L’Autorité des Marchés présente dans sa dernière lettre de l’Observatoire de l'épargne les résultats d’une enquête de la Banque Postale, menée par TNS Sofres sur les comportements des épargants.L’AMF analyse les conséquences qu’ils ont sur l’orientation de l'épargne : le manque des confiance pousse l'épargne vers les placements simples et liquides comme les livrets bancaires (43%) mais également vers les biens tangibles comme l’immobilier (42%). Les actions et obligations ne recevant que très peu d’attrait de la part des épargnants (5 et 2%).Côté actualités, l’AMF évoque plusieurs sujets comme les premières estimations du taux d'épargne des ménages en 2012, une enquête Ipsos pour la FFSA sur les priorités des Français en matière d'épargne, les orientations de l'épargne depuis le début de l’année 2013, le déclin des encours sur fonds à formule, les offres de trading pourlesparticuliers, la collecte SCPI en 2012 et également celle de l’ISR.La lettre est disponible en intégralité par ce lien : lettre de l’Observatoire de l'épargne de l’AMF
Dans le cadre du projet de loi Hamon, la Commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à homogénéiser les obligations applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance dans le cadre de la distribution des contrats d’assurance.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a adopté hier la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement sans modification. Elle a ainsi voté en faveur du seul apport adopté par les sénateurs, à savoir une précision sur la possible utilisation des sommes débloquées dans le secteur automobile.
Dans le cadre du projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires, Tracfin pourra désormais s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dès lors qu’elle soupçonne un blanchiment d’argent ou un financement du terrorisme en raison des informations qui lui ont été communiquées, quelle que soit la source de ces informations et donc sans attendre une déclaration de soupçons d’une banque.A noter également que le délai de suspension passe de deux à cinq jours, durée apparaissant indispensable à la cellule pour engager les actions adéquates. Elle pourra transmettre des données à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et plus généralement aux autorités judiciaires.
Dans le cadre du projet de loi de séparation des activités bancaires, l’article 13 bis, adopté sans modification par la Commission des finances en seconde lecture à l’Assemblée nationale, introduit la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat des parts ou actions ou de l’émission de parts ou actions nouvelles d’un organisme de placement collectif à la double condition que des circonstances exceptionnelles l’exigent et que les intérêts des porteurs le commande. Une mesure jugée nécessaire après l'épisode de l'été 2007 lorsque les fonds dits «monétaires dynamiques», représentant plusieurs milliards d’euros d’encours, ont dû suspendre rachats et souscriptions en raison de leur exposition aux dérivés de subprimes. Cette solution permet selon le rapporteur, «d’attendre que les valeurs en cause retrouvent une cote normale ou, si la difficulté persiste, d’organiser la liquidation du fonds dans le meilleur intérêt de l’ensemble des porteurs ou actionnaires. Elle constitue également une forme de temporisation face à des mouvements de panique qui pourraient, par un effet de cascade, provoquer une déstabilisation des différents acteurs concernés». Le rapporteur souligne également que «cette décision de suspendre appartient en premier lieu aux gérants des fonds qui pourraient d’ailleurs être sanctionnés en cas d’inertie» même si l’AMF peut formuler une telle requête.
En partenariat avec Genworth Assurances, April Entreprise Immobilier lance Locaprotect, une assurance destinée aux locataires. Sans formalités médicales, elle a pour but de couvrir le paiement intégral du loyer et des charges en cas de perte d’emploi (tout type de licenciement hors rupture conventionnelle) et en cas d’accident de santé (arrêt maladie, hospitalisation, décès et PTIA à la suite d’un accident et aussi maladie grave). Le loyer est couvert pendantsix mois ou jusqu’à un montant de 7.500 euros.
