L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
A compter du 1er janvier prochain, le coût du rachat à l’assurance vieillesse volontaire des trimestres travaillés à l’étranger va être multiplié par quatre - Les salariés ayant travaillé à l’étranger sans cotiser au système français ne disposent donc plus que de quelques jours pour bénéficier d’un tarif attractif.
L’ACP rappelle que les comptes annuels des assureurs sont publics. L’article R. 341-8 du Code des assurances prévoit qu’ils « sont délivrés par l’entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d’une somme égale, dans les conditions actuelles, à 0,46 euro ». Cette somme couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n’est pas inclus dans l’annexe aux comptes annuels (annexe à l’article A. 344-3 du Code des assurances).
Le mardi 30 novembre 2011, la commission des finances du Sénat a examiné les amendements présentés par Philippe Marini son rapporteur général. Il a été retenu qu’afin d’encourager la constitution d’une épargne investie, à moyen et à long terme, dans des actions alors que l’évolution de l’environnement réglementaire des banques et des assurances risque de pénaliser ce type d’épargne, la commission a adopté un amendement tendant à réviser la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011.
Le fait pour un époux séparé de biens d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au décès de son conjoint n’est pas constitutif d’une créance entre époux.
Une fois qu’il a renoncé, l’assuré a deux ans pour saisir les tribunaux à compter du jour où l’assureur a refusé d’accepter la renonciation et la restitution des primes.
Dans l’arrêt d’appel, l’attributaire initial du contrat (par ailleurs désigné légataire de la succession de l’assuré) a tenté de remettre en cause la validité de la révocation opérée ensuite par le défunt par avenant au contrat.
La psychiatre psychanalyste du défunt ne peut prétendre à la donation - via la désignation bénéficiaire à un contrat d’assurance vie - de ce dernier lorsque ce médecin a apporté son soutien, même accessoire, au traitement médical durant la maladie.
L’instruction portant sur les modalités d’application des prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie dénoués en cas de décès vient d’être publiée.
Les lois de finances pour 2005, 2007 et 2009 ont modifié les conditions de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), prévue à l’article 885 J du Code général des impôts (CGI), des rentes viagères assimilées à des pensions de retraite.
Lors de l’examen du PLFSS 2011, les députés ont débattu du traitement fiscal des rémunérations complémentaires - Ils ont adopté plusieurs amendements à l’article 10, modifiant ainsi le régime des retraites chapeaux.
Les professionnels de l'assurance vie commencent à découvrir l'étendue des pouvoirs de la nouvelle autorité - Celle-ci affirme qu'un mandat d'arbitrage dans un contrat d'assurance vie ne s'assimile pas à un mandat de gestion.
L’avocat Brice Cotteret, associé chez CLM Avocats, revient sur l’état du contentieux portant sur l’article L. 132-5-1 du Code des assurances. Cette appréciation tient compte de la date du 1er mars 2006, qui correspond à l’entrée en vigueur des articles L. 132-5 et L.132-5-2 dans leur version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 dite DDAC (1) et des arrêtés ministériels suivants et entrés en vigueur le 1er mai 2006.
«L’article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20% sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d’assurances et assimilés à raison du décès de l’assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI. Il est souligné, d’une part, que l’assiette de ce prélèvement est diminuée d’un abattement de 152.500 euros par bénéficiaire et, d’autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l’organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de 152.500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d’entre eux bénéficie d’un abattement de 152.500 euros.»
Le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2011, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 2 novembre 2010, comporte un article 13 bis, résultant d’un amendement déposé par le gouvernement. Cet amendement prévoitque les critères objectifs permettant de définir une catégorie objective de personnel pour l’application des exonérations prévues au 6ème alinéa de l’article L 242-1 sixième alinéa du Code de la sécurité sociale sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Dans un jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l’assuré était fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées (La prime à la base s’élevait à 10 millions d’euros) en relevant que l’assureur n’avait pas strictement respecté le formalisme de l’encadré prévu à l’article L.132-5-2 du Code des assurances. S’agissant d’une compagnie luxembourgeoise intervenant en libre prestation de services, le tribunal a aussi déclaré que les dispositions françaises, relatives à la présentation des informations du contrat, étaient conformes à la réglementation européenne (directive 2002/83/CEE).
Après avoir proposé une première version de Terre d’Avenir en 2008, AG2R La Mondiale réitère avec le lancement d’une deuxième version de ce contrat d’assurance vie multisuport, plus souple et destinée à une clientèle plus large. Terre d’Avenir 2, au même titre que le premier du nom, présente toujours une option de variable annuities garantissant le versement à vie d’une rente après une période de capitalisation. Mais ce contrat, sur lequel mise beaucoup l’assureur, est désormais ouvert à partir de 30.000euros de souscription minimale initiale, contre 100.000précédemment, et accessible en coadhésion.
Les produits issus des compartiments euros des multisupports vont, en plus d’être taxés aux prélèvements sociaux au fil de l’eau, être considérés comme des revenus au sens du bouclier fiscal.
Plus de deux ans après avoir présenté ses ambitions à L’Agefi Actifs, la compagnie enrichit la technique d’arbitrage automatique des moins-values relatives.
L’assureur propose depuis le mois de septembre Terre d’Avenir 2, un contrat d’assurance vie multisupport de type «variable annuities» - Si le principe ne diffère pas foncièrement de la première version du contrat, AG2R attend tout de même beaucoup commercialement de ses aménagements.
Cette provision réglementée, alimentée par les plus-values enregistrées sur les obligations et titres assimilables, apparaît comme un mécanisme protecteur - Alors que les pouvoirs publics s’apprêtent à la taxer, le débat autour de son appartenance aux assurés ou aux assureurs est toujours d’actualité.
A la fin du troisième trimestre 2010, la collecte de l’assurance vie a atteint 111,6 milliards d’euros, soit une progression de 6 %. Cette dernière est en baisse par rapport à fin juin (8 %).
Le contrat Prévoyance Locataire Lamy assure les locataires contre les accidents de la vie afin de permettre une prise en charge de tout ou partie du loyer. Conçu avec Axa et le courtier CBP, il est distribué par Lamy Assurances.
Sur le plan civil, le sort d’un contrat d’assurance vie alimenté par des fonds communs et non dénoué au moment de la dissolution n’est pas tranché - Malgré la nouvelle position de l’administration fiscale, ce principe doit être rappelé aux conseillers en gestion de patrimoine.
Bercy vient de publier les textes aménageant les procédures de garanties des contribuables contre les modifications de doctrine fiscale. A cette occasion, la procédure destinée à examiner à nouveau un rescrit est précisée.
La recommandation constitue en définitive une refonte des exigences en matière de communication d’information financière qui ont été posées par la loi sur la Sécurité financière (LSF) n° 2003-706 promulguée le 1eraoût 2003. Pour mémoire, la LSF ne précise le régime que pour les OPCVM, le régime de l’information financière des unités de compte constituées d’instruments financiers complexes n’est en l'état encadré par aucune disposition législative ou réglementaire. A titre d’exemple, s’agissant des OPCVM, l’information était censée être satisfaite par la communication du prospectus. Ce n’est plus le cas pour les OPCVM couverts par la recommandation. Le pouvoir de recommandation de l’ACP ne saurait en aucune manière être de nature à créer des obligations d’information nouvelles qui ne peuvent être que de nature législative et/ou réglementaire. Or, tel devrait être le cas en pratique avec cette recommandation.