L’actualité de l’assurance vie et de l'épargne retraite, avec un focus sur les principaux acteurs du marché, les innovations et les lancements de nouveaux produits d'épargne.
Afin d’optimiser la recherche des bénéficiaires d’assurance vie, un projet Agira 3 devrait voir le jour. Cette structure pourrait entre autres accéder à certains fichiers dont le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Les assureurs n’auraient pas besoin de connaître l’existence de comptes bancaires mais seulement les coordonnées d’une personne. Il serait également question de demander au fisc la faculté d’accéder à la première page de la déclaration de succession ou d’accéder au fichier central des dispositions de dernières volontés. Par ailleurs, il serait question de créer un fichier indiquantle notaireen charge de la succession d’une personne décédée.
Après le dépôt d’une proposition de loi en novembre dernier par des députés (lire l’article), c’est au tour du sénateur Hervé Maurey de présenter une proposition de loi sur le sujet de la déshérence. Pour mémoire, il avait déjà déposé un texte sur le sujet en 2010.
Dans L’Agefi Actifs, daté de ce jour (n°615, p.4), il est indiqué que le seuil d’imposition sur lequel s’applique le taux marginal de 31,25 % est 691.770 euros. Ce seuil a été porté à 700.000 euros par les parlementaires.
L’Institut de la protection sociale engage les pouvoirs publics à réformer en partie le système et propose dans son nouveau Livre Blanc 14 mesures pratiques.
Comment sortir du bourbier de l’assurance complémentaire santé collective ? Depuis la signature de l’Accord national interprofessionnel – ANI – du 11 janvier 2013, généralisant les couvertures de soins aux salariés à compter du 1er janvier 2016, près d’un an s’est écoulé. Une année au cours de laquelle les contrats collectifs de branche ont perdu leurs repères en raison de la guerre de tranchées qui oppose d’un côté les assureurs, leurs intermédiaires et une partie de la mutualité, et de l’autre les groupes paritaires gérés par les partenaires sociaux.
Le Maroc est devenu une destination de choix pour de nombreux retraités français et étrangers pour des raisons climatiques et culturelles - Il procure un pouvoir d’achat généralement meilleur que celui auquel ils sont habitués mais il existe un autre atout : la réduction de leur « facture » fiscale.
Alors que l’amendementprévoyant d’inclure dans la base taxable ISF les contrats à participation aux bénéfices différée vient d’être voté à l’Assemblée nationale, une partie des observateurs parie que les futurs contrats euro-croissance profiteront d’un avantage fiscal en matière d’ISF. Pour mémoire, pour bénéficier d’un rendement supérieur aux rendements des fonds euros ordinaires, le souscripteur de ces contrats doit s’engager à ne pas effectuer de rachats durant la vie du contrat mais à son terme. La base taxable du contrat concerné sortirait de l’assiette de l’ISF dans la mesure où, entre autres, la valorisation des sommes investies ne serait connue qu’au terme du contrat. Mais cette position ne semble pas partagée par Bercy, qui a fait valoir au cours d’une réunion informelle le 25 novembre dernier, que les contrats euro-croissance ne profiteraient d’aucun avantage fiscal particulier.
Les bons de souscription d’actionsseront interdits à l’exclusion de ceux déjà «régulièrement» placés sur un PEA. Les possibilités d’exonération des plus-values retirées lors de la cession de titres non-côtés détenus moins de 5 ans au sein d’un PEA seront limitées. Des précisions sont attendues devant le Sénat.
