L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Le paragraphe 180 du Bofip en ce qu’il concerne les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature (assurance vie) et le paragraphe 200 du 14 juin 2013 sont annulés. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 20 décembre 2013.
Pour le mois de novembre 2013, l’assurance-vie enregistre une collecte nette de 600 millions d’euros. Au cours des onze premiers mois de l’année 2013, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 109 milliards d’euros (102,3 milliards sur les onze premiers mois de 2012). Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des onze premiers mois de 2013 s'élèvent, pour leur part, à 96,8 milliards d’euros (108,8 milliards au cours des onze premiers mois de 2012).
L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le 17 décembre 2013 les amendements portant sur l’assurance vie. La lecture définitive interviendra le jeudi 19 décembre, aprés un dernier passage pour la forme aujourd’hui devant le Sénat.Contournement taxe de 0,32 %. L’article 7 prévoit une mesure permettant d’éviter le contournement de la taxe de 0,32%. En effet, en arbitrant au sein d’un contrat multi-support du fonds euros vers des supports en unités de compte puis en transformant le contrat dans le cadre prévu à l’article 125 0 A, l’assuré pourrait indirectement transformer des montants investis en fonds euros en montants investis en supports « diversifiés » sans que ceux-ci ne soient soumis à la taxe de 0,32%. Un amendementadopté vise à modifier à la marge l’interdiction de transformer le contrat si celui-ci a fait l’objet d’arbitrages dans les six mois précédant la transformation afin de ne bloquer que la transformation successive de fonds euros en unités de compte puis en fonds « diversifiés ». Il est désormais convenu que « seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet, lors de la transformation, d’une conversion en engagement donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification; ».Capitaux décès. L’amendementqui visait à limiter l’application de l’abattement de 20 % aux seules sommes qu’il vise a été rejeté.Euro-croissance. Des fondssont écartés du nouveau contrat.
Dans le cadre de la nouvelle formule plurimédia de L’Agefi Actifs, La Newsletter Actifs Prévoyance évoluera à compter du 10 janvier 2014 pour intégrer l’information sur la retraite. Cette nouvelle Newsletter sera diffusée à un rythme hebdomadaire le vendredi matin. L’équipe de L’Agefi Actifs vous souhaite de belles fêtes de fin d’années
APICIL Assurances annonce pour l’année 2013 un taux net de 3.50 %, net de frais de gestion avant prélèvements sociaux, pour ses contrats APICIL dont Frontière Efficiente et Liberalys Vie.
Vendredi 13 décembre, le Sénat n’a pas adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2013, par 188 voix contre et aucune voix pour. Le dossier est désormais entre les mains de l’Assemblée nationale qui se prononcera dans les prochains jours.
C’est la question que l’on peut se poser au regard de l’adoption, jamais remise en question tout au long des débats parlementaires, du plafonnement ISF. Le dispositif a été une nouvelle fois adopté à l’assemblée le 12 décembre dernier.
