L’assureur spécialiste de la prévoyance et des couvertures hors normes doit lancer prochainement un nouveau contrat pour les particuliers et les entrepreneurs comportant des garanties étendues pour les sports, y compris extrêmes, pratiqués dans le cadre de compétitions ou de loisirs, les métiers et les professions à risques ainsi que les déplacements professionnels.
Le 29 janvier 1999, un particulier accepte, en qualité de co-emprunteur, d’un établissement bancaire deux offres de prêts immobiliers et adhère à l’assurance groupe souscrite par le prêteur pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT). Au mois d’août suivant, la personne est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde et est placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente. L’assuré, co-emprunteur, sollicite la garantie de l’assureur mais ce dernier la décline en arguant de la clause de période d’attente, fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance.
Saisie par l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac) en date du 1er février dernier, l’Autorité de la concurrence a rendu, vendredi 29 mars, son avis relatif à la licéité des clauses de désignation et de migration au regard des règles de la concurrence (1). Alors que s’ouvrent aujourd’hui les débats à l’Assemblée nationale sur la loi de Sécurisation de l’emploi, dont l’article 1 pose le principe de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de santé et de prévoyance, l’Apac « salue la rapidité avec laquelle le gendarme de la concurrence a instruit la saisine, témoignant de l’acuité de ce sujet. L’association se félicite de la teneur des arguments retenus par l’Autorité de la concurrence et invite les parlementaires à en tenir compte en réintroduisant les amendements rejetés en Commission des affaires sociales visant revenir au principe de liberté de choix des entreprises, car si tel n’était pas le cas, la situation ouvrirait inévitablement la voie à de nombreux contentieux ».L’opacité des procédures de désignation conduit à une absence de mise en concurrence effective. Après avoir rappelé la jurisprudence nationale et communautaire validant le principe des clauses de désignation d’organismes assureurs dans le champ de la protection sociale collective, l’Autorité a néanmoins reconnu l’absence de mise en concurrence effective des organismes d’assurance en amont de ladite désignation. Cette situation pour l’Autorité contribue à opacifier la procédure de choix et n’est pas de nature à permettre au libre jeu de la concurrence de s’exercer entre les différents organismes. Elle risque par ailleurs de ne pas offrir aux assurés le meilleur rapport qualité-prix en matière de couverture complémentaire santé. En l’état actuel du droit, l’Autorité de la concurrence reconnaît qu’il est impossible, en pratique, à un organisme d’assurance qui ne serait pas approché par les partenaires de la branche eux-mêmes d’être informé de l’existence d’une négociation pouvant conduire à la désignation et de pouvoir, ensuite, y postuler.
Les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées. La condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour de la cession n’est pas toujours satisfaite en cas de séparation ou de divorce, notamment lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait sa résidence principale lors de la séparation.
Saisie par l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac), l’Autorité de la concurrence vient de rendre ce jour, vendredi 29 mars, son avis relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance. Les défenseurs de la liberté de choix de l’assureur seront satisfaits.
Des députés regrettent la taxation d’un grand nombre de salariés retraités sur la retraite chapeau, les considérant comme des victimes collatérales de la lutte louable contre les abus d’une poignée de grands patrons. Ceci concerne aujourd’hui 200.000 retraités et demain 2 millions de futurs retraités. Ils demandent d'éviter de faire payer aux retraités sous le coup de l’article L.137-11 «l’impôt sur l’impôt» (prélèvement et IR) en autorisant la déduction de la base imposable à l’impôt sur le revenu de cet impôt spécifique.Le Ministre de l’Economie et des Finances revient sur le régime des retraites à prestations définies de l’article 39 du CGI. Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une contribution spécifique patronale a été instituée. Elle est assise au choix de l’employeur « à la sortie » sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2001 ou « à l’entrée », sur les primes versées à un organisme assureur si le régime est géré en externe, ou sur les provisions de l’entreprise si le régime est géré en interne. Une contribution sur les rentes à la charge de leur bénéficiaire a été en outre créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite pouvant varier assez fortement, le barème de cette contribution salariale, validé par le Conseil Constitutionnel en 2011, est progressif. Celui-ci a été aménagé lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 pour en éliminer notamment les effets de seuil. Néanmoins, dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a supprimé le taux marginal de 21 % en tant qu’il pouvait conduire à un niveau de prélèvement fiscal et social global jugé trop important du fait des dispositions de la dernière loi de finances. Le barème est donc désormais composé de trois tranches : 0 %, 7 % et 14 %. La tranche à 14 % n’est appliquée que sur la partie des retraites-chapeaux supérieure à 1000 € ou 600 € par mois (selon que la pension a été liquidée avant ou depuis 2011), et les retraites-chapeaux inférieures à 500 € ou 400 € ne sont pas assujetties.