A la suite d’un contrôle dans une société, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations le financement par l’entreprise de garanties de retraite supplémentaire à cotisations définies et de prévoyance bénéficiant à des mandataires sociaux. Le régime avait été institué au profit des salariés cadres dirigeants. La commission de recours amiable rejette sa réclamation. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale annule le redressement.La circulaire du 30 janvier 2009… En appel, l’Urssaf fait valoir que les sommes litigieuses ne sont pas exonérées de cotisations dès lors que les contrats de retraite et de prévoyance en question ne revêtent pas un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, estimant que les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de l’exonération que dans le cas d’une affiliation aux seuls régimes applicables à l’ensemble des salariés ou aux salariés cadres au sens de l’Agirc. L’Urssaf précise par ailleurs que les mandataires sociaux n’appartiennent pas à la catégorie des salariés cadres dirigeants.La société, de son côté, soutient que rien n’interdit l’accès à des mandataires sociaux aux dispositifs de protection sociale d’entreprise et que leur bénéfice n’est pas réservé aux personnes relevant du régime chômage et du droit du travail. En s’appuyant sur la circulaire de la Sécurité sociale du 30 janvier 2009, (DSS/5B/2009/32), elle prétend que le fait que seul un mandataire social appartienne à une catégorie objective ne remet pas en cause le caractère collectif du régime. La société fait par ailleurs observer que la circulaire du 30 janvier 2009 reconnaît expressément que les cadres visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail constituent une catégorie objective de salariés mais aussi que l’administration fiscale rattache les mandataires sociaux à cette catégorie de salariés et qu’il doit en être de même en matière de Sécurité sociale.La cour d’appel confirme le jugement de première instance en donnant raison à la société. Elle retient que la société a souscrit un contrat de retraite au bénéfice du collège des salariés cadres dirigeants auquel elle a rattaché deux mandataires sociaux et qu’aucun texte ne l’obligeait à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large de cadres relevant de la convention Agirc afin de rattacher ces deux personnes.… est opposable à l’Urssaf. Elle fait valoir que la circulaire du 30 janvier 2009 précise que les cadres dirigeants constituent une catégorie objective et que l’entreprise était fondée à opposer à l’Urssaf cette circulaire qui prescrit, entre autres, qu’aucun redressement ne peut être opéré au titre de la période antérieure à la date de sa publication si les modalités appliquées par l’entreprise y sont conformes. La cour précise enfin que le fait que seuls les mandataires sociaux appartiennent à cette catégorie « cadres dirigeants » ne remet pas en cause le caractère collectif du système de garanties. Une bonne nouvelle pour les entreprises… Muriel Delumeau, collaboratrice senior au sein du cabinet Fromont, Briens, apporte le commentaire suivant.Cet arrêt pose la question de la faculté pour un mandataire social affilié au régime général des travailleurs salariésde bénéficier de l’exonération de charges sociales sur le financement d’un régime de retraite ou de prévoyance. Le débat porte sur le point de savoir si cette exonération doit être limitée au seul régime applicable à l’ensemble des salariés et/ou aux cadres relevant de l’Agirc, ou plus largement quelle que soit la catégorie justifiant de l’exonération.De nombreuses entreprises ont mis en œuvre, sous l’empire des règles d’exonération antérieures au décret du 9 janvier 2012, des régimes applicables au salariés cadres dirigeants - au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire non soumis à la réglementation sur le temps de travail -, catégorie qui était expressément admise par la Direction de la Sécurité sociale. L’extension aux mandataires sociaux ne devaient donc pas poser de difficultés, a fortiori, au regard de la doctrine publiée de la DSS, dans sa circulaire du 30 janvier 2009.… au regard de la lecture de certaines Ursaff. Mais certaines Urssaf en ont fait une lecture particulière, ce qui est regrettable alors même que la DSS avait précisé son analyse par une réponse à la Fédération française des sociétés d’assurances en mai 2009.L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est donc une bonne nouvelle dans la mesure où il a été jugé :- qu’aucun texte n’oblige la société à ouvrir le système de garanties à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention Agirc ;- que la circulaire était opposable à l’Urssaf en application de l’article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale ;- que peu importait que les mandataires ne bénéficient pas de l’assurance chômage et ne soient pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.Si cet arrêt doit être relativisé dans la mesure où le décret du 9 janvier 2012 n’admet plus le critère des «cadres dirigeants», il en reste très intéressant et utile sur deux aspects :- d’une part, il prend position sur la faculté d’exonérer le financement au profit des mandataires sociaux lorsqu’ils sont autorisés à bénéficier d’un régime ouvert à une catégorie objective de salariés ;- d’autre part, il permet de poursuivre les contestations de redressement, au moins pour bénéficier de l’exonération dans le cadre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2013.
