Un sénateur questionne le ministère de la justice sur ses intentions s’agissant du dossier des personnes divorcées avant la réforme relative à la prestation compensatoire de l’année 2000. Pour le parlementaire, les critères de révision de cette rente contenus dans le Code civil «écartent la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déjà versé comme éléments d’appréciation pour le juge. Ces demandes de révision n’aboutissent donc que très rarement et font clairement penser que cette loi protège avant tout les créditeurs de ce type de rente.Pourtant certains ex-époux ou ex-épouses débiteurs ont déjà versé plus de 150 000 euros, subissant une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l’année 2000 dont le versement excède rarement un capital 50 000 euros réparti sur huit années».
Un trio du mastère Gestion de patrimoine d’Euromed-Management a obtenu la deuxième place de l’écrit - Le cas pratique 2013 ayant été détaillé dans notre dernier numéro, nous reprenons leurs préconisations.
Le mois de juin a été difficile sur les marchés financiers avec de fortes consolidations à la fois sur les actions et sur les obligations. De nombreux segments obligataires affichent même des performances négatives depuis le début d’année. Un tel phénomène n’était plus arrivé depuis longtemps. Cette correction s’est accompagnée de craintes sur la liquidité qui ont augmenté le stress des intervenants.
Par rapport au projet initial (L’Agefi Actifs n°536, p.6-13), le projet a été retouché à la marge. Les héritiers et légataires d’un défunt domicilié en Suisse doivent ainsi avoir résidé dans l’Hexagone au moins huit ans sur les dix années qui précèdent la période au cours de laquelle ils reçoivent les biens pour que la France puisse exercer son droit d’imposition. Les biens immobiliers détenus indirectement au travers d’une société sont imposables au lieu de situation de ces biens. Cette imposition ne s’applique toutefois que si le défunt détient au moins la moitié de cette société et que les immeubles représentent plus d’un tiers de l’ensemble des actifs de cette société. A l’origine, il était prévu que la nouvelle convention s’applique à partir du 1erjanvier 2014.
- Dans le cadre de la procédure de régularisation, la principale difficulté pour les contribuables consiste à fournir à l’administration les attestations sur l’origine des revenus.
L’administration n’est pas prête à l’amnistie pénale de tous les fraudeurs du fisc et des contribuables s'interrogent toujours sur l’intérêt de se dévoiler - Entre la procédure et la nouvelle loi qui s’appliquera à la fin de l’été, les conseils fiscaux sensibilisent leurs clients sur la difficulté des choix qui les attend.
Nous étions alertés depuis plusieurs mois déjà par de nombreux avocats fiscalistes: Bercy est sur les dents et les services fiscaux multiplient tous azimuts les procédures de contrôle. Un pas supplémentaire a visiblement été franchi dans l’échelle des alertes: l’éditorial du Conseil national des barreaux, dans son édition du 19 juin, n’y va pas de main morte en dénonçant «La terreur fiscale et la nouvelle loi des suspects» ! On y lit, entre autres, sous la plume du bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, que le projet de loi destiné à lutter contre la Fraude fiscale et la grande délinquance financière «s’inspire directement de Robespierre et de ses complices: ceux qui n’auront rien fait contre l’Etat seront cependant suspects de n’avoir rien fait pour lui». Diantre ! Il suffit cependant de lire notre dossier pour mieux appréhender l’ire des avocats. Entre le texte incriminé actuellement en discussion au Parlement et la circulaire dite «Cazeneuve» sur la procédure de régularisation, l’arsenal répressif est en train de singulièrement s’alourdir: recherche approfondie sur l’origine des fonds, moyens d’enquêtes renforcés, sanctions aggravées… sans compter le fait que les conseils fiscaux sont surveillés de près. Pour ces professionnels comme pour certains de leurs clients, les prochains mois risquent de ne pas être de tout repos.
