Dans la perspective de la transposition de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) et de la directive déléguée publiée le 7 avril 2016, l’AMF a ouvert entre septembre et octobre 2016 une consultation publique sur les nouvelles règles relatives au financement de la recherche. Quarante-quatre réponses ont été adressées à l’AMF venant de tout type d’acteurs dont plus d’un quart d’acteurs étrangers.L’AMF rappelle que la fourniture aux entreprises d’investissement (EI) – et particulièrement à celles qui offrent le service de gestion de portefeuille – de documents de recherche par des intermédiaires financiers ou des bureaux de recherche, est désormais susceptible d’entrer dans la catégorie réglementée des « incitations » ou « avantages » (en anglais « inducements »). À ce titre, le financement des travaux de recherche est désormais encadré par la directive MIFID II, dans un objectif de protection des investisseurs et de limitation des risques de conflits d’intérêt.Dans ses commentaires, l’AMF indique que si le dispositif prévu par MiFID II ne s’étend pas à la gestion collective, mais seulement à la gestion sous mandat et au conseil en investissement, « les sociétés de gestion sont libres de l’appliquer à la gestion collective si elles le souhaitent ». Mais l’AMF confirme qu’elle n’entend pas aller au-delà des exigences de MiFID II, ce qui constituerait un « goldplating » significatif des règles européennes. Par ailleurs, une extension du champ d’application à la gestion collective pourrait avoir pour effet, selon elle, de créer un désavantage concurrentiel pour la place de Paris vis-à-vis des autres places européennes qui ne feraient pas ce choix.Dans cette situation, les sociétés de gestion doivent s’interroger sur les modalités d’application opérationnelles de ces dispositions aux activités de gestion collective. Dans tous les cas, les frais de recherche facturés aux clients de la gestion sous mandat ne doivent pas financer la recherche utilisée pour la fourniture du service de gestion collective, et inversement. Par ailleurs, la directive déléguée ne prévoit pas de proportionnalité des dispositions relatives au financement de l’analyse financière, contrairement à ce qu’elle a pu faire pour d’autres articles de la même directive. En outre, la directive déléguée ne donne pas la capacité aux autorités nationales de mettre en place des seuils d’exemption ou des périodes transitoires dans le cadre de la transposition des textes européens au niveau national. Le régime entrera donc en vigueur intégralement le 3 janvier 2018.Certains biens ou services indispensables au programme d’activité de la société de gestion ne peuvent pas être qualifiés de recherche au sens de la directive déléguée et être pris en charge par le client. L’AMF, dans le cadre de la transposition de la directive déléguée, mettra à jour la liste des services interdits de 2007.