La loi de finances rectificative pour 2007 et la loi de Modernisation de l’économie aménagent le régime des micro-entreprises applicable, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).
En matière de droits d’enregistrement et d’ impôt de solidarité sur la fortune, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.
La loi de Finances pour 2009 a instauré un crédit d’impôt pour l’acquisition ou la construction de logements répondant à des normes écologiques. Un décret, publié au Journal officiel le 3 janvier, vient préciser les conditions nécessaires pour bénéficier du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt de l’article 200 quaterdecies du Code général des impôts. Ainsi la résidence principale doit répondre aux conditions d’attribution du label «bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005» ou du label «haute performance énergétique»
Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, la loi de Finances rectificative pour 2007 a instauré une procédure de flagrance fiscale. L’objectif de cette procédure est de sanctionner rapidement le contribuable et de sécuriser le recouvrement, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire. Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du Livre des procédures fiscales. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du Code général des impôts.
Un décret relatif à la réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques vient de paraître au Journal officiel. Le texte revient en particulier sur les conditions d’exposition au public.
Après les deux décrets publiés le 19 décembre dernier relatifs aux taux forfaitaires de charges sociales et aux obligations déclaratives des auto-entrepreneurs, et le décret publié le 26 décembre sur le régime comptable simplifié dont ils bénéficient, le décret paru ce jour au Journal officiel précise les dispenses d’immatriculation et les règles d’information des tiers qui sont applicables aux auto-entrepreneurs. Tous les textes règlementaires d’application nécessaires au lancement du régime de l’auto‑entrepreneur sont donc parus, permettant une entrée en vigueur effective du régime dès le 1erjanvier2009. Ce régime permettra aux français de créer facilement leur propre activité, en parallèle ou non de leur activité principale.
A la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs vulnérables, le gouvernement publie le décret d’application relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
Par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (n° 287808 et n° 300302), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 93 du Code général des impôts. La Haute assemblée a ainsi reconnu un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers. L’administration fiscale décide de se rallier à la solution ainsi dégagée et rapporte en conséquence sa doctrine contraire exprimée dans deux réponses ministérielles (1) et dans une doctrine administrative (2). Cette solution vise les immeubles, qui, bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle, ne sont pas inscrits au registre des immobilisations prévu à l’article 99 du code général des impôts. Eu égard aux hésitations apparues à la lecture des précisions apportées par l’instruction 5 D-2-07 en date du 23 mars 2007 sur les limites des revenus fonciers avec les BNC, l’administration rappelle enfin les catégories d’immeubles pouvant ou non être utilisés pour l’exercice de la profession non commerciale.
Une société anonyme, propriétaire des murs et d’un fonds de commerce d’un hôtel-restaurant, cède en 1989 son fonds à un particulier. En 1990, elle cède la totalité de ses actions à une autre entreprise pour finalement lui transférer la totalité de son patrimoine trois ans plus tard lors de sa dissolution. L’administration fiscale estimant que lors de la cession de la totalité de ses actions, la société anonyme ne disposait plus que des murs de l’établissement, a soumis cette opération aux droits d’enregistrement, par application de l’article 728 du code général des impôts. Le cessionnaire conteste la décision de l’administration fiscale et l’assigne devant les tribunaux. La Cour de cassation approuve la décision de l’administration aux motifs que l’acquisition de la totalité des actions de la société anonyme par l’entreprise cessionnaire en 1990 avait conféré à cette dernière le droit à la jouissance de l’immeuble au sens de l’article 728 du Code général des impôts. L’administration fiscale reprend à son compte dans une instruction fiscale cette décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2006. Elle commente la présomption de l’article 728 du Code général des impôts selon laquelle certaines cessions de parts sociales sont réputées avoir pour objet non les droits sociaux eux-mêmes mais les immeubles auxquels les titres cédés donnent droit à la jouissance.BOI 7 D-3-08 du 24 décembre 2008
L’administration fiscale précise, dans le cadre de l’article 885 K du Code général des impôts, que seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Le bénéfice de cette exonération, qui a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, ne s’applique que dans les cas où il s’agit effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire. Se basant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 2007 et sur l’article L 131-1 du Code des assurances, l’administration vient rappeler que les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. Il est cependant admis que les dispositions de l’article 885 K s’appliquent aux prestations servies en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré lorsque ces sommes sont versées à la victime de l’accident corporel elle-même.