A la suite du décès du dernier de leurs parents, un frère et sa sœur s’opposent concernant deux appartements détenus par ces derniers en indivision successorale dont l’un est occupé par le frère. Il s’agit d’un appartement de 344 m2 situé dans un quartier prisé avec vue sur jardin. L’autre bien immobilier est donné à bail, le loyer étant encaissé par le frère. En raison de la mésentente régnant entre les indivisaires, la sœur demande la désignation d’un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du Code civil.
Butterfly Investment a été créée en 2012 pour cofinancer l’acquisition de droits d’exploitation et d’édition. L’offre commerciale est présentée comme une alternative financière et fiscale au dispositif Sofica.
Le Sénat a modifié, le 22 mars en première lecture, le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires adopté par l’Assemblée nationale, également en première lecture. Plusieurs aménagements sont à retenir dans le domaine des rémunérations, des commissions d’intervention et des emprunts spéculatifs. Sur le chapitre consacré à l’assurance emprunteur, modifiant le Code de la consommation, les sénateurs ont souhaité renforcer la protection du consommateur par un nouveau jeu de dispositions sans toutefois acter le principe de la résiliation annuelle.
Que retenons-nous en singularité de la semaine? Le rapport Berger-Lefebvre sur l’épargne longue se faisant davantage attendre que le loup - il était prévu en invité d’honneur le 27 mars-, changeons notre fusil d’épaule, non pour viser le susdit, mais plutôt le berger de l’Europe. Il s’agit, vous l’aurez compris, de l’Union européenne et de son désormais fidèle allié, le FMI, face à un nouvel élément dissipé du troupeau: Chypre. Le «Cinquième élément», dirait le cinéaste, après la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne, à faire l’objet d’un plan de sauvetage, comme si c’était devenu une étape constitutive de l’agrément communautaire. «Bienvenue dans l’île que l’on peut visiter toute l’année ! », s’exclame le site de l’Office de tourisme de Chypre… Dont acte, se sont dit les responsables de la «troïka», ainsi parés d’une tournure russophile très en vogue sur l’île. On connaît la suite. Lorsque l’on prend pour parti de soigner en urgence un système bancaire plus gros que le bœuf, il faut mettre à contribution tous les déposants, petits et grands, honnêtes ou moins. L’idée a fait long feu, mais qu’elle ait pu être émise témoigne du délitement de l’idée européenne. Il n’y a plus de guide et beaucoup de sauvetages. Et malheureusement, les citoyens s’éloignent en due proportion. Dans les hautes sphères, on prépare un modèle plus intégré, paraît-il, mais on finirait par se demander pour le vivre avec qui…
Destinée essentiellement à la clientèle privée à l’origine, la gestion flexible est désormais plébiscitée par certains grands investisseurs institutionnels, principalement des institutions de retraite et de prévoyance. Le cabinet Image & Finance a récemment publié une étude analysant les attentes des institutionnels par rapport à cette expertise de gestion. Lamia Saïdi, consultante senior chez Image & Finance, revient sur les résultats de ces travaux.
Une réponse ministérielle revient sur l’exonération de la plus-value réalisée sur la vente d’un bien immobilier dès que celui-ci constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession prévue par l’article 150 U 1° du code général des impôts.
Parmi les options envisagées par le syndicat de fonctionnaires des impôts, la première consiste à instaurer un mécanisme temporaire «plus ou moins déconnecté» de l’impôt sur le revenu. Cela peut passer par une contribution spécifique ou par un relèvement de la contribution exceptionnelle temporaire sur les hauts revenus votée dans la loi de finances 2012. Il pourrait aussi être question d’instaurer une nouvelle ou deux tranches au barème de l’impôt sur le revenu.
