Selon nos informations, la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Conseil d’Etat le 27 novembre dernier. Dans ses conclusions, le Rapporteur public a proposé, à titre principal, la transmission au Conseil constitutionnel de la QPC tendant à faire juger que la loi assujettissant aux prélèvements sociaux au fil de l’eau les intérêts des compartiments euros n’est pas constitutionnelle. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation des paragraphes de l’instruction du 14 juin 2013 visés par les recours pou excès de pouvoir (REP). La décision du Conseil d’Etat devrait être rendue d’ici à la fin du mois de décembre et si la question est transmise au Conseil constitutionnel, il sera amené à surseoir à statuer le temps que le Conseil se prononce. Pour mémoire, d’ici la fin de l’année, l’article du projet de loi de Finances pour 2014 visant ces supports en euros devrait également être porté à sa connaissance. Le Conseil constitutionnel tranchera.
A l’occasion d’une journée de formation organisée par Edition formation entreprise (EFE), les intervenants sont revenus sur l’actualité du plafonnement ISF. Pour mémoire, l’instruction du 14 juin 2013 qui en a fixé les modalités de calcul a été contestée par plusieurs recours pour excès de pouvoir (REP) devant le Conseil d’Etat. Différents arguments ont été avancés: l’instruction ajoute à la loi, la précision du paragraphe 200 de l’instruction intègre dans les revenus des inscriptions en compte qui ne constituent pas à proprement parler des revenus mondiaux ainsi que l’énonce l’article 885-V-bis. Cette interprétation du texte de loi par l’instruction a été clairement censurée par le Conseil constitutionnel en 2012. Enfin, l’intégration d’inscriptions en compte non définitivement acquises conduit à une double prise en considération pour le calcul du plafonnement au fil de l’eau et au dénouement du contrat.
Le rapporteur de la commission des Finances du Sénat s’est prononcé en faveur du dispositif au motif que «de riches contribuables bien organisés et n’ayant pas besoin de percevoir l’intégralité de leurs revenus peuvent trouver là un réel schéma d’optimisation fiscale : augmenter cette source de revenus par rapport à d’autres permet de diminuer la part de revenu prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF, et donc, in fine, l’impôt versé à l’État». Il a reconnu l’existence d’un risque juridique, «que la décision n° 2012-662 DC précitée du Conseil constitutionnel a bien montré». Mais «il reviendra au Conseil de préciser sa jurisprudence s’il examine cet article car on peut aussi relever que les Sages n’avaient auparavant pas censuré un dispositif similaire au sein du bouclier fiscal qui était, lui aussi, un mécanisme de plafonnement des impôts».