Le Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par les sénateurs sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Celel-ci porte notamment sur l’article 8 (prélèvements sociaux en assurance vie) et 14 (recommandations de branche en assurance collective santé et prévoyance).Sur les prélèvements sociaux en assurance vie (article 8). L’article 8 applique le taux en vigueur des prélèvements sociaux à l’intégralité des gains constitués depuis 1997 dans le cadre des contrats d’assurance vie en mettant fin au principe des taux dits «historiques». Pour les requérants, cette mesure limitée aux contrats d’assurance-vie est contraire au principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques et à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel il ne saurait porter « aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Ils considèrent aussi que cet article est contraire à ni la jurisprudence constante du Conseil.Sur les recommandations de branche (article 14 anciennement 12 ter). Les requérants estiment que cet article qui autorise les recommandations de branche avec application d’un forfait social distinct selon le choix de l’entreprise de rejoindre ou non l’organisme assureur recommandé est notamment:- susceptible de contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel (notamment celle du 13 juin 2013), - pas à conforme à l’objet des lois de financement de la sécurité sociale - porte atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
La coccinelle en-a-t-elle fini avec les pucerons? Dans le numéro 565 de l’Agefi Actifs du 23 novembre 2012, les propos d’un CGP au sujet des contrats à participation aux bénéfices différée étaient rapportés dans ces termes: «Ces contrats sont à l’impôt ce que la coccinelle est aux pucerons»; «malheureusement, encore peu de compagnies d’assurances le proposent», regrettait un autre. Il n’empêche, le sort ISF du contrat à participation aux bénéfices différés divisait.
L’Institut de la protection sociale présente ce jour son deuxième livre blanc intitulé: «Réformer en profondeur la retraite et la prévoyance des salariés». Le think tank propose 14 mesures opérationnelles pour simplifier la vie des entreprises et renforcer les garanties des assurés.Proposition n°1 : Sécuriser les régimes collectifs d’entrepriseRapporteur :Martine Laclau-Lacrouts, expert-comptable et commissaire aux comptes du cabinet Exco. Les changements permanents de législation de réglementation et de doctrine administrative mettent les entreprises en difficultés en les exposant à des redressements. L’IPS propose d’étendre la procédure existante pour les dispositifs d’épargne salariale avec une validation définitive en amont des solutions mises en place par les autorités administratives.Proposition n°2 : Un stress test en prévoyance Rapporteurs :Laurent Ouazana, directeur général de Ciprés Vie, et Bruno Chrétien, président de l’IPS. Le système français de protection sociale ne prend pas en charge tous les risques lourds. Ces derniers sont particulièrement délaissés au détriment des risques moins prioritaires comme la mutuelle santé. Les pouvoirs publics doivent identifier ces lacunes et mettrent l’accent sur leurs couvertures.Proposition n°3 : Unifier les règles inter-régimes pour les pensions de réversionRapporteur:Alain Kiyack, directeur commercial, conseiller en gestion de patrimoine certifié chez Fiducial Conseil. Les règles en matière de réversion sont parmi les plus injustes de nos régimes obligatoires. L’idée est de supprimer toutes les conditions de ressources dans le cadre de droits présentés comme contributifs et d’améliorer les droits du dernier conjoint.Proposition n°4 : Moderniser les retraites supplémentaires d’entrepriseRapporteur :Patrick Roy, expert en protection sociale, ancien directeur de caisse de retraite.Les régimes supplémentaires ne sont plus adaptés aux besoins de l’époque. L’objectif serait de proscrire la notion de retraite chapeau de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale. Une autre solution consisterait à créer un dispositif combinant les mécanismes des régimes à cotisations définies et à prestations définies.Proposition n°5 : Financer la complémentaire santé retraite pendant l’activitéRapporteur :Michel Hallopeau, avocat associé, directeur du pôle retraite et prévoyance d’entreprise aucabinet Fidal. Les besoins de complémentaire santé ne sont pas financés en phase d’activité. Le but serait de mettre en place un système de compte de préfinancement de tout ou partie de la complémentaire santé du retraité pendant l’activité.Proposition n°6 : Harmoniser les limites d’éxonération des retraites