La situation pourrait être pire. Alors que certains observateurs ne se lassent pas de décréter que l’immobilier français est sur le point de s’effondrer, les chiffres du premier semestre montrent certes une baisse des prix, mais qui devrait rester cantonnée à quelques pourcents sur l’année. Le réseau d’agences Century 21 constate, par exemple, un repli de 2,6% des prix de l’immobilier ancien au premier semestre et d’autres professionnels n’anticipent pas un recul de plus de 5% pour l’année. Cette bonne tenue relative du marché s’explique, outre par des raisons structurelles de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, par le niveau des taux moyens de crédit immobilier. Ces derniers, mesurés par l’observatoire Crédit Logement/CSA ont en effet atteint un niveau historiquement bas en juin, à 2,89%.
L’administration affirme que la cession concomitante de l’usufruit temporaire et de la nue-propriété est imposable à l’IR - Une position qui met fin aux incertitudes des professionnels mais ne les convainc pas faute de motivations juridiques.
L’administration fiscale vient de lever, à travers une réponse ministérielle du 2 juillet, les incertitudes entourant l’imposition de la cession concomitante de l’usufruit et de la nue-propriété
Le 10 juillet dernier, Christian Eckert, le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, a déposé un rapport portant sur le traitement par l’administration fiscale des informations contenues dans la liste reçue d’un ancien salarié de la banque suisse HSBC Private Bank.
Le 10 juillet 2013, la Chambre des Députés du Luxembourg a adopté la loi transposant la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Alternative Investment Fund Manager Directive, AIFMD) en droit luxembourgeois.
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 avril 2011 a prohibé les interdictions totales de démarchage par les professions règlementées. Experts-comptables, notaires, avocats ou huissiers de justice sont concernés (lire l’Agefi Actifs n° 512, p.4). Dans une réponse ministérielle du 9 juillet 2013, le ministère de la justice indique que «la Chancellerie a élaboré, en concertation avec la profession d’avocat, un avant-projet de loi visant à modifier la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et un avant-projet de décret ayant vocation à modifier ultérieurement les décrets n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques». La Garde des Sceaux précise que «ce projet de réforme tient compte des spécificités de la profession d’avocat qui n’est pas une profession commerciale. Ainsi, il autorise le démarchage mais l’encadre puisque l’avocat restera soumis aux principes déontologiques que sont notamment la dignité, l’honneur, la confraternité et la délicatesse».
Un député fait état des dérives concernant la gestion du patrimoine des personnes placées sous tutelle, «cette situation ne peut que continuer à se dégrader puisqu’au million de personnes actuellement concernées devraient s’ajouter à court terme quelque 100.000 individus par an». Le parlementaire estime en effet que l’«obligation faite aux mandataires judiciaires de présenter tous les ans à un juge des tutelles un compte rendu de leur gestion ne constitue pas un rempart efficace à ces dysfonctionnements, dans la mesure où le nombre de dossiers que les juges ont en charge ne leur permet pas d’effectuer une vérification systématique et approfondie». Dans une question ministérielle du 9 juillet 2013, il demande quelles mesures le gouvernement entend entreprendre pour améliorer la protection de ces majeurs protégés.
Dans son dernier édito, l’Ordre des avocats de Paris annonce le lancement du centre de règlement des litiges professionnels, une structure facilitant le règlement des conflits découlant de l’exercice professionnel. Il centralise et uniformise le traitement de ces litiges en devenant l’administrateur de la résolution des problèmes par le bâtonnier ou ses délégués, par les commissions de conciliation, par les médiateurs ou par les arbitres.