Un décret du 22 décembre 2008 vient préciser les devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers. Le texte aborde les règles personnelles, les devoirs envers les clients et les devoirs entre confrères.
Un arrêté du 24 décembre 2008 fixe les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2009 à des personnes domiciliées hors de France.
De nouveaux statuts types pour les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ont été insérés dans le Code du Commerce, en remplacement des anciens.
La liste des charges récupérables des locaux d’habitation, en particulier les dépenses de gardiennage ou de conciergerie, a été récemment modifiée. Les nouvelles dispositions prévoient que, lorsque le gardien ou le concierge d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant. Ces dépenses ne sont exigibles qu’à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n’assure, conformément à son contrat de travail, que l’une ou l’autre des deux tâches. Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d’un contrat de travail commun, l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets est assimilé, dans ce cas, à un personnel unique.
Le congé de maternité des assurées relevant à titre personnel du régime social des indépendants (RSI) a été allongé. Ainsi, il est accordéà la mère pendant une période d’au moins quarante-quatre jours consécutifs contre trente jours auparavant, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l’accouchement, comprise dans l’intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l’accouchement et se terminant trente jours après. Cette période d’indemnisation peut être prolongée, à la demande de l’assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs. Lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de quarante-quatre jours minimum n’est pas réduite de ce fait.
La loi de Modernisation de l’économie (LME)a instituée une réduction d’impôt sur le revenu (IR) accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une entreprise. Le décret d’application de cette mesure a été publié le 27 décembre dernier.
Un décret vient modifier les conditions de rachat, pour la retraite, de certaines périodes d’études supérieures et d’activité. Le texte étend notamment cette possibilité jusqu’à l’âge de 65 ans, au lieu de 60 ans auparavant.
Selon Seeds finance, (source Banque de France) l’encours du livret A a connu une forte progression en moins d’un an, passant de 116,7 milliards d’euros en octobre 2007 à 132,83 milliards en octobre 2008. Depuis le 31 décembre 2007, la progression des encours sur le livret A est de 10,3 %. Si les livrets bleus, les livrets de développement durable et les dépôts à terme de moins de deux ans affichent respectivement des hausses de 18,3 %, 9,15 % et 42,6 % de leurs encours depuis le 31 décembre 2007, il n’en est pas de même pour le compte épargne logement (CEL) dont l’encours a reculé pour atteindre 36,69 milliards d’euros en octobre 2008 contre 37,59 milliards en octobre 2007.
Le projet de loi de Finances rectificative (PLFR) pour 2008 a été adopté en Commission mixte paritaire le 22 décembre 2008. Ce projet comporte de nombreuses mesures concernant le soutien de l’économie aux entreprises, la sécurité juridique du contribuable, la lutte contre la fraude fiscale ou encore le développement durable. Lire les articles sur le PLFR 2008 dans les numéros 374, 375 et 376 de l’Agefi actifs.
Dans une note d’information datée du 16 décembre, la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) revient sur la mise en œuvre de l’article 87 de la loi de modernisation de l’économie. Le dispositif prévoit que «le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé.»
Aviva lance le FCPI Fortune FCPI dont la gestion des actifs est confiée à Truffle Capital spécialisée dans les secteurs des ressources naturelles, des sciences de la vie et des technologies de l’information.
Deux ans après avoir acquis un fonds de commerce, un particulier se marie sous le régime de la séparation de biens. Après leur divorce, l’épouse réclame la liquidation de la société de fait entre époux créée, d’après elle, en raison de sa collaboration sans rétribution à l’exploitation du fonds de commerce de son mari.
En matière de contentieux fiscal, l’administration commente l’article L.52 du Livre des procédures fiscales qui prévoit de limiter à six mois la procédure de vérification sur place en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Une instruction commente le dispositif de l’article L.57 du Livre des procédures fiscales qui prévoit l’obligation pour l’administration en cas de vérification de comptabilité de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable suivant une proposition de rectification.
L’arrêté du 19 décembre 2008 portant homologation de modifications des livres III et IV du règlement général de l’Autorité des marchés financiers a été publié au Journal Officiel.