supplémentaires des salariésRapporteur : Valérie Lecarpentier, responsable du département juridique retraite, prévoyance, santé de Generali.Rien ne justifie que les limites d’exonération fiscale et sociale ne soient pas les mêmes. L’objectif est de généraliser à 8 fois le Pass la déduction sociale et non à 5 fois.Proposition n°7 : Simplifier les règles d’exonération sociale de financement des complémentaires entreprisesRapporteur :Michel Hallopeau, avocat associé, directeur du pôle retraite et prévoyance d’entreprise cabinet Fidal.Les règles d’exonération sociale du financement des complémentaires entreprises sont devenues trop complexes. L’IPS propose d’établir un principe général pour déterminer ce qu’est une catégorie de salariés.Proposition n°8 : Vers une revalorisation différenciée des points de retraite complémentaireRapporteurs :Sophie Gréa, juriste, responsable service technique de Factorielles, et Luc Williamson, expert-comptable et commissaire aux comptes associé du cabinet Grant Thornton.Les points de retraite complémentaire n’ont pas tous été acquis dans les mêmes conditions. Ils ne devraient donc pas avoir la même valeur lors de la liquidation. L’objectif est d’introduire une revalorisation différenciée, telle qu’elle existe dans le régime des artisans et commerçants.Proposition n°9 : Assouplir les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières pour les salariésRapporteur :Bruno Chrétien, président de l’IPS.Les salariés les plus modestes sont parfois les plus mal traités en cas d’arrêt maladie. Une correction de cette situation s’impose.Proposition n°10 : Modifier l’obligation décès pour les cadresRapporteur :Patrick Julien, directeur du développement d’Alptis.L’obligation de couverture décès des cadres n’a aucune raison valable d’être exprimée en taux de cotisation. L’idée est de reformuler le paragraphe premier de l’article 7 de la CCN des cadres de 1947 sur la prévoyance de la façon suivante : «Les employeurs sont tenus de souscrire et financer intégralement un régime de prévoyance comportant la garantie minimum d’un capital décès égal au moins à trois fois le salaire annuel brut sous plafond de la Sécurité sociale.»Proposition n°11 : Améliorer l’article 4 de la loi EvinRapporteur :Valérie Lecarpentier, responsable du département juridique, Retraite, Prévoyance, santé de Generali, et Magali Millet, responsable développement produits et juridique métier Mutuelle, Prévifrance.Le maintien des garanties est une bonne idée mais elle doit être reformulée pour éviter les abus. Il est indispensable de revoir le tarif au-delà de la première année en cas de départ du salarié. Il est impossible sur un contrat d’accueil individuel ou collectif à adhésion facultative de lier le tarif applicable au contrat groupe des actifs auquel le salarié était auparavant affilé à titre obligatoire.Proposition n°12 : Responsabiliser l’organisme assureurRapporteur :Michel Hallopeau, avocat associé, directeur du pôle retraite et prévoyance d’entreprise cabinet Fidal.L’obligation d’information des assurés dans le cadre d’un contrat collectif est à la charge des entreprises. Il serait préférable de mettre cette obligation d’information à la charge de l’assureur et de manière directe, comme notamment c’est le cas pour les souscriptions individuelles.Proposition n°13 : Généraliser la retraite progressiveRapporteur :Catherine Hanssen, senior manager du cabinet Mazars.Certaines professions ne peuvent bénéficier de la retraite progressive. Rien ne justifie cette situation. Le principe serait de la généraliser aux professions libérales et aux dirigeants assimilés salariésProposition n°14 : Etendre la déductibilité Madelin aux associé de SELRapporteur :Michel Hallopeau, avocat associé, directeur du pôle retraite et prévoyance d’entreprise cabinet Fidal.Les associés de SEL ne peuvent déduire les cotisations facultatives à la différence des autres TNS. L’Institut préconise l’applicabilité de l’article 154 bis du CGI à rémunérations associées par un ajout de cette catégorie à celles déjà prévues par l’article 62 du CGI.Lire le Livre Blanc de l’IPS 2013Le Livre Blanc 2012 sur la protection des travailleurs non salariés
C’est une question au sujet de laquelle le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblé nationale entend bien avoir une réponse avant le 30 juin 2014, date à laquelle il est prévu –mais pas encore voté - que le gouvernement remettra au parlement un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du Code général des impôts. L’objectif est notamment d’estimer la perte de recettes fiscales qui résulte de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit.
La Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA)– et notamment la Commission des assurances collectives présidée par Yan Le Men et l’institut OpinionWay – ont interrogé les chefs d’entreprise sur les modalités de mise en œuvre des couvertures complémentaire santé et prévoyance au profit de leurs salariés via le dispositif de recommandations de branche. Celui-ci, adopté à nouveau par les députés, impose une sanction fiscale aux entreprises qui ne rejoindraient pas l’organisme recommandé par la branche professionnelle dont elles relèvent. Les résultats de l’enquête sont les suivants :- 85 % des chefs d’entreprise interrogés veulent garder leur liberté de choisir leur organisme assureur en santé et en prévoyance. - En cas de hausse du forfait social, 48 % indiquent qu’ils seraient contraints de résilier leur contrat pour rejoindre le régime instauré par la branche pour éviter la surtaxe. Mais 34 % précisent qu’ils adapteraient à la baisse les garanties pour compenser la surtaxe au travers d’une baisse des cotisations et 17 % avancent qu’ils absorberaient la surtaxe (cette option serait principalement choisie par les grandes entreprises de 50 salariés et plus).«La liberté de choix et la contestation de la pénalisation fiscale comme prix à payer de la liberté sont affirmées avec force par des prises de positions importantes de grandes fédérations professionnelles dont le Medef, l’UIMM et l’UIC notamment, et par le gel annoncé de nombreuses négociations collectives», avertissent les représentants de la CSCA. Le texte est à nouveau devant l’Assemblée nationale. Un nouveau rendez-vous devant le Conseil constitutionnel se profile à grands pas.Sondage réalisé par OpinionWay, pour la CSCA, du 22 au 26 novembre 2013. Un sondage réalisé par téléphone auprès d’un échantillon de 401 chefs d’entreprises, représentatif des entreprises de plus de 1 salarié, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de secteur, de taille de l’entreprise et de région d’implantation.
Expert des questions de retraite, de prévoyance et de santé, Bruno Chrétien revient sur les régimes obligatoires, sur les sujets d’actualité concernant les travailleurs non salariés, livre son analyse sur les principales mesures de la réforme des retraites en cours de discussion et donne des pistes de réflexion sur la productivité des contributions sociales.
Le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale a présenté dans le détail les dispositifs dédiés à la création du contrat euro-croissance, du vie-génération ainsi que le fichier des souscripteurs.
Sur les recommandations de branche en assurance collective, la Place se retrouve dans une situation de blocage. Le nouvel article, adopté par l’Assemblée nationale, a été rejeté par le Sénat dans le cadre des débats sur le PLFSS 2014. Un retour devant le Conseil constitutionnel se profile à grands pas.Le cabinet d’actuariat-conseil Aprécialis propose une solution pour sortir de l’ornière permettant de concilier tous les intérêts.Les courtiers veulent les grandes entreprises. Selon Aprécialis, il ne faut pas se tromper de débat car ce que veulent les assureurs et les courtiers, ce ne sont pas les fameuses petites entreprises qui représentent 6 % des effectifs aujourd’hui non couverts, mais toutes les grandes entreprises qu’ils ont déjà assurées à ce jour et dont ils ont peur de perdre le marché.Ce que l’on veut faire, c’est mutualiser les petites entreprises et leurs salariés. On se trouve donc devant une situation paradoxale : ceux qui s’opposent aux migrations et désignations sont les « tenants » des grandes entreprises, assureurs, courtiers, alors que les bénéficiaires désignés sont les TPE, avance la société.Cette dernière propose d’envisager les recommandations partielles. Celles-ci s’adresseraient à toutes les entreprises de moins de x salariés et au-delà, aucune recommandation n’existerait. Cela aurait au moins l’avantage de permettre enfin la mutualisation des salariés des petites entreprises de la branche, de laisser une certaine liberté aux grandes entreprises, cela apaiserait l’ensemble des assureurs et des courtiers qui ne s’intéressent pas forcément aux petites entreprises. D’ailleurs, si aujourd’hui les salariés des TPE ne sont pas couverts, c’est bien qu’elles n’ont soit jamais été démarchées, soit qu’en tout cas les efforts de démarches n’ont pas été convaincants, avance Aprécialis.Une approche qui existe dans le Code du travail. Pourquoi ne pourrait-on pas admettre cette recommandation partielle ?, s’interroge le cabinet dans la mesure où la discrimination par la taille existe déjà dans le Code du travail. Les comités d’entreprise ne sont réservés qu’aux entreprises d’une certaine taille, les délégués syndicaux également. Elle existe également en fiscalité puisque le forfait social n’est pas acquitté par toutes les entreprises mais uniquement à partir d’une certaine taille, etc.Pour tous les juristes que l’on interroge sur cette recommandation partielle, apparemment, elle n’est pas envisagée. Pourtant, elle permettrait de résoudre bien des choses. Est-ce que tous les grands intervenants sur ce dossier pourraient se poser la question ?, conclut Aprécialis.
