L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
En 1990, un particulier souscrit deux contrats d’assurance vie collectif, les sommes qui y ont été versées bénéficiant d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 %. Par deux avenants du 15 décembre 1999, l’assureur modifie le taux minimum garanti (TMG) pour tout versement postérieur au 1er novembre 2000, en application de l’article L. 140-4 du code des assurances régissant les contrats d’assurance groupe. Le souscripteur en a été informé par deux lettres le 31 décembre 1999. Souhaitant procéder à des versements complémentaires en 2005, il demande à l’assureur de lui confirmer que le TMG de 4,50 % lui sera appliqué sur ces nouveaux versements. En réponse, l’assureur indique que les versements ne bénéficieraient plus de ce taux minimum depuis les avenants du 15 décembre 1999, mais que les deux versements de 40 000 euros qu’il souhaitait opérer pourraient bénéficier de ce taux de 4,50 % à titre dérogatoire. L’assuré assigne l’assureur afin d’obtenir la garantie de pouvoir bénéficier de ce TMG de 4,50 % l’an sur ses deux contrats pour une durée viagère et pour l’ensemble des contrats passés.
La plupart des compagnies d’assurances ont publié les rendements des fonds en euros pour 2010 - Sans surprise, les taux offerts sont en nette baisse par rapport à l’année précédente.
Le régime de taxation du contribuable selon les signes extérieurs de revenus a été assoupli par le Conseil constitutionnel - Le redevable a désormais la possibilité de prouver que son train de vie réel est inférieur à son train de vie théorique.
Aujourd’hui, les salariés retraités français ayant exercé leur activité professionnelle en Allemagne sont imposées dans ce dernier pays s’agissant de leurs pensions de retraite allemandes. Cependant, les autorités de ce pays refusent d’appliquer à ces français – non résidants allemands - les mêmes abattements que ceux attribués aux salariés résidant en Allemagne, sauf si le montant de leur retraite représente plus de 90% du revenu du foyer fiscal, ou si leurs revenus en France ne dépasse pas un plafond très faible. Ces conditions ne sont presque jamais remplies.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de rendre publique sa réponse à la consultation de la Commission Européenne sur la révision de la MIF. L’AMF partage la position de la Commission Européenne sur la transparence des rémunérations, estimant ainsi que davantage de transparence sur les commissions perçues reste le meilleur moyen de régler les conflits d’intérêts et qu’un renforcement des contraintes en la matière s’impose. Elle considère également que la perception de commissions dans le cadre de la gestion d’un portefeuille peut biaiser le service rendu au client d’autant plus que ce dernier n’intervient pas dans le choix des fonds. Elle propose de s’inspirer du régime français applicable aux fonds de fonds. En revanche, elle affirme que la notion d’indépendance ne doit pas être réservée aux seuls conseillers payés par honoraires mais qu’en revanche, seule une prestation sur le long terme justifie une rémunération récurrente.
Dans le cadre de la mise en application de la loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des retraites, quatre groupes de projets de textes ont été soumis à consultation jusqu’à ce vendredi 11 février.
Le gérant salarié d’une société a adhéré en 1992 à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par son employeur. Ce contrat avait pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d’une retraite complémentaire. L’exonération du paiement des cotisations en cas d’incapacité totale de travail de l’affilié était prévue.
Depuis dix ans, le métier des conseillers en gestion de patrimoine a largement évolué, non seulement en France mais aussi plus globalement en Europe. Les mutations attendues en Grande-Bretagne, dans le cadre de la «retail distribution review», pourraient être une préfiguration de ce qui est en germe ailleurs.
L’article L. 132-5-1 du Code des assurances, qui s’en souciait il y a dix ans? Et pourtant, c’est à cette époque qu’a débuté le contentieux sur la renonciation au contrat d’assurance vie, porté par les avocats Nicolas Lecoq-Vallon et Hélène Feron-Poloni. «Au départ, les premiers dossiers concernaient des monosupports pour lesquels les assurés contestaient leur information sur les précomptes de frais. Puis sont arrivées les réclamations sur les multisuppports après la chute des marchés financiers en 2000-2001. A cette époque, les assurés se plaignaient parce qu’ils enregistraient des pertes de seulement 10%»,se souviennent les avocats. «Ces premiers dossiers faisaient, entre autres, ressortir un manquement à l’article A. 132-5 relatif au caractère très apparent de la mention sur le risque», poursuivent les deux défenseurs des assurés.
L’article 156 du Code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. La déduction est subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
La mission d’information du Sénat sur la dépendance, présidée par le sénateur de l’Oise Philippe Marini et dont le rapporteur est Alain Vasselle, a présenté le 1er février ses différentes pistes pour améliorer l’aide aux personnes âgées dépendantes. Parmi les solutions retenues par la mission, les sénateurs envisagent de solliciter les patrimoines les plus élevés par le choix offert à l’entrée en dépendance entre une Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à 50% ou une Apa à 100 % mais avec une prise de gage de 20.000 euros au maximum sur la fraction du patrimoine dépassant un seuil déterminé, à fixer entre 150.000 euros et 200.000 euros
Le régulateur souhaite mettre fin à la confusion entretenue entre les obligations contenues dans les unités de compte et les fonds en euros Le projet de texte vise également les titres de créances émis par les organismes d’assurances, source potentielle de conflits d’intérêts.