Les accords Rubik prévoient un prélèvement à la source libératoire en contrepartie du maintien pour le détenteur de comptes en suisse du secret bancaire. Ce dispositif est appliqué avec le Royaume-Uni et l’Autriche. L’administration suisse en précise les modalités sur son site.
Vient d’être pris en compte au Bofip le complément de garantie au titre du sursis de paiement accordé dans le cadre de l’Exit tax pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012.
La Fédération Nationale Droit du Patrimoine (FNDP), qui regroupe cinq diplômes de conseil patrimonial (Paris1-Panthéon-Sorbonne, Paris IX-Dauphine, Rennes 1, Strasbourg et Toulouse), a désigné Renaud Mortier le 19 mars 2013 en tant que président de l’association. Il remplace Jean Prieur, ce dernier ayant décidé d’anticiper sur son départ à la retraite. Sophie Schiller, professeur de droit, devient Secrétaire général.
Compte tenue de l’aggravation de la fiscalité patrimoniale, «il faut s’attendre à une multiplication des vérifications et à une traque de la fraude fiscale», explique Julien Séraqui, président du cabinet de gestion de patrimoine Conseil Capital Plus et auteur de l’ouvrage, en propos introductif. La version 2013 comprend des exemples pratiques et de récentes jurisprudences fiscales. Pour une lecture simplifiée, «les nouveautés sont écrites en rouge ou individualisée en pages sur fond rose», précise l’auteur.
28 marsActualité du droit social, légale et jurisprudentielleA Paris, formation organisée par le cabinet Fromont, BriensLoi de Finances 2013Loi de Financement de la Sécurité sociale 2013ANI du 11 janvier 2013Décret du 18 décembre 2012 relatif à l’égalité Hommes/FemmesPanorama de l’actualité jurisprudentielle nationale et européenne des 6 derniers moisPrix 600 HT pour la journéeRenseignements et inscriptions: formations@fromont-briens.com- 01 44 51 63 80- 04 78 62 15 16
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale examine ce jour, mardi 26 mars et demain, mercredi 27 mars, les articles du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Le débat parlementaire doit débuter le 2 avril. Une trentaine d’amendements ont été déposés en commission sur l’article 1 relatif à la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Compte tenu de la réintroduction du principe des clauses de désignation dans le projet de loi, une bonne partie des amendements portent sur la liberté de choix de l’organisme assureur par l’entreprise. Certains députés veulent aussi se saisir de la question de la mise en concurrence pour les régimes en cours et de la répartition du financement desdits régimes. Certains amendements font aussi état du financement des organisations syndicales et demandent le détail des sommes qui leur seraient versées, par l’organisme assureur, en cas de désignation. Lire les amendements en PDF
Dans un communiqué en date du 20 mars, l’Institut de la protection sociale (IPS) réagit à son tour au projet de loi relatif à la Sécurisation de l’emploi en s’inquiétant d’une rédaction qui bafoue la signature des partenaires sociaux en date du 11 janvier 2013 (accord national interprofessionnel) via la réintroduction des clauses de désignation.L’IPS considère que cette rédaction du projet de loi est néfaste, et ce pour plusieurs raisons :- La sécurité des salariés n’est pas renforcée : les clauses de désignation concentrent les risques sur une seulebranche. Or, plus l’organisme assureur couvre des risques diversifiés, plus la sécurité de l’assuré est grande.- Le rapport qualité/prix n’est pas meilleur : les clauses de désignation ne peuvent que générer des « rentes de situation » dont le coût sera au final supporté par les entreprises et les salariés.- La solidarité professionnelle est un leurre en matière de santé : les clauses de désignation matérialisent une aide de l’Etat aux institutions désignées, qui constitue une rupture de concurrence.- Les clauses de désignation constituent une solution rigide : penser que les branches peuvent se substituer à eux constitue un état d’esprit dépassé dans une économie moderne et concurrentielle où les entreprises et les salariés ont besoin de souplesse dans le choix et la gestion de leur complémentaire santé.- Le projet de loi reste à mi-chemin de la logique qui le sous-tend : quitte à aller jusqu’au bout, plutôt que de réduire le marché à quelques opérateurs sélectionnés, il serait plus logique de confier directement le tout à la Sécurité sociale ! On voit bien ici toute l’absurdité de la solution retenue.- Des milliers d’emplois menacés : la généralisation des clauses de désignation aura un impact très négatif sur l’emploi au sein des mutuelles et de l’assurance. Dans le contexte économique actuel, il serait irresponsable de ne pas se préoccuper de cette dimension du problème.
