une violente attaque virale a touché plusieurs étages du Ministère de l’Economie et des Finances, soit ses représentants rasent les murs, soit ils dépassent les bornes de l’incorrection. Quelle mouche te pique, irascible journaliste! Celle d’un coche qui a tenté pendant deux mois de prendre contact avec quelques hauts fonctionnaires des affaires fiscales. Pour une cause noble: être l’invité d’honneur en clôture des «Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine» que L’Agefi Actifs organise le 7 février prochain. L’enjeu: prodiguer un message sur les orientations des services fiscaux à un public de 500experts parmi les plus reconnus de la Place, pour beaucoup habitués du grand paquebot venteux des bords de Seine. D’étapes longues en parenthèses d’indétermination, les semaines passent et la sanction tombe: ne peut être présent. Qu’à cela ne tienne, grimpons au cabinet du ministre. Mêmes démarches d’explication, de forte motivation, de relances de toutes sortes: le Grand blanc, pas même l’ombre d’un début de réponse. Certes, nous ne sommes pas TF1, certes, Depardieu est passé par là et le Conseil constitutionnel aussi. Mais de grâce, retournons à la civilisation, même si, de source sûre, le contrôle fiscal est plus qu’actif par les temps qui courent. Rassurez-vous cependant, nous avons un invité d’honneur qui fera bien mieux que suppléer quelques indélicatesses.
Créée en 2010 à l’initiative de professeurs de doit et de plusieurs instances professionnelles, la Fédération nationale droit du patrimoine (FNDP) organise plusieurs événements pour faire avancer les réflexions patrimoniales. Elle a institué l’an dernier un comité juridique dont le but est d'«émettre des avis sur des difficultés rencontrées dans l’ordre juridique et fiscal, propositions à l’appui». Trois premiers avis ont été rendus, par exemple sur la possibilité de l’insertion d’une faculté de cantonnement dans la clause bénéficiaire, dont L’Agefi Actifs publie la synthèse.
- Avec l’érosion de leurs encours sur certaines classes d’actifs très rémunératrices, les sociétés de gestion cherchent des solutions pour augmenter leurs revenus.
La rentabilité des sociétés de gestion a fortement diminué ces dernières années à cause d’une baisse de leur produit d’exploitation - Malgré les pressions à la hausse sur les frais qui pourraient naître de cette situation, la tendance reste à l’érosion, obligeant certains acteurs à se réorganiser.
La Fédération nationale droit du patrimoine a créé un comité juridique destiné à rendre des avis - L’Agefi Actifs en publiera désormais une synthèse, l’objectif étant de décrire les difficultés et d’apporter des propositions.
La société Aristophil, présidée par Gérard Lhéritier et spécialiste du marché des lettres et manuscrits, conteste fermement toute implication dans des faits d’escroquerie organisée et de blanchiment en Belgique. Selon le journal RTBFdu 4 décembre 2012, Aristophil ferait l’objet d’une instruction pour escroquerie organisée et blanchiment de capitaux.
Lors de la présentation de l’avis du conseil économique, social et environnemental (cese) sur le rapport Logement des jeunes, la ministre du logement a fait part des axes à développer pour augmenter l’offre de logements notamment adaptés aux besoins des jeunes. Parmi les pistes envisagées, il est notamment mentionné le développement des dispositifs d’intermédiation locative tel que «Solizen» à destination des jeunes franciliens de moins de 30 ans et aussi celui de la colocation qui est l’une des préconisations du Cese. La ministre a ainsi précisé que le projet de loi cadre sur l’urbanisme et le logement contiendrait des dispositions visant à sécuriser la colocation. De même, dans ce projet figureront des mesures pour limiter les abus du marché locatif privé comme un encadrement de la constitution du dossier de bail, une clarification de la législation de la location de meublés. Aussi, les pratiques des agences immobilières qui peuvent s’avérer discriminatoires pour l’accès au logement des jeunes seront mieux réglementées. Des dispositions seront prises vis-à-vis des agences de listes.
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a adopté le mardi 22 janvier son douzième rapport intitulé «Retraites : un état des lieux du système français». Il vient en complément duonzième rapport adopté le mois dernier et établissant de nouvelles perspectives à horizon 2020, 2040 et 2060. Ces deux rapports s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route arrêtée à l’issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012.