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) s’intéresse à la commercialisation des contrats d’assurance vie en unités de compte comportant des titres obligataires. En effet, à la lecture d’un projet de recommandation que s’est procuré L’Agefi Actifs, le régulateur de l’assurance souhaite mettre un terme aux pratiques commerciales tendant à induire en erreur les souscripteurs sur la nature de ces unités de compte lorsque ces dernières sont présentées comme des fonds en euros. L’ACP vise également les émissions d’obligations des organismes d’assurances distribuées dans leurs contrats, source potentielle de conflits d’intérêts.
Un rapport avait été remis au Parlement le 2 septembre 2010 sur l’évaluation de l’efficacité des dispositions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour réduire l’ampleur des contrats d’assurance vie non réclamés.
Avec effet au 1er janvier, Allianz SE (assurances), Allianz Global Investors ou AGI (gestion d’actifs) et Allianz Lebensversicherung (assurance vie) ont créé une coentreprise sous le nom d’Allianz Corporate Pension Advisors (ACPA). Cette nouvelle structure sera un guichet unique pour le conseil aux 200 plus grandes entreprises clientes du groupe Allianz en matière de retraites d’entreprise. L’objectif consiste à fournir des solutions sur mesure en puisant dans les boîtes à outils de la gestion d’actifs et de l’assurance vie.
La loi du 15 décembre 2005, connue sous le nom de DDAC, avait pour objectif, outre d’introduire en droit interne la directive de 2002 sur l’Intermédiation en assurance, de sécuriser l’exercice du droit de renonciation à la fois pour les assurés et les assureurs. C’est à cette occasion qu’est apparu pour les contrats groupe à adhésion facultative le fameux encadré à insérer en début de contrat, permettant à la proposition d’assurance ou au projet de contrat de valoir note d’information. Mais les contentieux commence à fleurir… sur la rédaction des encadrés.
Les relations entre l’assurance vie, le régime matrimonial de communauté et la doctrine fiscale sont délicates, laissant parfois les praticiens perplexes et le souscripteur, son conjoint ou leurs héritiers face à des choix difficiles - La récente réponse ministérielle du 29 juin 2010 pousse à reconsidérer un certain nombre de stratégies et, en tout cas, à bien évaluer les conséquences d’une souscription dans un régime de communauté légale non aménagé.
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a rendu public, en fin d’année 2010, son rapport annuel couvrant la seconde moitié de l’année 2009 et le premier semestre 2010. Outre le suivi de sujets récurrents dans les secteurs de la banque, du crédit, de l’assurance et de l’épargne, le CCSF a publié de nouveaux glossaires sur l’épargne et les placements financiers ainsi que sur l’assurance afin d’améliorer la lisibilité et la comparabilité des services financiers.
Dans un entretien avec la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wilhelm von Haller, détaché par la Deutsche Bank pour diriger Sal.Oppenheim, indique que la banque privée de Cologne atteindra l'équilibre financier au cours de cette année et devrait contribuer durablement au bénéfice du groupe Deutsche Bank à partir de 2012.
En application de la loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des retraites, il est désormais possible pour les professions libérales de cotiser sur un revenu estimé. Un décret précise cette disposition. Il complète également les dispositions relatives au cumul emploi retraite, situation dans laquelle la cotisation sur un revenu estimé était déjà possible, en les alignant sur les règles applicables au régime des indépendants.
La Cour de cassation, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances (formulée le 18 octobre 2010) a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer un renvoi au Conseil constitutionnel. Une société d’assurances soutenait entre autres que ces articles, en ce qu’ils instituent une sanction automatique, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La Cour de cassation a retenu de son côté la nécessaire protection du consommateur dans un environnement de concurrence accrue ainsi quele caractère effectif, proportionné et dissuasif de l’obligation de restituer les primes mise à la charge de l’assureur.
La Cour de cassation rappelle l’absence de relation contractuelle entre les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie et une société de gestion - Cette dernière n’a pas à s’enquérir des objectifs de gestion poursuivis, le délégataire restant contractuellement lié à la seule compagnie d'assurances.
Un décret publié le 1er janvier tire les conséquences du rétablissement de l’assurance veuvage pour les conjoints survivants de salariés et de salariés agricoles, par la loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des retraites.
La retraite progressive, qui devait prendre fin le 31 décembre 2010, a été pérennisée dans le cadre de la loi portant Réforme des retraites. Le dispositif de la retraite progressive permet à un assuré de cumuler une fraction de sa pension de vieillesse et une activité à temps partiel, tout en améliorant ses droits à retraite futurs, sa pension étant recalculée au moment du départ en retraite définitive.
A fin novembre 2010, la collecte en assurance vie a atteint 133,8 milliards d’euros, soit une progression de 6 % par rapport à novembre 2009. Les supports en euros captent toujours 87 % des primes.
A l’occasion d’un prêt consenti par une banque à une SCI, son associé gérant adhère au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque. L’assureur refuse sa garantie à l’adhérent en arrêt de travail au motif que la pathologie présentée constitue un risque exclu par le contrat. L’assuré assigne l’assureur afin qu’il soit condamné à prendre en charge les échéances du prêt souscrit par la SCI. Il reproche aux juges du fonds de n’avoir condamné l’assureur qu’au paiement d’une certaine somme.
Des assurés assignent une compagnie d’assurance en annulation de leur contrat d’assurance vie afin de se voir restituer le capital perdu lors d’un rachat. La Cour d’appel condamne l’assureur à payer des dommages et intérêts au motif notamment «qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune mention des époux X, ni récépissé, ou accusé de réception, qu’ils ont reçu cette note d’information ou tout autre écrit correspondant à la note d’information requise».