Selon l’enquête Philinx-IEIF, les OPCI grand public ont décollé en 2012. Ainsi, la capitalisation a progressé en passant de 248 millions d’euros en début d’année à 854 millions d’euros à fin 2012 (contre 27 milliards d’euros pour les SCPI). Cette croissance notable a notamment été réalisée grâce aux lancements de 2 OPCI: Selectiv’immo d’Axa Reim et Opcimmo d’Amundi Immobilier. Toutefois, ce sont les OPCI institutionnels, RFA, qui tirent le marché, lesquels représentent 27 milliards d’euros (contre 85 milliards d’euros pour les SIIC). En tout, les OPCI capitalisent 28 milliards d’euros à fin 2012, soit une hausse de 22 % par rapport à 2011, après plus de 100% l’année précédente.
La Direction Générale du Trésor a confirmé à l’Orias que celui-ci dispose bien d’un délai supplémentaire courant jusqu’au 15 juin 2013 pour instruire les dossiers d’inscription des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP) reçus.
Le 16 avril dernier, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a pris acte de la création d’une mission d’information sur la fraude fiscale des personnes physiques composée de 10 membres dont la présidence sera confiée à Gilles Carrez, le président de la Commission des finances. Christian Eckert, le rapporteur de la Commission sera également rapporteur de la mission.
Les arguments portés par les défenseurs des clauses de désignation d’organismes assureurs, n’ont pas convaincu les sénateurs. Vendredi 19 avril,ces derniersont, contre l’avis du rapporteur du projet de loi et de celui du gouvernement, rejeté le principe de la désignation conventionnelle en adoptant deux amendements importants. Le premier précise que les accords de branche ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique. Le second supprime toute référence à une clause de désignation afin de ne pas dénaturer l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013. Pour une grande partie de la profession, qui luttent depuis des années sur la question des mécanismes et des effets des clauses de désignation et de migration, il s’agit incontestablement d’une reconnaissance du problème posé tant en termes économiques que techniques parla mutualisation de branche. Reste que rien n’est joué rappellent la Chambre syndicale des courtiers d’assurances et l’Association pour la promotion de l’Assurance collective. Les deux organisations expliquent qu’elles restent mobilisées en demandant au gouvernement et à la Commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat devant se réunir demain mardi, d’éviter une modification du texte. Le week end a dû être chargé pour chaque camp - partisans ou détracteurs des clauses de désignation.Pour l’heure, l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé.«Les accords collectifs de branche conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi (…) relative à la sécurisation de l’emploi laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 [NDLRloi Evin] renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, et selon des modalités prévues par décret. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen. Les accords (...) ne peuvent emporter la recommandation d’un organisme unique.
Plusieurs sénateurs ontdéposé une proposition de loi visant à la création d’une actionde groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé,estimant que le projet de loi Hamon consacrant l’action de groupe neva pas assez loin et présente un champ trop limité.
Devant la Commission des finances, le ministre du Budget a été interrogé sur la question de savoir si la faculté, déjà ouverte aux Douanes, de rémunérer les informateurs pouvait-être étendue à l’administration fiscale. «Nous travaillons sur plusieurs pistes, a reconnu le Ministre, mais je ne suis pas mandaté pour annoncer ici, des décisions qui n’ont pas encore été arbitrées».
Selon Europerformance, le marché des fonds de droit français enregistre en ce début d’année une progression de 2,4 % par rapport au trimestre précédent. Le total des actifs sous gestion rassemble 782,3 milliards d’euros à fin mars.
Sylvestre Tandeau de Marsac, associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés analyse deux arrêts de la Cour de cassation des 12 et 26 mars dernier au travers desquels la Haute juridiction se prononce sur l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de liquidation des positions non couvertes, et clarifie, sans ambigüité, la sanction du non-respect de l’obligation de couverture.
Le Haut comité de Place a lancé une consultation sur les mesures de transposition stricte de la directive AIFM ainsi que sur celles d’adaptation du cadre de la gestion d’actif relatives aux organismes de placement collectif ne relevant pas de la directive OPCVM IV, dont celles concernant la refonte de la gamme des produits de placement collectif.