Le 10 juillet dernier, Christian Eckert le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale a déposé un rapport portant sur le traitement par l’administration fiscale des informations contenues dans la liste reçue d’un ancien salarié de la banque suisse HSBC Private Bank. Il ressort notamment que les avoirs totaux dissimulés sur les comptes de la «liste HSBC» représentent environ 5 milliards de dollars. Ils s’avèrent assez concentrés sur un petit nombre de comptes, 60 d’entre eux dépassant un montant de 15 millions. Les opérations de contrôle fiscal sont en cours d’achèvement pour les comptes dont les avoirs sont supérieurs à 50.000 euros. L’administration s’est trouvée confrontée à des contribuables niant la possession des avoirs non-déclarés dans environ 30 % des cas et elle étudie la possibilité de revenir vers ces personnes afin de leur opposer les nouvelles dispositions de la loi contre la fraude fiscale en cours d’adoption. Au 15 juin 2013, les opérations de contrôle fiscal avaient conduit à la régularisation de 950 millions d’euros de droits et de pénalités. Les avoirs détenus sur ces comptes sont majoritairement issus d’héritages, les comptes «actifs», alimentés par des revenus d’activité, étant moins nombreux. Consulter le rapport ici.
Christian Eckert, rapporteur à la Commission des finances de l’Assemblée nationale a présenté ce jour son rapport sur la gestion de la liste HSBC par l’administration fiscale.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une position-recommandation sur les rémunérations et avantages perçus dans le cadre de la commercialisation d’instruments financiers et la gestion sous mandat. Pour aider les professionnels à se conformer aux règles applicables en matière de rémunérations et avantages perçus (articles 314-76 et 325-6 du règlement général), l’AMF précise ses attentes et les pratiques qu’elle juge conformes danscette position-recommandation.
L’Agefi Actifs reviendra dans le numéro 598 à paraître vendredi 12 juillet sur la procédure de régularisation. L’absence d’anonymat, les difficultés liées à la constitution du dossier et la pérennisation de la procédure figurent parmi les points évoqués par les experts conseils fiscaux.
Par un arrêt du 25 juin dernier, la Cour de cassation affirme que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et qu’a fortiori «la vente d’un tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré, n’était pas dans le commerce, a un objet illicite»
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a approuvé pour la première fois des codes de bonne conduite en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
«Les premiers présidents de la cour d’appel sont-ils hostiles aux avocats? ». Tel est l’intitulé du dernier édito (1) de Christian Charrière Bournazel, président du Conseil national du barreau (CNB). Il réagissait à la délibération de la conférence des premiers présidents de la cour d’appel le 31 mai dernier sur l’accès au droit, l’office du juge, l’organisation judiciaire et processuelle (2). Les magistrats proposent de retirer de la sphère judiciaire les divorces par consentement mutuel, les partages de succession, la liquidation des régimes matrimoniaux, la gestion quotidienne du patrimoine des majeurs protégés, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le surendettement, les procédures de redressement personnel «et de manière plus générale et plus vague, les comportements susceptibles d’être transigés, sanctionnés administrativement ou financièrement», précise l’édito. L’idée, selon ces magistrats, est que le juge n’intervienne uniquement que pour trancher des litiges «lorsque d’autres procédures n’ont pas permis de parvenir à une solution acceptée». Il serait question de «transférer ces charges vers d’autres professionnels ou structures compétents: officiers d’état civil, notaires, huissiers, administrations, assurerus,…»; par exemple en confiant les divorces par consentement mutuel ou après rupture de la vie commune ainsi que la résiliation des pactes civils de solidarité aux notaires, les parties étant chacune représentées par un avocats pour gérer les répartition des biens.