Une proposition de loi organique visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscale a été déposée le 19 décembre 2012 devant l’Assemblé nationale. L’un des auteurs de cette proposition, Olivier Dassault, vient remettre un rapport sur le sujet 29 mai 2013 aux députés. Les discussions en séance débutent le 6 juin prochain.
L’introduction dans notresystème juridique d’une «Class Action» à la françaiseva très prochainement être débattue par les parlementaires dans lecadre du projet de loi Hamon.
Deux particuliers se marient le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 30octobre2007, ils conviennent d’adjoindre à leur régime une société d’acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l’épouse ne contribuant en aucune manière à l’extension de cette société. Le 27janvier2009, l’époux assigne son épouse pour en voir prononcer la nullité.
Alors qu’un projet de loi est attendu prochainement sur le logement, une proposition de loi, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013, vise à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs et concerne notamment le secteur immobilier. Elle prévoit une majoration d’une somme égale à 10 % du loyer par mois de retard de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal. Elle compte imposer l’obligation de faire figurer dans le contrat de mandat l’appartenance de l’agence immobilière à un réseau. Sera également prévu un accord exprès du propriétaire-vendeur lors de la reconduction des mandats de gestion afin d’éviter la prolongation involontaire de mandats de gestion exclusifs.
Selon Reuters, les pays européens envisagent de réduire radicalement la portée de lafuture taxe sur les transactions financières dont le taux effectif serait divisé par 10 par rapport au projet initial.
Lloyds Banking Group annonce le projet de cession de son activité Private Banking International à l’Union Bancaire Privée. L’opération comprendra les activités de banque privée basées à Genève, et ses succursales basées à Zurich, Monaco et Gibraltar, ainsi que son bureau de représentation à Montevideo. Le bureau de Miami est exclu de la vente. Par suite de cette transaction, le groupe britannique prévoit également la fermeture de ses activités à Dubaï. Les actifs sous gestion de ces activités sont de 7.2 milliards de livres, et la transaction sera effectuée pour une centaine de millions de livres (environ 117 millions d’euros).
La crise n’épargne pas le foncier rural dont l’évolution, rappelons-le, reste relativement liée au marché immobilier. Rien de très inquiétant donc, d’autant que les disparités sont nombreuses sur ce marché et que certains segments continuent à tirer leur épingle du jeu et à faire office de valeur refuge.
Après plusieurs années de travaux communs entre les SAFER et des partenaires comme l’INSEE, le site www.le-prix-des-terres.fr a vu le jour le jeudi 30 mai 2013. Ce site a l’avantage d’agréger et de rendre disponible au public les données de prix sur tous les sous-marchés du foncier rural depuis 1970. Une base de données très complète, à destination des particuliers, des professionnels du foncier et les partenaires locaux, qui vient remplacer la rubrique «consulter le prix des terres en ligne» du site des SAFER. On y retrouve trois rubriques: l’évolution des prix, les ventes et le fermage.
Le parlement européen vient d’adopter une résolution portant sur la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux. Dans le collimateur du fisc français, les trusts sont aussi dans le viseur du parlement qui «observe que les fiduciaires servent souvent de canaux à l'évasion fiscale». Il relève également que «la plupart des pays n’exigent pas l’enregistrement de leurs statuts». En conséquence, il demande que l’Union instaure «un registre européen des fonds fiduciaires et autres entités cultivant le secret».