Le Sénat a modifié, le 22 mars en première lecture, le projet de loi de Séparation et de régulation des activités bancaires adopté par l’Assemblée nationale, également en première lecture. Sur le chapitre consacré à l’assurance emprunteur, modifiant le Code de la consommation, les sénateurs ont renforcé la protection du consommateur par un nouveau jeu de dispositions.
Un contrat sur le marché se distingue en assurant à la fois la dépendance mais aussi le décès, évitant ainsi de cotiser à fonds perdus. Conçue par un CGPI, Joel Caldarella devenu promoteur de produits en dépendance (lire L’Agefi Actifs n°579, p.3), la solution est proposée par l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) depuis l’automne dernier auprès de ses mutuelles adhérentes et d’ici à un mois par le biais de courtiers, y compris des conseillers en gestion de patrimoine. Le contrat s’intitule MiDDI (module indemnité dépendance décès individuel) pour le premier réseau et AIDDa (assurance individuelle dépendance ou décès) pour le second. Son objectif est de faire face à l’urgence d’une situation de dépendance lourde ou d’un décès. La sortie est sous forme de capital, lequel est compris entre 5.000 et 30.000 euros. Il permet ainsi d’aménager le logement, de régler des prestations de soins ou encore de payer les frais d’obsèques. La souscription ouverte aux personnes âgées entre 40 et 75 ans est soumise à une déclaration de bonne santé. La solution apporte aussi une assistance auprès de l’assuré et de ses proches. Le prestataire retenu est Mondial Assistance.
Benoît Hamon, ministre en charge de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation, a réuni lundi 25 mars le Conseil national de la consommation (CNC) dans le cadre du processus de concertation relatif à l’élaboration du projet de loi Consommation. Dans son communique, Benoît Hamon a ainsi présenté les principes de l’action de groupe qu’il introduira en droit français pour le traitement des contentieux de masse. En décembre dernier, le CNC avait, sur ce sujet, rendu un avis positif unanime au sujet de l’introduction en France d’une procédure d’action de groupe dans lequel il recommandait sa mise en place pour la seule réparation des dommages matériels subis par les consommateurs et proposait de réserver son exercice aux seules associations de consommateurs agréées représentatives au plan national. Dans le même temps, le CNC affirmait la nécessité de définir un cadre juridique qui empêchera les actions infondées ou abusives contre les entreprises. Il appelle par ailleurs à concevoir un dispositif adapté à l’environnement.Enfin, le ministre a développé les mesures visant à lutter de manière plus efficace et dissuasive contre la fraude, la tromperie ou l’abus de faiblesse, en ouvrant la possibilité de voir appliquées des sanctions administratives pour les faits les moins graves et en alourdissant les amendes pénales pour les faits les plus graves.
Dans le cadre du projet de loi de Séparation et derégulation des activités bancaires, les sénateurs ont adopté, sur l’avis favorable du gouvernement, un amendement visant à protéger les ménages de la commercialisation des emprunts immobiliers spéculatifs. La disposition prévoit que les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que s’ils perçoivent des revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise. Cette mesure ne s’appliquerait pas si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur.
Les acquisitions d’immeubles réalisées par un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA, sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux, sous réserve du taux applicable. En revanche, lorsque l’opération s’inscrit dans un processus économique d’intermédiation ou de production immobilière qu’atteste l’engagement que prend en ce sens l’acquéreur agissant en tant qu’assujetti à la TVA, celui-ci peut bénéficier d’un régime d’exonération sous certaines conditions. Le bénéficiaire doit ainsi prendre l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans. Si ce délai n’est pas respecté, la déchéance est encourue. S’agissant de la mise en œuvre de la déchéance, le redressement fondé sur la déchéance doit porter sur la période à laquelle expirait le délai pour revendre
Vient d’être publié au Journal officiel l'échange de lettres portant correction d’erreurs matérielles dans le texte de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 avril 1980, signées à Budapest les 31 mars et 6 mai 2004.