Une réponse ministérielle retient une mesure de tempérament tenant à l’exonération des plus-values résultant de la première cession d’un logement secondaire sous condition de remploi dans les deux ans pour l’acquisition de la résidence principale (article 150 U II 1°bis du CGI). Elle tient compte, en particulier, de la situation des contribuables qui acquièrent leur future résidence principale, notamment au moyen d’un prêt relais, avant d’avoir cédé le logement. Ainsi, il est admis que le remploi à l’acquisition de la résidence principale puisse être effectué avant la cession du logement entrant dans le champ de l’exonération. Cette souplesse est également accordée à l’exonération des plus-values immobilières, sous condition de remploi, applicable en cas d’expropriation. La disposition s’applique, toutes autres conditions légales d’application de l’exonération étant par ailleurs remplies : - la mise en vente du logement est antérieure à l’acquisition de l’habitation principale ; - la cession du logement intervient dans un délai normal après l’acquisition du logement affecté à la résidence principale ; - le prix de cession du logement est effectivement remployé à l’acquisition ou à la construction de la résidence principale. L’affectation effective du prix de cession est justifiée, par exemple, par le remboursement anticipé de l’emprunt contracté pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale ou en remboursement d’un prêt relais. Ces précisions figurent au paragraphe n° 70 du BOI-RFPI-PVI-10-40-30 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts.
Le généalogiste a récemment sorti la version 2013 de son «schéma de la fiscalité successorale», un outil utilisé par les professionnels du notariat mais aussi par les services fiscaux,lescompagnies d’assurance et les avocats.
Le 14 janvier 2013, le gouvernement a ouvert des assises dans le but de réfléchir à de nouvelles mesures en faveur de l’entrepreneuriat en France. L’un des neuf groupes de travail a été chargé de se pencher sur la fiscalité. Ce dernier a notamment préconisé de créer le plan d’investissement entreprise, qui s’apparenterait au plan d’épargne en actions, pour les particuliers qui souhaitent investir exclusivement dans les PME et ETI non cotées, ou dans les PME cotées sur les compartiments B et C, en passant par des gestionnaires de fonds professionnels. Mais ce qui a retenu l’attention des entrepreneurs - et celle du gouvernement -, c’est la réforme des plus-values de cession de titres proposée.
La liste de Thierry Moreau a remporté l’élection qui s’est déroulée mardi 16 avril pour la présidence de la Chambre des indépendants du patrimoine. Le nouveau président, associé du cabinet 3A Patrimoine, a promis de se rapprocher des autres associations professionnelles pour parler d’une même voix auprès des autorités de régulation et des instances européennes afin de défendre le modèle économique de la profession. Pour créer une nouvelle dynamique, il souhaite aussi redonner les moyens aux régions. Des actions qui passeront par une réallocation des budgets de la Chambre.
On aura rarement autant parlé de patrimoine au fronton de l’actualité. De manière très symbolique, tout d’abord, avec la divulgation des trésors personnels de nos ministres. Lorsque l’on apprend que l’un d’eux possède une vieille 4L tandis que tel autre est imposable sur la fortune, a-t-on réellement avancé dans la voie de la transparence démocratique ? Malgré les réactions très contradictoires de nos compatriotes et les inévitables surenchères politiques, il est difficile de le nier. Tout cela ne relève guère de la spontanéité, mais au moins instaure-t-on une certaine transparence chez nos responsables publics qui, dans d’autres pays, est du registre de l’évidence. Finalement, ce grand déballage est sain ou du moins devrait l’être si les Français n’entretenaient pas le culte du secret autour de tout ce qui se rapporte à l’argent. C’est pourquoi un autre éclairage nous paraît plus édifiant: il fait sortir de l’ombre la face cachée du patrimoine révélée simultanément par l’affaire Cahuzac et l’enquête internationale dite Offshore Leaks. Des aiguillons qui ont tiré l’Europe de sa torpeur pour lutter contre la fraude fiscale, avec une avancée significative dans l’échange automatique d’informations incluant le jusqu’ici très réticent Luxembourg. Ce qui a fait dire à Daniel Lebègue, président de Transparency International: «On a fait plus de chemin en une semaine qu’en vingt ans.»
La baisse du prix de l’or est assez régulière depuis déjà quelques mois, mais les investisseurs avertis ont assisté vendredi 12 et lundi 15 avril à des chutes que l’on peut qualifier de spectaculaires: en deux journées, l’once d’or a perdu plus de 10% et presque 200 dollars. On savait les prix de l’or capables d’augmenter de manière impressionnante lorsque la panique touche les autres marchés, mais l’inverse est peu commun. Décryptage avec Benjamin Louvet, associé gérant chez Prim’Finance.
