L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
En application de la loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des retraites, il est désormais possible pour les professions libérales de cotiser sur un revenu estimé. Un décret précise cette disposition. Il complète également les dispositions relatives au cumul emploi retraite, situation dans laquelle la cotisation sur un revenu estimé était déjà possible, en les alignant sur les règles applicables au régime des indépendants.
La Cour de cassation, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances (formulée le 18 octobre 2010) a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer un renvoi au Conseil constitutionnel. Une société d’assurances soutenait entre autres que ces articles, en ce qu’ils instituent une sanction automatique, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Cour de cassation a retenu de son côté la nécessaire protection du consommateur dans un environnement de concurrence accrue ainsi quele caractère effectif, proportionné et dissuasif de l’obligation de restituer les primes mise à la charge de l’assureur.
La Cour de cassation rappelle l’absence de relation contractuelle entre les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie et une société de gestion - Cette dernière n’a pas à s’enquérir des objectifs de gestion poursuivis, le délégataire restant contractuellement lié à la seule compagnie d'assurances.
Un décret publié le 1er janvier tire les conséquences du rétablissement de l’assurance veuvage pour les conjoints survivants de salariés et de salariés agricoles, par la loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des retraites.
La retraite progressive, qui devait prendre fin le 31 décembre 2010, a été pérennisée dans le cadre de la loi portant Réforme des retraites. Le dispositif de la retraite progressive permet à un assuré de cumuler une fraction de sa pension de vieillesse et une activité à temps partiel, tout en améliorant ses droits à retraite futurs, sa pension étant recalculée au moment du départ en retraite définitive.
A fin novembre 2010, la collecte en assurance vie a atteint 133,8 milliards d’euros, soit une progression de 6 % par rapport à novembre 2009. Les supports en euros captent toujours 87 % des primes.
A l’occasion d’un prêt consenti par une banque à une SCI, son associé gérant adhère au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque. L’assureur refuse sa garantie à l’adhérent en arrêt de travail au motif que la pathologie présentée constitue un risque exclu par le contrat. L’assuré assigne l’assureur afin qu’il soit condamné à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par la SCI. Il reproche aux juges du fonds de n’avoir condamné l’assureur qu’au paiement d’une certaine somme.
Des assurés assignent une compagnie d’assurance en annulation de leur contrat d’assurance vie afin de se voir restituer le capital perdu lors d’un rachat. La Cour d’appel condamne l’assureur à payer des dommages et intérêts au motif notamment «qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune mention des époux X, ni récépissé, ou accusé de réception, qu’ils ont reçu cette note d’information ou tout autre écrit correspondant à la note d’information requise».
A compter du 1er janvier prochain, le coût du rachat à l’assurance vieillesse volontaire des trimestres travaillés à l’étranger va être multiplié par quatre - Les salariés ayant travaillé à l’étranger sans cotiser au système français ne disposent donc plus que de quelques jours pour bénéficier d’un tarif attractif.
L’ACP rappelle que les comptes annuels des assureurs sont publics. L’article R. 341-8 du Code des assurances prévoit qu’ils « sont délivrés par l’entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d’une somme égale, dans les conditions actuelles, à 0,46 euro ». Cette somme couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n’est pas inclus dans l’annexe aux comptes annuels (annexe à l’article A. 344-3 du Code des assurances).
Le mardi 30 novembre 2011, la commission des finances du Sénat a examiné les amendements présentés par Philippe Marini son rapporteur général. Il a été retenu qu’afin d’encourager la constitution d’une épargne investie, à moyen et à long terme, dans des actions alors que l’évolution de l’environnement réglementaire des banques et des assurances risque de pénaliser ce type d’épargne, la commission a adopté un amendement tendant à réviser la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011.
Le fait pour un époux séparé de biens d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au décès de son conjoint n’est pas constitutif d’une créance entre époux.
Dans l’arrêt d’appel, l’attributaire initial du contrat (par ailleurs désigné légataire de la succession de l’assuré) a tenté de remettre en cause la validité de la révocation opérée ensuite par le défunt par avenant au contrat.
La psychiatre psychanalyste du défunt ne peut prétendre à la donation - via la désignation bénéficiaire à un contrat d’assurance vie - de ce dernier lorsque ce médecin a apporté son soutien, même accessoire, au traitement médical durant la maladie.
Une fois qu’il a renoncé, l’assuré a deux ans pour saisir les tribunaux à compter du jour où l’assureur a refusé d’accepter la renonciation et la restitution des primes.
L’instruction portant sur les modalités d’application des prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie dénoués en cas de décès vient d’être publiée.
Les lois de finances pour 2005, 2007 et 2009 ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du Code général des impôts (CGI), des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.
Les professionnels de l'assurance vie commencent à découvrir l'étendue des pouvoirs de la nouvelle autorité - Celle-ci affirme qu'un mandat d'arbitrage dans un contrat d'assurance vie ne s'assimile pas à un mandat de gestion.
Lors de l’examen du PLFSS 2011, les députés ont débattu du traitement fiscal des rémunérations complémentaires - Ils ont adopté plusieurs amendements à l’article 10, modifiant ainsi le régime des retraites chapeaux.
«L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20% sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances et assimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI. Il est souligné, d’une part, que l’assiette de ce prélèvement est diminuée d’un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire et, d’autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l’organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152.500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entre eux bénéficie d’un abattement de 152.500 euros.»
L’avocat Brice Cotteret, associé chez CLM Avocats, revient sur l’état du contentieux portant sur l’article L. 132-5-1 du Code des assurances. Cette appréciation tient compte de la date du 1er mars 2006, qui correspond à l’entrée en vigueur des articles L. 132-5 et L.132-5-2 dans leur version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 dite DDAC (1) et des arrêtés ministériels suivants et entrés en vigueur le 1er mai 2006.
Le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 2 novembre 2010, comporte un article 13 bis, résultant d’un amendement déposé par le gouvernement. Cet amendement prévoitque les critères objectifs permettant de définir une catégorie objective de personnel pour l’application des exonérations prévues au 6ème alinéa de l’article L 242-1 sixième alinéa du Code de la sécurité sociale sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Dans un jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l’assuré était fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées (La prime à la base s’élevait à 10 millions d’euros) en relevant que l’assureur n’avait pas strictement respecté le formalisme de l’encadré prévu à l’article L.132-5-2 du Code des assurances. S’agissant d’une compagnie luxembourgeoise intervenant en libre prestation de services, le tribunal a aussi déclaré que les dispositions françaises, relatives à la présentation des informations du contrat, étaient conformes à la réglementation européenne (directive 2002/83/CEE).
Plus de deux ans après avoir présenté ses ambitions à L’Agefi Actifs, la compagnie enrichit la technique d’arbitrage automatique des moins-values relatives.