Lancé à l’automne 2012, Garantie Emprunteur Aréas Assurances est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative garantissant le prêteur contre le risque décès et Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré et, sur option, l’adhérent contre les risques d’incapacité totale ou partielle de l’assuré.L’adhésion peut être résiliée chaque année soit par l’adhérent, avec accord explicite du prêteur ou en cas de remboursement anticipé, soit par l’assureur en cas de non-paiement des primes ou d’omission ou de déclaration inexacte du risque à la souscription.Principes de base. L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur et déclarer en cours de contrat sous peine de sanctions (nullité ou réduction d’indemnité du sinistre) son changement d’activité professionnelle, la cessation d’activité professionnelle ou la reprise de la consommation de tabac (compte tenu de la tarification fumeur/non-fumeur).Les formalités médicales sont réduites jusqu’à 150.000 euros. Chaque agent peut proposer une garantie jusqu’à 1,5 million d’euros. Au-delà, une étude est menée par le siège.Les cotisations évoluent chaque année à l’échéance en fonction de l’âge de l’assuré et du capital restant dû (Décès + PTIA), du montant des mensualités et de la durée restante du prêt pour les garanties incapacité.La garantie s’exerce dans le monde entier avec, pour l’incapacité, l’accord préalable de l’assureur dans les pays où les voyages sont déconseillés par le Ministère des Affaires étrangères.Le contrat ne comporte pas de délai de carence. Les cotisations sont calculées sur le capital restant dû. Trois formules distinctes à garanties forfaitaires. L’offre se décline en trois formules distinctes : - La formule de base Tranquillité pour les garanties décès et PTIA, qui peut être souscrite jusqu’à l’âge de 70 ans.- La formule Sérénité qui correspond à la formule Tranquillité à laquelle s’ajoute la garantie incapacité totale permanente ou temporaire- La formule Sérénité+ qui inclut en supplément par rapport à la précédente la garantie incapacité partielle. Les formules Sérénité et Sérénité+ peuvent être souscrites jusqu’à l’âge de 66 ans.Exemple de tarifs délivrés par la compagnie : pour un assuré âgé de 40 ans à la souscription et un montant de 300.000 euros de capital garanti, la cotisation mensuelle moyenne sera de 45,45 euros en formule Tranquillité, 63,08 euros en formule Sérénité et de 64,84 euros en formule Sérénité+, le tout pour une durée de prêt de 18 ans avec un taux de 2,80 %.Décès et PTIA. En cas de décès toutes causes ou de PTIA, l’assureur garantit au prêteur le paiement du capital restant dû. La garantie s’exerce jusqu’au 85e anniversaire de l’assuré en cas de prêt amortissable et son 80e anniversaire en cas de prêt in fine.La couverture PTIA s’exerce jusqu’à l’âge de 67 ans.Incapacité totale temporaire ou permanente. Elle est souscrite sur option à la souscription et peut être résiliée à tout moment tant que l’assuré n’est pas en état d’incapacité, avec l’accord du prêteur.Si l’assuré exerce une activité professionnelle au moment du sinistre:- l’incapacité est reconnue lorsqu’il est contraint d’interrompre totalement et de façon continue son activité professionnelle et s’il n’exerce aucune autre activité professionnelle rémunérée en raison de cet état. Cette situation dure tant que la consolidation de son l’état n’est pas constatée médicalement et pendant un délai detrois ans,- lorsque la consolidation de son état est constatée médicalement au plus tard au terme d’un délai detrois ans à compter du début de l’incapacité, l’incapacité totale est alors reconnue s’il ne peut exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée du fait de sa pathologie.Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre, l’incapacité totale est reconnue si, à la suite d’accident ou de maladie, l’assuré est contraint au repos complet ou s’il est reconnu comme ne pouvant exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée du fait de sa pathologie.L’indemnité correspond à une indemnité journalière correspondant à 1/30e de la mensualité de remboursement du prêt en tenant compte de la quotité garantie. Elle intervient au-delà de la période de franchise.Dans le cas d’un prêt in fine, le remboursement du capital emprunté n’est pas pris en compte dans le calcul.Incapacité partielle. Elle est souscrite sur option à la souscription en complément de la garantie incapacité totale et peut être résiliée à tout moment, tant que l’assuré n’est pas en état d’incapacité, avec l’accord du prêteur. La résiliation de la garantie incapacité partielle n’entraîne pas la résiliation de la garantie incapacité totale. L’inverse n’est pas vrai.L’assuré est considéré en état d’incapacité partielle par suite d’accident ou de maladie s’il est contraint d’interrompre partiellement et de façon continue son activité professionnelle, à condition qu’il en exerce une au début de son incapacité. L’indemnisation cesse au plus tardtrois ans après le début de l’incapacité ou lorsque la consolidation de l’état de l’assuré est constatée.Au-delà de la période de franchise, l’incapacité partielle ouvre droit à une indemnité journalière correspondant à 50 % de celle qui aurait été versée en cas d’incapacité totale.Franchise : 4 niveaux de franchises pour l’incapacité totale et partielle existent –30, 60, 90 et 180 jours –permettant de tenir compte des couvertures existantes par ailleurs.Absence d’exclusion des maladies dorsolombaires et psychologiques. Outre les exclusions classiques, la compagnie ne couvre pas les accidents liés aux sports aériens, sauf en cas de baptême avec un accompagnateur habilité pour l’ULM, l’aile volante, le deltaplane, le parapente et le parachute ascensionnel.Important : la compagnie n’exclut pas les maladies non objectivables de type dorsolombaires ou psychologiques.Approche patrimoniale. La compagnie précise qu’elle compte développer son offre dans le cadre d’une approche patrimoniale globale à destination de sa clientèle de particuliers et de professionnels en orientant, en cas de besoin, cette dernière vers son nouveau département patrimonial d’Aréas Immobilier.Aréas Assurances compte aujourd’hui 520 agences générales dans l’Hexagone.
A fin 2012, selon les données de la FFSA et du Gema, 8 millions de contrats étaient recensés dans les sociétés d’assurances contre 1,7 million un an auparavant. La hausse de 3 % sur l’exercice n’est pas homogène selon les réseaux (entre 7 % chez les bancassureurs et 2 % chez les assureurs). En revanche, les réseaux d’assurance ont été à l’origine de 78 % des affaires nouvelles en 2012 (en baisse de 21 % sur un an) et les réseaux de bancassurance, qui ont totalisé 22 % des affaires nouvelles, ont accusé une baisse de 4 %.Ces contrats sont détenus par 1.672.000 assurés (hors ayants droit), chiffre qui,rapporté au nombre d’indépendants actifs couverts par l’assurance maladie du RSI, place le taux d’équipement à 75 %. Ce dernier est très variable car si 40 % des indépendants sont couverts en frais de soins ou en incapacité invalidité, seulement 23 % sont couverts en décès, dont 17 % en décès toutes causes.Un ratio S/P qui s’améliore en 2012. Les cotisations de l’année 2012 se sont élevées à 1,92 milliard d’euros en hausse de 9 %. La cotisation annuelle moyenne par contrat s’est établie à 1.074 euros, soit 1.159 euros dans les réseaux d’assurance et 687 euros chez les bancassureurs. La cotisation annuelle moyenne à la souscription s’est montée à 734 euros, soit 801 euros dans les réseaux d’assurances et 505 euros dans les réseaux de bancassurance.Le montant des prestations a enregistré une hausse de 4 % en 2012 (+3 % dans les réseaux d’assurance et +17 % chez les bancassureurs).Le ratio sinistres sur primes (S/P) connaît en 2012 une amélioration à 58 % après plusieurs années de dégradation. Ce ratio se situait à 56 % en 2008, 57 % en 2009 et 60 % en 2010 et 2011.Six compagnies détiennent les deux tiers du stock de contrats : Allianz (17,7 %), Axa (12,4 %), Swiss Life (7,7 %), Generali (7,3 %), Cardif (6,2 %) et MACSF (6 %).La FFSA et le Gema donnent par ailleurs des chiffres sur la population couverte par le RSI en assurance maladie :- Actifs y compris actifs retraités : 2.226.982,- Assurés à titres gratuits : 3.876,- Pensionnés : 650.734,- Ayants droit : 1.245.110.Soit un total de 4.126.702 personnes.Source :FFSA et Gema