Egalement appelés fonds à promesse ou fonds structuré, les fonds à formule permettent d’offrir une performance conditionnelle dont les paramètres sont prédéfinis en fonction des évolutions des marchés financiers. Ils n’offrent pas tous de garantie totale du remboursement du capital investi mais se caractérisent par une volatilité plus faible (à la hausse et à la baisse) que celle des indices des actifs les composant et permettent ainsi de profiter d’une partie de la hausse des actions avec un effet « parachute » en cas de baisse.Selon les chiffres de l’Association française de l’assurance (AFA - FFSA-Gema), la collecte des fonds « à formule et à capital garanti » s’est élevée à 2,6 milliards d’euros en 2012, en baisse de 31 % par rapport à 2011 (3,8 milliards d’euros). Leur part dans les cotisations totales des supports en unités de compte (UC) est également en baisse à 16 % en 2012 contre 22 % en 2011. Parmi les sociétés ayant répondu à l’enquête de l’AFA et renseigné la partie concernant les fonds à formule, quatre sociétés représentent près de 70 % des provisions mathématiques et des cotisations. Cette répartition est restée proche de celle de 2011. L’AFA confirme que l’attractivité des fonds à formule semble diminuer ces dernières années, la moyenne des sociétés sondées mettant en évidence un marché en ralentissement depuis 2010 avec un ratio de cotisations inférieur à celui de l’encours (respectivement 16 % et 24 % en 2012), relève l’AFA.En 2012, la collecte sur les UC en général a diminué de manière plus faible de 4 % seulement. L’AFA revient sur les statistiques de la Banque de France qui donnent, pour les fonds à formule – tous détenteurs confondus - la composition suivante: Actions et valeurs assimilés 51,5 %; titres autres que des actions 16,3 %; titres d’OPCVM monétaires 2,5 %; crédits nets des dépôts 27,1 %.De son côté, la collecte sur les fonds profilés a diminué de 8 % en 2012 (1,5 milliard d’euros). Leur poids dans la collecte des UC reste stable à 9 %; A l’intérieur, la part des profils risqués dans le montant des cotisations est en forte diminution (31 % en 2012 contre 47 % en 2009 et 2010), principalement au profit des profils prudents dont la part a doublé depuis 2008, pour atteindre les 39 %. La part des profils intermédiaires à gagné 10 points en 2012 pour atteindre les 31 %.Source AFA Novembre 2013
Le 9 décembre dernier, les sénateurs ont validé la faculté ouverte au gouvernement de procéder par voie d’ordonnance pour la mise en œuvre des contrats euro-croissance. Ce qui signifie que les parlementaires ne seront pas sollicités pour un ensemble de dispositifs visant ces contrats. Par ailleurs, ils ont retenu que les contrats euro-diversifiés seront transformés en contrat euro-croissance, de quoi conférer une longueur d’avance aux compagnies qui ont déjà développé ces produits.
Selon nos informations, des sanctions seront bien prononcées en 2014 à l’encontre d’assureurs pour leur gestion des contrats en déshérence. «Du jamais vu», a confirmé une source proche du dossier. Dans l’une des affaires, il s’agirait de sanctionner les agissements d’une compagnie qui n’a pas versé les capitaux aux bénéficiaires alors qu’elle les connaissait. Deux décisionsdevraient être prononcées dans un premier temps et face à l’ampleur du problème,ces procéduresne seront pas anonymes. «C’est un changement de discours depuis quelques mois», relève cet observateur. Reste à connaître la date du prononcé, ce qui n’est pas une mince affaire, la procédure s’annonçant très longue.
Certains experts s’étaient interrogés sur la capacité de réaliser des transferts types «Fourgous» entre compagnies, c’est aujourd’hui l’option retenue par le rapporteur de la commission des Finances du Sénat qui, dans l’exposé des motifs d’un amendement, a fait valoir queles «assurés désireux de transformer leur contrat en euros détenu depuis au moins huit ans en un contrat euro-croissance» puissent «changer d’assureur».
Sur le site internet de L’Agefi, Romain Durand, directeur général du cabinet d’actuariat d’Actuaris International revient sur la question de la propriété des contrats d’assurance vie non-réclamés.
L’Union sociale pour l’habitat (USH), la Fédération desPromoteurs immobiliers (FPI), la Fédération Françaisedu Bâtiment (FFB), la Confédérationde l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), l’Union desMaisons Françaises (UMF), la Fédérationdes Entreprises Publiques Locales (EPL), le Syndicat National desAménageurs Lotisseurs (SNAL) et l’Union Nationale des Économistes de la Construction (Untec)ont adressé à Cécile Duflot, Ministre de l'égalité des territoires et du logement,une centaine de propositions d’adaptation ou de suppression d’exigencesréglementaires et normatives sur les champs de la construction et del’aménagement.