Douze nouveaux pays viennent de signer, ou se sont engagés à signer, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée par l’OCDE, témoignant ainsi des efforts déployés au niveau international pour lutter contre la délinquance fiscale. En outre, six autres pays ont ratifié la Convention. Celle-ci prévoit des échanges de renseignements spontanés, des vérifications fiscales simultanées et une assistance en matière de recouvrement de l’impôt.
Le 22 mai dernier, le Conseil européen a confirmé que «la priorité sera accordée aux efforts visant à étendre l'échange automatique d’informations au niveau de l’UE et au niveau mondial.» Au niveau de l’UE, la Commission «compte proposer» en juin des modifications de la directive relative à la coopération administrative afin que l'échange automatique d’informations couvre une gamme complète de revenus. Au niveau international, sur la base des travaux en cours dans l’UE et de la dynamique récemment créée par l’initiative prise par un groupe d'États membres, l’UE jouera un rôle déterminant dans la promotion de l'échange automatique d’informations afin que celui-ci devienne la nouvelle norme internationale, en tenant compte des dispositifs existants au niveau de l’UE. Le Conseil européen se félicite des efforts menés actuellement dans le cadre du G8, du G20 et de l’OCDE afin de mettre au point une norme mondiale.
L’ANI du 13 mars 2013 signé par la CFDT, CFTC et FO révise les paramètres des régimes complémentaires Il préconise l’ouverture de travaux autour d’une réaffectation du 1,5 % décès pour les cadres.
L’article 7 de la Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 de retraite et de prévoyance des cadres (Agirc) prévoit que les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l’annexeIV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale (tranche A). (…) Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
C’est Tokyo qui a ouvert le bal: dans un mouvement foudroyant, l’indice Nikkei 225 a cassé de plus de 7% le 23 mai, sa deuxième plus forte chute depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Les autres grands indices ont également essuyé une correction, cependant de moindre ampleur. Que s’est-il produit ? Un fait et une manifestation d’incertitude. Le premier a produit l’effet d’une douche froide: la Chine, qui électrise la croissance mondiale depuis des années, a enregistré un indice manufacturier témoignant d’une contraction de son activité. Un ressort est-il en train de casser ? La seconde, au travers d’un discours de Ben Bernanke, le dirigeant de la Fed, a laissé planer le spectre de la fin du dopage monétaire. Or, qu’est-ce qui justifie les plus hauts historiques enchaînés par le Dow Jones, le S&P 500 et le DAX, ou encore la vitalité du CAC 40 qui a repassé récemment la barre des 4.000 points ? Une certaine renaissance économique aux Etats-Unis ou de moindres inquiétudes en Europe notamment, ce qui est maigre pour engranger les records. La vérité, c’est que les Bourses viennent de bénéficier d’une euphorie par défaut. L’abondance de liquidités et la course au rendement favorables aux actions ces derniers mois ne sauraient être éternelles. Et puis il y a les réalités économiques qui sont têtues. Les marchés ont anticipé, ce qui est leur rôle, mais sur des bases sans doute trop fragiles.
La société de gestion, créée en 2007 et présidée par Arnaud de Langautier, gère aujourd’hui 600 millions d’euros d’actifs dont un peu plus de la moitié sous forme d’OPCVM. Elle compte 19personnes et vient de recruter Olivier Lazar en tant que directeur général. Ce dernier était précédemment responsable de l’activité de banque privée chez Olympia. La société dispose d’une gamme de 5fonds, 3fonds d’actions et 2fonds flexibles. En 2013, la société a collecté 35millions d’euros d’actifs dont 25millions en gestion privée.
Pour choisir une SCPI fiscale, les critères sont quelque peu différents étant donné la spécificité du véhicule et leur nombre plus restreint. En effet, les souscriptions ont lieu préalablement à la constitution du patrimoine et il faut donc se fier à la politique d’investissement annoncée par la société de gestion. A posteriori, les performances sont peu évoquées.
Les véhicules de collection, comme les œuvres d’art, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune Si l’âge d’un véhicule peut suffire à le qualifier d’objet de collection, de nombreux autres critères ouvrent à cette appellation.