La Banque Degroof, banque privée et d’affaires de Belgique, renforce sa présence en France. Elle est présente sur les métiers de la banque privée, de la banque d’affaires, de la gestion d’actifs et de l’ingénierie patrimoniale et financière. Les différentes activités du groupe en France sont regroupées dans un même lieu sous une nouvelle entité baptisée Compagnie Financière Degroof. Cette dernière associe désormais trois filiales détenues à 100 % : Banque Degroof France, Aforge Degroof Family Office et Aforge Degroof Finance. Damien Bachelot, fondateur d’Aforge, reste actionnaire du groupe en France et prend la présidence du comité exécutif.
Selon nos informations, la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Conseil d’Etat le 27 novembre dernier. Dans ses conclusions, le Rapporteur public a proposé, à titre principal, la transmission au Conseil constitutionnel de la QPC tendant à faire juger que la loi assujettissant aux prélèvements sociaux au fil de l’eau les intérêts des compartiments euros n’est pas constitutionnelle. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation des paragraphes de l’instruction du 14 juin 2013 visés par les recours pou excès de pouvoir (REP). La décision du Conseil d’Etat devrait être rendue d’ici à la fin du mois de décembre et si la question est transmise au Conseil constitutionnel, il sera amené à surseoir à statuer le temps que le Conseil se prononce. Pour mémoire, d’ici la fin de l’année, l’article du projet de loi de Finances pour 2014 visant ces supports en euros devrait également être porté à sa connaissance. Le Conseil constitutionnel tranchera.
Le 27 novembre, la commission a examiné l’amendement CF135 du rapporteur général et officialisé la création d’un fichier national des contrats d’assurance vie.
Depuis quelques années, le Qatar est l'un des acheteurs les plus gourmands en chef-d'œuvres dans le but d'alimenter ses nouveaux musées - La Place de Doha devient par ailleurs incontournable au Moyen-Orient sur le segment de l’art contemporain.
La commission des Finances de l’Assemblée nationale vient d’adopter un amendement qui intègre à l’article 806 du Code général des impôts une nouvelle obligation de taille à la charge des assureurs. Ces derniers « ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire qu’après avoir déclaré à l’administration des impôts le dénouement mentionné au I de l’article 1649 ter. » Ce nouvel article vise les assureurs établis en France qui déclarent par ailleurs la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie. Par ailleurs, ils devront déclarer chaque année pour les contrats d’assurance-vie non rachetables, s’ils sont souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration. Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, devra être déclaré le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date. Lorsque ces contrats sont souscrits auprès d’organismes établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » Ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date devront être déclarés au plus tard le 15 juin 2016.
Dans le cadre des discussions engagées aujourd’hui en commission sur le projet de loi de Finances rectificative pour 2013, il est proposé de réduire le seuil d’imposition au taux de 31,25 % de 902.838 euros à 691.770 euros.
Les entreprises d’assurances membres de la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) ont indiqué hier prendre l’engagement d’offrir aux entreprises un accès de leurs salariés à la couverture collective prévoyance et santé dans les termes suivants :Souscription des contrats. Les entreprises d’assurances s’engagent à ne pas effectuer une sélection reposant sur l’état de santé pour les contrats collectifs obligatoires santé ou prévoyance dès lors que les garanties correspondent à celles définies dans l’accord de branche.A ce titre, elles s’engagent, pour une couverture correspondant aux seules garanties de l’accord de branche, à ne pas demander aux adhérents de remplir un questionnaire de santé ou d’établir une déclaration de bonne santé.Entreprises en difficulté. Les entreprises d’assurances maintiennent les droits des salariés adhérents à un contrat collectif obligatoire santé ou prévoyance souscrit dans le cadre d’un accord de branche, même si leur entreprise, en difficultés financières, n’est plus en mesure de payer les cotisations du contrat. On entend par entreprises en difficultés financières, les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde et les entreprises en état de cessation de paiement faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En tant que de besoin, les entreprises d’assurances s’organisent pour mutualiser ce risque toutes branches confondues.Action sociale et prévention. Les entreprises d’assurances mettent en œuvre une politique d’action sociale, en liaison avec la branche professionnelle, le cas échéant. Par ailleurs, elles s’attachent à développer la prévention, en partenariat avec la branche et l’entreprise, en mettant en place un programme commun de gestion des risques.