Une circulaire du ministère de l’Economie vient définir la notion de véhicule de collection et préciser la fiscalité applicable lors de l’importation d’un tel véhicule.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier dernier, la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. Ainsi, faute pour l’emprunteur de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, celui-ci ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Dans son dernier rapport, le syndicat national Solidaires Finances Publiques fait valoir que les dossiers de type «dispositifs anti abus», c’est-à dire les dossiers révélant des schémas de fraudes fiscales complexes, étaient en 2011 «malheureusement peu nombreux, même s’ils révèlent l’importance de l’évasion fiscale internationale». Il en dénombre 4 pour l’article 209B du CGI (contre 6 en 2010 et 10 en 2009) pour un montant de 35 millions d’euros, 23 pour l’article 238 A du CGI (contre 28 en 2010 et 21 en 2009), pour un montant de 40 millions d’euros, 23 pour l’article 155 A du CGI (contre 27 en 2010 et 15 en 2009), pour un montant de 6,9 millions d’euros, 86 pour l’article 123bis du CGI (contre 36 en 2010 et 14 en 2009) pour un montant de 38 millions d’euros, 171 pour l’article 4B et 4bis du CGI (contre 193 en 2010 et 205 en 2009) pour un montant de 86 millions d’euros. Consulter le rapport.
Pour les situations de trésorerie difficile, le courtier en crédits immobiliers propose à ses clients une solution de vente à réméré baptisée Solurem. La vente avec faculté de rachat permet au vendeur de se réserver le droit de reprendre le bien vendu dans un délai de cinq ans moyennant la restitution du prix principal, le remboursement des prix de vente, des coûts d’entretien, de réparation ainsi que des travaux ayant augmenté la valeur du bien. Le bien est vendu à un prix défini en fonction de la situation financière. Cette offre répond aux besoins de financement d’une population spécifique de propriétaires d’un bien immobilier n’ayant pas accès aux crédits traditionnels.
L’observatoire de l’épargne européenne (OEE) vient de rendre public les conclusions d’une étude menée sur l’impact économique de la fiscalité de l’épargne en France.
Dans une réponse ministérielle du 15 janvier 2013, le ministère du budget rappelle l’absence de représentation fiscale en ligne collatérale, rappelant que la doctrine fiscale ne l’admet que dans l’hypothèse d’une succession en ligne directe, c’est-à-dire lorsque lorsqu’un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-parent en représentation de son père ou de sa mère, enfant unique. «S’agissant des collatéraux, la position de l’administration fiscale est constante : aucune dérogation au droit civil n’est admise. La représentation ne s’applique qu’en cas de pluralité de frères ou sœurs du défunt, vivants ou ayant des descendants»,
Depuis le 1er janvier 2013, les artisans, les industriels et les commerçants sont couverts par le même régime d’assurance vieillesse complémentaire, le Régime Complémentaire des Indépendants (RCI). Une circulaire du Régime social des indépendants vient préciser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau régime en points.
Depuis 2010, le fisc allemand demande aux retraités français ayant exercé une activité salariée en Allemagne de payer leur impôt sur le revenu en Allemagne et ceci rétroactivement à compter de 2005.
Les dispositions de l’article238bis du Code général des impôts prévoient en faveur des entreprises une réduction d’impôt égale à 60% du montant des dons pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, qu’elles versent à divers organismes d’intérêt général, sous réserve du respect de certaines conditions tenant notamment au caractère de l’activité exercée par l’organisme, aux critères de l’intérêt général et à l’absence de contrepartie en faveur des donateurs. Répondant aux inquiétudes des fondations et associations liées à un projet d’instruction fiscale soumis à consultation publique du 30janvierau 29février2012, le Gouvernement rappelle qu’il est «particulièrement attaché à ce que les entreprises soient incitées à effectuer des dons en faveur d’organismes dont l’action au quotidien est essentielle dans de nombreux domaines à la préservation du lien social». Le Gouvernement précise ainsi que l’évolution de ce dispositif n’est pas à l’ordre du jour et que des travaux de réflexion sont actuellement menés sur les règles de territorialité applicables au régime fiscal du mécénat, en liaison avec les acteurs du monde associatif concerné et avec l’appui des services de la direction générale des finances publiques afin de répondre aux éventuelles difficultés et à ces inquiétudes.
La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2013 comporte un article prévoyant la mise en œuvre, à compter de 2014, d’un dispositif d’indemnités journalières destinées aux exploitants agricoles en cas de maladie ou d’accident de la vie privée. Interrogé sur les modalités et délais de la mise en œuvre de ce dispositif, le ministre de l’agriculture précise que le montant de la cotisation forfaitaire sera fixé chaque année par arrêté ministériel de manière à équilibrer le financement des charges du régime. Cet arrêté sera pris après avis d’une sectionspécialisée du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le ministre rappelle également qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir, par décret, les modalités d’application de cette mesure. A cet égard, il est envisagé de retenir un montant d’indemnisation équivalent à celui que perçoivent les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans le cadre de l’assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles, soit environ 20euros les 28 premiers jours et environ 27euros à compter du 29ème jour. Les indemnités journalières seront versées à l’issue d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation.
