En 2013, la médiation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a enregistré une augmentation de plus de 20% des saisines, atteignant 907 demandes de médiation contre 747 en 2012 et 500 en 2011. Le nombre de dossiers de médiation traités et clôturés a, pour sa part, augmenté de 27 %. Il s’est élevé à 883 dossiers contre 695 en 2012 - et de 4,6 % si l’on exclut les dossiers hors du champ de compétence du service. Dans les grands postes, les produits collectifs (hors commercialisation), la commercialisation des produits financiers et les différends concernant les questions de tenues de compte et de conservation sont les thèmes qui sont revenus le plus souvent (25 % et 16 % dans les deux derniers cas respectivement).Dans le détail, Marielle Cohen-Branche, médiateur de l’AMF a pointé trois thématiques qui ont connu un fort développement : L'épargne salariale. Le nombre de dossiers reçus a doublé, ce que l’AMF attribue non seulement à la présence de la mention du médiateur dans les courriers des teneurs de compte et aussi, au nombre d’actionnaires salariés - équivalent à celui des actionnaires individuels. Par ailleurs, note l’AMF, l’épargne salariale ne bénéficie pas des protections prévues par la directive Marchés d’instruments financiers (MIF), compte tenu de l’absence de conseil en investissement.Le Forex. En augmentation de plus de 50 %, le nombre de dossiers concernant le Forex inquiète particulièrement le médiateur dans la mesure où il touche le grand public et qu’il s’agit de spéculer sur le marché des changes. «La moitié des sociétés mises en cause ne sont même pas agréées», relève le médiateur, qui souhaite qu’une réflexion soit menée pour que, parmi les sanctions demandées par le gendarme de la bourse, il soit possible de bloquer l’accès de ces sites en France.Un litige de masse. La dernière thématique relevé par le médiateur porte sur un litige de masse qui avait déjà marqué l’année 2012. Il concernait une alerte insuffisante sur le risque particulier du compartiment des sociétés admises sur Alternext par un placement privé et donc sans prospectus visé par l’AMF. Alors que ce litige impliquait 143 investisseurs et une vingtaine d’établissements financiers en 2012, une centaine de nouvelles réclamations ont afflué l’an dernier. Ce litige de masse s’est néanmoins achevé en 2013 après que 16 établissements sur les 20 aient suivi l’analyse en droit et en équité du médiateur.Cela étant, parmi les autres thématiques qui apparaissent en 2013, le médiateur a recensé, entre autres, la négociation des warrants et certificats, notamment en raison des risques d’illiquidité avec l’extension des horaires de négociation. Les nouveaux moyens de communication ont également généré des différends et des demandes de médiation. C’est le cas des mobiles pour lesquels certaines banques ont développé des applications boursières (smartphone ou tablette) qui permettent à leur utilisateur d’être connecté aux marchés de manière permanente, de disposer d’un flux d’information continu et de passer des ordres.Enfin, la médiation a constaté l’apparition de dossiers s’appuyant sur des décisions de la Commission des sanctions dans lesquels le porteur ou l’actionnaire remet en cause la perte de valeur de son investissement résultant, selon lui, d’une faute de la société en charge de la gestion de l’OPCVM. Cependant, le médiateur a indiqué ne pas avoir de pouvoir d’investigation et de contrôle lui permettant d’apprécier par lui-même l’existence d’une mauvaise gestion sur un OPCVM. «Il sera donc contraint, le plus souvent, de qualifier ces dossiers en alerte et de les transmettre aux services spécialisés de l’AMF qui pourront si nécessaire intervenir auprès de la société de gestion afin de demander la régularisation, voire l’indemnisation collective des porteurs», a-t-il indiqué dans le rapport . Tout en précisant que lorsqu’une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a caractérisé la faute de la société de gestion, le médiateur peut s’appuyer sur cette décision pour engager une procédure de médiation afin de tenter d’obtenir l’indemnisation des porteurs ou actionnaires victimes des agissements constatés.