Cyril Maucour, Ravet & Associés, avocat associé Droit fiscal et Mehdi Battikh, Ravet & Associés, reviennent pour L’Agefi Actifs sur un arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2013, Cet important arrêt a mis fin aux incertitudes qui entouraient le traitement fiscal des plus-values immobilières réalisées par des résidents fiscaux suisses sur des cessions de biens ou droits immobiliers situés en France., Ces plus-values ne doivent pas être soumises au prélèvement de 33,33 %, mais au taux normal de 19 %.
La CEFIM (Communauté Economique et Financière Méditerranéenne) reçoit dans le cadre de sa commission fiscale, Me Eve d’Onorio Di Meo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialiste en droit fiscal, Nicolas Ducros de l’Agefi, Jacques Saurel, conseiller fiscal et ancien inspecteur des impôts, Jacques Antonetti, magistrat en chambre fiscale au Tribunal administratif de Marseille sur le thème.Le bulletin d’inscription est désormais en ligne
Après l’alerte de l’Autorité des marchés financiers (AMF), c’est au tour de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’attirer l’attention du public sur les agissements de personnes se présentant comme ses salariés, représentants ou partenaires et qui proposent aux investisseurs français de réaliser des transactions avec des sites internet non autorisés de trading d’options binaires ou d’investissement sur le forex.
Le Conseil constitutionnel a censuré la validation rétroactive des emprunts structurés souscrits tant par les collectivités locales que par les entreprises dans la mesure où le dispositif prévu dans la loi de Finances pour 2014 avait une portée trop large et portait une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt en les privant de plaider une erreur sur le TEG.
Bercy consulte sur le projet de décret définissant les modalités d’application de l’interdiction des prêts immobiliers libellés en devises étrangères, introduite par la Loi de régulation et de séparation des activités bancaires de juillet 2013.
Réagissant au rapport demandé par la Garde des Sceaux préconisant de confier au seul greffier le divorce par consentement mutuel, le Conseil national des barreaux (CNB) fait part de son opposition ferme à cette proposition. L’institution rappelle qu’elle a proposé, à la suite du rapport des commissions Marshall et Delmas-Goyon, la mise en place d’une « procédure d’homologation par le juge, simplifiée pour les conventions de divorce par consentement conclues à l’issue de la procédure participative». Elle indique également qu’elle «réaffirmera au nom de toute la profession les 10 et 11 janvier prochains, à l’Unesco, lors du colloque sur « la justice du 21e siècle », son engagement constant contre toute réforme engendrant une déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel».
Le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises a été publié au journal officiel du 3 janvier 2014.
Dominique Stucki, associé du cabinet Virgile Avocats, revient sur une décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 4 décembre 2013 qui donne une clé de lecture plus aisée du champ d’application du service de placement.
Le mois de décembre a été marqué par un retour de la volatilité sur les actions. A la suite des bonnes publications macroéconomiques américaines et de l’accord trouvé sur le budget et sur la dette aux Etats-Unis, repoussant ainsi le risque politique à 2015, les marchés ont souffert au cours des deux première semaines du mois. Les investisseurs estiment en effet qu’une réduction des liquidités de la part de la Fed est désormais envisageable dès ce mois-ci et ils attendent avec nervosité la réunion de celle-ci le 17 décembre.
Déposé en mai 2013, le projet de loi sur la Consommation devrait, conformément aux annonces du ministre Benoît Hamon, rééquilibrer les relations entre les professionnels et les consommateurs, au grand dam des banques et des assureurs. Adoptés en seconde lecture par les députés lundi dernier, les contours de l’action de groupe, réservée aux litiges ayant trait au droit de la consommation et de la concurrence, semblent faire consensus au sein du Parlement. L’avenir dira si le modèle français est efficient. A plus court terme, il sera question de savoir si le dispositif ne fera pas l’objet d’une censure de la part du le Conseil constitutionnel. Les avocats semblent bien décidés à revendiquer leur place au nom du principe du libre choix de la défense.
Les députés ont adopté le projet de loi sur la Consommation de Benoît Hamon lundi 16 décembre en seconde lecture. L’introduction de l’action de groupe est en bonne voie, comme le principe de la résiliation annuelle en assurance emprunteur.
Les marchés retrouvent un nouveau souffle mais les revirements fiscaux en France ne sont pas de nature à rassurer pleinement les investisseurs et les épargnants
Pendant que l’immobilier de bureaux voit son marché locatif paralysé par des locataires inquiets des perspectives économiques du pays, l’immobilier résidentiel pâtit de son côté des différentes mesures annoncées par le gouvernement. Si les prix résistent, dans le neuf comme dans l’ancien, le nombre de transactions est donc attendu en légère baisse sur fond de reprise de la production de crédits immobiliers.
Alors que le marché français présente tous les symptômes d’une bulle – les prix sont historiquement élevés, ils sont déconnectés de l’évolution des revenus des accédants et des loyers, l’emballement a été très rapide ces dernières années et ces hausses sont accompagnées d’un gonflement du crédit –, Alexandre Mirlicourtois, directeur de la conjoncture et de la prévision de Xerfi, explique pourquoi la correction des prix reste extrêmement faible dans l’Hexagone.