Le décret est pris en application de l’article L. 273 B du Livre des procédures fiscales, un texte issu de l’article 5 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010relatif à la responsabilité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher le recouvrement des créances fiscales sur les patrimoines affectés ou non affectés à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. «Le présent décret a pour objet de préciser que, dans cette hypothèse, la procédure à jour fixe s’applique sans que le comptable public compétent n’ait à démontrer l’urgence de son action», précise le décret.
La loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a été publiée samedi 19 janvier au Journal officiel. Le texte prévoit notamment la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforce les obligations de production des communes.
Un député demande s’il existe pour les cas complexes une hiérarchie à prendre en compte entre les intérêts personnels et économiques du contribuable, quels sont les critères de domiciliation fiscale en France et s’ils sont alternatifs ou bien cumulatifs. Sur le fondement de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), Bercy rappelle que sont considérées comme domiciliées fiscalement en France au sens du droit interne : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et, enfin, les agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. Pour mémoire, il est rappelé qu’«il s’agit de critères alternatifs et indépendants les uns des autres. Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour qu’un contribuable soit considéré comme domicilié fiscalement en France. La question de savoir si ces critères d’ordre personnel, professionnel ou économique sont respectés est une question de fait qui nécessite un examen au cas par cas de la situation de l’intéressé». A cet égard, les contribuables concernés peuvent demander à l’administration fiscale de prendre formellement position sur l’appréciation de leur situation de fait dans les conditions prévues à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Enfin, ces règles de droit interne relatives à la domiciliation fiscale n’ont d’effets que sous réserve des stipulations relatives à la détermination de la résidence fiscale contenues dans les conventions fiscales internationales.
Une victime d’un accident en mai 2002 ayant en avril 2008 de la part d’une association d’assuré, le versement d’une rente invalidité, assigne cette dernière devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont elle avait été victime. La société d’assurance intervient volontairement à l’instance. L’assurée obtient gain de cause en appel. Devant la Cour de cassation, l’association et l’assureur font entre-autres grief à l’arrêt d’avoir condamné ce dernier à payer à l’assurée une rente mensuelle de 1.056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007 assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, en retenant que la garantie d’assurance doit bénéficier à l’assuré dès la reconnaissance du taux d’invalidité qui peut être fixée à la date du 1er mars 2004. De son côté, l’association d’assuré rappelle qu’elle avait fait valoir devant en appel qu’elle avait respecté les termes contractuels souscrits par l’assurée en s’étant acquittée de la rente qu’elle devait depuis le 1er mars 2004 jusqu’au mois de mars 2008, par le versement d’un chèque d’un montant de 46.913,14 euros au mois d’avril 2008.La Cour de cassation casse la décision d’appel. En donnant raison à l’assuré, alors qu’elle retenait que le montant brut mensuel de la rente s'élevait à la somme de 1 056,59 euros, de sorte que le chèque de 46 913,14 euros adressé en avril 2008 à l’assurée «ne pouvait correspondre au montant de la rente pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, mais comprenait également le service de la rente due au titre de la période antérieure», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du Code civil.Cass.civ.2, n°12-11667 du 10 janvier 2013
Le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a transigé avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le cadre du non respect de ses obligations en qualité de teneur de marché d’un FCP. Il lui est reproché ne n’avoir pas été en mesure de communiquer les éléments précis permettant de comprendre les évolutions de la valeur liquidative indicative du FCP,«valeur pourtant essentielle au teneur de marché afin d’animer le marché secondaire des parts du FCP». La société ne se serait pas conformée aux exigences réglementaires qui s’imposent à elle en matière d’enregistrement et de conservation des informations pertinentes dans le cadre de son activité. Le second grief portait sur le non respect de certains des dispositifs de contrôle aux prescriptions du règlement général de l’AMF. Elle s’est engagée à verser au Trésor Public la somme de 100.000 euros.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient, par la voie d’un accord de composition administrative, d’enjoindre à la Société privée de gestion de patrimoine (SPGP) le remboursementdes frais de gestion indirects indument supportés par les clients en leur qualité de porteurs d’actions de la Sicav FP Dynamique (OPCVM d’OPCVM) au titre de l’année 2010 et correspondant à la différence entre le plafond de frais annoncé dans le prospectus, soit 2,39% de l’actif net de la Sicav, et le niveau de frais réellement prélevé, soit 3,98% de cet actif net. SPGP doit ainsi rembourser ses clients dans un délai de 2 mois, le montant de ces frais étant estimé à plus de 134.000 euros.
Après avoir déclaré contraire à la constitution pour un défaut de procédure le texte en octobre dernier, le Conseil constitutionnel vient de juger que la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement était conforme à la Constitution. Il valide ainsi la mise à disposition, même gratuite, des terrains détenus par l’Etat pour construire des logements sociaux et renforcer les obligations de production des communes.