La tendance commençait à se dessiner depuis plus d’un an et elle se confirme à présent, les cours de l’or ayant perdu plus de 15% depuis le 1er janvier 2013. Les explications sont nombreuses pour expliquer cette chute des prix et les analystes ont pour la plupart revu leurs perspectives à la baisse pour la fin de l’année. Les craintes de déflation aux Etats-Unis et les anticipations de vente de réserves d’or en Europe inquiètent, d’autant que les flux sortants sur les ETF investis dans l’or sont en forte augmentation. Mais les cours ne pourront baisser durablement sans mettre en difficulté le secteur minier dont les coûts ont explosé.
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a modifié son règlement général quant à l’activité des conseils en investissement financiers (CIF). Ces modifications concernent notamment les conditions d’aptitude et le contrôle des CIF. L’AMF clarifie ainsi le niveau de diplôme exigé en indiquant que le CIF doit justifier de trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion.
C’est la question posée par un parlementaire. Pour mémoire, les droits de successions dus entre personnes non-parentes s’élèvent à 60 %. Dans les familles recomposées, il n’est pas rare les cas où l’un des parents souhaite transmettre des biens à l’enfant de leur conjoint.
Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Dans un arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a cependant jugé que «les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus». Les non-résidents visés par la CJCE sont les personnes «domiciliés dans un autre Etat membre de l’UE, ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale». Ces derniers sont appelés les non-résidents « Schumacker ».
A l’occasion d’une réponse ministérielle, le gouvernement précise qu’il n’envisage pas pour l’heure de revoir les règles du prêt viager hypothécaire, y compris s’agissant de l’âge minimum requis. En effet, l’engouement prévu pour le prêt viager hypothécaire n’a pas été au rendez-vous. Dans la période juin 2007 à fin janvier 2010, 4.329 prêts représentant un total de 352 millions d’euros ont été accordés. Ce succès relatif tient à plusieurs facteurs : - en dépit de la garantie apportée par l’hypothèque, le coût du risque supporté par le prêteur demeure élevé. En effet, contrairement à un prêt classique, la dette s’accroît au cours du temps dans le cas d’un prêt viager hypothécaire (PVH), puisqu’il s’agit d’un produit à remboursement in fine. Dès lors l'établissement de crédit porte un double risque : le risque de longévité de l’emprunteur ; le risque d'évolution à la baisse du marché immobilier. Les établissements de crédit qui ont cherché à développer ce type d’offre rapportent que les conditions de viabilité économique des PVH correspondent à des niveaux de taux effectif global (TEG) élevés, qui dissuadent une partie de la clientèle. Dans un souci de protection du consommateur, le démarchage est interdit en matière de PVH (article L. 314-4 du code de la consommation). Ceci constitue un obstacle pratique au développement de ce type de produit, puisque la population concernée est a priori moins mobile que la population générale et que, s’agissant d’un produit récent, des efforts commerciaux spécifiques étaient nécessaires pour le faire connaître lors de son lancement.
L’article 3 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé depuis le 1er août 2012 l’article 81 quater du CGI qui prévoyait l’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail.
Après les notaires de Paris (1), les avocats franciliens souhaitent créer leur propre formation à la médiation, ceci dans le cadre de la formation continue à l’Ecole de Formation du Barreau (EFB).
’Orias, qui est en charge d’immatriculer les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), a demandé à la Direction générale du Trésor ainsi qu’à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), à ce que les IOBSP et les établissements de crédit puissent disposer d’un délai supplémentaire de deux mois, qui correspond à celui prévu par l’article R. 546-3-I du Code monétaire et financier, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’immatriculation et/ou de recourir aux services d’IOBSP immatriculés.
Pour être passible de la cotisation foncière des entreprises (CFE), une activité doit être exercée à titre habituel et revêtir un caractère professionnel non salarié. La location ou la sous-location de chambres d’hôtes constitue par nature une activité professionnelle passible de CFE. Cependant, le code général des impôts prévoit une exonération de CFE pour les locations de tout ou partie d’une habitation personnelle, que ce soit à titre de gîte rural, de meublé de tourisme ou sans classement d’aucune sorte. Par conséquent, les personnes qui louent ou sous-louent des chambres d’hôtes peuvent bénéficier de cette exonération, à condition qu’il s’agisse de locaux loués dépendant de leur résidence personnelle (principale ou secondaire), c’est-à-dire dont elles se réservent éventuellement la disposition en dehors des périodes de location. En outre, cette exonération résulte d’une libre décision des collectivités concernées.