En octobre 2013, sur le Livret A et le Livret de développement durable (LDD), les retraits ont été supérieurs aux versements à hauteur de 1,5 milliard d’euros (après 2 milliards en septembre 2013). Cependant, depuis le début de l’année, la collecte cumulée sur ces deux livrets reste nettement positive à hauteur de 19,4 milliards d’euros.
Un amendement vise à supprimer le plafonnement des plus-values afférentes à des titres non cotés réalisées sur un PEA lorsque ces titres sont détenus moins de cinq ans.
Notaires, experts-comptables et commissaires aux comptes de la région Paris-Ile-de-France organisent la 4ème édition des journées de la transmission d’entreprise (JTE) le 2 et3 juin 2014. La manifestation est dédiée aux cédants, repreneurs et professionnels de la transmission d’entreprise. Les organisateurs, Fabrice Luzu, notaire, Laurent Bénoudiz et Vital Saint-Marc, experts-comptables, ont souhaité retenir cette année la thématique de la priorité salariale, un accélérateur ou un frein à la transmission. L’autre table-rond portera, selon ces derniers, sur la loi Dutreil.
Le député de la Côte d’Or Laurent Grandguillaume a rendu hier son rapport «Entreprises et entrepreneurs individuels - du parcours du combattant au parcours de croissance» à Sylvia Pinel et Fleur Pellerin.
Dans son numéro 616 du 13 décembre dernier, L’Agefi Actifs est revenu sur les règles de contrôle relatif à l’obligation pour les adhérents à un contrat Madelin d’être à jour de leurs cotisations à leurs régimes obligatoires (régime sociale des indépendants), sous peine de nullité de la convention et de sanctions pénales (article L. 652-4 du Code de la Sécurité sociale). Un de nos lecteurs, assureur, complète utilement notre article en précisant qu’il existe des sanctions sur le plan fiscal en cas de délivrance d’une attestation fiscale sans avoir vérifié que l’assuré est à jour de ses cotisations aux régimes de base: En effet, l’article 1740 A du Code Général des Impôts sanctionne toutes les personnes ou organismes qui établiraient de manière irrégulière des certificats permettant à un contribuable d’obtenir une réduction du revenu imposable. L’amende est fixée à 25 % des sommes indûment mentionnées sur l’attestation de complaisance.
Le Régime Social des Indépendants (RSI) publie la septième édition de L’essentiel du RSI en chiffres, son ouvrage annuel d’analyses démographiques et financières. Ce dernier indiqueque:- en 2013, le RSI compte 2,8 millions de cotisants, 4,1 millions de bénéficiaires de l’assurance maladie et 2 millions de retraités. Il a encaissé près de 10 milliards de cotisations et a servi plus de 16 milliards de prestations (7,5 milliards d’euros en assurance maladie dont 222 millions d’euros d’indemnités journalières maladie, 7,1 milliards d’euros de pensions de retraite de base, 1,5 milliard d’euros de pensions de retraite complémentaire et 0,2 milliard d’euros de prestations d’invalidité décès);- au 31 décembre 2012, le Régime comptait près de 890 000 auto-entrepreneurs se répartissant en 40 % de commerçants et industriels, 36 % d’artisans et 24 % de professionnels libéraux;- fin 2012, le nombre de cotisants progresse de +3,4 % contre +7,3 % en 2011;- en 2012, les dépenses d’indemnités journalières maladie du RSI s’élèvent à plus de 220 millions d’euros, en progression de +3,2 % par rapport à l’année précédente;- les prestations des risques invalidité-décès représentent en 2012 près de 250 millions d’euros (M€).- au 31 décembre 2012, plus de 25 000 assurés sont invalides du RSI, en progression de 7,2 % par rapport à l’année passée. Lire le rapport en entier
Une société ayant négocié unrégime de retraite complémentaire au bénéfice des seuls cadres définis par leur niveau de classification interne de rémunérations fait l’objet d’un redressement Urssaf au motif que ce régimene présente pas un caractère collectif. La juridiction de première instance donne raison à l’employeur qui, en revanche, est débouté en appel. La Cour de cassation rejette son pourvoi. La Haute juridiction précise que la classification retenue par l’employeur, à savoir les cadres bénéficiant des rémunérations 7, 8 et 9, reste très imprécise dès lors qu’elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche. La seule référence à une classification interne de rémunération ne pouvant suffire à constituer une catégorie objective de salariés, la cour d’appel a exactement déduit que la position adoptée par l’Urssaf devait être validée, conclut la Cour de cassation.«La Cour de cassation se cale «par anticipation» sur les catégories désormais fixées par le décret du 9 janvier 2012 et sa circulaire d’interprétation du 25 septembre 2013 qui ont fixé les critères pour les catégories objectives de salariés. Néanmoins, cette jurisprudence garde un intérêt pour les contentieux nés ou à naitre au titre de la phase transitoire et jusqu’à la fin du délai de prescription, soit au 31 décembre 2017», précise David Rigaud, avocat associé du cabinet Rigaud Avocats.Cass.civ.2, 7 novembre 2013, N° 12-23.583.