A l’occasion d’une journée de formation organisée par Edition formation entreprise (EFE), les intervenants sont revenus sur l’actualité du plafonnement ISF. Pour mémoire, l’instruction du 14 juin 2013 qui en a fixé les modalités de calcul a été contestée par plusieurs recours pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat. Différents arguments ont été avancés: l’instruction ajoute à la loi, la précision du paragraphe 200 de l’instruction intègre dans les revenus des inscriptions en compte qui ne constituent pas à proprement parler des revenus mondiaux ainsi que l’énonce l’article 885-V-bis. Cette interprétation du texte de loi par l’instruction a été clairement censurée par le Conseil constitutionnel en 2012. Enfin, l’intégration d’inscriptions en compte non définitivement acquises conduit à une double prise en considération pour le calcul du plafonnement au fil de l’eau et au dénouement du contrat.
La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) ne cache pas qu’elle ira jusqu’au bout dans son action contre l’article 12 ter du projet de loi de Financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2014, relatif aux recommandations de branche avec pénalités fiscales. Dans un communiqué en date du 26 novembre 2013, la Chambre se tourne directement vers les entreprises en indiquant que conformément à ses prises de positions lors de la mise en œuvre de la généralisation de la complémentaire santé, elle s’est employée ces dernières semaines, dans ses échanges avec la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), à consolider la mutualisation interprofessionnelle dans les régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé, seule garante de la liberté des entreprises, de la pérennité des régimes et de la sécurité des salariés. Dans cette optique, la CSCA précise qu’elle salue la prise de position de la FFSA sur des engagements forts permettant, en prévoyance et frais de santé :- de garantir, par l’absence de toute sélection médicale, à toutes les entreprises, quels quesoient leur taille et leur profil de risque de trouver un assureur pour couvrir les garanties collectives obligatoires correspondant à celles prévues par l’éventuel accord de branche en prévoyance; la CSCA rappelle que les contrats responsables et solidaires en frais de santé ne comportent déjà pas de sélection médicale ;- de maintenir les droits des salariés adhérents à un contrat collectif obligatoire santé ou prévoyance souscrit pour couvrir les obligations d’un accord de branche, même si leur entreprise, en difficulté financière, n’est plus en mesure de payer les cotisations du contrat ;- de mettre en œuvre une politique d’action sociale, de prévention et de gestion des risques, en liaison avec l’entreprise et la branche professionnelle le cas échéant.
A l’occasion des débats en seconde lecture du projet de loi de Financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2014, intervenu hier, les députés ont réintroduit le fameux article 12 ter relatif aux recommandations de branche. Celui-ci, légèrement modifié, pour tenir compte des anciens salariés dans la prise en compte des droits non contributifs, prévoit toujours un forfait social majoré de 8 % ou 12 % pour les entreprises qui, couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, choisissent de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés.Les opposants sont prêts à saisir de nouveau le Conseil Constitutionnel.De son côté,Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, a exprimé ses doutes sur la constitutionalité du dispositif.
A quelques heures des premières discussions parlementaires en commission des Finances sur le projet de loi de Finances rectificatives pour 2013 qui prévoit la création des contrats d’assurance vie eurocroissance, Bercy a fait connaître son intention de veiller à la bonne information des assurés et des épargnants à l’occasion des transferts des fonds en euros vers les supports Eurocroissance. L’exécutif sera attentif «avec l’ACPR» à ce que la commercialisation se fasse sans difficultés particulières.
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des dix premiers mois de 2013 est de 100,1 milliards d’euros contre 93,7 milliards sur les dix premiers mois de 2012. Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des dix premiers mois de 2013 s'élèvent à 88,5 milliards d’euros. Elles s’élevaient à 99,7 milliards au cours des dix premiers mois de 2012.