Désormais disponible dans tout le réseau Matmut, l’offre d’assurance emprunteur est articulée autour de deux produits : Matmut Altus, réservé aux souscripteurs âgés de 18 à 65 ans et Matmut Senior, pour les assurés de 66 à 75 ans. Elle s’adresse aussi bien aux sociétaires qu’aux prospects. Sont concernés les prêts immobiliers personnels, professionnels et amortissables, et les prêts relais inférieurs à 3 ans. À noter qu’il n’y a pas de montant de prêt minimum ou maximum pour accéder à l’offre d’assurance emprunteur Matmut.Les contrats et les sinistres sont gérés par Mutlog. Le contrat Altus 18-65 ans couvre le décès et la dépendance jusqu’à 80 ans et l’incapacité de travail, perte d’emploi jusqu’à 65 ans.Le contrat Senior couvre le décès jusqu’à 85 ans.Les contrats prennent en charge les échéances en cas de perte d’emploi pendant 36 mois et la couverture de l’ensemble des sports amateurs ainsi que le mi-temps thérapeutique, les maladies psychiques ou du dos ou encore l’invalidité permanente partielle.Le tarif est sans frais de dossier ni de fractionnement, sans majoration quels que soient la profession ou le sport amateur pratiqué.Certaines garanties solidaires sont prévues comme: l’aide « accompagnants de personne en fin de vie », l’exonération des cotisations en cas de surendettement, le forfait « accompagnement retour à l’emploi » et un fonds d’entraide.
Pour souscrire un contrat Madelin, en retraite comme en prévoyance, le travailleur non salarié (TNS) doit justifier qu’il est à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires gérés par le RSI (régime social des indépendants).Un risque de sanction pour les intermédiaires. L’obligation de cotiser aux régimes obligatoire est codifiée à l’article L.652-4 du Code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoit que: «est entachée d’une nullité d’ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n’est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat». L’article poursuit en mentionnant que toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention en infraction à ces dispositions sont passibles de sanctions pénales. Il termine en précisant que «les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d’une nullité d’ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l’assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions».Si, à l’occasion d’un contrôle fiscal, il apparaît que l’exploitant n’est pas à jour de ses cotisations obligatoires, «l’administration réintègre aux résultats imposables de l’exploitant le montant des cotisations déduites sur l’ensemble de la période vérifiée», avance un assureur.En prévoyant que «les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d’une nullité d’ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l’assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions», l’article L.652-4 du CSS vise large: intermédiaires et assureurs doivent se sentir concernés.Faire évoluer les textes. Cette réglementation date de la loi de 1994. A l’époque, il s’agissait de dissiper les craintes des régimes des indépendants de voir leurs assurés sociaux se dispenser de leurs cotisations obligatoires au profit de contrats à adhésion individuelle plus personnalisés (notamment en retraite car gérés par capitalisation). N’est-elle pas devenue obsolètes s’interrogent bon nombre de professionnels. La question mérite d’être posée, d’autant que certains acteurs seraient moins regardants que d’autres à l’adhésion entraînant ainsi une concurrence peu loyale entre les organismes assureurs. Une réécriture du texte pourrait aujourd’hui être envisagée en faisant peser par exemple, une obligation d’information seulement sur les assureurs. Quant à savoir si le risque est théorique, la réponse est négative: certains courtiers ont été poursuivis par le passé. Et rien ne dit qu’en cette époque de difficile sur le plan budgétaire, l’administration ne devienne pas plus regardante.
Dans son rapportremis la semaine dernièrel’Inspection générale des finances préconise la définition d’un droit de substitution du contrat d’assurance, ouvert à l’emprunteur, dans un délai de trois mois, à condition que la résiliation s’effectue pour une formule présentant des garanties équivalentes. Lundi 9 décembre, le Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, a précisé que ce délai de «réflexion» serait porté à un an.
Au mois de novembre, l’ajustement acav (capital variable) des supports en unités de compte (est positif pour le troisième mois consécutif à 600 millions d’euros d’euros soit une performance de + 0,3 %. Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 23,3 milliards d’euros, soit une hausse de 10,8 %. Selon les enquêtes FFSA‐GEMA, l’encours des supports unités de compte est constitué à près de 25 % de fonds à formule et de fonds garantis qui ont en principe une volatilité plus faible (à la hausse et à la baisse) que celle des indices des actifs les composant.Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 8,8 %, contre + 2,3 % pour les sicav à garantie partielle et + 0,8 % pour les sicav à garantie totale.
Afin d’optimiser la recherche des bénéficiaires d’assurance vie, un projet Agira 3 devrait voir le jour. Cette structure pourrait entre autres accéder à certains fichiers dont le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Les assureurs n’auraient pas besoin de connaître l’existence de comptes bancaires mais seulement les coordonnées d’une personne. Il serait également question de demander au fisc la faculté d’accéder à la première page de la déclaration de succession ou d’accéder au fichier central des dispositions de dernières volontés. Par ailleurs, il serait question de créer un fichier indiquantle notaireen charge de la succession d’une personne décédée.
Après le dépôt d’une proposition de loi en novembre dernier par des députés (lire l’article), c’est au tour du sénateur Hervé Maurey de présenter une proposition de loi sur le sujet de la déshérence. Pour mémoire, il avait déjà déposé un texte sur le sujet en 2010.
Dans L’Agefi Actifs, daté de ce jour (n°615, p.4), il est indiqué que le seuil d’imposition sur lequel s’applique le taux marginal de 31,25 % est 691.770 euros. Ce seuil a été porté à 700.000 euros par les parlementaires.
Comment sortir du bourbier de l’assurance complémentaire santé collective ? Depuis la signature de l’Accord national interprofessionnel – ANI – du 11 janvier 2013, généralisant les couvertures de soins aux salariés à compter du 1er janvier 2016, près d’un an s’est écoulé. Une année au cours de laquelle les contrats collectifs de branche ont perdu leurs repères en raison de la guerre de tranchées qui oppose d’un côté les assureurs, leurs intermédiaires et une partie de la mutualité, et de l’autre les groupes paritaires gérés par les partenaires sociaux.
Gilbert Fitoussi, gérant du cabinet Global Finances Assurances, invite les indépendants à se saisir du marché de l’assurance collective pour améliorer les offres aux TPE/PME.
Alors que l’amendementprévoyant d’inclure dans la base taxable ISF les contrats à participation aux bénéfices différée vient d’être voté à l’Assemblée nationale, une partie des observateurs parie que les futurs contrats euro-croissance profiteront d’un avantage fiscal en matière d’ISF. Pour mémoire, pour bénéficier d’un rendement supérieur aux rendements des fonds euros ordinaires, le souscripteur de ces contrats doit s’engager à ne pas effectuer de rachats durant la vie du contrat mais à son terme. La base taxable du contrat concerné sortirait de l’assiette de l’ISF dans la mesure où, entre autres, la valorisation des sommes investies ne serait connue qu’au terme du contrat. Mais cette position ne semble pas partagée par Bercy, qui a fait valoir au cours d’une réunion informelle le 25 novembre dernier, que les contrats euro-croissance ne profiteraient d’aucun avantage fiscal particulier.
Les bons de souscription d’actionsseront interdits à l’exclusion de ceux déjà «régulièrement» placés sur un PEA. Les possibilités d’exonération des plus-values retirées lors de la cession de titres non-côtés détenus moins de 5 ans au sein d’un PEA seront limitées. Des précisions sont attendues devant le Sénat.
Le Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par les sénateurs sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Celel-ci porte notamment sur l’article 8 (prélèvements sociaux en assurance vie) et 14 (recommandations de branche en assurance collective santé et prévoyance).Sur les prélèvements sociaux en assurance vie (article 8). L’article 8 applique le taux en vigueur des prélèvements sociaux à l’intégralité des gains constitués depuis 1997 dans le cadre des contrats d’assurance vie en mettant fin au principe des taux dits «historiques». Pour les requérants, cette mesure limitée aux contrats d’assurance-vie est contraire au principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques et à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel il ne saurait porter « aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Ils considèrent aussi que cet article est contraire à ni la jurisprudence constante du Conseil.Sur les recommandations de branche (article 14 anciennement 12 ter). Les requérants estiment que cet article qui autorise les recommandations de branche avec application d’un forfait social distinct selon le choix de l’entreprise de rejoindre ou non l’organisme assureur recommandé est notamment:- susceptible de contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel (notamment celle du 13 juin 2013), - pas à conforme à l’objet des lois de financement de la sécurité sociale - porte atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.